Court allows civil claims for material and moral damages against defendant for theft charges.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil claims for material and moral damages admissible and ordered the defendant to pay specific amounts to each plaintiff. The defendants were convicted of theft, and the civil parties successfully argued for compensation based on the proven offenses. The judgment applied relevant articles of the Penal and Procedural Codes to establish liability and quantify the damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 20, 60, 66, 461, 463, 467 et 468 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court has jurisdiction to hear civil claims for damages arising from criminal offenses and may award compensation for both material and moral prejudice ex aequo et bono.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 45/2025
not. 22030/22/CD
not. 21655/22/CD
ex.p.(1x)
confisc. (1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),
actuellement détenu au Centre Pénitentiaire d’Ueschterhaff
comparant en personne, assisté de Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la
Cour, demeurant à Kopstal,
prévenu
en présence de
1. PERSONNE2.)
né le DATE2.) à ADRESSE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
2. PERSONNE3.)
né le DATE3.) à ADRESSE2.)
demeurant à L-ADRESSE4.),
3. PERSONNE4.)
né le DATE4.) à ADRESSE2.)
demeurant à L-ADRESSE5.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.)
Par citations du 19 septembre 2024 le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 23 octobre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. 22030/22/CD : A. vols à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses clés ; B. vols
à l’aide de violences ;
not. 21655/22/CD : vols simples.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE5.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus, chacun
séparément, en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Code de procédure pénale.
PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
PERSONNE4.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermentée à l’audience Nadia
TLEMCANI, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État,
renonça au témoin PERSONNE6.), résuma les affaires et fut entendue en ses réquisitions.
Elle demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous
les notices 22030/22/CD et 21655/22/CD.
Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et fixa le prononcé à l’audience publique du
12 novembre 2024.
En date du 5 novembre 2024, le Tribunal ordonna la rupture du délibéré pour permettre à la
défense de prendre position par rapport aux casiers judiciaires étrangers communiqués par
le Ministère Public en cours de délibéré.
Par nouvelle citation du 4 décembre 2024, l’affaire fut recitée à l’audience publique du
16 décembre 2024.
À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal, l’informa de son droit de garder le
silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État, fut
entendu en ses réquisitions.
Maître Naïma EL HANDOUZ, Avocat à la Cour, demeurant à Kopstal, exposa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les notices 22030/22/CD et 21655/22/CD et de statuer
par un seul et même jugement.
AU PÉNAL
Quant au dossier portant la notice 22030/22/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 22030/22/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu l’instruction diligentée par le Juge d’Instruction.
Vu le rapport d’expertise du Laboratoire National de Santé – Service d’identification génétique-
Département de médecine légale du 14 novembre 2023, ci-après le « LNS ».
Vu l’ordonnance de renvoi n° 937/24 (XXIe) rendue en date du 26 juin 2024 par la Chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg renvoyant le prévenu, partiellement
par application de circonstances atténuantes, devant une chambre correctionnelle du même
Tribunal.
Vu la citation à prévenu du 4 décembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions
A. 1. entre le 15 juin 2022 vers 23.00 heures et le 17 juin 2022 vers 20.00 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE6.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 467 du
Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE7.) les objets plus
amplement détaillés dans le procès-verbal numéro 1896/2022 de la Police Grand-Ducale —
Commissariat de Remich/Mondorf du 17 juin 2022, avec la circonstance que le vol a été
commis à l'aide d'effraction notamment en cassant une fenêtre,
2. le 4 août 2022 vers 5.05 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE7.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en
infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le
restaurant « SOCIETE1.) » une caisse et deux portefeuilles de serveurs, ainsi qu'un sac à dos
contenant 0,22.- euros, des ciseaux, deux briquets, une clé et un sac en tissu, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, l'auteur ayant surmonté une clôture,
ainsi qu'à l'aide d'effraction, l'auteur ayant forcé une porte et cassé une fenêtre pour accéder
au restaurant,
3. entre le 11 août 2022 à 22.30 heures et le 12 août 2022 vers 9.30 heures, dans
l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à ADRESSE8.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 467 du
Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le
restaurant « SOCIETE2.) » les objets plus amplement détaillés dans les procès-verbaux 977
et 978 de la Police Grand-Ducale — Commissariat Ville-haute du 12 août 2022, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, l'auteur ayant cassé une fenêtre
pour accéder au restaurant,
4. le 14 août 2022 entre 9.30 et 16.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à ADRESSE9.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes, en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal.
