Court orders payment of unpaid invoice, legal interest, and lawyer fees while dismissing procedural abuse claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the plaintiff, ordering the defendant to pay an unpaid invoice of 28,755.77 euros plus legal interest and 2,986.98 euros in lawyer fees. The defendant argued for an abuse of process indemnity and a procedural fee, but the court found these claims unfounded. Consequently, the judgment was enforced without provisional execution, and the defendant was ordered to bear all litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 238, 240, 244 Nouveau Code de procédure civile: The court must award the principal debt and necessary costs when the claim is well-founded, while rejecting separate indemnities for procedural abuse or fees unless specifically proven.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil 2025TALCH10/00008
Audience publique du vendredi, dix janvier deux mille vingt-cinq
Numéro TAL-2024-03669 du rôle
Composition :
Livia HOFFMANN, vice-présidente,
Melissa MOROCUTTI, premier juge,
Catherine TISSIER, premier juge,
Cindy YILMAZ, greffier.
Entre
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l., établie et ayant son siège social
à L-ADRESSE1.), immatriculée auprès du Registre de commerce et des sociétés sous le
numéro NUMERO1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l’huissier de Justice Geoffrey GALLE,
demeurant à Luxembourg, en date du 15 avril 2024,
comparaissant par
Maître David YURTMAN,
avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
et
PERSONNE1.), sans état particulier, demeurant à L-ADRESSE2.),
partie défenderesse aux fins du prédit exploit GALLE,
comparaissant par Maître Laurent RIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L e T r i b u n a l
Vu l’ordonnance de clôture du 8 novembre 2024.
Les mandataires des parties ont été informés par bulletin du même jour de l’audience des
plaidoiries fixée au 13 décembre 2024.
Aucune des parties n’a sollicité à plaider oralement.
En application de l’article 226 du Nouveau Code de procédure civile, les parties sont
réputées avoir réitéré leurs moyens à l’audience des plaidoiries et leurs mandataires sont
dispensés de se présenter à l’audience des plaidoiries.
L’affaire a été prise en délibéré à l’audience publique du 13 décembre 2024.
Par exploit d’huissier du 15 avril 2024, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
S.àr.l. a fait donner assignation à PERSONNE1.) à comparaître devant le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière civile, pour l’entendre
condamner au paiement d’un montant de 28.755,77.- euros à titre de facture impayée,
augmenté des intérêts légaux à compter de la date d’émission de la facture, sinon de
l’ordonnance de paiement, sinon de la demande en justice, dire que le taux d’intérêt sera
majoré de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de
signification du jugement, condamner la partie assignée au paiement d’un montant de
2.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code
de procédure civile ainsi qu’au paiement d’un montant de 2.500.- euros à titre de
remboursement des frais et honoraires d’avocat, ordonner l’exécution provisoire du
jugement à intervenir nonobstant toute voie de recours, sans caution et avant
enregistrement et condamner la partie assignée aux frais et dépens de l’instance avec
distraction au profit de Maître David YURTMAN qui la demande, affirmant en avoir fait
l’avance.
Par ordonnance du 31 mai 2024, les parties ont été informées de l’application de la
procédure de la mise en état simplifiée à la présente affaire et des délais d’instruction qui
leurs sont impartis pour notifier leurs conclusions et communiquer leurs pièces.
1. Prétentions et moyens des parties
A l’appui de sa demande, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’elle aurait été chargée
par PERSONNE1.) de la réalisation de travaux de construction suivant devis du 14
octobre 2021.
Les travaux auraient été réalisés conformément à ce qui était convenu.
En date du 29 mars 2023, elle aurait adressé à PERSONNE1.) une facture finale d’un
montant de 28.755,77.- euros.
Cette facture resterait en souffrance.
La société SOCIETE1.) aurait d’abord introduit une requête en ordonnance conditionnelle
de paiement. Une ordonnance aurait été rendue en date du 17 août 2023. En date du 8
septembre 2023, PERSONNE1.) aurait contesté, pour la première fois, la facture de la
société SOCIETE1.). Cette dernière aurait ensuite préféré abandonner à la procédure de
référé et lancer une procédure au fond.
