Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_47 Généré par l'IA

Court convicts defendant of voluntary assault causing work incapacity and orders civil damages.

Numéro de cause TALCH18_47
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault causing work incapacity and verbally threatened his wife, resulting in a criminal fine and civil liability. The victim successfully claimed damages for the assault, and the court upheld the conviction based on the proven incapacity and threats. Consequently, the defendant was ordered to pay the victim €3,000 in damages plus procedural costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 14, 15, 20, 44, 45, 60, 66, 71-1, 327, 409 Code pénal; Art. 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628, 629 Code de procédure pénale: The court may convict for voluntary assault causing work incapacity and order civil compensation when the victim proves the acts and the defendant admits the facts.

Mots-clés

Généré par l'IA
voluntary assault work incapacity civil damages procedural costs criminal fine verbal threats restitution violence domestique

Dispositions légales citées

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Art. 14, 15, 20, 44, 45, 60, 66, 71-1, 327, 409 Code pénal
Art. 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628, 629 Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 453 du Code de la sécurité sociale
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
article 60 du Code pénal
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
article 330-1 du Code pénal
Selon l’article 330-1 du Code pénal,
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Texte complet

Jugement n° 47/2025

not. 35064/23/CD

ex.p./s.(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant en personne, assisté de Maître Jérôme BERGEM, Avocat à la Cour,

en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, Avocat à la Cour, les deux

demeurant à Luxembourg,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.) (Algérie),

comparant par Maître Shannah SI ABDALLAH, Avocat, en remplacement de

Maître Anne HERTZOG, Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 16 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 4 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

principalement : coups et blessures volontaires sur la personne de son conjoint avec

la circonstance que les actes de violences ont causé une incapacité de travail

personnel ; subsidiairement : coups et blessures volontaires sur la personne de son

conjoint ; menaces verbales d’attentat avec la circonstance que les menaces ont été

dirigées contre la personne de son conjoint.

L’affaire fut remise contradictoirement à l’audience publique du 16 décembre 2024.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Shannah SI ABDALLAH, Avocat, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, Avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte

de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au

civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du

Tribunal et qui furent signées par Madame le Vice-Président et par la Greffière.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Jérôme BERGEM, Avocat à la Cour, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO,

Avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Maître Shannah SI ABDALLAH, Avocat, en remplacement de Maître Anne HERTZOG, Avocat

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, répliqua.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l'ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

35064/23/CD et notamment le procès-verbal n° 32792/2023 et le rapport n° 2023/38972/2041-

FK dressés en date du 26 septembre 2023 par la Police grand-ducale, Commissariat

ADRESSE4.).

Vu la citation à prévenu du 16 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu l’information donnée en date du 4 décembre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

AU PÉNAL

Le

Ministère

Public

reproche

sub

1. à

PERSONNE1.)

d’avoir,

depuis

le

26 septembre 2018, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à

ADRESSE5.), volontairement porté des coups et faits des blessures à son épouse

PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment

-

en la frappant de façon répétée,

-

à une date indéterminée, en la frappant de façon violente après qu’elle ait consulté

internet,

-

à une date indéterminée, en lui passant une ceinture autour du cou et en serrant,

-

à une date indéterminée, en la frappant avec une ceinture,

-

en date du 24 septembre 2023, en la frappant de façon violente,

-

en date du 25 septembre 2023, en la frappant de façon violente,

avec la circonstance que les actes de violences ont causé une incapacité de travail personnel.

En ordre subsidiaire, il est reproché au prévenu PERSONNE1.) d’avoir commis la même

infraction sans la circonstance aggravante que les coups et blessures ont entraîné une

incapacité de travail personnel.

Le Ministère Public reproche sub 2. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, menacé verbalement avec ordre ou sous condition d’un attentat contre

les personnes punissable d’une peine criminelle, son épouse PERSONNE2.), notamment

-

à une date indéterminée, en lui disant « que si par malheur les voisins finissaient par

savoir qu’il me battait et qu’ils appelleraient la police, il me découperait en bout et qu’il

me jetterait dans la forêt »,

-

en date du 26 septembre 2023, en lui disant « arrête d’éplucher ou je te coupe la

gorge », partant avec condition.