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l'aide d'effraction, d'escalade ou de fausses clés,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le
restaurant « SOCIETE3.) », deux bouteilles de rhum, un ordinateur, un drone, une tablette,
un router et de l'argent liquide à hauteur de 1.000 euros, avec la circonstance que le vol a été
commis à l'aide d'effraction, l'auteur ayant cassé une fenêtre pour accéder au restaurant,
B. 1. le 15 juin 2022 vers 19.20 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, à
ADRESSE10.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en
infraction aux articles 461, 463 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE6.), née le
DATE5.) un collier en or avec pendentif en forme de bélier, partant une chose appartenant à
autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences, l'auteur ayant
poussé la victime de sorte à la faire tomber par terre pour ensuite lui le collier du cou,
2. le 19 juin 2022 vers 20.50 heures, dans l'arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), à
ADRESSE11.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes, en
infraction aux articles 461, 463 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la circonstance
que le vol a été commis à l'aide de violences ou de menaces,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.) une montre de
la marque Rolex « Oyster Milgauss » d'une valeur de 9.285 euros, partant une chose
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,
l'auteur ayant poussé la victime de sorte à la faire tomber par terre pour ensuite lui arracher
la montre du bras ».
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 15 juin 2022, une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE10.), suite à l’appel de
PERSONNE6.).
Sur place, PERSONNE6.) a expliqué aux agents qu’elle faisait du jardinage chez elle, aux
alentours de 19.20 heures, lorsqu’elle a été abordée par un jeune homme d’origine arabe, qui
lui aurait demandé si son voisin et propriétaire de la maison sise au ADRESSE6.), était chez
lui. Cette dernière lui répondait par la négative dans la mesure où les volets étaient fermés.
Après s’être retournée pour continuer son activité, PERSONNE6.) aurait été attaquée par
derrière, serait tombée et l’individu lui aurait arraché un collier en or du cou.
PERSONNE6.) a donné une description détaillée de l’auteur et a encore soutenu que, suite
aux faits, il s’était enfuit en vélo.
Le 17 juin 2022, une patrouille de police a été dépêchée à ADRESSE6.), en raison d’un
cambriolage y ayant eu lieu entre le 15 juin 2022, vers 23.00 heures, et le 17 juin 2022 vers
20.00 heures.
Sur place, les agents ont constaté que l’auteur des faits avait cassé une fenêtre située à côté
de la porte d’entrée de la maison pour y entrer.
Le plaignant PERSONNE7.) a également fait savoir aux agents que de nombreux objets y
avaient été soustraits.
Des empreintes ont été prélevées sur les lieux et ont pu être attribuées au prévenu
PERSONNE1.) sur base de l’expertise génétique établie par le LNS.
Le 19 juin 2022, les policiers ont été informés qu’un vol à l’aide de violences avait eu lieu, vers
20.50 heures, dans la ADRESSE12.) à Remich.
Sur place, PERSONNE2.) a expliqué aux agents de police qu’un individu, d’origine arabe,
l’avait poussé de sorte à la faire tomber par terre, puis lui avait arraché sa montre de la marque
Rolex, modèle Oyster Milgauss, du poignet/bras.
Les blessures de PERSONNE2.) ont été documentées photographiquement par les agents
de police et ce dernier a également subi une incapacité de travail de sept jours.
Le 4 août 2022, une patrouille de police a été dépêchée au restaurant « SOCIETE1.) » sis à
ADRESSE7.), en raison d’un cambriolage y ayant eu lieu le même jour vers 5.05 heures.
Sur les lieux, les policiers ont constaté que l’auteur des faits avait surmonté une clôture, avant
de forcer une porte et de casser une fenêtre pour entrer dans le restaurant.
Le plaignant PERSONNE8.) a également fait savoir aux agents que de nombreux objets y
avaient été soustraits.
Des empreintes ont été prélevées sur les lieux et ont pu être attribuées au prévenu
PERSONNE1.) sur base de l’expertise établie par le LNS.
Le 12 août 2022, une patrouille de police a été dépêchée au restaurant « SOCIETE2.) » sis à
ADRESSE8.), en raison d’un cambriolage y ayant eu lieu dans la nuit du 11 juin 2022, vers
22.30 heures, au 12 août 2022, vers 9.30 heures.
Sur les lieux, les policiers ont constaté que l’auteur des faits avait cassé une fenêtre pour
entrer dans le restaurant.
La plaignante PERSONNE9.) a également fait savoir aux agents que de nombreux objets y
avaient été soustraits.
Des empreintes ont été prélevées sur les lieux et ont pu être attribuées au prévenu
PERSONNE1.) sur base de l’expertise établie par le LNS.
