Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_45 Généré par l'IA

Court allows civil claims for material and moral damages against defendant for theft charges.

Numéro de cause TALCH18_45
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the civil claims for material and moral damages admissible and ordered the defendant to pay specific amounts to each plaintiff. The defendants were convicted of theft, and the civil parties successfully argued for compensation based on the proven offenses. The judgment applied relevant articles of the Penal and Procedural Codes to establish liability and quantify the damages.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 60, 66, 461, 463, 467 et 468 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court has jurisdiction to hear civil claims for damages arising from criminal offenses and may award compensation for both material and moral prejudice ex aequo et bono.

Mots-clés

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civil claims for damages theft offenses material prejudice moral prejudice ex aequo et bono criminal procedure compensation award aveu

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 20, 60, 66, 461, 463, 467 et 468 du Code pénal
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 461, 463, 467 et 468 du Code pénal et
Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la
article 155 du Code de procédure pénale
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 484 du Code pénal
Quant à la circonstance aggravante de l’effraction, celle-ci consiste, en vertu de l’article 484
article 468 du Code pénal
D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences ou de menaces
article 483 du Code pénal
Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
article 60 du Code pénal
entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et
article 467 du Code pénal
l’article 467 du Code pénal, respectivement de l’article 468 du même Code, de la réclusion de
article 74 du Code pénal
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
article 77 du Code pénal
En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende
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Texte complet

Jugement n° 45/2025

not. 22030/22/CD

not. 21655/22/CD

ex.p.(1x)

confisc. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Ueschterhaff

comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la

Cour, demeurant à Kopstal,

prévenu

en présence de

1. PERSONNE2.)

né le DATE2.) à ADRESSE2.),

demeurant à L-ADRESSE3.),

2. PERSONNE3.)

né le DATE3.) à ADRESSE2.)

demeurant à L-ADRESSE4.),

3. PERSONNE4.)

né le DATE4.) à ADRESSE2.)

demeurant à L-ADRESSE5.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.)

Par citations du 19 septembre 2024 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

not. 22030/22/CD : A. vols à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés ; B. vols

à l’aide de violences ;

not. 21655/22/CD : vols simples.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun

séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Nadia

TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État,

renonça au témoin PERSONNE6.), résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions.

Elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous

les notices 22030/22/CD et 21655/22/CD.

Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du

12 novembre 2024.

En date du 5 novembre 2024, le Tribunal ordonna la rupture du délibéré pour permettre à la

défense de prendre position par rapport aux casiers judiciaires étrangers communiqués par

le Ministère Public en cours de délibéré.

Par nouvelle citation du 4 décembre 2024, l’affaire fut recitée à l’audience publique du

16 décembre 2024.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État, fut

entendu en ses réquisitions.

Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus amplement

les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 22030/22/CD et 21655/22/CD et de statuer

par un seul et même jugement.

AU PÉNAL

Quant au dossier portant la notice 22030/22/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22030/22/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.

Vu le rapport d’expertise du Laboratoire National de Santé – Service d’identification génétique-

Département de médecine légale du 14 novembre 2023, ci-après le « LNS ».

Vu l’ordonnance de renvoi n° 937/24 (XXIe) rendue en date du 26 juin 2024 par la Chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu, partiellement

par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même

Tribunal.

Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions

A. 1. entre le 15 juin 2022 vers 23.00 heures et le 17 juin 2022 vers 20.00 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 467 du

Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE7.) les objets plus

amplement détaillés dans le procès-verbal numéro 1896/2022 de la Police Grand-Ducale —

Commissariat de Remich/Mondorf du 17 juin 2022, avec la circonstance que le vol a été

commis à l'aide d'effraction notamment en cassant une fenêtre,

2. le 4 août 2022 vers 5.05 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en

infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le

restaurant « SOCIETE1.) » une caisse et deux portefeuilles de serveurs, ainsi qu'un sac à dos

contenant 0,22.- euros, des ciseaux, deux briquets, une clé et un sac en tissu, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, l'auteur ayant surmonté une clôture,

ainsi qu'à l'aide d'effraction, l'auteur ayant forcé une porte et cassé une fenêtre pour accéder

au restaurant,

3. entre le 11 août 2022 à 22.30 heures et le 12 août 2022 vers 9.30 heures, dans

l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 467 du

Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le

restaurant « SOCIETE2.) » les objets plus amplement détaillés dans les procès-verbaux 977

et 978 de la Police Grand-Ducale — Commissariat Ville-haute du 12 août 2022, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, l'auteur ayant cassé une fenêtre

pour accéder au restaurant,

4. le 14 août 2022 entre 9.30 et 16.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal.

