Court dismisses opposition to default judgment, upholds prison sentence and fines despite procedural objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the opposition filed by the defendant admissible but rejected the procedural means raised against the original default judgment. While the defendant successfully avoided the fine and court costs, the court upheld the conviction and the fifteen-month prison sentence. The decision emphasizes that the substantive guilt remains established despite the procedural challenges to the initial ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20 du Code pénal; Articles 179, 182, 184 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment is admissible, but the court may uphold the conviction and penalty while modifying the ancillary sanctions like fines if the procedural defects do not affect the main conviction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 46/2025
not. 10490/19/CD
ex.p./s. (1x)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
comparant en personne, assistée de Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
prévenue
La prévenue PERSONNE1.) a été condamnée par jugement n° 315/2020 rendu par défaut à
son encontre en date du 30 janvier 2020 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg
et dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la prévenue, la représentante du Ministère
Public entendue en ses réquisitions,
condamne PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois et à une amende correctionnelle de deux mille
(2.000) euros,
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours,
condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant liquidés à 30,42
euros.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 74, 77, 461, 463 et 467 du
Code pénal et des articles 2, 3, 7-5, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194,
195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite. »
Par courrier daté du 18 octobre 2021 et notifié au Ministère Public le même jour, le mandataire
d’PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement n° 315/2020 rendu en date du
30 janvier 2020 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
Par citation du 12 juillet 2023, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg
a
requis
la
prévenue
de
comparaître
à
l’audience
publique
du
17 octobre 2023 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les
mérites de l’opposition relevée.
Après deux remises contradictoires, l’affaire parut utilement à l’audience publique du 16
décembre 2024.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue PERSONNE1.) fut entendue en ses explications.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.
Maître Nadia CHOUHAD, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendue en ses
explications et moyens de défense.
Le mandataire de la prévenue eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu le jugement n° 315/2020 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en
date du 30 janvier 2020.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du
18 octobre 2021 et notifié au Ministère Public le même jour.
Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non
avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions mises à sa charge par
le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
10490/19/CD et notamment le procès-verbal n°10042/2019 du 7 janvier 2019 dressé par la
Police grand-ducale, Commissariat Mersch et le rapport du 9 juillet 2019.
Vu l’ordonnance de renvoi n°2204/19 du 13 novembre 2019, rendue par la Chambre du
conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)
conformément à l’article 132 (1) du Code de procédure pénale et par application de
circonstances atténuantes devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de
vol à l’aide de fausses clés, sinon d’escroquerie.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Le Ministère public reproche à la prévenue PERSONNE1.) d’avoir le 9 février 2019 vers 21.05
heures à
ADRESSE3.), au distributeur automatique de billets de la
SOCIETE1.)
(SOCIETE1.)), soustrait frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), né le DATE2.) à
Luxembourg et demeurant à ADRESSE4.), la somme totale de 2.000 euros (2 x 1.000 euros)
avec la circonstance que ce vol a été commis à l’aide de fausses clés, et notamment par retrait
au distributeur automatique de billets au moyen de la carte bancaire préalablement volée à
PERSONNE2.).
Subsidiairement, il est reproché à la prévenue de s’être, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, dans le but de s’approprier une chose appartenant à PERSONNE2.), fait
remettre la somme totale de 2.000 euros (2 x 1.000 euros) en employant des manœuvres
frauduleuses en se présentant comme titulaire légitime d’une carte bancaire SOCIETE3.)
émise au nom de PERSONNE2.) précédemment volée à ce dernier et en faisant usage de la
carte bancaire précitée pour persuader l’existence d’un crédit imaginaire.
Le moyen de procédure soulevé par la défense
À l’audience publique du 16 décembre 2024 Maître Nadia CHOUHAD a demandé à ce que
l’image extraite des enregistrements de la caméra de vidéosurveillance du distributeur
automatique de billets sur lequel les retraits incriminés auraient été opérés soit écartée des
débats au motif que la demande adressée au Parquet visant à se voir communiquer le
CD-Rom contenant l’intégralité de l’enregistrement lui aurait été refusée. Il y aurait dès lors
rupture de l’égalité des armes étant donné que le Ministère Public et le Tribunal auraient à
leur disposition un élément dont la défense a été privée.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la CEDH, « toute personne a droit à ce que sa cause soit
entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal
indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle ».
L’article 6§3 de la CEDH fait état des garanties qui s’inscrivent dans la notion de procès
équitable au sens de l’article 6§1 de la CEDH.