Le 14 août 2022, une patrouille de police a été dépêchée au restaurant « SOCIETE3.) » sis à
ADRESSE9.), en raison d’un cambriolage y ayant eu lieu le même jour entre 9.30 heures et
16.30 heures.
Sur les lieux, les policiers ont constaté que l’auteur des faits avait cassé une fenêtre pour
entrer dans le restaurant.
Le plaignant PERSONNE10.) a également fait savoir aux agents que de nombreux objets y
avaient été soustraits.
Des empreintes ont été prélevées sur les lieux et ont pu être attribuées au prévenu
PERSONNE1.) sur base de l’expertise établie par le LNS.
Les déclarations à l’audience
À l’audience publique du 23 octobre 2024, le témoin PERSONNE5.), Commissaire en chef
auprès de la Police Grand-Ducale, Cellule police technique régionale Centre-est, a, sous la
foi du serment, confirmé les faits tels qu’ils résultent des procès-verbaux et rapports dressés
en cause.
Lors de la même audience, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, confirmé que
le 19 juin 2022, il s’était fait attaquer par un individu à ADRESSE11.), qui après l’avoir fait
tomber par terre lui a arraché sa montre de la marque Rolex, modèle « Oyster Milgauss » du
poignet/bras.
À la barre, le prévenu a déclaré ne pas se souvenir des faits, tout en soutenant qu’il était, au
moment des faits lui reprochés, toxicomane et qu’il faisait « ce genre de choses » pour
financer sa consommation. Il a par ailleurs indiqué que si ses traces génétiques avaient été
retrouvées sur certains des lieux d’infractions c’est que c’était bien lui l’auteur des faits, sans
pour autant s’en souvenir.
Quant aux infractions lui reprochées sub B (1 et 2), le prévenu les a farouchement contestées.
La défense a également soutenu que pour les infractions libellées sub B (1 et 2), il n’y avait
que des preuves indirectes susceptibles de mettre en lien son mandant avec ces infractions,
de sorte qu’il faudrait l’acquitter du chef de ces infractions.
En droit
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère
Public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le Juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction.
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant
que cette conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la
forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail
préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une
personne raisonnable.
Quant aux infractions reprochées au prévenu sub A 1) à sub A 4) :
Le Ministère Public reproche au prévenu, sub A 1) à sub A 4), d’avoir commis divers vols à
l’aide d’effraction.
Le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui. Les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
il faut que l’objet de la soustraction soit une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et enfin,
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du
légitime propriétaire ou possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres
termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou
précédent possesseur.
Quant à la circonstance aggravante de l’effraction, celle-ci consiste, en vertu de l’article 484
du Code pénal, notamment à forcer, rompre, dégrader, démolir ou enlever toute espèce de
clôture extérieure ou intérieure d’une maison, d’un édifice ou d’une construction quelconque.
Il est constant en cause que les empreintes dactyloscopiques du prévenu PERSONNE1.) ont
été retrouvées sur les lieux des infractions libellées sub A 1) à sub A 4).
Il est de jurisprudence que dès lors que les preuves contre le prévenu sont « écrasantes », le
juge du fond qui tire de son silence des conclusions défavorables, mais dictées par le bon
sens, ne compromet pas le caractère équitable du procès et ne commet aucun manquement
au principe de présomption d’innocence (Claude SAVONET, Le droit au silence, Rev. trim. dr.
h 2009, p.763 ; Franklin KUTY, L’étendue du droit au silence en procédure pénale, RDP 2000,
p. 309).
Il doit en être de même si le suspect ou le prévenu fournit des explications farfelues,
invraisemblables ou contradictoires, équivalentes à une absence d’explication.
À la barre, le prévenu n’a pas su s’expliquer la présence de ses empreintes dactyloscopiques
sur les différents lieux des infractions, tout en se limitant à indiquer au Tribunal que si ses
empreintes y ont été relevées c’est qu’il est l’auteur de ces faits, mais qu’il n’en a aucun
souvenir.
Pour être complet, s’il est vrai que l’existence d’antécédents judiciaires en matière de vol
n’établit pas à elle seule la récidive, il s’agit d’un indice qui peut être pris en compte par le
Tribunal. En l’espèce, il résulte des inscriptions aux casiers judiciaires belge et espagnol du
prévenu que ce dernier a, par le passé, commis divers vols à l’aide d’effraction et/ou de
violences.