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le

restaurant « SOCIETE3.) », deux bouteilles de rhum, un ordinateur, un drone, une tablette,

un router et de l'argent liquide à hauteur de 1.000 euros, avec la circonstance que le vol a été

commis à l'aide d'effraction, l'auteur ayant cassé une fenêtre pour accéder au restaurant,

B. 1. le 15 juin 2022 vers 19.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à

ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en

infraction aux articles 461, 463 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE6.), née le

DATE5.) un collier en or avec pendentif en forme de bélier, partant une chose appartenant à

autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, l'auteur ayant

poussé la victime de sorte à la faire tomber par terre pour ensuite lui le collier du cou,

2. le 19 juin 2022 vers 20.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), à

ADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en

infraction aux articles 461, 463 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance

que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.) une montre de

la marque Rolex « Oyster Milgauss » d'une valeur de 9.285 euros, partant une chose

appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,

l'auteur ayant poussé la victime de sorte à la faire tomber par terre pour ensuite lui arracher

la montre du bras ».

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 15 juin 2022, une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE10.), suite à l’appel de

PERSONNE6.).

Sur place, PERSONNE6.) a expliqué aux agents qu’elle faisait du jardinage chez elle, aux

alentours de 19.20 heures, lorsqu’elle a été abordée par un jeune homme d’origine arabe, qui

lui aurait demandé si son voisin et propriétaire de la maison sise au ADRESSE6.), était chez

lui. Cette dernière lui répondait par la négative dans la mesure où les volets étaient fermés.

Après s’être retournée pour continuer son activité, PERSONNE6.) aurait été attaquée par

derrière, serait tombée et l’individu lui aurait arraché un collier en or du cou.

PERSONNE6.) a donné une description détaillée de l’auteur et a encore soutenu que, suite

aux faits, il s’était enfuit en vélo.

Le 17 juin 2022, une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE6.), en raison d’un

cambriolage y ayant eu lieu entre le 15 juin 2022, vers 23.00 heures, et le 17 juin 2022 vers

20.00 heures.

Sur place, les agents ont constaté que l’auteur des faits avait cassé une fenêtre située à côté

de la porte d’entrée de la maison pour y entrer.

Le plaignant PERSONNE7.) a également fait savoir aux agents que de nombreux objets y

avaient été soustraits.

Des empreintes ont été prélevées sur les lieux et ont pu être attribuées au prévenu

PERSONNE1.) sur base de l’expertise génétique établie par le LNS.

Le 19 juin 2022, les policiers ont été informés qu’un vol à l’aide de violences avait eu lieu, vers

20.50 heures, dans la ADRESSE12.) à Remich.

Sur place, PERSONNE2.) a expliqué aux agents de police qu’un individu, d’origine arabe,

l’avait poussé de sorte à la faire tomber par terre, puis lui avait arraché sa montre de la marque

Rolex, modèle Oyster Milgauss, du poignet/bras.

Les blessures de PERSONNE2.) ont été documentées photographiquement par les agents

de police et ce dernier a également subi une incapacité de travail de sept jours.

Le 4 août 2022, une patrouille de police a été dépêchée au restaurant « SOCIETE1.) » sis à

ADRESSE7.), en raison d’un cambriolage y ayant eu lieu le même jour vers 5.05 heures.

Sur les lieux, les policiers ont constaté que l’auteur des faits avait surmonté une clôture, avant

de forcer une porte et de casser une fenêtre pour entrer dans le restaurant.

Le plaignant PERSONNE8.) a également fait savoir aux agents que de nombreux objets y

avaient été soustraits.

Des empreintes ont été prélevées sur les lieux et ont pu être attribuées au prévenu

PERSONNE1.) sur base de l’expertise établie par le LNS.

Le 12 août 2022, une patrouille de police a été dépêchée au restaurant « SOCIETE2.) » sis à

ADRESSE8.), en raison d’un cambriolage y ayant eu lieu dans la nuit du 11 juin 2022, vers

22.30 heures, au 12 août 2022, vers 9.30 heures.

Sur les lieux, les policiers ont constaté que l’auteur des faits avait cassé une fenêtre pour

entrer dans le restaurant.

