Court of Appeal allows civil appeal, reforming judgment to reserve material damage claim and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal accepted the civil appeal against a first-instance judgment awarding moral damages but omitting material damages. The court held that an omission of ruling on a claim must be remedied by reforming the decision rather than annulling it. Consequently, the judgment was modified to reserve the material damage claim and the procedural costs request for later determination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale: When a judgment omits to rule on a civil claim, the remedy is reform of the decision to reserve the claim, not annulment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 4/25 V. du 10 janvier 2025 (Not. 2760/24/CD) La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix janvier deux mille vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) au Chili, actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff, défendeur au civil, e t PERSONNE2.), né le DATE2.) à ADRESSE2.), demeurant à L-ADRESSE3.), demandeur au civil et appelant, en présence du ministère public, partie jointe. F A I T S : Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 13 septembre
2024, sous le numéro 1925/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1er octobre 2024, au civil, par le mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.). En vertu de cet appel et par citation du 15 novembre 2024, les parties furent régulièrement requises de comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2024, devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés. A cette audience, le défendeur au civil PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée Angela SABATER, et après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Isabelle GENEZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Gérard SCHANK, avocat à la Cour, demeurant tous les deux à Luxembourg, représentant le demandeur au civil PERSONNE2.), développa les moyens d’appel de ce dernier. Maître Sarah HOUPLON, avocat, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense du défendeur au civil PERSONNE1.). Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions de ministère public, fut entendue en son réquisitoire. Le défendeur au civil PERSONNE1.), déclarant renoncer à la traduction du présent arrêt, eut la parole en dernier.
L A C O U R prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 janvier 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit : Par déclaration du 1er octobre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, PERSONNE2.) a fait interjeter appel au civil contre un jugement rendu contradictoirement le 13 septembre 2024 par une chambre correctionnelle de ce tribunal, jugement dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt. L’appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et délai de la loi.
Par le jugement entrepris, PERSONNE1.) a été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-quatre mois, dont douze mois ont été assortis du sursis à l’exécution pour avoir, le 19 janvier 2024 vers 21.15 heures à ADRESSE4.), en infraction à l’article 467 du Code pénal, soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.) un briquet à gaz en métal mat, une batterie externe et un portefeuille MC2 Fleming long, bicolore veau evercolor de la marque « Hermès », d’une valeur de 1.730 euros, partant des choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que le vol a été commis en cassant la vitre de la fenêtre des toilettes, en forçant la porte des toilettes ainsi que la porte du bureau au 1er étage et en essayant de forcer la fenêtre de la cage d’escaliers, la porte de la terrasse ainsi que la porte du dressing et en escaladant la façade aux fins d’accéder à l’intérieur du bâtiment par la fenêtre des toilettes, partant à l’aide d’effraction et d’escalade.
A l’audience de la Cour d’appel du 6 décembre 2024, le prévenu a contesté avoir détruit la clôture du jardin. La mandataire de la partie civile, seule partie appelante, précise que l’appel est limité au fait que la juridiction de première instance a omis de statuer sur le dommage matériel. Elle explique que son mandant est en attente de la prise de position de son assureur, raison pour laquelle il avait demandé aux juges de première instance de réserver ce volet. Or, la juridiction de première instance aurait omis de ce faire.
Il conviendrait dès lors d’annuler, sinon réformer ce jugement en ce qu’il a omis de statuer sur le sort de la demande en réparation du préjudice matériel et de confirmer le jugement entrepris en ce que le prévenu a été condamné à payer à la partie civil le montant principal de 1.500 euros à titre de réparation de son préjudice moral ainsi qu’aux frais de la demande civile. En tout état de cause, elle demande de voir fixer l’affaire au rôle spécial, sinon ordonner le renvoi sur intérêts civils devant une chambre civile du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, ainsi qu’une indemnité de procédure de 500 euros pour l’instance d’appel.
La mandataire du prévenu soutient que les montants indiqués sont disproportionnés et demande la confirmation du jugement entrepris. Subsidiairement, elle se rapporte à la sagesse de la Cour. La représentante du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour. Appréciation de la Cour d’appel La partie civile avait demandé en première instance la réparation de son préjudice moral évalué à 2.000 euros et elle avait chiffré son préjudice matériel au montant de 54.294,20 euros. Dans l’attente de connaître l’étendue de la prise en charge de l’assureur, elle avait demandé au tribunal de réserver les intérêts civils relatifs au préjudice matériel.
Le tribunal s’est déclaré compétent pour connaître de la demande civile et a alloué à la partie civile le montant de 1.500 euros à titre de réparation de son préjudice moral. Il n’a pas statué sur le préjudice matériel. Une omission de statuer est à réparer, non pas par l’annulation, mais par la réformation de la décision incomplète (Cour d’appel 18 janvier 2017, Pas. 38, p. 701).
Il y a partant lieu, par réformation du jugement entrepris, de retenir que la demande civile portant sur le dommage matériel est à réserver. Il y a lieu de réserver, tel que demandé par la partie civile, la défenderesse au civil ne s’y opposant pas, et de réserver la demande en indemnité de procédure pour l’instance d’appel. P A R C E S M O T I F S : la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le défendeur au civil PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, la mandataire du demandeur au civil PERSONNE2.) entendue en ses explications et moyens d’appel, et la représentante du ministère public entendue en son réquisitoire, reçoit l’appel au civil en la forme, le dit fondé, réformant, réserve la demande civile portant sur le préjudice matériel, confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil, réserve la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure, réserve les frais de la demande civile en appel.
Par application des articles 199, 202, 203, 209, 210, 211 et 212 du Code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame Linda SERVATY, greffière. La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame Linda SERVATY, greffière.