Landlord wins eviction and rent arrears case against absent tenants in Luxembourg Peace Court.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the landlord, SOCIETE1., against the absent tenants, SOCIETE2. and PERSONNE1. The court found the tenants liable for unpaid rent, relocation costs, and procedural fees after they failed to appear at hearings. Consequently, the lease was terminated due to exclusive fault by the tenants, and an order for eviction was issued.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 74 et 76 du nouveau code de procédure civile; When defendants fail to appear, the court rules by default, and the landlord's claim for rent arrears, relocation indemnity, and eviction is upheld if the lease termination is justified by tenant fault.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 74/2025
E-BAIL-443/24
Audience publique du 10 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de
Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son conseil d’administration actuellement en
fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.), en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), avocats à Luxembourg,
et :
1) la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), inscrite au registre de commerce et des sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO2.), représentée par son gérant actuellement
en fonctions,
2) PERSONNE1.), demeurant à L-ADRESSE3.),
- parties défenderesses - défaillantes.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée
le 4 septembre 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 25 octobre
2024.
Après une refixation, l’affaire fut utilement retenue à l’audience publique du 13 décembre
2024 et le mandataire de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. fut entendu en ses moyens
et conclusions.
Les parties défenderesses ne comparurent ni par personne, ni par mandataire.
Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail signé le 6 décembre 2023, la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
(ci-après la société SOCIETE1.)) a donné en location à la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) s.àr.l. et à PERSONNE1.), un immeuble d’habitation et de commerce sis à
ADRESSE2.), connu sous l’enseigne « ENSEIGNE1.) » moyennant paiement d’un loyer
mensuel indexé de 3.950 €.
Par requête déposée le 4 septembre 2024 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette,
la société SOCIETE1.) fait convoquer SOCIETE2.) s.àr.l. et PERSONNE1.) à
comparaître devant le juge de paix siégeant en matière de bail pour les entendre
condamner solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer le
montant de 15.529,32 € à titre d’arriérés de loyer et la somme de 1.404 € à titre de charges
impayées, le tout avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde
et pour les entendre condamner à déguerpir des lieux loués après résiliation du bail
existant entre parties aux torts des locataires, et ce au plus tard le 16e jour après la
notification du jugement à intervenir.
La société SOCIETE1.) demande encore à voir condamner les parties défenderesses
solidairement, sinon in solidum, sinon chacune pour le tout à lui payer le montant de
13.768,98 € à titre indemnité de relocation avec les intérêts légaux à partir de la demande
en justice jusqu’à solde, elle sollicite l’exécution provisoire du jugement à intervenir, la
majoration du taux d’intérêt, la condamnation solidaire des parties défenderesses à lui
payer une indemnité de 1.000 € sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et elle se réserve le droit d’augmenter sa demande pécuniaire en cours d’instance.
Les arriérés de loyer et charges impayés :
A l’audience des plaidoiries, la société SOCIETE1.) diminue sa demande pécuniaire à la
somme de 13.808,64 € à titre d’arriérés jusqu’au mois de décembre 2024 inclus et renonce
à sa demande pécuniaire à titre de charges impayées.
La demande de la société SOCIETE1.) est, au vu des pièces versées en cause et des
renseignements fournis à l’audience, à déclarer fondée pour le montant réclamé de
13.808,64 € à titre d’arriérés de loyer jusqu’au mois de décembre 2024, de sorte qu’il y a
lieu d’y faire droit.
Etant donné qu’il ressort du contrat de bail conclu entre parties que les locataires sont
tenus solidairement et indivisiblement des obligations découlant du bail, il y a lieu de
prononcer la condamnation solidaire des parties défenderesses au paiement du montant
retenu précédemment.
La demande en résiliation et en déguerpissement :
Le non-paiement des loyers aux échéances convenues constitue une cause de résiliation
du bail. Il appartient cependant toujours au juge d’apprécier, en fonction des éléments de
l’espèce, si le manquement présente un caractère de gravité suffisant pour justifier la
résiliation éventuelle (les Novelles, tome VI, le louage des choses, des baux en général,
n°388 bis).
En l’espèce, le non-paiement de la somme de 13.808,64 € constitue une violation grave
des obligations des locataires justifiant la résiliation judiciaire du bail aux torts exclusifs
de ces derniers, sauf à leur accorder un délai de 1 mois à partir de la notification du présent
jugement pour libérer les lieux.
L’indemnité de relocation
En l’espèce, la société SOCIETE1.) requiert une indemnité de relocation correspondant à
trois mois de loyer.
L’article 1760 du code civil dispose: «En cas de résiliation par la faute du locataire,
celui-ci est tenu de payer le prix du bail pendant le temps nécessaire à la relocation, sans
préjudice des dommages et intérêts qui ont pu résulter de l’abus.»