Le principe de l’égalité des armes est à considérer comme principe fondamental du procès
équitable. Il est applicable tant en matière civile qu’en matière répressive et joue, quelle que
soit la partie au procès. Il doit partant être garanti aussi bien envers la partie poursuivie
qu’envers la partie poursuivante et envers la partie civile.
Le principe de l’égalité des armes suppose un équilibre entre l’accusé et le Ministère Public.
En vertu de la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme, le principe de
l’égalité des armes implique l’obligation d’offrir à chaque partie une possibilité raisonnable de
présenter sa cause, y compris ses preuves, dans des conditions qui ne la placent pas dans
une situation de net désavantage par rapport à son adversaire (CEDH 27.10.1993, série A,
n° 274, Bull. droits de l’homme 2 (1994), page 42).
Un procès n’est pas équitable au sens de l’article 6 § 1 de la CEDH s’il se déroule dans des
conditions de nature à placer injustement un accusé dans une situation désavantageuse vis-
à-vis de la partie adverse (CEDH, arrêt D. du 17 janvier 1970, série A, n°11, p.18, § 34).
En l’espèce, le représentant du Ministère Public n’a tiré aucune conséquence des
enregistrements en tant que tels qu’il n’aurait d’ailleurs même pas visionnés, mais s’est
appuyé sur l’image extraite de ceux-ci dans son réquisitoire ainsi que sur d’autres éléments
du dossier répressif le menant à conclure à la condamnation d’PERSONNE1.).
Le Tribunal ne tiendra pas compte dans la décision à intervenir visant à se prononcer sur la
culpabilité de la prévenue de l’enregistrement en question. Il appréciera uniquement les
éléments repris dans le procès-verbal n°10042/2019 du 7 janvier 2019 et dans le rapport du
29 juillet 2019 dont l’image discutée et les observations des enquêteurs et du plaignant quant
à celle-ci.
La prévenue a eu communication de l’intégralité du dossier et partant de tous ces éléments
qui ont été débattus contradictoirement à l’audience. Il n'y a dès lors pas eu rupture de l'égalité
des armes en l’espèce.
Le demande de rejet de ces images est dès lors à déclarer non fondée et partant à rejeter.
En fait
En date du 7 janvier 2019, PERSONNE2.) se présente au Commissariat Mersch afin de porter
plainte contre la prévenue PERSONNE1.) pour le vol de la somme de 2.000 euros. Il explique
que la prévenue est une connaissance à qui il viendrait parfois en aide financièrement. En
date du 4 janvier 2019 vers 20.00 heures, il lui aurait payé un plein d’essence à la station-
service à ADRESSE5.) qu’il aurait payé avec sa carte bancaire SOCIETE3.). Ils se seraient
ensuite rendus chez lui. À un moment donné, elle lui aurait dit qu’elle allait récupérer quelque
chose dans la voiture, mais ne serait plus revenue. Il aurait vérifié ses affaires et se serait
aperçu que la carte bancaire utilisée plus tôt avait disparu. Il aurait immédiatement fait bloquer
ses cartes et n’aurait plus revu la prévenue depuis lors. Il se serait rendu compte qu’elle avait
effectué deux prélèvements de mille euros avec sa carte peu de temps après être partie de
chez lui.
PERSONNE2.) fait parvenir aux agents un compte-rendu écrit des événements décrits dans
sa plainte ainsi que les extraits bancaires afférents à la carte en question et sur lesquels ils
constatent deux retraits de mille euros qui ont été effectués en date du 4 janvier 2019.
Toute tentative de convoquer la prévenue en vue de procéder à son interrogatoire est restée
vaine.
Les enquêteurs saisissent le 9 juillet auprès de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)) les
enregistrements effectués en date du 4 janvier 2019 entre 20.00 et 21.30 heures par la caméra
de vidéosurveillance installée devant le distributeur de billets de l’agence sise à ADRESSE6.).
Ils constatent sur ces images que le 4 janvier 2019 à 21.04 heures une personne de sexe
féminin prélève de l’argent avant de quitter les lieux à 21.07 heures. Le plaignant identifie
formellement PERSONNE1.) sur la photographie qui est extraite de ces enregistrements.
À l’audience, la prévenue n’a pas autrement contesté les retraits d’argent qui lui sont
reprochés, mais a affirmé que PERSONNE2.) lui avait souvent donné l’autorisation d’utiliser
sa carte pour ce faire. Si elle a effectué les prélèvements reprochés, elle avait nécessairement
l’accord du titulaire de la carte.