La société SOCIETE1.) fonde sa demande sur l’article 1134 du Code civil.
PERSONNE1.) déclare soulever, avant toute autre défense, l’exception de libellé obscur.
Les pièces indiquées dans son assignation par la société
SOCIETE1.)
ne
correspondraient pas aux pièces effectivement communiquées et versées, de sorte que
toutes les pièces ne feraient pas partie des développements adverses et qu’il ne serait
pas possible de comprendre l’objet de certaines pièces. L’assignation serait partant
irrecevable.
A titre subsidiaire, elle fait valoir qu’elle aurait refusé de régler, à la demande de la société
SOCIETE1.), le solde de sa facture en liquide et avant la fin des travaux. La société
SOCIETE1.) aurait alors refusé de terminer les travaux, de sorte que PERSONNE1.)
aurait dû faire appel directement aux sous-traitants qui lui auraient adressé leurs factures
qui auraient été réglées directement entre leurs mains.
PERSONNE1.) formule ensuite une demande reconventionnelle en condamnation de la
société SOCIETE1.) de lui payer un montant total de 47.869,92.- euros au titre des postes
prévus dans le devis, mais qu’il aurait dû directement régler aux fournisseurs et sous-
traitants.
Il formule une seconde demande reconventionnelle en condamnation de la société
SOCIETE1.) de lui payer un montant de 44.498,18.- euros au titre des postes en sus du
devis et non compris dans le devis.
PERSONNE1.) demande finalement encore la condamnation de la société SOCIETE1.)
au paiement d’un montant de 6.000.- euros à titre d’indemnité de procédure sur le
fondement de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile, au paiement d’un
montant de 3.500.- pour procédure abusive et vexatoire et sa condamnation aux frais et
dépens de l’instance.
La société SOCIETE1.) fait répliquer qu’elle aurait communiqué, par erreur, la farde de
pièces qu’elle avait initialement communiquée dans le cadre de la procédure de référé.
Malgré cette erreur, les pièces essentielles à la compréhension du litige figureraient dans
les deux fardes.
Aucune méprise ne serait possible dans le chef de PERSONNE1.), d’autant plus que la
présente procédure ferait suite à une procédure de référé. PERSONNE1.) ne justifierait
d’aucun grief. Il n’exposerait même pas en quoi certaines des pièces communiquées lui
poseraient des difficultés, ni en quoi il serait dans l’incapacité d’articuler une défense.
Le moyen tiré du libellé obscur serait partant à déclarer non fondé.
La société SOCIETE1.) fait ensuite valoir qu’elle aurait réalisé des travaux de gros
œuvres pour le compte de PERSONNE1.).
Ce dernier aurait dû lui régler certains montants. Ces montants auraient été déduits du
devis laissant subsister un solde de 28.755,77.- euros.
Les travaux auraient été réalisés sans qu’aucune contestation d’aucune sorte
n’intervienne, même pas après l’envoi de la facture finale, ni après l’intervention de
l’huissier. Ce ne serait que dans le cadre du contredit que PERSONNE1.) aurait émis
une première contestation qui n’aurait cependant pas concerné la société SOCIETE1.).
Elle demande, au titre du remboursement de ses frais et honoraires d’avocat, la
condamnation de PERSONNE1.) au paiement du montant de 2.986,98.- euros.
La société SOCIETE1.) déclare ensuite contester tant dans leur principe que dans leur
quantum les demandes reconventionnelles formulées par PERSONNE1.). Ces
demandes seraient totalement imprécises, de sorte qu’il serait difficile de développer une
défense. Rien ne la lierait aux factures produites par PERSONNE1.) dans ce contexte.
2. Appréciation du Tribunal
2.1.