La plaignante PERSONNE9.) a également fait savoir aux agents que de nombreux objets y

avaient été soustraits.

Des empreintes ont été prélevées sur les lieux et ont pu être attribuées au prévenu

PERSONNE1.) sur base de l’expertise établie par le LNS.

Le 14 août 2022, une patrouille de police a été dépêchée au restaurant « SOCIETE3.) » sis à

ADRESSE9.), en raison d’un cambriolage y ayant eu lieu le même jour entre 9.30 heures et

16.30 heures.

Sur les lieux, les policiers ont constaté que l’auteur des faits avait cassé une fenêtre pour

entrer dans le restaurant.

Le plaignant PERSONNE10.) a également fait savoir aux agents que de nombreux objets y

avaient été soustraits.

Des empreintes ont été prélevées sur les lieux et ont pu être attribuées au prévenu

PERSONNE1.) sur base de l’expertise établie par le LNS.

Les déclarations à l’audience

À l’audience publique du 23 octobre 2024, le témoin PERSONNE5.), Commissaire en chef

auprès de la Police Grand-Ducale, Cellule police technique régionale Centre-est, a, sous la

foi du serment, confirmé les faits tels qu’ils résultent des procès-verbaux et rapports dressés

en cause.

Lors de la même audience, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé que

le 19 juin 2022, il s’était fait attaquer par un individu à ADRESSE11.), qui après l’avoir fait

tomber par terre lui a arraché sa montre de la marque Rolex, modèle « Oyster Milgauss » du

poignet/bras.

À la barre, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir des faits, tout en soutenant qu’il était, au

moment des faits lui reprochés, toxicomane et qu’il faisait « ce genre de choses » pour

financer sa consommation. Il a par ailleurs indiqué que si ses traces génétiques avaient été

retrouvées sur certains des lieux d’infractions c’est que c’était bien lui l’auteur des faits, sans

pour autant s’en souvenir.

Quant aux infractions lui reprochées sub B (1 et 2), le prévenu les a farouchement contestées.

La défense a également soutenu que pour les infractions libellées sub B (1 et 2), il n’y avait

que des preuves indirectes susceptibles de mettre en lien son mandant avec ces infractions,

de sorte qu’il faudrait l’acquitter du chef de ces infractions.

En droit

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère

Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la

forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail

préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une

personne raisonnable.

Quant aux infractions reprochées au prévenu sub A 1) à sub A 4) :

Le Ministère Public reproche au prévenu, sub A 1) à sub A 4), d’avoir commis divers vols à

l’aide d’effraction.

Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière

appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :

-

il faut qu’il y ait soustraction,

-

il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,

-

l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,

-

il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.

La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du

légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres

termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou

précédent possesseur.

Quant à la circonstance aggravante de l’effraction, celle-ci consiste, en vertu de l’article 484

du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de

clôture extérieure ou intérieure d’une maison, d’un édifice ou d’une construction quelconque.

Il est constant en cause que les empreintes dactyloscopiques du prévenu PERSONNE1.) ont

été retrouvées sur les lieux des infractions libellées sub A 1) à sub A 4).

Il est de jurisprudence que dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le

juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon

sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement

au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr.

h 2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000,

p. 309).

Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,

invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.

À la barre, le prévenu n’a pas su s’expliquer la présence de ses empreintes dactyloscopiques

sur les différents lieux des infractions, tout en se limitant à indiquer au Tribunal que si ses

empreintes y ont été relevées c’est qu’il est l’auteur de ces faits, mais qu’il n’en a aucun

souvenir.

Pour être complet, s’il est vrai que l’existence d’antécédents judiciaires en matière de vol

n’établit pas à elle seule la récidive, il s’agit d’un indice qui peut être pris en compte par le

Tribunal. En l’espèce, il résulte des inscriptions aux casiers judiciaires belge et espagnol du

prévenu que ce dernier a, par le passé, commis divers vols à l’aide d’effraction et/ou de

violences.

Quant au cambriolage ayant eu lieu au préjudice de PERSONNE7.), libellée sub A 1), il s’y

ajoute le fait que la veille de ce cambriolage, un individu, dont la description coïncide

parfaitement avec celle du prévenu, s’est informé auprès de la voisine de PERSONNE7.),

PERSONNE6.), pour s’assurer que le propriétaire des lieux n’était pas chez lui.

