Court acquitted defendant of fraud but declared civil claim inadmissible due to lack of criminal conviction.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of fraud charges after hearing oral testimony and arguments from both parties. Although the civil party successfully constituted themselves as a plaintiff, the court declared the civil claim inadmissible because it relied on a criminal conviction that was never established. Consequently, the criminal proceedings were dismissed without costs, while the civil request was rejected and its costs assigned to the plaintiff.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: A civil claim in a criminal proceeding is inadmissible if it depends on a criminal conviction that has not been established.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 48/2025
not. 11384/21/CD
(acquitt.)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE1.),
comparant en personne, assisté de Maître Brian HELLINCKX, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenu
en présence de :
PERSONNE2.)
né le DATE2.) à Luxembourg,
demeurant à L-ADRESSE2.),
comparant en personne,
partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).
Par citation du 14 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 17 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
escroquerie.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Ensuite, PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Brian HELLINCKX Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le représentant du Ministère Public répliqua.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T
Q U I
S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11384/21/CD
et notamment le procès-verbal et les rapports dressés en cause par la Police grand-ducale,
Commissariat Remich/Mondorf.
Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
AU PÉNAL
Le
Ministère
Public
reproche
au
prévenu
PERSONNE1.),
entre
le
21 décembre 2020 et le 27 février 2021, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et
notamment à travers l’application « Whatsapp » et sur un parking sis à L-ADRESSE3.), de
s’être fait remettre la somme de 1.500 euros et une montre de marque « Rolex », modèle
« Submariner Date », de la part de PERSONNE2.), né le DATE2.), en faisant usage de
manœuvres frauduleuses, en faisant notamment croire à la victime qu’elle recevrait en
contrepartie une montre de marque « Rolex », modèle « Pepsi », mais en lui remettant en
réalité une contrefaçon, dans le but de s’approprier la somme et l’objet appartenant à autrui.
À l’audience publique du 17 décembre 2024, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment,
partiellement réitéré ses déclarations policières. Le témoin est revenu sur ses déclarations
policières, en ce qu’il a, sur question du Tribunal, précisé que suite à l’échange des montres le
prévenu ne s’était pas enfuit mais avait normalement quitté les lieux.
À la barre, le prévenu n’a pas autrement contesté la matérialité des infractions lui reprochées
par le Ministère Public. Il a toutefois maintenu qu’il ne savait pas que sa montre (Rolex Pepsi)
constituait une contrefaçon et qu’il n’avait en tout état de cause pas eu l’intention d’escroquer
PERSONNE2.).
En droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction
de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant que
cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le Tribunal rappelle que, au regard du principe de la liberté des preuves en matière répressive,
lorsque la loi n’établit pas un mode spécial de preuve, le juge de fond apprécie souverainement
la valeur des preuves qui lui sont régulièrement soumises et que les parties ont pu librement
contredire.
D’emblée, le Tribunal relève que les déclarations du témoin PERSONNE2.) n’ont pas été
constantes et cohérentes au long de la procédure. En effet, à la barre ce dernier a fait des
déclarations contradictoires par rapport à ses déclarations policières. Lors de son audition
policière du 27 février 2021, PERSONNE2.) avait affirmé qu’après l’échange des montres,
PERSONNE1.) était sorti du véhicule, en prétendant vouloir téléphoner, et avait pris la fuite
(« Der Käufer stieg kurz aus dem PKW aus um zu telefonieren, ergriff jedoch nach wenigen
Momenten die Flucht »).
En outre, à l’audience, le témoin a soutenu qu’il avait voulu conclure un contrat de vente avec
PERSONNE1.), ce que ce dernier lui avait refusé, alors qu’il ne l’avait jamais mentionné dans
son audition policière.
Il s’ensuit qu’en l’espèce, le Tribunal retient que les déclarations du témoin PERSONNE2.) ne
sont pas crédibles et qu’elles ne sauraient par conséquent être retenues par le Tribunal.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu, le Tribunal rappelle que l’article 496 du Code pénal
réprime quiconque qui, dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se sera fait
remettre ou délivrer ou aura tenté de se faire remettre ou délivrer des fonds, meubles,
obligations, quittances, décharges, clefs électroniques, soit en faisant usage de faux noms ou
de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence
de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître l’espérance ou
la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, ou pour abuser
autrement de la confiance ou de la crédulité.
Le délit d’escroquerie requiert la réunion des trois éléments constitutifs suivants :
a) l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses,
b) la remise ou la délivrance de fonds, meubles, obligations, quittances ou décharges,
c) l’intention de s’approprier le bien d’autrui.
ad a) - l’emploi de faux noms, de fausses qualités ou de manœuvres frauduleuses.
La qualification de l’escroquerie ne saurait être retenue qu’à condition que l’auteur ait employé
un des moyens limitativement énumérés par l’article 496 du Code pénal, soit l’emploi d’un faux
nom, soit d’une fausse qualité soit des manœuvres frauduleuses, revêtant une forme extérieure
et déterminant la remise.
Pour que les manœuvres frauduleuses soient punissables et constitutives d'escroquerie, il faut
qu'elles revêtent une forme extérieure qui les rende en quelque sorte visibles et tangibles, il faut
qu'elles soient le résultat d'une combinaison, d'une machination ourdie pour tromper et
surprendre la confiance. D'une manière générale, les manœuvres frauduleuses sont des faits
extérieurs, des actes matériels, une mise en scène destinés à confirmer le mensonge ; elles
doivent consister dans les actes, les faits, et non seulement les dires. Les simples allégations
mensongères sont insuffisantes (R.P.D.B. vo. escroquerie nos 101-104; R.P.B.D. Complément
IV, vo. escroquerie nos 101-103).