Quant à la demande principale
2.1.1. Quant à l’exception de libellé obscur
PERSONNE1.) soulève l’exception de libellé obscur au motif que les pièces indiquées
dans l’exploit d’assignation de la société SOCIETE1.) ne correspondraient pas aux pièces
effectivement communiquées et versées.
Ainsi, toutes les pièces ne feraient pas partie des développements figurant dans
l’assignation et certaines pièces seraient incompréhensibles.
L’article 154, alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile dispose que l’exploit
d’ajournement doit contenir, à peine de nullité, l’objet de la demande et un exposé
sommaire des moyens.
En vertu de cet article, l’indication exacte des prétentions de la partie demanderesse et
la désignation des circonstances de fait qui forment la base de la demande, sont requises.
La description de fait doit être suffisamment précise pour permettre au juge de déterminer
le fondement juridique de la demande et pour ne pas laisser le défendeur se méprendre
sur l’objet de celle-ci, ainsi que de lui permettre le choix des moyens de défense
appropriés. Il n’est pas nécessaire pour satisfaire aux exigences de l’article 154 du
Nouveau Code de procédure civile, d’indiquer le texte de loi sur lequel est basée l’action,
c’est-à-dire de qualifier juridiquement la demande. Il est néanmoins indispensable que
l’exploit soit rédigé de telle façon que les textes visés s’en dégagent, du moins
implicitement (J.-Cl. Wiwinius, Mélanges dédiés à Michel Delvaux : L’exception obscuri
libelli, p. 290).
Il est de jurisprudence que « L’exploit d’ajournement doit contenir l’objet de la demande
et l’exposé sommaire des moyens. Aucune disposition légale n’exige que le demandeur
énonce en outre les textes de loi sur lesquels il entend baser sa demande ou qu’il qualifie
spécialement l’action qu’il intente. Il suffit que le défendeur ne puisse se méprendre sur
la portée de l’action dirigée contre lui » (Cour 20 avril 1977, 23, 517).
La partie assignée doit, pour préparer sa réponse, savoir de façon précise ce qu’on lui
demande et sur quelle qualité, quel titre, quels motifs le demandeur se fonde. L’objet de
la demande doit toujours être énoncé de façon claire et complète, à la différence de
l’exposé des moyens, qui peut être sommaire (R.P.D.B. v° Exploit, n° 298 et s.).
En vertu de l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile, toute nullité de
forme des exploits de procédure, parmi lesquels il faut ranger le moyen de libellé obscur,
suppose l’existence d’un grief dans le chef de la partie défenderesse pour entraîner la
nullité de l’acte.
La notion de grief visé par l’article 264 alinéa 2 du Nouveau Code de procédure civile ne
porte aucune restriction.
L’appréciation du grief se fait in concreto, en fonction des circonstances de la cause. Le
grief est constitué chaque fois que l’irrégularité a pour conséquence de déranger le cours
normal de la procédure.
Une irrégularité dommageable peut être celle qui désorganise la défense de l’adversaire
(Cass. 12 mai 2005, P.33, 53).
Celui qui invoque le moyen du libellé obscur doit établir qu’en raison de ce libellé obscur
de l’acte il a été dans l’impossibilité de savoir ce que le demandeur lui réclame et pour
quelle raison (Cour 5 juillet 2007, numéro 30520 du rôle).
Il appartient au juge du fond d’apprécier souverainement si un libellé est suffisamment
explicite (TAL 30 novembre 1979, Pas. 25 p. 69).
En l’espèce, dans son exploit d’assignation, la société SOCIETE1.) fait exposer qu’elle
aurait réalisé, suivant devis du 14 octobre 2021, des travaux de construction pour le
compte de PERSONNE1.). Ces travaux auraient été réalisés conformément à ce qui était
convenu, de sorte qu’en date du 29 mars 2023, elle aurait adressé à PERSONNE1.) une
facture finale d’un montant de 28.755,77.- euros qui n’aurait cependant jamais été réglée.
La société SOCIETE1.) précise qu’elle aurait préalablement introduit une requête en
ordonnance conditionnelle de paiement et que PERSONNE1.) aurait formé contredit
contre l’ordonnance conditionnelle de paiement rendue en date du 17 août 2023.