À cela s’ajoute le fait qu’une partie des objets soustraits à PERSONNE7.) lors du cambriolage

a été retrouvée dans un « squat » utilisé par le prévenu (ADRESSE14.) à Remich).

Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent et plus particulièrement des

empreintes du prévenu prélevées sur les lieux des différents cambriolages, ensemble les

déclarations policières de PERSONNE6.) et l’absence de toute explication plausible fournie

par le prévenu, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a commis les vols lui reprochés sub A

1) à sub A 4).

Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens des préventions mises à sa charge

sub A 1) à sub A 4).

Quant aux infractions reprochées au prévenu sub B)

Le Ministère Public reproche au prévenu, sub B.1) et sub B.2), d’avoir commis des vols à

l’aide de violences.

Le Tribunal rappelle que le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une

chose mobilière appartenant à autrui.

D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences ou de menaces

constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol.

Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut

que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-

dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo

vol, n°598 ; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA

Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692).

Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés

contre des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences

qualifiées de l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification

de « violences ».

La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la

définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de

fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que

celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.

o

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub B.1)

Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations policières

de PERSONNE6.) du 15 juin 2022 qu’un individu l’a abordée le 15 juin 2022 pour lui demander

si le voisin habitant au ADRESSE6.) à Remich, était à la maison, avant de lui soustraire

frauduleusement son collier en or.

Le Tribunal note d’emblée que la description donnée par PERSONNE6.), lors de son dépôt

de plainte, de l’auteur des faits correspond à la personne du prévenu et qu’il ressort des

éléments du dossier répressif, tel que d’ailleurs retenu ci-avant, que la maison de

PERSONNE7.), sise au ADRESSE6.) à Remich, a fait l’objet d’un cambriolage entre le 15 et

le 17 juin 2022, lors duquel les empreintes dactyloscopiques du prévenu ont été retrouvées

sur les lieux.

En l’espèce, bien que le prévenu conteste farouchement avoir commis le vol à l’aide de

violences au préjudice de PERSONNE6.), le Tribunal a acquis l’intime conviction, au vu de

ces faisceaux d’indices, que le prévenu a frauduleusement soustrait à PERSONNE6.) un

collier en or avec pendentif en forme de bélier, après l’avoir poussée par terre pour lui arracher

le collier, partant à l’aide de violences.

Dès lors, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences, lui

reprochée sub B.1) par le Ministère Public.

o

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub B.2)

Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations de

PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du 23 octobre 2024,

que le 19 juin 2022, PERSONNE2.) s’est vu frauduleusement soustraire sa montre de marque

Rolex.

À la barre, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, déclaré que le prévenu avait une forte

ressemblance avec l’auteur du vol, mais qu’il n’était plus à même de l’identifier avec exactitude

au vu de l’ancienneté des faits.

En l’espèce, le Tribunal note que le prévenu a été mis en lien avec la détention d’un vélo volé,

trouvé à ADRESSE14.), à l’arrière d’un « squat » utilisé par le prévenu, soit à une centaine

de mètres du lieu de l’agression.

À cela s’ajoute le fait que PERSONNE2.) a décelé une forte ressemblance entre le prévenu

et l’auteur des faits.

Compte tenu de ces faisceaux d’indices, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu

est l’auteur du vol de la montre de PERSONNE2.).

Au vu des déclarations de PERSONNE2.) sous la foi du serment, la circonstance aggravante

des violences est également établie en l’espèce, ce dernier ayant confirmé que l’auteur du vol

l’a poussé par terre avant de lui arracher la montre du poignet/bras.

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

A. 1. entre le 15 juin 2022 vers 23.00 heures et le 17 juin 2022 vers 20.00 heures, à

ADRESSE6.),

en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE7.) les objets

plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro 1896/2022 de la Police Grand-

Ducale — Commissariat de Remich/Mondorf du 17 juin 2022, avec la circonstance que

le vol a été commis à l'aide d'effraction notamment en cassant une fenêtre,

2. le 4 août 2022 vers 5.05 heures à ADRESSE7.),

en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le

restaurant « SOCIETE1.) » une caisse et deux portefeuilles de serveurs, ainsi qu'un sac

à dos contenant 0,22 euros, des ciseaux, deux briquets, une clé et un sac en tissu, avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, l'auteur ayant surmonté une

clôture, ainsi qu'à l'aide d'effraction, l'auteur ayant forcé une porte et cassé une fenêtre

pour accéder au restaurant,

3. entre le 11 août 2022 à 22.30 heures et le 12 août 2022 vers 9.30 heures, à

ADRESSE8.),

en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le

restaurant « SOCIETE2.) » les objets plus amplement détaillés dans les procès-verbaux

