Luxembourg Court of Appeal partially allowed appeal, reducing prison sentence from 30 to 24 months with partial probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the appeal against a first-instance conviction for drug-related offenses. The defendant was originally sentenced to 30 months of imprisonment with 15 months suspended, but the appellate court found this insufficient given the multiplicity and gravity of the facts. Consequently, the court reduced the sentence to 24 months while maintaining a partial suspension for 12 months, confirming the confiscation orders and legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale: The Court of Appeal may reform a first-instance judgment on appeal if the original sentence is insufficiently deterrent, reducing the term while adjusting the suspension period to ensure adequate punishment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 2/25 V.
du 10 janvier 2025
(Not. 36705/22/CD et Not. 523/24/CD)
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix janvier deux mille
vingt-cinq l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le ministère public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits,
appelant,
e t :
PERSONNE1.), né le DATE1.) à ADRESSE1.) en Guinée, actuellement détenu au
Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
prévenu et appelant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement
rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
chambre de vacation, siégeant en matière correctionnelle, le 30 août 2024,
sous le numéro 1893/2024, dont les considérants et le dispositif sont conçus
comme suit :
« jugement »
Contre ce jugement appel fut interjeté au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg le 12 septembre 2024, au pénal, par le mandataire du prévenu
PERSONNE1.), ainsi qu’en date du 13 septembre 2024, au pénal, par le ministère
public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 octobre 2024, le prévenu PERSONNE1.)
fut régulièrement requis de comparaître à l’audience publique du 6 décembre 2024,
devant la Cour d'appel de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience, le prévenu PERSONNE1.), après avoir été averti de son droit de
se taire et de ne pas s’incriminer lui-même, fut entendu en ses explications et
déclarations personnelles.
Maître Tamara TURCARELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu
PERSONNE1.).
Madame le premier avocat général Simone FLAMMANG, assumant les fonctions
de ministère public, fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 10 janvier 2024, à laquelle
le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit :
Par déclaration du 12 septembre 2024 au greffe du tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, PERSONNE1.) a fait interjeter appel au pénal contre le jugement
numéro 1893/2024 rendu contradictoirement le 30 août 2024 par une chambre
siégeant en matière correctionnelle du même tribunal.
Par déclaration notifiée le 13 septembre 2024 au même greffe, le procureur d’État
de Luxembourg a également interjeté appel au pénal contre ce jugement.
Les motifs et le dispositif du jugement entrepris sont reproduits dans les qualités du
présent arrêt.
Selon ce jugement, PERSONNE1.) a été condamné, au pénal, à une peine
d’emprisonnement de 30 mois, dont 15 mois avec sursis, pour infractions aux
articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente
de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie. Il a encore été
condamné aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 10.967,32 euros.
La confiscation de divers objets, produits des infractions ou ayant servi à les
commettre, a été ordonnée, ainsi que la restitution d’un téléphone portable à son
légitime propriétaire.
À l'audience de la Cour du 6 février 2024, PERSONNE1.) a indiqué avoir interjeté
appel, estimant que la peine prononcée en première instance était trop sévère. Il a
précisé n'avoir aucune inscription à son casier judiciaire luxembourgeois ou ailleurs,
être arrivé au Luxembourg en 2022 et avoir de la famille en Guinée.
Sa mandataire a rappelé qu'il est en aveu des faits qui lui sont reprochés et a
demandé à la Cour de prononcer une peine plus clémente. Elle a expliqué que son
mandant, qui souffre d’une hépatite, a quitté la Guinée dans l'espoir d'une vie
meilleure, est arrivé en France où il a tenté de régulariser sa situation administrative
sans succès. Accueilli par une association à ADRESSE2.) en novembre 2021, il
aurait commencé à travailler au Luxembourg, bien qu'il ne sache ni lire ni écrire, il
aurait eu de mauvaises fréquentations et se serait laissé entraîner. Depuis le mois
de mars, il se serait mis aux études, travaillerait en prison, aurait réussi à
économiser un peu d'argent et ferait bonne impression auprès des services sociaux.
Elle a demandé à la Cour de faire abstraction de toute condamnation pécuniaire,
précisant que son mandant bénéficie de l'assistance judiciaire.