Le Ministère Public reproche sub 3. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, menacé verbalement, sans ordre ni condition,

d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine criminelle, son épouse

PERSONNE2.), notamment

-

en date du 24 septembre 2023, en lui disant « je vais te crever un œil » en la menaçant

avec un parapluie,

-

en date du 24 septembre 2023, en lui disant « j’ai envie de te trancher la gorge et de te

laisser saigner comme un cochon »,

-

en date du 24 septembre 2023, en lui disant « Je souhaite qu’avant la fin de l’année tu

sois dans un cercueil »,

-

en date du 25 septembre 2023, en lui disant « je te brule ou tu préfères que je te balance

par la terrasse ».

En fait

En date du 26 septembre 2023, PERSONNE2.) se présente au commissariat de police de

ADRESSE4.) afin de porter plainte contre son mari PERSONNE1.) pour des faits de violences

conjugales.

Elle explique être mariée avec le prévenu depuis le 27 avril 2011 et elle l’aurait rejoint au

Luxembourg peu de temps après leur mariage. Au début tout se passait bien jusqu’à ce que

PERSONNE1.) et sa famille ne s’entendent plus. Il aurait commencé à la battre régulièrement,

la plupart du temps parce qu’il estimait qu’elle ne faisait pas assez bien le ménage. À partir

du mois de mai 2022, la situation se serait énormément dégradée. Le prévenu aurait

commencé à la frapper de plus en plus souvent et de manière plus violente. Ainsi, il l’aurait

une fois rouée de coups après avoir découvert qu’elle avait utilisé la tablette électronique de

leur fils et qu’elle avait été sur internet avec celle-ci. Une autre fois, il l’aurait frappée et elle

aurait osé lui répondre ce qui aurait eu pour effet qu’il s’empare d’une ceinture et l’enfile autour

de son cou en la serrant et en lui demandant si c’était sa mère qui lui avait dit de dire ça. Il

l’aurait également une fois menacée avec un rouleau à pâtisserie sans pour autant la frapper.

PERSONNE2.) ajoute avoir une fois été frappée à coups de ceinture. Il l’aurait également

menacée de mort, notamment en lui annonçant un jour que si les voisins devaient finir par

savoir qu’il la battait et qu’ils appelleraient la Police, il la découperait en morceau et la jetterait

dans la forêt. Il y a deux jours, il aurait pris un parapluie et lui aurait dit « je vais te crever un

œil ». Il aurait encore pris un ciseau et lui aurait demandé de lui apporter tous ses documents,

laissant insinuer qu’il allait les découper puis il aurait tenu le couteau dans sa direction et lui

aurait annoncé : « J’ai envie de te trancher la gorge et de te laisser saigner comme un

cochon ». Il l’aurait encore battue en revenant du sport et lui aurait dit qu’il souhaitait qu’elle

se retrouve dans un cercueil avant la fin de l’année. PERSONNE2.) déclare que la veille, il

l’aurait encore frappée après avoir appris qu’elle avait appelé son frère en Algérie pour le

féliciter pour ses fiançailles. Il l’aurait encore menacée avec un couteau devant les enfants

puis sur la terrasse en lui demandant si elle préférait qu’il la brûle où qu’il la jette dans le vide.

Ce matin, il aurait cherché à lui parler, mais elle aurait été en train d’éplucher des pommes de

terre jusqu’à ce qu’il lui dise « arrête d’éplucher ou je te coupe la gorge ». Après son départ,

elle aurait appelé une employée du service santé scolaire de la commune de ADRESSE4.)

qui s’occupe de leur fils à qui elle se serait confiée et qui l’aurait accompagnée au

commissariat. Elle finit par dire que la pression qu’exerce PERSONNE1.) sur elle est devenue

insupportable et qu’il sait comment faire pour faire passer inaperçue les actes de violence qu’il

commet sur elle. Les enfants ne seraient pas au courant parce qu’il les installerait toujours

devant la télévision avant qu’il ne la frappe dans leur chambre à l’étage.

Les agents de police annexent encore au procès-verbal des photographies prises par

PERSONNE2.) de ses blessures.

