Legislator Jurisprudence & Législation
JPEBAIL_72 Généré par l'IA

Court orders eviction of unlawful occupant and confirms provisional execution of monetary judgment.

Numéro de cause JPEBAIL_72
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Peace Court of Esch-sur-Alzette ruled in favor of the State, ordering the defendant to vacate the premises within one month and pay outstanding rent arrears. The court found the defendant had no legal title to occupy the housing managed by the National Reception Office after the agreed departure date passed. Consequently, the judgment was issued with provisional execution to ensure immediate recovery of the debt.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 115 n.c.p.c.; Art. 100 n.c.p.c.: When a tenant occupies premises without legal title after the expiration of an agreed departure date, the court must order eviction and may grant provisional execution of the monetary judgment without security.

Mots-clés

Généré par l'IA
occupant without title eviction order provisional execution rent arrears unilateral commitment peace court jurisdiction State as landlord statut de réfugié

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 115 n.c.p.c.
Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel.
Art. 100 n.c.p.c.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Répertoire n° 72/2025 E-BAIL-566/24 Audience publique du 10 janvier 2025

Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit : Dans la cause entre : l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat actuellement en fonctions, demeurant à L-1341 Luxembourg, 2 Place de Clairefontaine et pour autant que de besoin par son Ministre de l’Immigration et de l’Asile, poursuites et diligences de l’Office national de l’accueil (ONA), établi à L-1734 Luxembourg, 5, rue Carlo Hemmer, représentée par son directeur actuellement en fonctions,

- partie demanderesse - comparant par PERSONNE1.), munie d’une procuration écrite, et : PERSONNE2.), demeurant à L-ADRESSE1.),

- partie défenderesse - comparant en personne.

FAITS L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement - déposée le 18 novembre 2024 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette. Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 13 décembre 2024, date à laquelle l’affaire fut utilement retenue. A cette audience, le représentant de la partie demanderesse et la partie défenderesse furent entendus en leurs moyens et conclusions. Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, le jugement

qui suit : Prétentions et moyens du demandeur Par requête déposée au greffe en date du le 18 novembre 2024, l’ETAT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG a fait convoquer PERSONNE2.) devant le Tribunal de paix d’Esch-sur-Alzette pour faire :  constater l’échéance fixée dans l’engagement signé le 8 juillet 2020,  constater que la partie défenderesse est occupante sans droit ni titre du logement,  condamner la partie défenderesse à déguerpir du logement avec tous ceux qui l’occupent de son chef dans un délai d’un mois à partir de la notification du jugement à intervenir,  constater l’échéance fixée dans l’engagement précité relative au paiement des indemnités d’occupation mensuelles,  condamner la partie défenderesse à payer à la partie requérante la somme de 1.350 € avec les intérêts légaux à partir des échéances respectives des indemnités, sinon à compter de la présente demande en justice jusqu’à solde,  ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,  condamner la partie défenderesse à tous les frais et dépens de l’instance. A l’appui de sa requête, l’ETAT expose que l’immeuble sis à ADRESSE1.) est géré par l’Office national d’accueil (ONA) en tant que structure pour demandeurs de protection internationale, réfugiés et autres ressortissants de pays tiers. L’ONA s’est substitué à l’OLAI avec effet au 1er janvier 2020. PERSONNE2.) a obtenu la protection internationale le 5 juin 2020. Par un engagement unilatéral signé le 8 juillet 2020, PERSONNE2.), qui était logé dans la structure à ADRESSE1.), a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 5 juin 2021 au plus tard et de payer à l’ONA une indemnité d’occupation mensuelle L’ETAT expose que PERSONNE2.) n’a pas encore quitté les lieux au terme convenu, ni payé les arriérés d’occupation mensuelle. L’ETAT expose encore que, conformément aux dispositions de la loi du 18 décembre 2015, PERSONNE2.) n’a plus droit aux conditions matérielles d’accueil que l’ONA offre. Les structures d’hébergement de l’ONA sont encore exclues de la loi du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation. L’article 7 de la loi du

4 décembre 2019 n’a que modifié le libellé de l’article 1 paragraphe 3 point e) de la loi du 21 septembre 2006 en changeant les termes « aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire d’étrangers visées par la loi du 16 décembre 2008 concernant l’accueil et l’intégration des étrangers au Grand-Duché de Luxembourg » en les termes « aux structures d’hébergement réservées au logement provisoire de demandeurs de protection internationale, de réfugiés et de personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire visés par la loi du 18 décembre 2015 relative à la protection internationale et à la protection temporaire.

