Tenant charges dismissed due to missing calculations and lack of evidence for specific expense items.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the landlord's claim for tenant charges from August 2017 to July 2021 non-founded and rejected the procedural fee request. The landlord failed to provide a consistent calculation method for all years and lacked invoices for specific maintenance costs like fire extinguishers and postal fees. Consequently, the court ordered the landlord to pay the tenant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 241 du nouveau code de procédure civile: The court must reject tenant charge claims lacking a uniform calculation methodology across all years and unsupported by valid invoices for specific expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 71/2025
E-BAIL-525/21
Audience publique du 10 janvier 2025
Le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché
de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause entre :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie demanderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE1.),
avocat à Differdange,
et :
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
- partie défenderesse - comparant par Maître PERSONNE DE JUSTICE2.), en
remplacement de Maître PERSONNE DE JUSTICE3.), avocats à Esch-sur-Alzette.
FAITS
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la minute du présent jugement -
déposée le 16 décembre 2021 au greffe de la Justice de Paix d’Esch-sur-Alzette.
Sur convocations émanant du greffe, elle fut appelée à l'audience publique du 14
janvier 2022.
Après 13 refixations à la demande des parties, l’affaire fut utilement retenue à
l’audience publique du 27 novembre 2024.
A cette audience les mandataires des parties demanderesse et défenderesse furent
entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le tribunal reprit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour,
le jugement
qui suit :
Suivant contrat de bail commercial signé en date du 1er juillet 2016, la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a donné en location à la société à
responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL un hall de stockage avec mezzanine et
sanitaires, ainsi que deux places de parking extérieurs, le tout sis à « Terre verte »,
à
ADRESSE3.),
moyennant
paiement
d’un
loyer
mensuel
de
2.340 € TTC € et des charges mensuelles de 200 €.
Par requête déposée le 16 décembre 2021 au greffe du tribunal de paix d’Esch-sur-
Alzette, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL a fait convoquer la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) SARL (et non SOCIETE3.) s.àr.l.
comme erronément indiqué dans le dispositif de la requête) à comparaître devant le
juge de paix siégeant en matière de bail commercial pour l’entendre condamner à
lui payer la somme de 9.239,20 € à titre de charges allant du 1er août 2016 au 31
juillet 2021.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL sollicite encore la
condamnation de la partie défenderesse à lui payer une indemnité de procédure de
1.000 € et elle se réserve tous autres droits.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL, explique que le contrat de
bail a été résilié d’un commun accord entre parties et que la société SOCIETE2.) a
quitté les lieux en date du 31 août 2021. Cette dernière serait toujours redevable de
la somme de 9.239,20 € se décomposant comme suit :
-
Pour la période allant du 1.8.2016 au 31.7.2017 : 1.228,54 €
-
Pour la période allant du 1.8.2017 au 31.7.2018 : 2.478,60 €
-
Pour la période allant du 1.8.2018 au 31.7.2019 :
764,99 €
-
Pour la période allant du 1.8.2019 au 31.7.2020 : 3.228,98 €
-
Pour la période allant du 1.8.2020 au 31.7.2021 : 1.538,09 €.
La partie demanderesse fait valoir se baser sur l’article IV 5. Du contrat de bail
suivant lequel « L’exactitude de ces décomptes sera attestée par la gérance du
Bailleur ; ils engagent ensuite les parties. Les décomptes originaux, qui font
ressortir le coût des charges, sont tenus à la disposition du preneur dans les
bureaux de l’administrateur du bâtiment pour qu’il puisse en prendre
connaissance.», pour en conclure que, suivant cet accord entre parties, il appartient
au locataire de payer dès le moment où la gérance établit un décompte. Elle invoque
encore l’article 1134 du code civil suivant lequel les conventions doivent être
exécutées de bonne foi.
Subsidiairement, la partie demanderesse demande l’intégralité des charges sur base
des décomptes et pièces versées en cause.
La partie défenderesse soulève in limine litis la prescription quinquennale et
conteste, à titre subsidiaire, les montants réclamés tant en leur principe qu’en leur
quantum. Elle reproche à la requérante d’avoir mis à sa charge de nombreux frais
ne concernant pas l’immeuble loué.
Elle précise que suivant le contrat de bail signé entre parties en date du 1er juillet
2016, elle a pris en location un hall de stockage avec mezzanine métallique à usage
exclusif de stockage et de bureau ainsi que des sanitaires et deux places de parkings
extérieurs. Elle donne à considérer que le hall pris en location ne comprend qu’un
petit radiateur, ainsi qu’un petit lavabo et un WC. Elle fait valoir que la bailleresse
est également propriétaire de l’immeuble occupé par le magasin SOCIETE4.) qui
se trouve devant l’immeuble litigieux. L’immeuble du magasin SOCIETE4.) serait
beaucoup plus grand, comprendrait des infrastructures plus élaborées, un ascenseur
ainsi qu’un grand parking réservé aux clients du magasin.