Les policiers procèdent à l’interrogatoire du prévenu le même jour. Il reconnaît qu’il se dispute

beaucoup avec son épouse au sujet de ses beaux-parents qui n’en auraient qu’après son

argent. Il aurait annoncé récemment à la plaignante qu’il ne la considérait plus comme son

épouse. Par crainte qu’elle veuille retourner en Algérie avec les enfants, il lui aurait demandé

ses documents d’identité qu’il aurait posés sur l’appui de fenêtre de leur chambre pour qu’il

puisse toujours les voir. Elle aurait beaucoup de mal à s’adapter au pays. Il déclare que malgré

le fait que la tablette électronique mise à disposition par l’école à leur fils ne devait pas être

utilisée à des fins personnelles, il aurait découvert que son épouse l’avait utilisée pour

naviguer sur internet et faire un appel-vidéo avec sa famille. Le couple ne fonctionnerait plus

et ils ne cesseraient de se disputer, mais jamais devant les enfants. Il est possible qu’il ait

déjà bousculé PERSONNE2.) au cours d’une querelle, mais pas de sorte à la faire tomber et

il n’aurait jamais été plus violent que ça.

Interrogé une seconde fois le même jour, PERSONNE1.) nie en bloc l’ensemble des incidents

relatés par PERSONNE2.) dans sa plainte. Il ne l’aurait jamais frappée ni menacée de mort.

Confronté aux blessures photographiées par PERSONNE2.), le prévenu explique qu’il n’en

est pas responsable et qu’elle s’est peut-être blessée en faisant du sport.

À l’audience publique du 17 décembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré sous la foi du serment

ses déclarations faites à l’appui de sa plainte du 26 septembre 2023.

Le prévenu a maintenu ses contestations, soutenant ne jamais avoir levé la main sur

PERSONNE2.).

PERSONNE2.) a remis un certificat médical établi par le Dr PERSONNE3.) en date du 2

octobre 2023 attestant d’une incapacité de travail de trois jours dans son chef en raison de

plusieurs hématomes notamment au niveau du bassin et des jambes.

En droit

Coups et blessures volontaires

PERSONNE1.) a toujours contesté avoir porté les coups libellés dans la citation à prévenu à

PERSONNE2.).

Le Tribunal relève qu’en cas de contestation par le prévenu, le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Aucun moyen de preuve : aveu, témoignage, expertise, procès-verbaux - qui bénéficient

cependant d’une force probante privilégiée en vertu des articles 154 et 189 du Code de

procédure pénale - n’est donc frappé d’exclusion et aucun ne s’impose au juge de préférence

à un autre.

À l’audience publique du 16 décembre 2024, PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment

avoir été victime de la part de PERSONNE1.) de l’ensemble des coups libellés à son encontre.

Les dépositions de PERSONNE2.), ont, à quelques détails près, correspondu à ce qu’elle a

dénoncé lors du dépôt de sa plainte.

Le Tribunal constate que ni l’examen du dossier ni la personnalité de PERSONNE2.) n’ont

mis en évidence des éléments susceptibles de mettre en doute la crédibilité de fond de ses

déclarations et qu’au contraire ses dires sont en partie étayés par les éléments du dossier et

les pièces qu’elle a versées.

À cela s’ajoute qu’une fausse accusation montée par PERSONNE2.) aurait reposé sur les

seules déclarations de cette dernière qui aurait dû jouer sans faille son rôle de victime sur une

période d’une certaine durée. Or, le Tribunal n’a relevé dans son comportement ou dans ses

déclarations des contradictions de nature à la démasquer et à la confondre.

Le Tribunal retient dès lors, sur base de ces déclarations constantes de PERSONNE2.) ainsi

que du certificat médical établi par le Dr PERSONNE3.) en date du 2 octobre 2023 tout comme

des photographies des blessures remises aux agents et annexées au procès-verbal dressé

en cause, que les coups et blessures libellés à l’encontre de PERSONNE1.) sont établis tant

en fait qu’en droit.

La circonstance aggravante que les coups et blessures ont entraîné une incapacité de travail

personnel dans le chef de la victime est à retenir pour les faits du 24 et 25 septembre 2023

en tenant compte du certificat du Dr PERSONNE3.) du 2 octobre 2023.