La représentante du ministère public a conclu à la confirmation du jugement
entrepris. Elle a rappelé que la Cour est saisie de deux affaires de stupéfiants,
qu’PERSONNE1.), libéré sous contrôle judiciaire le 3 février 2023 avec interdiction,
notamment, de se rendre dans des lieux fréquentés par des toxicomanes, des
vendeurs ou des revendeurs de drogues et d’entrer en contact de quelque manière
que ce soit avec ces personnes, avait été contrôlé le 7 janvier 2024 dans le quartier
de ADRESSE3.) en compagnie de deux consommatrices de stupéfiants. Elle a
souligné que le prévenu est en aveu concernant les infractions qui lui sont
reprochées, de sorte qu’elles ont été retenues à bon droit. Elle a estimé que la peine
prononcée en première instance est légale et appropriée, compte tenu de la gravité
et de la multiplicité des faits, et qu'un sursis intégral ou une réduction de la peine ne
se justifient pas. Elle a insisté sur la nécessité d'un message dissuasif et a conclu à
la confirmation intégrale du jugement, y compris quant aux frais de justice, précisant
que les expertises ont été nécessaires en raison des contestations initiales du
prévenu sur la nature des produits trouvés en sa possession.
Appréciation de la Cour
Les appels, interjetés conformément aux dispositions de l'article 203 du Code de
procédure pénale, sont recevables.
Les juges du tribunal d’arrondissement de Luxembourg ont fait une relation correcte
des faits de la cause, à laquelle la Cour se rallie. Les débats devant la Cour n'ont
pas révélé de nouveaux éléments par rapport à ceux soumis à l'appréciation du
tribunal.
La juridiction de première instance a correctement apprécié les circonstances de la
cause et a retenu à juste titre les infractions mises à charge du prévenu
PERSONNE1.), ceci notamment au vu des constatations policières consignées
dans les procès-verbaux et rapports dressés en cause, du résultat de la fouille
corporelle effectuée sur PERSONNE1.), de l’exploitation du téléphone portable du
prévenu, des déclarations des consommateurs et des aveux du prévenu.
C’est donc à juste titre et pour des motifs que la Cour adopte qu’PERSONNE1.) a
été déclaré convaincu des différentes préventions mises à sa charge par le
ministère public.
La décision de culpabilité des juges de première instance quant aux infractions
retenues à charge du prévenu PERSONNE1.) est partant à confirmer.
Les règles du concours d’infractions ont été correctement appliquées.
La peine prononcée en première instance est légale.
Au vu des circonstances de l’espèce et par réformation du jugement entrepris, la
Cour estime cependant qu’une peine d’emprisonnement de 24 mois sanctionne
d’une manière suffisante les infractions retenues à charge du prévenu
PERSONNE1.).
C’est à bon droit et pour des motifs que la Cour fait siens que la juridiction de
première instance a retenu que, compte tenu de la multiplicité et de la gravité des
faits, une peine d’emprisonnement assortie du sursis intégral n’est pas suffisante
pour mettre fin à ses agissements délictuels et qu’un sursis partiel a été prononcé.
Par réformation, il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’exécution de
12 mois de la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Les juges de première instance sont encore à confirmer en ce qu’ils ont ordonné la
confiscation de divers objets et la restitution d’un téléphone portable à son légitime
propriétaire.
En ce qui concerne la condamnation du prévenu aux frais de sa mise en justice, il
convient de confirmer les juges de première instance au vu des pièces versées,
dont notamment les factures du Laboratoire national de santé des 9 janvier 2023
pour un montant de 1.677,36 euros, 21 février 2024 pour un montant de 5.459,22
euros et 20 mars 2024 pour un montant de 3.605,94 euros, qui détaillent les
prestations effectuées, lesquelles étaient nécessaires pour la solution de l’affaire en
litige.
P A R C E S
M O T I F S :
la Cour d’appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) et sa mandataire entendus en leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du ministère public entendue
en son réquisitoire,
reçoit les appels,
les dit partiellement fondés,
par réformation,
ramène la peine d’emprisonnement prononcée en première instance à l’égard
d’PERSONNE1.) à 24 (vingt-quatre) mois,
dit
qu’il sera sursis à l’exécution de 12 (douze) mois de cette peine
d’emprisonnement,
confirme le jugement entrepris pour le surplus,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel,
ces frais liquidés à 4,75 euros.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance et par
application des articles 199, 202, 203, 209 et 211 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, composée de Madame Nathalie
JUNG, président de chambre, de Monsieur Thierry SCHILTZ, conseiller, et de
Madame Tessie LINSTER, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec Madame
Linda SERVATY, greffière.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique à la Cité Judiciaire, Bâtiment
CR, Plateau du St. Esprit, par Madame Nathalie JUNG, président de chambre, en
présence de Madame Simone FLAMMANG, premier avocat général, et de Madame
Linda SERVATY, greffière.