Quant au cambriolage ayant eu lieu au préjudice de PERSONNE7.), libellée sub A 1), il s’y
ajoute le fait que la veille de ce cambriolage, un individu, dont la description coïncide
parfaitement avec celle du prévenu, s’est informé auprès de la voisine de PERSONNE7.),
PERSONNE6.), pour s’assurer que le propriétaire des lieux n’était pas chez lui.
À cela s’ajoute le fait qu’une partie des objets soustraits à PERSONNE7.) lors du cambriolage
a été retrouvée dans un « squat » utilisé par le prévenu (ADRESSE14.) à Remich).
Compte tenu de l’ensemble des développements qui précèdent et plus particulièrement des
empreintes du prévenu prélevées sur les lieux des différents cambriolages, ensemble les
déclarations policières de PERSONNE6.) et l’absence de toute explication plausible fournie
par le prévenu, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a commis les vols lui reprochés sub A
1) à sub A 4).
Le prévenu est par conséquent à retenir dans les liens des préventions mises à sa charge
sub A 1) à sub A 4).
Quant aux infractions reprochées au prévenu sub B)
Le Ministère Public reproche au prévenu, sub B.1) et sub B.2), d’avoir commis des vols à
l’aide de violences.
Le Tribunal rappelle que le vol est défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une
chose mobilière appartenant à autrui.
D’après l’article 468 du Code pénal, l’utilisation par le voleur de violences ou de menaces
constitue une circonstance aggravante de l’infraction de vol.
Pour qu’il y ait vol avec violences ou menaces au sens de l’article 468 du Code pénal, il faut
que le vol et les violences ou menaces soient attachés par un rapport de causalité, c’est-à-
dire que les violences ou les menaces aient eu pour objet ou pour cause le vol (R.P.D.B. verbo
vol, n°598 ; Raymond Charles, Introduction à l’Etude du Vol, n°598 et références y citées ; TA
Lux. 24 avril 1990, LJUS n°99013692).
Par violences l’article 483 du Code pénal vise « les actes de contrainte physique exercés
contre des personnes » ; des violences simples ou légères, par opposition aux violences
qualifiées de l’article 473 et 474 du Code pénal, étant suffisantes pour entraîner la qualification
de « violences ».
La Cour de cassation, dans son arrêt du 25 mars 1982 (Pas.15, 252), inclut encore dans la
définition de « violences » les atteintes directes à l’intégrité physique, et tout acte ou voie de
fait de nature à exercer une influence coercitive sur la victime, sans qu’il ne soit requis que
celle-ci ait été exposée à un danger sérieux.
o
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub B.1)
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations policières
de PERSONNE6.) du 15 juin 2022 qu’un individu l’a abordée le 15 juin 2022 pour lui demander
si le voisin habitant au ADRESSE6.) à Remich, était à la maison, avant de lui soustraire
frauduleusement son collier en or.
Le Tribunal note d’emblée que la description donnée par PERSONNE6.), lors de son dépôt
de plainte, de l’auteur des faits correspond à la personne du prévenu et qu’il ressort des
éléments du dossier répressif, tel que d’ailleurs retenu ci-avant, que la maison de
PERSONNE7.), sise au ADRESSE6.) à Remich, a fait l’objet d’un cambriolage entre le 15 et
le 17 juin 2022, lors duquel les empreintes dactyloscopiques du prévenu ont été retrouvées
sur les lieux.
En l’espèce, bien que le prévenu conteste farouchement avoir commis le vol à l’aide de
violences au préjudice de PERSONNE6.), le Tribunal a acquis l’intime conviction, au vu de
ces faisceaux d’indices, que le prévenu a frauduleusement soustrait à PERSONNE6.) un
collier en or avec pendentif en forme de bélier, après l’avoir poussée par terre pour lui arracher
le collier, partant à l’aide de violences.
Dès lors, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de vol à l’aide de violences, lui
reprochée sub B.1) par le Ministère Public.
o
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub B.2)
Il résulte des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des déclarations de
PERSONNE2.), réitérées sous la foi du serment à l’audience publique du 23 octobre 2024,
que le 19 juin 2022, PERSONNE2.) s’est vu frauduleusement soustraire sa montre de marque
Rolex.
À la barre, PERSONNE2.) a, sous la foi du serment, déclaré que le prévenu avait une forte
ressemblance avec l’auteur du vol, mais qu’il n’était plus à même de l’identifier avec exactitude
au vu de l’ancienneté des faits.
En l’espèce, le Tribunal note que le prévenu a été mis en lien avec la détention d’un vélo volé,
trouvé à ADRESSE14.), à l’arrière d’un « squat » utilisé par le prévenu, soit à une centaine
de mètres du lieu de l’agression.