L’indemnité de relocation est destinée à réparer la perte de revenus éprouvée par le
bailleur pendant le délai normal requis pour trouver un nouveau preneur. Le temps
nécessaire à la relocation est déterminé par le juge selon l’état du marché locatif au
moment de la rupture du bail (Les Nouvelles, Le louage des choses, I n° 408).
Toutefois, les parties sont libres de prévoir les conséquences d’une ou plusieurs
obligations et de fixer conventionnellement l’indemnité de relocation. L’indemnité
conventionnelle ne doit pas correspondre au préjudice réellement subi. Son but est
précisément de fixer forfaitairement le montant du dommage, en vue d’éviter toute
discussion en cas de manquement.
L’article 1152 alinéa 2 du code civil permet seulement au juge de modérer ou augmenter
la peine qui a été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, les parties ont convenu à l’article XII in fine du contrat de bail qu’« en cas
de rupture anticipative, preneurs payeront à bailleresse une indemnité de relocation dont
le montant ne pourra en tout cas être inférieur à trois mois de loyer, ceci sans préjudice
quant à tous autres droits dans le chef de la bailleresse ».
Une indemnité de relocation correspondant à trois mois de loyer n’est pas excessive, de
sorte que la demande en allocation d’une indemnité de relocation est à déclarer fondée
pour le montant de 13.768,98 € et il convient de l’assortir des intérêts légaux à partir du
jour de la demande en justice.
Majoration
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande en augmentation du taux d’intérêt légal, la
partie demanderesse étant en défaut de faire état du moindre élément susceptible de
justifier le recours à la faculté conférée au juge par l’article 15 de la loi du 18 avril 2004
relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard.
L’exécution provisoire :
Aux termes de l'article 115 du nouveau code de procédure civile, l'exécution provisoire,
sans caution, sera ordonnée même d'office en justice de paix, s'il y a titre authentique,
promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n'y ait point appel.
Dans tous les autres cas, l'exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution.
En l'espèce, il n'y a ni titre authentique, ni promesse reconnue, ni condamnation
précédente par jugement non entrepris rendant l'exécution provisoire obligatoire. Il
s'ensuit que l'opportunité de l'exécution provisoire est soumise à l'appréciation souveraine
du tribunal saisi.
Les sommes réclamées par la bailleresse à titre d’arriérés de loyer n'étant pas autrement
contestées et eu égard à l'importance des loyers impayés, il y a lieu d'ordonner l'exécution
provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire. Il n’y a
pas lieu d’y faire droit en ce qui concerne la demande en déguerpissement, les parties
défenderesses bénéficiant d’un délai pour quitter les lieux.
L’indemnité de procédure :
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du pouvoir
discrétionnaire du juge (Cour de cassation française, 2ème chambre, arrêt du 10 octobre
2002, Bulletin 2002, II, n° 219, p. 172 ; arrêt du 6 mars 2003, Bulletin 2003, II, n° 54, p.
47).
Au vu des éléments du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
de la société SOCIETE1.) est à déclarer fondée pour le montant de 400 €.
PERSONNE1.) et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. comparant
initialement en personne, respectivement par personne habilitée, ne se sont plus présentés
ni fait représenter à l’audience du 13 décembre 2024 pour faire valoir leurs moyens de
défense. En application des dispositions des articles 74 et 76 du nouveau code de
procédure civile il y a lieu de statuer par jugement contradictoire à leur encontre.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant
contradictoirement et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour le montant réclamé
de 13.808,64 € à titre d’arriérés de loyer jusqu’au mois de décembre 2024 inclus ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. et PERSONNE1.)
solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 13.808,64 €,
avec les intérêts légaux sur le montant de 4.629,32 € à partir du 4 septembre 2024 et sur
le montant de 9.179,32 € à partir du 13 décembre 2024, dates des demandes respectives,
jusqu’à solde ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. pour le montant réclamé
de 13.768,98 € à titre d’indemnité de relocation ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. et PERSONNE1.)
solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. la somme de 13.768,98 €,
avec les intérêts légaux à partir du 4 septembre 2024, jusqu’à solde ;
prononce la résiliation du contrat de bail conclu entre parties aux torts exclusifs de la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. et PERSONNE1.) ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. et PERSONNE1.) à
déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de leur chef au plus 1 mois
après la notification du présent jugement ;
au besoin autorise la requérante à faire expulser les parties défenderesses dans la forme
légale et aux frais de ces dernières, ces frais récupérables sur simple présentation des
quittances des ouvriers y employés,
rejette la demande en majoration du taux d’intérêt ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement nonobstant toute voie de recours et
sans caution en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ;
dit fondée la demande de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. en obtention d’une
indemnité de procédure ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. et PERSONNE1.)
solidairement à payer à la société anonyme SOCIETE1.) S.A. le montant de 400 € à titre
d’indemnité sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) s.àr.l. et PERSONNE1.)
solidairement aux frais et dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE
JUSTICE4.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE3.), qui ont signé
le présent jugement.