977 et 978 de la Police Grand-Ducale — Commissariat Ville-Haute du 12 août 2022, avec

la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, l'auteur ayant cassé une

fenêtre pour accéder au restaurant,

4. le 14 août 2022 entre 9.30 et 16.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de

ADRESSE2.), à ADRESSE2.), 75, route d'Esch,

en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le

restaurant « SOCIETE3.) », deux bouteilles de rhum, un ordinateur, un drone, une

tablette, un router et de l'argent liquide à hauteur de 1.000 euros, avec la circonstance

que le vol a été commis à l'aide d'effraction, l'auteur ayant cassé une fenêtre pour

accéder au restaurant,

B. 1. le 15 juin 2022 vers 19.20 heures à ADRESSE10.),

en infraction aux articles 461, 463 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE6.), née le

DATE5.), un collier en or avec pendentif en forme de bélier, partant une chose

appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,

l'auteur ayant poussé la victime de sorte à la faire tomber par terre pour ensuite lui

arracher le collier du cou,

2. le 19 juin 2022 vers 20.50 heures à ADRESSE11.),

en infraction aux articles 461, 463 et 468 du Code pénal,

d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la

circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,

en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.) une

montre de la marque Rolex « Oyster Milgauss » d'une valeur de 9.285 euros, partant

une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide

de violences, l'auteur ayant poussé la victime de sorte à la faire tomber par terre pour

ensuite lui arracher la montre du bras ».

Quant au dossier portant la notice 21655/22/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21655/22/CD et

notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.

Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. le 18 juin 2022 vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), à

ADRESSE15.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait un vélo au préjudice de PERSONNE3.).

2. le 5 juillet 2022 vers 3.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), à

ADRESSE16.), au sein du restaurant SOCIETE4.), sans préjudice quant aux indications de

temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le

restaurant « SOCIETE4.) » une protection de parasol.

3. le 15 juillet 2022 vers 09.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), à

ADRESSE17.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE11.), un sac à dos

contenant des objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro 848/2022 de la

Police Grand-Ducale – Commissariat Ville-haute du 15 juillet 2022,

4. le 26 juillet 2022 vers 02.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), à

ADRESSE17.), au préjudice de la société « SOCIETE5.) », sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société « SOCIETE5.) » et

du Grand Hotel Cravat les objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro JDA

117048-1/2022 de la Police Grand-Ducale-Commissariat de ADRESSE2.) du 26 juillet 2022 ».

En fait

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

Le 19 juin 2022, PERSONNE3.) s’est présenté au poste de police avec le dénommé

PERSONNE1.) pour porter plainte contre ce dernier du chef du vol de son vélo la veille (18

juin 2022).

Lors de son dépôt de plainte, PERSONNE3.) a expliqué que le 18 juin 2022, vers 11.00

heures, il avait déposé son vélo auprès de la maison des jeunes à Remich et que le vélo lui a

été soustrait pendant qu’il s’entretenait avec ses collègues pour l’organisation du « Ironman

70.3 ».

Le lendemain, un de ses collègues lui aurait fait savoir qu’un individu circulait avec son vélo

dans la ADRESSE14.) à Remich et a pris en photo l’individu en question.

Après avoir reconnu PERSONNE1.) dans la rue comme l’individu sur la photo lui envoyée par

son collègue, PERSONNE3.) l’a interpellé et lui a indiqué de le suivre au commissariat, ce

que ce dernier fit.

Au commissariat, les policiers ont questionné PERSONNE1.) sur le vélo en question. Ce

dernier les a amenés dans un « squat » sis à ADRESSE14.), où il avait caché ledit vélo à

l’arrière dudit « squat ».

Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a expliqué aux agents qu’il avait acheté le vélo

en question, le 18 juin 2022, à un individu d’origine algérienne, au prix de 100 euros (2 billets

de 50 euros), et que l’individu en question lui avait fait part que le vélo était volé.

Le 5 juillet 2022, une patrouille de police a été dépêchée au restaurant « SOCIETE4.) » sis à

ADRESSE16.), en raison d’un vol d’une protection de parasol.

Sur les lieux, le plaignant PERSONNE12.) a informé les policiers que le vol avait été filmé à

l’aide de la caméra de vidéosurveillance.