S’il est vrai que les références aux pièces figurant dans l’exploit d’assignation ne
correspondent pas exactement aux pièces communiquées par la société SOCIETE1.),
cette erreur ne compromet cependant pas la compréhension de la demande. L’exploit
d’assignation reste libellé de façon suffisamment claire pour que PERSONNE1.) ne
puisse se méprendre ni sur l’objet, ni sur les motifs de la demande.
Eu égard à ce qui précède, le Tribunal retient que les reproches formulés par
PERSONNE1.) à l’égard de la teneur de l’exploit d’assignation ne sont pas justifiés et
que l’exploit répond à suffisance aux prescriptions de l’article 154 du Nouveau Code de
procédure civile, de sorte que PERSONNE1.) était en mesure de préparer utilement sa
défense. Ce dernier ne rapporte, au demeurant et au vu de la défense qu’il développe,
pas la preuve d’un grief dans son chef.
Le moyen d’irrecevabilité tiré du libellé obscur n’est partant pas fondé.
La demande principale, ayant été introduite dans les forme et délai de la loi, est à déclarer
recevable en la pure forme.
2.1.2. Quant au bien-fondé de la demande principale
La société SOCIETE1.) demande le paiement d’une facture finale du 14 octobre 2021
d’un montant de 28.755,77.- euros en contrepartie de travaux de construction qu’elle
aurait réalisés suivant un devis du 14 octobre 2021.
En application de l’article 1315 du Code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une
obligation, doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le
paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »
Cette répartition de la charge de la preuve se fonde sur l’idée, de sens commun, selon
laquelle, en principe, une personne n’est pas supposée être tenue par une obligation,
mais que s’il est démontré qu’elle est obligée et qu’elle soutient qu’elle est libérée de
cette obligation, il lui appartient alors de l’établir (P. VAN OMMESLAGHE, Droit des
obligations, Tome III, Bruxelles, Bruylant, 2010, p.2261, n°1650).
La société SOCIETE1.) verse la facture litigieuse ainsi qu’un devis daté du 14 octobre
2021.
PERSONNE1.) résiste à la demande de la société SOCIETE2.) en faisant valoir que la
société SOCIETE2.) lui aurait demandé de verser le montant de 28.755,77.- euros en
liquide avant la fin des travaux, de sorte qu’il aurait dû faire appel directement aux sous-
traitants qu’il aurait dû régler directement.
Or, PERSONNE1.) ne rapporte pas la preuve de ses allégations. Aucune des pièces
produites en cause ne permet d’établir que la société SOCIETE1.) aurait exigé un
paiement en liquide avant l’achèvement de ses travaux. Il ne résulte pas non plus des
pièces produites qu’il aurait été contraint de régler directement de prétendus sous-
traitants de la société SOCIETE1.).
PERSONNE1.) verse, en effet, un avis de débit d’un montant de 22.908.- euros au profit
de la société SOCIETE3.), un extrait de compte portant sur le virement au profit de la
société SOCIETE3.) d’un montant de 3.800.- euros ainsi que 3 factures de cette même
société d’un montant de 5.076,15.- euros, de 3.800.- euros et de 22.908,23.- euros.
Or, PERSONNE1.) n’établit pas que la société SOCIETE3.) serait un sous-traitant de la
société SOCIETE1.). Le Tribunal n’est, par ailleurs, pas en mesure de constater, sur base
des pièces versées et à défaut toute explication plus circonstanciée, si les travaux
réalisés par la société SOCIETE3.) étaient ou non compris dans le devis de la société
SOCIETE1.).
PERSONNE1.) n’oppose aucune autre contestation par rapport à la réalisation des
travaux par la société SOCIETE1.). En effet, les contestations qu’il émet ne concernent
pas la réalisation même des travaux. Ces contestations, qui portent sur des
manquements de la société SOCIETE1.) dans le cadre de la réalisation des travaux,
seront examinées ci-après dans le cadre des demandes reconventionnelles formulées
par PERSONNE1.).