» Ces structures d’hébergement sont destinées à l’hébergement temporaire et provisoire, tel que prévu par l’article 2 de la loi du 4 décembre 2019. Ce n’est qu’à titre exceptionnel que l’ONA a continué à héberger PERSONNE2.) dans une de ses structures pour lui permettre d’effectuer des démarches pour trouver un logement adapté à ses besoins personnels. Une certaine tolérance basée sur la situation sociale défavorisée de l’occupant ne lui confère aucun droit acquis. Par courrier recommandé du 16 août 2023, l’ONA a rappelé à PERSONNE2.) que son engagement est expiré depuis le 5 juin 2021 et qu’il doit quitter le logement mis à sa disposition.

Le 19 mars 2024, l’ONA a mis en demeure PERSONNE2.) de quitter le logement pour le 19 juin 2024 au plus tard, ce qu’il a refusé de faire. A ce jour, il occupe toujours les lieux et n’a pas restitué les clefs. Il est dès lors à considérer comme occupant sans droit ni titre. L’ONA réclame encore des arriérés d’indemnités d’occupation à hauteur de 1.350 €. Suivant engagement unilatéral du 8 juillet 2020, PERSONNE2.) s’était engagé à payer une indemnité d’occupation mensuelle de 350 € du 1er septembre au 1er novembre 2020, puis d’un montant de 650 € à partir du 1er décembre 2020.

Par courrier recommandé du 16 mars 2022, l’ONA a envoyé à PERSONNE2.) un rappel des paiements des arriérés d’un montant mensuel de 650 €. Par la suite, en date des 10 janvier et 14 juillet 2023, deux rappels de paiement ont été adressés à PERSONNE2.). Par courrier recommandé du 19 mars 2024, PERSONNE2.) a été mis en demeure de payer les arriérés d’un montant de 1.300 € pour le 19 juin 2024 au plus tard. Finalement en date des 28 mars et 8 mai 2024, l’ONA a envoyé à PERSONNE2.) deux rappels de paiement des arriérés pour un montant de 1.300 €.

Suivant relevé financier du 11 décembre 2024, PERSONNE2.) redoit la somme de 2.000 € à titre d’arriérés d’indemnités d’occupation. Appréciation Il résulte des éléments du dossier que PERSONNE2.) a signé un engagement unilatéral par lequel il a accepté de quitter le logement temporairement mis à sa disposition pour le 5 juin 2021 au plus tard. PERSONNE2.) s’est partant expressément engagé à quitter ce logement avec tous ceux qui l’occupent de son chef, à une certaine date, désormais dépassée. Dès lors, PERSONNE2.) n’a plus de titre l’autorisant à occuper les lieux et il est à considérer comme occupant sans droit ni titre.

PERSONNE2.) explique qu’il a entamé des recherches afin de trouver un logement adapté. La demande en déguerpissement est par conséquent fondée, et il y a lieu d’accorder un délai de 1 mois à PERSONNE2.). La créance invoquée par la partie requérante est justifiée par les renseignements fournis à l’audience et les pièces versées en cause, pour le montant réclamé, à augmenter des intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. La partie requérante sollicite l’exécution provisoire sans caution du jugement à intervenir. Aux termes de l’article 115 du nouveau code de procédure civile, « l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office en justice de paix, s’il y a titre authentique, promesse reconnue ou condamnation précédente par jugement dont il n’y ait point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec ou sans caution. » Au vu de l’importance de la somme due, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.

Par ces motifs Le Tribunal de paix de et à Esch-sur-Alzette, siégeant en matière d’occupants sans droit ni titre, statuant contradictoirement et en premier ressort, reçoit la demande en la forme ; constate que PERSONNE2.) est occupant sans droit ni titre ; condamne PERSONNE2.) à déguerpir des lieux loués avec tous ceux qui s’y trouvent de son chef au plus tard dans un délai de 1 mois à compter de la notification du présent jugement ; au besoin autorise la partie demanderesse à faire expulser la partie défenderesse dans la forme légale et aux frais de cette dernière, ces frais récupérables sur simple présentation des quittances des ouvriers y employés ; condamne PERSONNE2.) à payer à l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG le montant de 2.000 €, avec les intérêts légaux sur le montant de 1.350 € à partir du 18 novembre 2024 et sur le montant de 650 € à partir du 13 décembre 2024, date des demandes en justice, jusqu’à solde ; ordonne l’exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne la condamnation pécuniaire ; condamne PERSONNE2.) aux frais et dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par PERSONNE DE JUSTICE2.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE JUSTICE1.), qui ont signé le présent jugement.