À cela s’ajoute le fait que PERSONNE2.) a décelé une forte ressemblance entre le prévenu
et l’auteur des faits.
Compte tenu de ces faisceaux d’indices, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu
est l’auteur du vol de la montre de PERSONNE2.).
Au vu des déclarations de PERSONNE2.) sous la foi du serment, la circonstance aggravante
des violences est également établie en l’espèce, ce dernier ayant confirmé que l’auteur du vol
l’a poussé par terre avant de lui arracher la montre du poignet/bras.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
A. 1. entre le 15 juin 2022 vers 23.00 heures et le 17 juin 2022 vers 20.00 heures, à
ADRESSE6.),
en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE7.) les objets
plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro 1896/2022 de la Police Grand-
Ducale — Commissariat de Remich/Mondorf du 17 juin 2022, avec la circonstance que
le vol a été commis à l'aide d'effraction notamment en cassant une fenêtre,
2. le 4 août 2022 vers 5.05 heures à ADRESSE7.),
en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction et d'escalade,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le
restaurant « SOCIETE1.) » une caisse et deux portefeuilles de serveurs, ainsi qu'un sac
à dos contenant 0,22 euros, des ciseaux, deux briquets, une clé et un sac en tissu, avec
la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'escalade, l'auteur ayant surmonté une
clôture, ainsi qu'à l'aide d'effraction, l'auteur ayant forcé une porte et cassé une fenêtre
pour accéder au restaurant,
3. entre le 11 août 2022 à 22.30 heures et le 12 août 2022 vers 9.30 heures, à
ADRESSE8.),
en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le
restaurant « SOCIETE2.) » les objets plus amplement détaillés dans les procès-verbaux
977 et 978 de la Police Grand-Ducale — Commissariat Ville-Haute du 12 août 2022, avec
la circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction, l'auteur ayant cassé une
fenêtre pour accéder au restaurant,
4. le 14 août 2022 entre 9.30 et 16.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de
ADRESSE2.), à ADRESSE2.), 75, route d'Esch,
en infraction aux articles 461, 463 et 467 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide d'effraction,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le
restaurant « SOCIETE3.) », deux bouteilles de rhum, un ordinateur, un drone, une
tablette, un router et de l'argent liquide à hauteur de 1.000 euros, avec la circonstance
que le vol a été commis à l'aide d'effraction, l'auteur ayant cassé une fenêtre pour
accéder au restaurant,
B. 1. le 15 juin 2022 vers 19.20 heures à ADRESSE10.),
en infraction aux articles 461, 463 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE6.), née le
DATE5.), un collier en or avec pendentif en forme de bélier, partant une chose
appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,
l'auteur ayant poussé la victime de sorte à la faire tomber par terre pour ensuite lui
arracher le collier du cou,
2. le 19 juin 2022 vers 20.50 heures à ADRESSE11.),
en infraction aux articles 461, 463 et 468 du Code pénal,
d'avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l'aide de violences,
en l'espèce, d'avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE2.) une
montre de la marque Rolex « Oyster Milgauss » d'une valeur de 9.285 euros, partant
une chose appartenant à autrui, avec la circonstance que le vol a été commis à l'aide
de violences, l'auteur ayant poussé la victime de sorte à la faire tomber par terre pour
ensuite lui arracher la montre du bras ».
Quant au dossier portant la notice 21655/22/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 21655/22/CD et
notamment les procès-verbaux et rapports dressés en cause par la Police grand-ducale.
Vu la citation à prévenu du 19 septembre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. le 18 juin 2022 vers 11.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), à
ADRESSE15.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait un vélo au préjudice de PERSONNE3.).
2. le 5 juillet 2022 vers 3.35 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), à
ADRESSE16.), au sein du restaurant SOCIETE4.), sans préjudice quant aux indications de
temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le
restaurant « SOCIETE4.) » une protection de parasol.
3. le 15 juillet 2022 vers 09.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), à
ADRESSE17.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE11.), un sac à dos
contenant des objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro 848/2022 de la
Police Grand-Ducale – Commissariat Ville-haute du 15 juillet 2022,
4. le 26 juillet 2022 vers 02.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), à
ADRESSE17.), au préjudice de la société « SOCIETE5.) », sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société « SOCIETE5.) » et
du Grand Hotel Cravat les objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro JDA
117048-1/2022 de la Police Grand-Ducale-Commissariat de ADRESSE2.) du 26 juillet 2022 ».