La partie défenderesse reproche à la requérante d’avoir regroupé dans les
décomptes versés en cause tous les frais pour les deux immeubles pour les imposer
ensuite, selon un mode de répartition incompréhensible et arbitraire, aux différents
locataires.
Elle conteste ainsi les frais d’eau et de chauffage mis à sa charge qui ne
correspondraient pas à sa consommation très minime. Elle conteste encore entre
autres les frais d’électricité des parties communes, les frais de nettoyage des
alentours, l’aquisition d’un Kärcher en date du 7 février 2018, les frais
d’abonnement Internet, les frais de télésurveillance, les frais d’entretien des portes
de garage, les frais de travaux de jardinage, les frais de déneigement, les frais
d’entretien de la chaudière et de la ventilation, les frais d’extincteurs, les frais de
vérification SOCIETE5.) et les frais de gardiennage. Elle donne finalement à
considérer que la bailleresse applique différents modes de répartition sans
explication aucune.
Aux termes de l'article 2277 du code civil « Se prescrivent par cinq ans les actions
de paiement : ... généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes
périodiques plus courts ».
Au vu de la requête introductive d’instance datant du 16 décembre 2021 et au vu
d’une requête déposée déjà en date du 13 mars 2019 ayant trait au décompte
2017/2018 et aux avances de l’année 2018/2019 et des explications et
renseignements fournis à l’audience, la demande n’est pas prescrite.
A défaut de procès-verbaux d’assemblée générale et au vu des contestations de la
partie adverse, il y a lieu d’analyser les différents décomptes des charges et les
pièces remises.
La partie demanderesse fait valoir actuellement ne plus réclamer que la somme
totale de 8.364,57 €, déduction faite des avances sur charges payées, se
décomposant comme suit :
-
décompte 2016/2017 1.072,06 €
-
décompte 2017/2018
2.126,66 €
-
décompte 2018/2019
404,13 €
-
décompte 2019/2020
3.225,48 €
-
décompte 2020/2021
1.536,24 €.
Il ressort clairement des décomptes totaux des frais de chauffage, d’eau chaude
et d’eau froide établis par la société SOCIETE6.) que la société SOCIETE2.) redoit
pour
-
le 1.8.2016 au 31.7.2016 la somme de 1.430,76 €
-
le 1.8.2017 au 31.7.2018 la somme de 1.796,39 €
-
le 1.8.2018 au 31.7.2019 la somme de 1.415,74 €
-
le 1.8.2019 au 31.7.2020 la somme de 1.059,85 €
-
le 1.8.2010 au 31.7.2021 la somme de 1.126,54 €.
Quant à l’électricité commune, la requérante explique qu’y sont comptés les
luminaires autour du site l’électricité pour les caméras autour.
Au vu des explications fournies, des factures versées en cause et des tantièmes
calculés, ne variant pas, la demande est fondée pour les montants de :
-
le 1.8.2016 au 31.7.2016 la somme de 352,91 €
-
le 1.8.2017 au 31.7.2018 la somme de 272,96 €
-
le 1.8.2018 au 31.7.2019 la somme de 305,04 €
-
le 1.8.2019 au 31.7.2020 la somme de 339,27 €
-
le 1.8.2010 au 31.7.2021 la somme de 385,70 €.
Quant aux frais de nettoyage des alentours, la partie défenderesse conteste tous
les travaux de nettoyage des alentours, conteste tant le principe que le quantum,
conteste que des travaux aieint été effectués, conteste le système de facturation
divisant la somme des factures par 3 et conteste l’acquisition d’un Kärcher pour
l’année 2017/2018.
Les factures de la société SOCIETE7.) concernent des « travaux de nettoyage des
alentours et de surveillance parking ». Or, à défaut d’un plan versé en cause, à
défaut d’une description précise du site et à défaut d’explication quant au mode de
calcul, ce volet de la demande est à rejeter.
La partie défenderesse conteste avoir un abonnement internet dans son hall et au vu
de l’objet du contrat de bail, les frais d’abonnement internet SOCIETE8.) sont à
rejeter.
A défaut des factures SOCIETE9.) quant à la télésurveillance, mais au vu des
factures SOCIETE10.) versées en cause, les montants à retenir s’élèvent au
montants suivants :
-
34,29 € du 1.8.2016 au 31.7.2016 (198,6400/3.109,99 x 536,89)
-
34,29 € du 1.8.2017 au 31.7.2018
-
34,29 € du 1.8.2018 au 31.7.2019
-
34,29 € du1.8.2019 au 31.7.2020
-
34,29 € du 1.8.2010 au 31.7.2021.