Le mensonge seul, écrit ou verbal même déterminant d'une remise, ne constitue pas une
manœuvre que s'il est étayé et conforté par des actes extérieurs, c'est-à-dire par la production
de pièces ou d'écrits, par l'intervention de tiers ou par son insertion dans une véritable mise en
scène (Crim. fr., 11.2.1976, Dalloz 1976, p. 295).
L’usage de faux constitue une manœuvre d’escroquerie au sens de l’article 496 du Code pénal
(Cass. belge 20 décembre 1965, Pas. b. 1966, I, 542).
En l’espèce, il est reproché au prévenu PERSONNE1.) d’avoir employé des manœuvres
frauduleuses, consistant à faire croire à PERSONNE2.) que sa montre (Rolex Pepsi) était
authentique, alors qu’il s’agissait en réalité d’une contrefaçon, tel qu’établi par l’expertise du
bijoutier-joaillier WINDESHAUSEN.
S’il est vrai que les circonstances dans lesquelles le prévenu a acheté la montre litigieuse (Rolex
Pepsi) sont pour le moins douteuses, cet élément à lui seul ne suffit pas pour établir que le
prévenu savait que la montre était une contrefaçon.
En l’occurrence, le fait que le prévenu a fourni son vrai nom à PERSONNE2.) lors de leurs
échanges permettant ainsi aux services de Police de l’identifier rapidement, le fait que le
prévenu semble avoir une situation financière stable d’après les pièces versées par la défense,
et le fait que le prévenu avait initialement proposé à PERSONNE2.) de lui remettre un motocycle
en échange de la montre de ce dernier, sont des éléments objectifs qui permettent au Tribunal
de croire que le prévenu n’avait pas connaissance du fait que sa montre (Rolex Pepsi) était une
contrefaçon.
Compte tenu de ce qui précède et au vu des déclarations contradictoires du témoin
PERSONNE2.), des contestations du prévenu et de l’absence d’éléments de preuve objectifs
dans le dossier démontrant que le prévenu avait connaissance du fait que sa montre (Rolex
Pepsi) était une contrefaçon, le Tribunal retient que le prévenu n’a pas agi en connaissance de
cause, de sorte qu’il ne saurait être retenu qu’il a employé des manœuvres frauduleuses pour
convaincre PERSONNE2.) de lui remettre sa montre et la somme de 1.500 euros.
Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) ne saurait être retenu dans les liens de l’infraction
d’escroquerie lui reprochée par le Ministère Public, la première condition de cette infraction
n’étant pas remplie en l’espèce.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant à acquitter :
« comme auteur,
entre le 21 décembre 2020 et le 27 février 2021, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, et notamment à travers l’application « Whatsapp » et sur un parking sis à L-
ADRESSE3.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, s’être fait remettre ou délivrer ou
tenté de ses faire remettre ou délivrer des fonds, meubles, obligations, quittances, décharges,
soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres
frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit
imaginaire, pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre
évènement chimérique, ou pour abuser autrement de la confiance ou de la crédulité,
en l’espèce, s’être fait remettre la somme de 1.500 euros et une montre de marque
« Rolex », modèle « Submariner Date », de la part de
PERSONNE2.), né le
DATE2.), en faisant usage de manœuvres frauduleuses, en faisant notamment croire à la
victime qu’elle recevrait en contrepartie une montre de marque « Rolex », modèle « Pepsi »,
mais en lui remettant en réalité une contrefaçon, dans le but de s’approprier la somme et l’objet
appartenant à autrui ».
Dans la mesure où il s’est avéré, sur base de l’expertise établie par le bijoutier-joaillier
WINDESHAUSEN en date du 12 octobre 2023, que la montre de marque Rolex, modèle Pepsi,
constituait une contrefaçon, le Tribunal ordonne, par mesure de sûreté, la confiscation de
ladite montre (« Rolex », modèle « Pepsi »), saisie suivant procès-verbal de saisie n°
1327/2021 dressé en date du 19 mars 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Centre-Est,
C3R Remich/Mondorf.
AU CIVIL
À l'audience publique du 17 décembre 2024, PERSONNE2.) s’est oralement constitué partie
civile contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Le demandeur au civil réclame le montant de 1.500 euros, qu’il a remis à PERSONNE1.) dans
le cadre de l’échange des montres.
ll y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
Eu égard à la décision d’acquittement à intervenir au pénal à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.), le Tribunal est incompétent pour connaître de la demande civile.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications, le demandeur au civil entendu en ses conclusions, le représentant du Ministère
Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu en ses moyens de
défense, tant au pénal qu’au civil,
statuant au pénal,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
r e n v o i e
PERSONNE1.) des fins de sa poursuite pénale sans frais ni dépens,
l a i s s e
les frais de la poursuite pénale de PERSONNE1.) à charge de l’État.
o r d o n n e la confiscation de la montre de marque « Rolex », modèle « Pepsi » (contrefaite),
saisie suivant procès-verbal de saisie n° 1327/2021 dressé en date du 19 mars 2021 par la
Police Grand-Ducale, Région Centre-Est, C3R Remich/Mondorf,
statuant au civil,
d o n n e
acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
s e d é c l a r e
incompétent pour en connaître,
l a i s s e
les frais de la demande civil à charge de la demanderesse au civil.
Par application des articles 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 191, 194, 195 et 196 du
Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.