En droit
Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation
de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve
plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime
conviction (FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence
constante que le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des
éléments sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas.
1986, I, 549; Cass. belge, 28 mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).
En l’espèce, le Tribunal n’a aucune raison de douter des déclarations d’PERSONNE2.)
suivant lesquelles la prévenue s’est emparée de sa carte bancaire à son insu et a prélevé de
l’argent avec celle-ci sans son accord. Le plaignant n’avait en effet aucune raison de bloquer
la carte en question si ce n’est qu’il voulait empêcher que d’autres retraits ou paiements ne
soient opérés contre son gré. La version de la prévenue suivant laquelle elle était autorisée à
effectuer des prélèvements d’argent avec la carte de PERSONNE2.) n'est par ailleurs
corroborée par aucun élément de preuve et reste à l’état de pures allégations.
Il n’existe finalement aucun doute qu’PERSONNE1.) est bien l’auteur de ces prélèvements
alors qu’elle était, suivant les dépositions du plaignant, la seule personne qui se trouvait avec
lui incessamment avant les retraits et qu’il l’a formellement identifiée sur l’image enregistrée
par le distributeur sur lequel ceux-ci ont été effectués.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui.
D’après l’article 467 du Code pénal, l’utilisation de fausses clefs constitue une circonstance
aggravante de l’infraction de vol. Sont définies comme fausses clés par l’article 487, les clefs
soustraites, y compris électroniques.
Concernant le vol à l’aide de fausses clés, la jurisprudence s’accorde pour dire que le fait de
prélever une somme d'argent d'un distributeur automatique à l'aide d'une carte préalablement
soustraite frauduleusement au propriétaire constitue un vol à l'aide d'une fausse clef et non
une escroquerie (CSJ, 10 juillet 2000, n° 241/00, LJUS n° 9982053 ; CSJ, 2 mars 1989, n°
52/89 VI, LJUS n° 98911881 ; TA Lux., 20 juin 1988, n° 1067/88 IX).
En vertu de ce qui précède, l’infraction de vol à l’aide de fausses clés, reprochée en ordre
principal à la prévenue, est établie à sa charge, de sorte qu’PERSONNE1.) est à retenir dans
les liens de cette prévention.
Récapitulatif :
Au vu des développements qui précèdent, la
prévenue
PERSONNE1.)
est partant
convaincue :
« comme auteur, ayant elle-même commis l’infraction,
le 9 février 2019, vers 21.05 heures à ADRESSE3.), au distributeur automatique de
billets de la SOCIETE1.) (SOCIETE1.)),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait, au préjudice d’PERSONNE2.), né le
DATE2.) à Luxembourg et demeurant à L-ADRESSE7.), la somme totale de 2.000 euros
(2 x 1.000 euros), partant une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance que
ce vol a été commis à l'aide de fausses clés, et notamment par retrait au distributeur
automatique de billets au moyen de la carte bancaire préalablement volée à
PERSONNE2.), préqualifié ».
Quant à la peine
L’infraction prévue à l’article 467 du Code pénal est, suite à la décriminalisation opérée par la
Chambre du conseil, punissable d’une peine d’emprisonnement de trois mois au moins,
conformément à l’article 74 du Code pénal, le maximum étant de cinq ans. L’article 77 du Code
pénal permet au Tribunal de sanctionner un crime décriminalisé dont il est saisi d’une amende
de 251 à 10.000 euros, laquelle est cependant facultative.
Au vu de la gravité des faits reprochés à la prévenue PERSONNE1.), il y a lieu de la
condamner à une peine d’emprisonnement de 15 mois.
La prévenue PERSONNE1.)
n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine
d’emprisonnement excluant le sursis. Il convient dès lors de lui accorder le sursis intégral
quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Au vu de la situation financière précaire de la prévenue, le Tribunal décide de ne pas
prononcer d’amende à son égard.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la prévenue PERSONNE1.) entendue en ses
explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire
de la prévenue entendu en ses moyens de défense,
d i t
recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement
n° 315/2020 rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement à Luxembourg en date du
30 janvier 2020,
statuant à nouveau
r e j e t t e le moyen de procédure soulevé par PERSONNE1.),
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 46,27 euros,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, elle aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la
nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article
56 alinéa 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 20, 66, 461 et 467 du Code pénal, des articles 179, 182,
184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de
procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et
Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les
40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.