S’agissant des autres actes de violence, en l’absence de tout certificat médical et de toute

indication quant à la gravité des blessures essuyées par PERSONNE2.), cette circonstance

aggravante n’est pas établie de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction

libellée à titre subsidiaire à son encontre.

Il est encore établi en l’espèce que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au

moment des faits de sorte que la circonstance aggravante que les coups et blessures ont été

portés sur la personne du conjoint est à retenir pour l’ensemble des faits retenus.

Menaces d’attentat

À l’audience, PERSONNE2.) a confirmé que PERSONNE1.) l’avait menacée dans les termes

libellés dans la citation à prévenu.

Le Tribunal constate que PERSONNE2.) était très cohérente dans ses déclarations qui

avaient tous les élans de sincérité et qu’elle a maintenues depuis le début de la procédure.

Le Tribunal retient partant sur base de ces dépositions, que PERSONNE1.) a bien proféré à

l’encontre de PERSONNE2.) l’ensemble des menaces verbales libellées à son encontre.

Menacer d’attenter aux personnes ou aux propriétés, c’est vouloir causer une impression de

terreur à celui auquel la menace est adressée ; c’est-à-dire que la menace doit être connue

ou doit à tout le moins pouvoir être connue de la victime à laquelle elle s’adresse. Il importe

peu que la menace n’ait subjectivement causé aucun trouble à son destinataire, dès lors qu’il

suffit qu’elle soit de nature à impressionner un homme raisonnable. Seul le dol général est

requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il ne doit pas avoir la volonté

d’exécuter sa menace (Rév. dr. pénal, numéro 4/2007, p. 381).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il

faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.

Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention criminelle de l’auteur mais le trouble que la menace

peut inspirer à la victime (Cass. belge 19 janvier 1959, Pas, 1959, I, 503).

Compte tenu des circonstances et des violences exercées à son encontre et du climat de

terreur dans lequel vivait PERSONNE2.), les paroles du prévenu l’ont nécessairement

perturbée et inquiétée en lui inspirant une crainte sérieuse d’un danger imminent et direct. Sur

question du Tribunal, PERSONNE2.) a d’ailleurs expressément déclaré avoir eu peur au

moment où le prévenu l’a menacée de mort.

Il est finalement constant en cause que PERSONNE2.) et PERSONNE1.) étaient mariés au

moment des faits de sorte que la circonstance aggravante que la victime était la conjointe du

prévenu est également à retenir.

Les infractions libellées sub 2) et 3) libellées à l’encontre du prévenu sont partant établies tant

en fait qu’en droit et à retenir à l’encontre de PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le 26 septembre 2018, à ADRESSE5.),

1. en infraction à l’article 409, alinéa 1er point 1 et alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir, volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint avec la

circonstance que les coups et les blessures ont entrainé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à son

épouse PERSONNE2.), née le DATE2.),

-

en date du 24 septembre 2023, en la frappant de façon violente,

-

en date du 25 septembre 2023, en la frappant de façon violente,

avec la circonstance que les actes de violence ont été commis à l'encontre d’une

personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement et ont causé une

incapacité de travail personnel,

1bis. en infraction à l’article 409, alinéa 1er point 1 du Code pénal,

d’avoir, volontairement porté des coups et fait des blessures au conjoint,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et faits des blessures à son

épouse PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment

-

en la frappant de façon répétée,

-

à une date indéterminée, en la frappant de façon violente après qu’elle ait consulté

internet,

-

à une date indéterminée, en lui passant une ceinture autour du cou et en serrant,

-

à une date indéterminée, en la frappant avec une ceinture,

2. en infraction aux articles 327, alinéa 1er et 330-1, point 1° du Code pénal,

avoir menacé verbalement avec condition, d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites

à l’égard du conjoint,

en l’espèce, d’avoir

menacé verbalement d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle, son épouse PERSONNE2.), notamment

-

à une date indéterminée, en lui disant « que si par malheur les voisins finissaient

par savoir qu’il me battait et qu’ils appelleraient la police, il me découperait en

bout et qu’il me jetterait dans la forêt », partant avec condition

-

en date du 26 septembre 2023, en lui disant « arrête d’éplucher ou je te coupe la

gorge », partant avec ordre,

3. en infraction aux articles 327, alinéa 2 et 330-1, point 1° du Code pénal,

avoir menacé verbalement sans ordre ni condition, d’un attentat contre les personnes

punissable d’une peine criminelle, avec la circonstance que ces menaces ont été faites