Il découle des développements qui précèdent que la demande de la société SOCIETE1.)
en paiement du montant de 28.755,77.- euros est à déclarer fondée et qu’il y a lieu de
condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le montant de 28.755,77.-
euros, augmenté des intérêts légaux à compter du 29 mars 2023, date d’émission et
d’échéance de la facture litigieuse.
La société SOCIETE1.) demande la majoration de trois points du taux d’intérêt légal à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du jugement.
En vertu de l’article 15 de la loi du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et intérêts
de retard, telle que modifiée, prévoit qu’en cas de condamnation, le tribunal ordonnera
dans le jugement, à la demande du créancier, que le taux de l’intérêt légal sera majoré
de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la signification du
jugement.
Il convient, partant, d’ordonner la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à
l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de signification du présent
jugement.
2.2.
Quant aux demandes reconventionnelles
PERSONNE1.) formule une première demande reconventionnelle en paiement d’un
montant total de 47.869,92.- euros au titre de postes prévus dans le devis du 14 octobre
2021, mais qu’il aurait dû directement régler aux fournisseurs et sous-traitants.
Il s’agit des postes suivants :
-
paiement des sous-traitants pour un montant de 31.784,16.- euros, soit 3 factures
de la société SOCIETE3.) d’un montant de 5.076,15.- euros, de 3.800.- euros et
de 22.908,23.- euros.
Le Tribunal renvoie, sur ce point, à ses développements qui précèdent et rappelle que
PERSONNE1.) n’établit pas que la société SOCIETE3.) ait été un sous-traitant de la
société SOCIETE1.), ni que les travaux qu’elle a réalisés seraient ceux qui auraient dû
être réalisés par la société SOCIETE1.) en exécution du devis du 14 octobre 2021.
-
« Lamesch toilettes » pour un montant de 1.243.-48 euros
PERSONNE1.) verse, dans ce contexte, un commandement avant saisie-exécution de la
société SOCIETE4.) à son encontre faisant état d’un montant principal redû de 1.014,18.-
euros.
Aucune explication n’est donnée, si ce n’est que dans son inventaire des pièces,
PERSONNE1.) mentionne, pour cette pièce « Lamesch location toilettes ».
S’il est vrai que dans le devis de la société SOCIETE1.) figure le poste « installation de
chantier compris (Cabane : WC, clôture de chantier) », il ne résulte pas de la pièce versée
par PERSONNE1.) que la créance de la société SOCIETE4.) se rapporterait à des frais
de location de toilettes. Il n’est pas non plus établi que ces frais concerneraient le chantier
litigieux, ni que la location aurait concerné la période pendant laquelle la société
SOCIETE1.) exécutait ses travaux de gros-œuvres.
-
non-restitution de la garantie pour l’échafaudage d’un montant de 3.000.- euros
PERSONNE1.) verse une facture dans une langue étrangère et sans traduction d’une
société SOCIETE5.). Il ne fournit aucune explication, si ce n’est qu’il a entouré le montant
de 3.000.- euros y figurant en bas de page et a ajouté à la main « caution ».
Le Tribunal ignore qui se serait acquitté dudit montant, en quoi la société SOCIETE1.)
serait concernée par cette facture et pour quelle raison elle devrait rembourser le montant
de cette garantie à PERSONNE1.).
-
matériel SOCIETE6.) compris dans le devis litigieux pour un montant de
11.842,28.- euros:
PERSONNE1.) verse plusieurs factures de la société SOCIETE6.).
A défaut de toute explication circonstanciée quant à l’objet de ces factures, le Tribunal ne
saurait d’emblée en déduire qu’il s’agit de matériel qui figurerait dans le devis et que
PERSONNE1.) pourrait prétendre à leur remboursement par la société SOCIETE1.).
Eu égard à tout ce qui précède la demande reconventionnelle de PERSONNE1.) est à
déclarer non fondée.