En fait
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
Le 19 juin 2022, PERSONNE3.) s’est présenté au poste de police avec le dénommé
PERSONNE1.) pour porter plainte contre ce dernier du chef du vol de son vélo la veille (18
juin 2022).
Lors de son dépôt de plainte, PERSONNE3.) a expliqué que le 18 juin 2022, vers 11.00
heures, il avait déposé son vélo auprès de la maison des jeunes à Remich et que le vélo lui a
été soustrait pendant qu’il s’entretenait avec ses collègues pour l’organisation du « Ironman
70.3 ».
Le lendemain, un de ses collègues lui aurait fait savoir qu’un individu circulait avec son vélo
dans la ADRESSE14.) à Remich et a pris en photo l’individu en question.
Après avoir reconnu PERSONNE1.) dans la rue comme l’individu sur la photo lui envoyée par
son collègue, PERSONNE3.) l’a interpellé et lui a indiqué de le suivre au commissariat, ce
que ce dernier fit.
Au commissariat, les policiers ont questionné PERSONNE1.) sur le vélo en question. Ce
dernier les a amenés dans un « squat » sis à ADRESSE14.), où il avait caché ledit vélo à
l’arrière dudit « squat ».
Lors de son audition policière, PERSONNE1.) a expliqué aux agents qu’il avait acheté le vélo
en question, le 18 juin 2022, à un individu d’origine algérienne, au prix de 100 euros (2 billets
de 50 euros), et que l’individu en question lui avait fait part que le vélo était volé.
Le 5 juillet 2022, une patrouille de police a été dépêchée au restaurant « SOCIETE4.) » sis à
ADRESSE16.), en raison d’un vol d’une protection de parasol.
Sur les lieux, le plaignant PERSONNE12.) a informé les policiers que le vol avait été filmé à
l’aide de la caméra de vidéosurveillance.
Un extrait des images a été diffusé sur la plateforme interne de la Police (Intranet) et
PERSONNE1.) a formellement été identifié sur les images en question par des agents de
police.
Le 15 juillet 2022, une patrouille de police a été interpellée par PERSONNE11.) à
ADRESSE17.). Ce dernier a indiqué aux agents de police qu’un individu lui avait volé son sac
à dos de sa camionnette de travail et que le fait avait été filmé par une caméra de
vidéosurveillance.
Un extrait des images a été diffusé sur la plateforme interne de la Police (Intranet) et
PERSONNE1.) a formellement été identifié sur les images en question par des agents de
police.
Le 26 juillet 2022, une patrouille de police a été dépêchée à l’hôtel « SOCIETE6.) » sis à
ADRESSE17.), en raison d’un vol y ayant eu lieu.
Sur les lieux, PERSONNE13.), propriétaire de l’hôtel, a informé les policiers que deux
individus s’étaient rendus dans la cuisine de l’hôtel, en passant par une porte que les agents
de sécurité avaient oublié de fermer, et y avaient volé divers ustensiles de cuisine. La
plaignante a en outre indiqué aux agents que le vol avait été filmé à l’aide de la caméra de
vidéosurveillance.
Sur place, PERSONNE14.), responsable du restaurant « SOCIETE5.) » a également fait
savoir aux agents de police qu’un ordinateur appartenant audit restaurant avait été soustrait
par les auteurs des faits dans la cuisine de l’hôtel, mise à disposition aux employés du
restaurant « SOCIETE5.) ».
Dans le procès-verbal dressé en cause, les agents ont identifié
le dénommé
« PERSONNE15.) » sur les images de la caméra de vidéosurveillance en tant qu’auteur des
faits.
Les déclarations à l’audience
À l’audience publique du 23 octobre 2024, le témoin PERSONNE3.) a, sous la foi du serment,
confirmé que son vélo lui avait été soustrait le 18 juin 2022 et que l’auteur du vol avait des
fortes ressemblances avec le prévenu.
Le prévenu a, à la barre, réitéré ses déclarations policières relatives au vélo de PERSONNE3.)
et a avoué l’infraction mise à sa charge sub 2).
En droit
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 1)
Le Tribunal retient qu’il résulte des déclarations de PERSONNE3.) sous la foi du serment qu’il
a reconnu le prévenu PERSONNE1.) sur la photo lui envoyée par un collègue sur laquelle le
prévenu se promenait sur le vélo volé appartenant à PERSONNE3.).
À la barre, le témoin a encore confirmé que le prévenu avait amené les agents de police
auprès du vélo appartenant à PERSONNE3.), qu’il avait caché à l’arrière du « squat » qu’il
utilisait à Remich.