à l’égard du conjoint,

en l’espèce, d’avoir verbalement menacé, sans ordre ni condition, d’un attentat contre

les personnes punissable d’une peine criminelle, son épouse

PERSONNE2.),

notamment

-

en date du 24 septembre 2023, en lui disant « je vais te crever un œil » en la

menaçant avec un parapluie,

-

en date du 24 septembre 2023, en lui disant « j’ai envie de te trancher la gorge et

de te laisser saigner comme un cochon »,

-

en date du 24 septembre 2023, en lui disant « Je souhaite qu’avant la fin de l’année

tu sois dans un cercueil »,

-

en date du 25 septembre 2023, en lui disant « je te brule ou tu préfères que je te

balance par la terrasse ».

Les préventions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles, de

sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 409 alinéa 3 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des

blessures avec les circonstances que les violences ont causé une maladie ou une incapacité

de travail personnel et ont été commis envers la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu

habituellement d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 501

euros à 25.000 euros.

L’article 409 alinéa 1 du Code pénal sanctionne le fait de porter des coups ou faire des

blessures à la personne avec laquelle l’auteur vit ou a vécu habituellement d’un

emprisonnement de six mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Aux termes de l’article 327 alinéa 2 du Code pénal, l’infraction de menaces d’attentat puni

d’une peine criminelle sans ordre ni condition est puni d’un emprisonnement de trois mois à

deux ans et d’une amende de 500 euros à 3.000 euros. Selon l’article 330-1 du Code pénal,

le minimum des peines portées par les articles 327, 329 et 330 sera élevé conformément à

l’article 266, si le coupable a dirigé les menaces d’attentat contre la personne avec laquelle il

vit ou a vécu habituellement.

La peine la plus forte est donc celle prévue par l’article 409 alinéa 3 du Code pénal.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits retenus à l’égard de PERSONNE1.), il y a lieu

de le condamner à une peine d’emprisonnement de 18 mois ainsi qu’à une amende

correctionnelle de 2.000 euros.

Le

prévenu

PERSONNE1.)

n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine

d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis. Il convient dès lors de lui accorder le

bénéfice du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

AU CIVIL

À l’audience publique du 16 décembre 2024, Maître Shannah SI ABDALLAH, Avocat, en

remplacement de Maître Anne HERTZOG, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette demande civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Compte tenu de la décision à intervenir au pénal à l’égard du prévenu, le Tribunal est

compétent pour connaître de la demande civile dirigée contre PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

PERSONNE2.) demande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits commis

par PERSONNE1.) à hauteur de 25.000 euros.

La demande de PERSONNE2.) est fondée en son principe. En effet, le dommage dont elle

entend obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec les infractions

retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par le mandataire de la demanderesse au civil ensemble les

pièces versées et les éléments du dossier répressif, le Tribunal fait droit à la demande et

évalue le préjudice moral ex aequo et bono à hauteur de 3.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 3.000

euros avec les intérêts au taux légal à partir du 16 décembre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

La partie civile réclame en outre une indemnité de procédure à hauteur de 1.000 euros.

En vertu de l’article 194 alinéa 3 du Code de procédure pénale, lorsqu’il paraît inéquitable de

laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non compris dans les dépens,

le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.

Étant donné que la partie civile était dans l’obligation d’engager des frais en chargeant un

avocat pour obtenir indemnisation du préjudice qui lui a été causé par le prévenu, il paraît

inéquitable de laisser les charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte qu’il y a

lieu de lui allouer une indemnité de 500 euros.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu

entendu en ses moyens de défense, tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois, à une amende de deux mille (2.000) euros ainsi

qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 33,92 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

statuant au civil,

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant de trois mille (3.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de trois mille (3.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 16 décembre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de procédure de

cinq cent (500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 44, 45, 60, 66, 71-1, 327 et 409 du Code pénal

et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 195, 196, 626, 627, 628

et 629 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et

Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.