Un extrait des images a été diffusé sur la plateforme interne de la Police (Intranet) et

PERSONNE1.) a formellement été identifié sur les images en question par des agents de

police.

Le 15 juillet 2022, une patrouille de police a été interpellée par PERSONNE11.) à

ADRESSE17.). Ce dernier a indiqué aux agents de police qu’un individu lui avait volé son sac

à dos de sa camionnette de travail et que le fait avait été filmé par une caméra de

vidéosurveillance.

Un extrait des images a été diffusé sur la plateforme interne de la Police (Intranet) et

PERSONNE1.) a formellement été identifié sur les images en question par des agents de

police.

Le 26 juillet 2022, une patrouille de police a été dépêchée à l’hôtel « SOCIETE6.) » sis à

ADRESSE17.), en raison d’un vol y ayant eu lieu.

Sur les lieux, PERSONNE13.), propriétaire de l’hôtel, a informé les policiers que deux

individus s’étaient rendus dans la cuisine de l’hôtel, en passant par une porte que les agents

de sécurité avaient oublié de fermer, et y avaient volé divers ustensiles de cuisine. La

plaignante a en outre indiqué aux agents que le vol avait été filmé à l’aide de la caméra de

vidéosurveillance.

Sur place, PERSONNE14.), responsable du restaurant « SOCIETE5.) » a également fait

savoir aux agents de police qu’un ordinateur appartenant audit restaurant avait été soustrait

par les auteurs des faits dans la cuisine de l’hôtel, mise à disposition aux employés du

restaurant « SOCIETE5.) ».

Dans le procès-verbal dressé en cause, les agents ont identifié

le dénommé

« PERSONNE15.) » sur les images de la caméra de vidéosurveillance en tant qu’auteur des

faits.

Les déclarations à l’audience

À l’audience publique du 23 octobre 2024, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment,

confirmé que son vélo lui avait été soustrait le 18 juin 2022 et que l’auteur du vol avait des

fortes ressemblances avec le prévenu.

Le prévenu a, à la barre, réitéré ses déclarations policières relatives au vélo de PERSONNE3.)

et a avoué l’infraction mise à sa charge sub 2).

En droit

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 1)

Le Tribunal retient qu’il résulte des déclarations de PERSONNE3.) sous la foi du serment qu’il

a reconnu le prévenu PERSONNE1.) sur la photo lui envoyée par un collègue sur laquelle le

prévenu se promenait sur le vélo volé appartenant à PERSONNE3.).

À la barre, le témoin a encore confirmé que le prévenu avait amené les agents de police

auprès du vélo appartenant à PERSONNE3.), qu’il avait caché à l’arrière du « squat » qu’il

utilisait à Remich.

Le Tribunal n’accorde pas de crédibilité aux déclarations du prévenu selon lesquelles il avait

acheté le vélo à un individu d’origine algérienne, mais a acquis l’intime conviction que le

prévenu a lui-même volé le vélo, appartenant à PERSONNE3.), en date du 18 juin 2022, vers

11.00 heures, à ADRESSE15.).

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1) par le

Ministère Public.

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 2)

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant consignées au procès-verbal dressé en cause, ensemble les images de la caméra

de vidéosurveillance du restaurant « SOCIETE4.) », les débats menés à l’audience et l’aveu

du prévenu à la barre, l’infraction reprochée au prévenu sub 2) est établie tant en fait qu’en

droit, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 3)

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents

verbalisant consignées au procès-verbal dressé en cause, ensemble les images de la caméra

de vidéosurveillance sise au ADRESSE17.), sur lesquelles le prévenu a formellement été

identifié par des agents de police sur la plateforme de la Police, et les débats menés à

l’audience, l’infraction reprochée au prévenu sub 3) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte

que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 4)

Il y a lieu de relever qu’eu égard aux éléments du dossier répressif et notamment le fait qu’un

individu autre que le prévenu, en l’espèce PERSONNE15.), a été identifié par les agents de

police sur les images de la caméra de vidéosurveillance de l’hôtel « SOCIETE6.) », ensemble

les contestations du prévenu à la barre, le Tribunal retient que PERSONNE1.) ne peut être

mise en relation avec l’infraction de vol lui reprochée sub 4) par le Ministère Public au-delà du

doute raisonnable.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

libellée sub 4) à son encontre :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

4. le 26 juillet 2022 vers 02.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), à

ADRESSE17.), au préjudice de la société « SOCIETE5.) », sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus exactes,

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société « SOCIETE5.) » et

du Grand Hotel Cravat les objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro JDA

117048-1/2022 de la Police Grand-Ducale-Commissariat de ADRESSE2.) du 26 juillet 2022 ».

