Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_48 Généré par l'IA

Court acquitted defendant of fraud but declared civil claim inadmissible due to lack of criminal conviction.

Numéro de cause TALCH18_48
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court acquitted the defendant of fraud charges after hearing oral testimony and arguments from both parties. Although the civil party successfully constituted themselves as a plaintiff, the court declared the civil claim inadmissible because it relied on a criminal conviction that was never established. Consequently, the criminal proceedings were dismissed without costs, while the civil request was rejected and its costs assigned to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A civil claim in a criminal proceeding is inadmissible if it depends on a criminal conviction that has not been established.

Mots-clés

Généré par l'IA
criminal acquittal civil claim inadmissibility fraud prosecution partie civile procedural competence confiscation of counterfeit criminal procedure code confiscation des produits de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 496 du Code pénal
Quant à l’infraction reprochée au prévenu, le Tribunal rappelle que l’article 496 du Code pénal
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Texte complet

Jugement n° 48/2025

not. 11384/21/CD

(acquitt.)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

comparant en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de :

PERSONNE2.)

né le DATE2.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 14 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

escroquerie.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Ensuite, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Brian HELLINCKX Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le représentant du Ministère Public répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T

Q U I

S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11384/21/CD

et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police grand-ducale,

Commissariat Remich/Mondorf.

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

AU PÉNAL

Le

Ministère

Public

reproche

au

prévenu

PERSONNE1.),

entre

le

21 décembre 2020 et le 27 février 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et

notamment à travers l’application « Whatsapp » et sur un parking sis à L-ADRESSE3.), de

s’être fait remettre la somme de 1.500 euros et une montre de marque « Rolex », modèle

« Submariner Date », de la part de PERSONNE2.), né le DATE2.), en faisant usage de

manœuvres frauduleuses, en faisant notamment croire à la victime qu’elle recevrait en

contrepartie une montre de marque « Rolex », modèle « Pepsi », mais en lui remettant en

réalité une contrefaçon, dans le but de s’approprier la somme et l’objet appartenant à autrui.

À l’audience publique du 17 décembre 2024, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,

partiellement réitéré ses déclarations policières. Le témoin est revenu sur ses déclarations

policières, en ce qu’il a, sur question du Tribunal, précisé que suite à l’échange des montres le

prévenu ne s’était pas enfuit mais avait normalement quitté les lieux.

À la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité des infractions lui reprochées

par le Ministère Public. Il a toutefois maintenu qu’il ne savait pas que sa montre (Rolex Pepsi)

constituait une contrefaçon et qu’il n’avait en tout état de cause pas eu l’intention d’escroquer

PERSONNE2.).

En droit

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la

libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être

tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction

de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que

cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,

lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement

la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement

contredire.

D’emblée, le Tribunal relève que les déclarations du témoin PERSONNE2.) n’ont pas été

constantes et cohérentes au long de la procédure. En effet, à la barre ce dernier a fait des

déclarations contradictoires par rapport à ses déclarations policières. Lors de son audition

policière du 27 février 2021, PERSONNE2.) avait affirmé qu’après l’échange des montres,

PERSONNE1.) était sorti du véhicule, en prétendant vouloir téléphoner, et avait pris la fuite

(« Der Käufer stieg kurz aus dem PKW aus um zu telefonieren, ergriff jedoch nach wenigen

Momenten die Flucht »).

En outre, à l’audience, le témoin a soutenu qu’il avait voulu conclure un contrat de vente avec

PERSONNE1.), ce que ce dernier lui avait refusé, alors qu’il ne l’avait jamais mentionné dans

son audition policière.

Il s’ensuit qu’en l’espèce, le Tribunal retient que les déclarations du témoin PERSONNE2.) ne

sont pas crédibles et qu’elles ne sauraient par conséquent être retenues par le Tribunal.

Quant à l’infraction reprochée au prévenu, le Tribunal rappelle que l’article 496 du Code pénal

réprime quiconque qui, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait

remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,

obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou

de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence

de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou

la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser

autrement de la confiance ou de la crédulité.

Le délit d’escroquerie requiert la réunion des trois éléments constitutifs suivants :

a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,

b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,

c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.

ad a) - l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.