PERSONNE1.) formule une seconde demande reconventionnelle en condamnation de la
société SOCIETE1.) de lui payer un montant de 44.498,18.- euros au titre des postes en
sus du devis et non compris dans le devis.
Il s’agit des postes suivants :
-
perte de revenu d’un montant de 6.000.- euros pour fermeture du chantier par
l’inspection du travail et des mines pour inobservation des règles par la société
SOCIETE1.)
PERSONNE1.) verse deux courriers de l’inspection du travail et des mines des 14
novembre 2022 et 23 décembre 2022 desquels il résulte que le chantier litigieux a subi
une fermeture entre le 15 novembre 2022 et le 23 décembre 2022.
Il en résulte que l’inspection du travail et des mines reproche au maître de l’ouvrage
l’absence de désignation d’un coordinateur sécurité et santé et l’absence d’établissement
d’un plan général de sécurité et de santé.
Or, il ne résulte pas des pièces produites par PERSONNE1.) que la société SOCIETE1.)
aurait eu les qualités de maître de l’ouvrage en charge de la désignation d’un coordinateur
sécurité et santé et de l’établissement d’un plan général de sécurité et de santé. Au
contraire, dans ses courriers, l’inspection du travail et des mines s’est adressée à
PERSONNE1.) en sa qualité de maître de l’ouvrage.
A défaut de toute explication plus circonstanciée, un manquement dans le chef de la
société SOCIETE1.) laisse partant d’être établie.
-
perte de revenu locatif d’un montant de 12.000.- euros pour cause de blocage du
chantier dû à des erreurs de construction et de niveau
PERSONNE1.) verse une photo du chantier sur laquelle il a ajouté à la main « erreur de
niveau ».
A défaut de toute explication plus circonstanciée, PERSONNE1.) reste en défaut d’établir
un manquement dans le chef de la société SOCIETE1.).
-
redressement des erreurs techniques commises par la société SOCIETE1.) pour
un montant total de 26.498,18.- euros
PERSONNE1.) verse une facture, plusieurs avis de débit ainsi que des photos.
Sans aucune explication sur ces pièces et quant aux prétendues erreurs techniques
commises par la société SOCIETE1.), un manquement dans le chef de celle-ci laisse
d’être établi.
Il s’ensuit que la seconde demande reconventionnelle de PERSONNE1.) est également
à déclarer non fondée.
2.3.
Quant aux demandes accessoires
La société SOCIETE1.) demande, au titre du remboursement des frais et honoraires
d’avocat qu’elle aurait déboursés, la condamnation de PERSONNE1.) à lui payer du
montant de 2.986,98.- euros.
Elle verse aux débats un mémoire de frais et honoraires du 20 septembre 2024 ainsi que
le détail des prestations réalisées.
La demande n’est pas spécialement contestée par PERSONNE1.).
ll est aujourd’hui de principe que les honoraires que le justiciable doit exposer pour obtenir
gain de cause en justice constituent un préjudice réparable qui trouve son origine dans
la faute de la partie qui succombe. Les frais et honoraires d’avocat peuvent ainsi donner
lieu à indemnisation sur base de la responsabilité civile de droit commun en dehors de
l’indemnité de procédure.
En effet, par arrêt du 9 février 2012, la Cour de cassation (rôle n°5/12) a condamné la
solution de droit français suivant laquelle les frais et honoraires d’avocat ne
constitueraient pas un préjudice réparable au titre de la responsabilité civile. La Cour a
retenu que les frais non compris dans les dépens, donc également les honoraires
d’avocat, constituent un préjudice réparable et peuvent être remboursés sur base de la
responsabilité pour faute des articles 1382 et 1383 du Code civil.
Afin de prospérer dans ses prétentions tendant à voir condamner PERSONNE1.) à lui
rembourser ses frais d’avocat, il appartient à la société SOCIETE1.) de rapporter la
preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.), d’un préjudice dans son propre chef
et d’un lien de causalité entre les deux.