Toutefois, compte tenu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

1. le 18 juin 2022 vers 11.00 heures à ADRESSE15.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait un vélo au préjudice de PERSONNE3.).

2. le 5 juillet 2022 vers 3.35 heures à ADRESSE16.), au sein du restaurant SOCIETE4.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le

restaurant « SOCIETE4.) » une protection de parasol,

3. le 15 juillet 2022 vers 09.10 heures à ADRESSE17.),

en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir frauduleusement soustrait des choses qui ne lui appartiennent pas,

en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE11.), un sac

à dos contenant des objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro

848/2022 de la Police Grand-Ducale – Commissariat Ville-haute du 15 juillet 2022 ».

Quant à la peine

Quant au dépassement du délai raisonnable

A l’audience du Tribunal, le mandataire du prévenu a fait valoir un dépassement du délai

raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de

la peine à prononcer à l’égard du prévenu, dans le cas d’une éventuelle condamnation.

Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute

personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un

délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)

c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne

accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes

(…) à être jugée sans retard excessif ».

Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,

si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les

conséquences qui pourraient en résulter.

En l’espèce, les faits reprochés au prévenu PERSONNE1.) remontent à l’année 2022.

Les éléments de preuve de chaque lieu d’infraction ont été rassemblés par les enquêteurs et

au cours de l’année 2023 le LNS a établi plusieurs rapports d’expertises relatives aux divers

lieux d’infractions.

Ainsi, suivant rapports des 25 octobre 2023 et 14 novembre 2023, établis par le LNS, le

prévenu a été mis en relation avec une partie des infractions lui reprochées, compte tenu de

ses empreintes.

PERSONNE1.) a été entendu par les enquêteurs une première fois le 19 juin 2022 (au sujet

du vélo soustrait à PERSONNE3.)) puis au fur et à mesure de l’évolution de l’enquête, le 6

mars 2024 et le 10 juin 2024.

Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public, relatif à la notice 22030/22/CD date du 17 juin

2024 et l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du 26 juin 2024.

Une première citation à prévenu est intervenue le 20 août 2024 pour l’audience du 23 octobre

2024, lors de laquelle les affaires (notices 21655/22/CD et 22030/22/CD) ont pu être

contradictoirement débattues.

Au vu du dossier répressif lui soumis, le Tribunal constate que l’instruction a globalement suivi

son cours à une cadence adaptée et de façon ininterrompue, mais qu’il n’existe toutefois pas

d’élément objectif permettant d’expliquer la période d’inactivité entre l’année 2023 (dernier

rapport d’expertise du LNS du 14 novembre 2023) et l’audition du prévenu le 6 mars 2024 et

10 juin 2024 faisant suite aux constatations consignées dans ledit rapport du LNS.

Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il y a eu violation du droit à voir sa cause

entendue endéans un délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité au détriment de

PERSONNE1.).

Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge

du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.

La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait

dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive

de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données

de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,

de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.

Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle

de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat

la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont

établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences

dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).

Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un

dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant

les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des

droits de la défense.

Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites

(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).

En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la

défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du

dépassement manifeste du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer.

o

Quant à la détermination de la peine

L’ensemble des infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel

entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et

de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du

maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.

Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement

d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.

Le vol à l’aide d’effraction, respectivement le vol à l’aide de violences, est puni en vertu de

l’article 467 du Code pénal, respectivement de l’article 468 du même Code, de la réclusion de

cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en

application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine

d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction

est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende

facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.

La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de vol simple.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la multiplicité

des faits, le trouble occasionné à l’ordre public, les antécédents judiciaires spécifiques

renseignés au casier belge du prévenu, mais également les aveux partiels du prévenu, et

condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans.

En tenant compte de la situation financière précaire de PERSONNE1.) et afin de ne pas

défavoriser l’indemnisation des victimes, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine

d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.

Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives

prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées

par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les

infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois

luxembourgeoises.

Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,

continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers

nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les

antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un

format standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt

n°63/24 V. du 27 février 2024).