Le Tribunal n’accorde pas de crédibilité aux déclarations du prévenu selon lesquelles il avait
acheté le vélo à un individu d’origine algérienne, mais a acquis l’intime conviction que le
prévenu a lui-même volé le vélo, appartenant à PERSONNE3.), en date du 18 juin 2022, vers
11.00 heures, à ADRESSE15.).
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui reprochée sub 1) par le
Ministère Public.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 2)
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant consignées au procès-verbal dressé en cause, ensemble les images de la caméra
de vidéosurveillance du restaurant « SOCIETE4.) », les débats menés à l’audience et l’aveu
du prévenu à la barre, l’infraction reprochée au prévenu sub 2) est établie tant en fait qu’en
droit, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 3)
Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations des agents
verbalisant consignées au procès-verbal dressé en cause, ensemble les images de la caméra
de vidéosurveillance sise au ADRESSE17.), sur lesquelles le prévenu a formellement été
identifié par des agents de police sur la plateforme de la Police, et les débats menés à
l’audience, l’infraction reprochée au prévenu sub 3) est établie tant en fait qu’en droit, de sorte
que le prévenu est à retenir dans les liens de cette infraction.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 4)
Il y a lieu de relever qu’eu égard aux éléments du dossier répressif et notamment le fait qu’un
individu autre que le prévenu, en l’espèce PERSONNE15.), a été identifié par les agents de
police sur les images de la caméra de vidéosurveillance de l’hôtel « SOCIETE6.) », ensemble
les contestations du prévenu à la barre, le Tribunal retient que PERSONNE1.) ne peut être
mise en relation avec l’infraction de vol lui reprochée sub 4) par le Ministère Public au-delà du
doute raisonnable.
Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction
libellée sub 4) à son encontre :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
4. le 26 juillet 2022 vers 02.00 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE2.), à
ADRESSE17.), au préjudice de la société « SOCIETE5.) », sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société « SOCIETE5.) » et
du Grand Hotel Cravat les objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro JDA
117048-1/2022 de la Police Grand-Ducale-Commissariat de ADRESSE2.) du 26 juillet 2022 ».
Toutefois, compte tenu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
1. le 18 juin 2022 vers 11.00 heures à ADRESSE15.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait un vélo au préjudice de PERSONNE3.).
2. le 5 juillet 2022 vers 3.35 heures à ADRESSE16.), au sein du restaurant SOCIETE4.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de la société exploitant le
restaurant « SOCIETE4.) » une protection de parasol,
3. le 15 juillet 2022 vers 09.10 heures à ADRESSE17.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait des choses qui ne lui appartiennent pas,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice de PERSONNE11.), un sac
à dos contenant des objets plus amplement détaillés dans le procès-verbal numéro
848/2022 de la Police Grand-Ducale – Commissariat Ville-haute du 15 juillet 2022 ».
Quant à la peine
Quant au dépassement du délai raisonnable
A l’audience du Tribunal, le mandataire du prévenu a fait valoir un dépassement du délai
raisonnable de la procédure et a demandé au Tribunal d’en tenir compte dans la fixation de
la peine à prononcer à l’égard du prévenu, dans le cas d’une éventuelle condamnation.
Aux termes de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'Homme « Toute
personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un
délai raisonnable par un Tribunal indépendant et impartial établi par la loi… » et l’article 14 (3)
c. du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui dispose que « toute personne
accusée d’une infraction pénale a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes
(…) à être jugée sans retard excessif ».
Il incombe à la juridiction de jugement d’apprécier, à la lumière des données de chaque affaire,
si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative, de déterminer les
conséquences qui pourraient en résulter.
En l’espèce, les faits reprochés au prévenu PERSONNE1.) remontent à l’année 2022.
Les éléments de preuve de chaque lieu d’infraction ont été rassemblés par les enquêteurs et
au cours de l’année 2023 le LNS a établi plusieurs rapports d’expertises relatives aux divers
lieux d’infractions.
Ainsi, suivant rapports des 25 octobre 2023 et 14 novembre 2023, établis par le LNS, le
prévenu a été mis en relation avec une partie des infractions lui reprochées, compte tenu de
ses empreintes.
PERSONNE1.) a été entendu par les enquêteurs une première fois le 19 juin 2022 (au sujet
du vélo soustrait à PERSONNE3.)) puis au fur et à mesure de l’évolution de l’enquête, le 6
mars 2024 et le 10 juin 2024.
Le réquisitoire de renvoi du Ministère Public, relatif à la notice 22030/22/CD date du 17 juin
2024 et l’ordonnance de renvoi de la Chambre du conseil du 26 juin 2024.