En l’espèce, eu égard à l’issue du litige, au refus injustifié de PERSONNE1.) de
s’acquitter de la facture en souffrance, ayant contraint la société SOCIETE1.) de porter
l’affaire en justice et d’exposer des frais d’avocat, il a lieu d’admettre que la société
SOCIETE1.) rapporte la preuve d’une faute dans le chef de PERSONNE1.).
Il y a dès lors lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) le
montant de 2.986,98.- euros.
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société SOCIETE1.) à lui payer un
montant de 3.500.- à titre d’indemnité pour procédure abusive et vexatoire.
Au vu de l’issue de l’instance, la demande de PERSONNE1.) est à déclarer non fondée.
S’agissant des demandes réciproques en obtention d’une indemnité de procédure, il
convient de rappeler qu’aux termes de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile,
lorsqu'il apparaît inéquitable de laisser à la charge d'une partie les sommes exposées par
elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l'autre partie à lui payer
le montant qu'il détermine. L’application de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge (Cass. fr., 2ème civ., 10 octobre 2002, Bull.
2002, II, n° 219, p. 172, Cass., 2 juillet 2015, n° 60/15, JTL 2015, n° 42, page 166).
Au vu de l’issue de l’instance, il serait inéquitable de laisser à charge de la société
SOCIETE1.) l’entièreté des frais qu’elle a exposés et qui sont non compris dans les
dépens, de sorte qu’il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à lui payer une indemnité
de procédure de 2.000 euros.
PERSONNE1.) est, quant à lui, à débouter de sa demande formulée à ce titre.
Quant à la demande en exécution provisoire formulée par la partie demanderesse, il
convient de rappeler qu’aux termes de l’article 244 du Nouveau Code de procédure civile,
l’exécution provisoire, sans caution, sera ordonnée même d’office, s’il y a titre
authentique, promesse reconnue, ou condamnation précédente par jugement dont il n’y
a point appel. Dans tous les autres cas, l’exécution provisoire pourra être ordonnée avec
ou sans caution.
Lorsque l’exécution provisoire est facultative, son opportunité s’apprécie selon les
circonstances particulières de la cause, en tenant notamment compte des intérêts
respectifs des parties, du degré d’urgence, du péril en la demeure ainsi que des
avantages ou inconvénients que peut entraîner l’exécution provisoire pour l’une ou l’autre
des parties (CSJ, 8 octobre 1974, Pas. 23, p. 5).
En l’espèce, aucune des conditions de l’exécution provisoire obligatoire n’est donnée.
L’exécution provisoire facultative ne se justifie pas non plus, au vu des circonstances de
la cause.
Il n’y a dès lors pas lieu d’assortir le présent jugement de l’exécution provisoire.
Aux termes de l’article 238 du Nouveau Code de procédure civile, toute partie qui
succombe sera condamnée aux dépens.
PERSONNE1.) sera partant condamné à tous les frais et dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dixième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement,
dit les demandes principales et reconventionnelles recevables en la pure forme,
dit la demande principale fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 28.755,77.- euros, augmenté des intérêts légaux à
compter du 29 mars 2023, jusqu’à solde,
ordonne la majoration du taux d’intérêt légal de trois points à l’expiration d’un délai de
trois mois à compter de la date de signification du présent jugement,
dit les demandes reconventionnelles de PERSONNE1.) non fondées,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité pour procédure abusive
et vexatoire non fondée,
dit la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité de procédure basée sur
l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile non fondée,
dit la demande de la
société à responsabilité limitée
SOCIETE1.)
S.àr.l. en
remboursement des frais et honoraires d’avocat qu’elle a déboursés fondée,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 2.986,98.- euros de ce chef,
dit la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.àr.l. en paiement
d’une indemnité de procédure sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure
civile fondée pour le montant de 2.000.- euros,
partant, condamne PERSONNE1.) à payer à la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.àr.l. le montant de 2.000.- euros de ce chef,
dit qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire du présent jugement,
condamne PERSONNE1.) aux frais et dépens de l’instance.