En l’espèce, il ressort de l’extrait ECRIS versé à l’audience, que le prévenu, avant les faits

motivant la présente poursuite, a fait l’objet d’une condamnation à une peine

d’emprisonnement ferme en Belgique en vertu d’une décision du 31 janvier 2022 par le

Tribunal correctionnel Neer – Bruxelles.

Au vu de cet antécédent judiciaire, et en application de l’article 626 du Code de procédure

pénale, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de

PERSONNE1.) est légalement exclue.

En outre, le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont

soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi à les commettre,

sinon par mesure de sûreté :

-

des écouteurs de la marque AKG,

-

un étui en cuir de couleur noire de la marque BOUI’S,

-

un t-shirt de couleur verte de la marque CARHARTT avec sa facture,

-

deux paires de chaussures (une paire VANS blanches/noires et une paire de couleur

bleue),

-

un étui de lunettes de couleur argentée,

-

neuf pièces de collection avec des gravures de la deuxième guerre mondiale,

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1916 du 19 juin 2022 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Centre-Est.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE2.)

À l'audience publique du 23 octobre 2024, PERSONNE2.) s'est oralement constitué partie

civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie civile réclame le montant de 9.300 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel

subi en raison de la soustraction de la montre de marque ROLEX lui appartenant.

En considération des éléments du dossier répressif et des pièces justificatives versées par

PERSONNE2.) à l’appui de la demande civile et notamment la facture de la montre soustraite

de marque Rolex, modèle « Oyster Milgauss », le Tribunal dit la demande fondée et justifiée

pour le montant de 9.285 euros, correspondant au prix d’achat de ladite montre.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 9.285

euros.

2) Partie civile de PERSONNE3.)

À l'audience publique du 23 octobre 2024, PERSONNE3.) s'est oralement constitué partie

civile contre PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie civile réclame le montant de 500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral

subi.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie

demanderesse à l’audience, le Tribunal évalue le préjudice moral du demandeur au civil, ex

aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 200 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 200

euros.

3) Partie civile de PERSONNE4.)

À l'audience publique du 23 octobre 2024, PERSONNE4.) s'est oralement constitué partie

civile contre PERSONNE1.).

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

La partie civile réclame le montant de 2.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel

subi en raison de la soustraction des objets lui appartenant, qui n’ont pas été retrouvés au

cours de l’enquête.

En considération des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie

demanderesse à l’audience, le Tribunal dit la demande fondée et évalue, ex aequo et bono,

toutes causes confondues pour le montant de 1.000 euros.

La partie civile réclame en outre le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du

préjudice moral subi.

Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie

demanderesse à l’audience, mais à défaut de toute pièce étayant l’intensité d’un quelconque

choc émotif ou d’une angoisse survenue suite aux faits, le Tribunal évalue le préjudice moral

du demandeur au civil, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 500

euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 1.500

euros.

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, assisté d’un

interprète, entendu en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs

conclusions, les représentants du Ministère Public entendus en leurs réquisitions et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

22030/22/CD et 21655/22/CD,

statuant au pénal,

d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention

Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation

de la peine,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de trois (3) ans, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 9.363,98 euros,

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

des écouteurs de la marque AKG,

-

un étui en cuir de couleur noire de la marque BOUI’S,

-

un t-shirt de couleur verte de la marque CARHARTT avec sa facture,

-

deux paires de chaussures (une paire VANS blanches/noires et une paire de couleur

bleue),

-

un étui de lunettes de couleur argentée,

-

neuf pièces de collection avec des gravures de la deuxième guerre mondiale,

saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1916 du 19 juin 2022 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Centre-Est, Centre-Est,

statuant au civil,

1) Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour

le montant de neuf mille deux cent quatre-vingt-cinq (9.285) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de neuf mille deux cent

quatre-vingt-cinq (9.285) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

2) Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

la demande civile en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex

aequo et bono, pour le montant de deux cents (200) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de deux cents (200)

euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,

3) Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

se

d é c l a r e

compétent pour en connaître,

d é c l a r e

la demande recevable en la forme,

d é c l a r e

les demandes civiles en indemnisation des préjudices matériel et moral fondées

et justifiées, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de mille cinq cents

(1.500) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de mille cinq cents

(1.500) euros,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 461, 463, 467 et 468 du Code pénal et

des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,

195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président, et

Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière

Assumée, en présence de Françoise FALTZ, Substitut, du Procureur d’État, qui, à

l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.