Quant aux frais d’entretien des portes de garage, une facture du 16 janvier 2017
renseigne que, suivant contrat d’entretien du 9.5.2016, « entretien pièces 7… » pour
un prix de 819 € et une facture SOCIETE11.) pour des « panneaux d’information »
renseigne un montant de 228,15 €. Pour l’année 2017/2018, la facture
SOCIETE12.) renseigne un montant de 845,33 € pour une porte « hall 1 ». Pour
l’année 2018/2019 aucun entretien n’a été fait. Pour l’année 2019/2010, la facture
SOCIETE12.) renseigne un montant de 755, 98 € avec le libellé « Type de ferrure :
LH=6800 mm… » et pour l’année 2020-2021, la facture n’est pas versée au dossier.
Il ressort des pièces versées en cause que, à part la facture du 16 janvier 2017, les
autres factures n’ont pas trait à un entretien des portes de garage, de sorte que ce
volet de la demande est à rejeter.
A défaut d’un plan versé en cause, à défaut d’une description précise du site et à
défaut d’explication quant au mode de calcul, les demandes relatives aux frais de
jardinage et aux frais de déneigement sont à rejeter.
Le système de ventilation et la chaudière n’étant pas accessibles à la partie
défenderesse et à défaut d’un plan versé en cause et d’une description de
l’immeuble, ce volet de la demande est à rejer.
La partie défenderesse fait valoir qu’il y a un extincteur dans le local, mais que le
mode de calcul varie d’année en année.
La demande de la partie demanderesse est, en l’absence d’un mode de calcul
similaire pour toutes les années, à défaut de toute explication quant au mode de
calcul à appliquer et quant aux variations dans le mode de calcul, à rejeter quant
aux frais d’entretien pour extincteurs.
A défaut d’un plan versé en cause, en l’absence d’un mode de calcul similaire pour
toutes les années et à défaut de toute explication quant au mode de calcul à
appliquer, le volet relatif aux frais SOCIETE5.) est à rejeter.
A défaut d’une facture concernant les frais SOCIETE13.) ou en présence d’une
facture sans relation aucune avec la partie défenderesse, la demande quant à ces
frais est à rejeter.
Les frais postaux ne sont pas à charge de la locataire et il y a encore lieu de préciser
que le choix de la requérante de faire gérer un litige l’opposant à la partie
défenderesse, par une tierce personne qu’elle rémunère, ne saurait être opposable à
la partie défenderesse, dans la mesure où il s’agit d’un choix délibéré dont la
requérante doit seule supporter les conséquences. Quant à la facture SOCIETE14.),
il ne ressort d’aucune indication que cette facture se rapporte à un garage loué par
la partie défenderesse. Il s’ensuit que le volet de la demande « frais locataire » est
à rejeter.
Le poste « contrôles divers immeubles » relevé dans le décompte 2020/2021, est
à rejeter à défaut de toute explication et de toute pièce versée en cause .
Au vu des développements qui prècèdent et des pièces versées en cause, il y a lieu
de constater que la société défenderesse redoit à titre de charges les montants de :
-
( 1.430 + 352,91 + 34,29 =)
1.817,20 € du 1.8.2016 au 31.7.2016
-
( 1.796,39 + 272,96 + 34,29 =) 2.103,64 € du 1.8.2017 au 31.7.2018
-
( 1.415,74 + 305,04 + 34,29 =) 1.755,07 € du 1.8.2018 au 31.7.2019
-
( 1.059,85 + 339,27 + 34,29 =) 1.433,41 € du1.8.2019 au 31.7.2020
-
( 1.126,54 + 385,70 + 34,29 =) 1.546,53 € du 1.8.2010 au 31.7.2021.
Il s’ensuit que, en déduisant les avances payées, la demande de la partie
demanderesse est à déclarer non fondée.
Indemnité de procédure
L’application de l’article 240 du nouveau code de procédure civile relève du
pouvoir discrétionnaire du juge (Cour de cassation luxembourgeoise, arrêt n° 60/15
du 2 juillet 2015).
Au vu de l’issue du dossier, la demande en allocation d’une indemnité de procédure
est à déclarer non fondée.
Par ces motifs
le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de bail, statuant par
contradictoirement et en premier ressort ;
dit recevable la demande introduite par la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) SARL ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
en condamnation de la société SOCIETE2.) s.àr.l. à lui payer des charges de
location pour la période allant du 1er août 2017 au 31 juillet 2021 ;
dit non fondée la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL
en allocation d’une indemnité de procédure et la rejette ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) SARL aux frais et
dépens de l’instance.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par
PERSONNE DE JUSTICE5.), juge de paix, assistée du greffier PERSONNE DE
JUSTICE4.), qui ont signé le présent jugement.