La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé

un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux

nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure

et déterminant la remise.

Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut

qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut

qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et

surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits

extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles

doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations

mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément

IV, vo. escroquerie nos 101-103).

Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une

manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production

de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en

scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).

L’usage de faux constitue une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal

(Cass. belge 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542).

En l’espèce, il est reproché au prévenu PERSONNE1.) d’avoir employé des manœuvres

frauduleuses, consistant à faire croire à PERSONNE2.) que sa montre (Rolex Pepsi) était

authentique, alors qu’il s’agissait en réalité d’une contrefaçon, tel qu’établi par l’expertise du

bijoutier-joaillier WINDESHAUSEN.

S’il est vrai que les circonstances dans lesquelles le prévenu a acheté la montre litigieuse (Rolex

Pepsi) sont pour le moins douteuses, cet élément à lui seul ne suffit pas pour établir que le

prévenu savait que la montre était une contrefaçon.

En l’occurrence, le fait que le prévenu a fourni son vrai nom à PERSONNE2.) lors de leurs

échanges permettant ainsi aux services de Police de l’identifier rapidement, le fait que le

prévenu semble avoir une situation financière stable d’après les pièces versées par la défense,

et le fait que le prévenu avait initialement proposé à PERSONNE2.) de lui remettre un motocycle

en échange de la montre de ce dernier, sont des éléments objectifs qui permettent au Tribunal

de croire que le prévenu n’avait pas connaissance du fait que sa montre (Rolex Pepsi) était une

contrefaçon.

Compte tenu de ce qui précède et au vu des déclarations contradictoires du témoin

PERSONNE2.), des contestations du prévenu et de l’absence d’éléments de preuve objectifs

dans le dossier démontrant que le prévenu avait connaissance du fait que sa montre (Rolex

Pepsi) était une contrefaçon, le Tribunal retient que le prévenu n’a pas agi en connaissance de

cause, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il a employé des manœuvres frauduleuses pour

convaincre PERSONNE2.) de lui remettre sa montre et la somme de 1.500 euros.

Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction

d’escroquerie lui reprochée par le Ministère Public, la première condition de cette infraction

n’étant pas remplie en l’espèce.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :

« comme auteur,

entre le 21 décembre 2020 et le 27 février 2021, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à travers l’application « Whatsapp » et sur un parking sis à L-

ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction à l’article 496 du Code pénal,

dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou

tenté de ses faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,

soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres

frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit

imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre

évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,

en l’espèce, s’être fait remettre la somme de 1.500 euros et une montre de marque

« Rolex », modèle « Submariner Date », de la part de

PERSONNE2.), né le

DATE2.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses, en faisant notamment croire à la

victime qu’elle recevrait en contrepartie une montre de marque « Rolex », modèle « Pepsi »,

mais en lui remettant en réalité une contrefaçon, dans le but de s’approprier la somme et l’objet

appartenant à autrui ».

Dans la mesure où il s’est avéré, sur base de l’expertise établie par le bijoutier-joaillier

WINDESHAUSEN en date du 12 octobre 2023, que la montre de marque Rolex, modèle Pepsi,

constituait une contrefaçon, le Tribunal ordonne, par mesure de sûreté, la confiscation de

ladite montre (« Rolex », modèle « Pepsi »), saisie suivant procès-verbal de saisie n°

1327/2021 dressé en date du 19 mars 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,

C3R Remich/Mondorf.

AU CIVIL

À l'audience publique du 17 décembre 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie

civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Le demandeur au civil réclame le montant de 1.500 euros, qu’il a remis à PERSONNE1.) dans

le cadre de l’échange des montres.

ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu

PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère

Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de

défense, tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

r e n v o i e

PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,

l a i s s e

les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’État.

o r d o n n e la confiscation de la montre de marque « Rolex », modèle « Pepsi » (contrefaite),

saisie suivant procès-verbal de saisie n° 1327/2021 dressé en date du 19 mars 2021 par la

Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, C3R Remich/Mondorf,

statuant au civil,

d o n n e

acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

s e d é c l a r e

incompétent pour en connaître,

l a i s s e

les frais de la demande civil à charge de la demanderesse au civil.

Par application des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 194, 195 et 196 du

Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.