Une première citation à prévenu est intervenue le 20 août 2024 pour l’audience du 23 octobre
2024, lors de laquelle les affaires (notices 21655/22/CD et 22030/22/CD) ont pu être
contradictoirement débattues.
Au vu du dossier répressif lui soumis, le Tribunal constate que l’instruction a globalement suivi
son cours à une cadence adaptée et de façon ininterrompue, mais qu’il n’existe toutefois pas
d’élément objectif permettant d’expliquer la période d’inactivité entre l’année 2023 (dernier
rapport d’expertise du LNS du 14 novembre 2023) et l’audition du prévenu le 6 mars 2024 et
10 juin 2024 faisant suite aux constatations consignées dans ledit rapport du LNS.
Compte tenu de ce qui précède, le Tribunal retient qu’il y a eu violation du droit à voir sa cause
entendue endéans un délai raisonnable prévu à l’article 6 § 1 précité au détriment de
PERSONNE1.).
Ni l’article 6 § 1 de ladite Convention, ni une loi nationale ne précisent les effets que le juge
du fond doit déduire d’un dépassement du délai raisonnable qu’il constaterait.
La Convention ne dispose notamment pas que la sanction de ce dépassement consisterait
dans l’irrecevabilité des poursuites motivée par la constatation expresse de la durée excessive
de la procédure. Il incombe à la juridiction du jugement d’apprécier, à la lumière des données
de chaque affaire, si la cause est entendue dans un délai raisonnable, et, dans la négative,
de déterminer les conséquences qui pourraient en résulter.
Les conséquences doivent être examinées sous l’angle de la preuve d’une part et sous l’angle
de la sanction d’autre part. En effet, la durée anormale de la procédure peut avoir pour résultat
la déperdition des preuves en sorte que le juge ne pourrait plus décider que les faits sont
établis. Le dépassement du délai raisonnable peut aussi entraîner des conséquences
dommageables pour le prévenu (Cass. belge, 27 mai 1992, R.D.P. 1992, 998).
Il est de principe que l’irrecevabilité des poursuites peut être retenue comme sanction d’un
dépassement du délai raisonnable dans l’hypothèse où l’exercice de l’action publique devant
les juridictions de jugement s’avère totalement inconciliable avec un exercice valable des
droits de la défense.
Une violation irréparable des droits de la défense entraîne l’irrecevabilité des poursuites
(Cass. belge, ch. réun., 16 septembre 1998, J.L.M.B., 1998, page 3430).
En l'absence d'incidence sur l'administration de la preuve et l'exercice des droits de la
défense, les poursuites pénales sont recevables, mais il convient de tenir compte du
dépassement manifeste du délai raisonnable au niveau de la fixation de la peine à prononcer.
o
Quant à la détermination de la peine
L’ensemble des infractions retenues à l’égard de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il convient d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et
de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du
maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes des articles 461 et 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’un emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
Le vol à l’aide d’effraction, respectivement le vol à l’aide de violences, est puni en vertu de
l’article 467 du Code pénal, respectivement de l’article 468 du même Code, de la réclusion de
cinq à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la Chambre du Conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est commuée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette infraction
est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal, une amende
facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
La peine la plus forte est partant celle prévue pour les infractions de vol simple.
Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en considération la gravité et la multiplicité
des faits, le trouble occasionné à l’ordre public, les antécédents judiciaires spécifiques
renseignés au casier belge du prévenu, mais également les aveux partiels du prévenu, et
condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 3 ans.
En tenant compte de la situation financière précaire de PERSONNE1.) et afin de ne pas
défavoriser l’indemnisation des victimes, le Tribunal décide de faire abstraction d’une peine
d’amende en application de l’article 20 du Code pénal.
Aux termes de l’article 7-5 du Code de procédure pénale, les condamnations définitives
prononcées à l’étranger sont assimilées quant à leurs effets aux condamnations prononcées
par les juridictions luxembourgeoises, sauf en matière de réhabilitation, pour autant que les
infractions ayant donné lieu à ces condamnations sont également punissables suivant les lois
luxembourgeoises.
Le système ECRIS, qui constitue un échange d’informations extraites des casiers étrangers,
continuellement mis à jour, a une valeur probante identique que les extraits de casiers
nationaux et internationaux habituellement communiqués entre parquets et renseigne les
antécédents judiciaires d’une personne à l’échelle de l’Union européenne, présentés sous un
format standardisé de transmission quant aux incriminations et quant aux peines (CSJ, arrêt
n°63/24 V. du 27 février 2024).
En l’espèce, il ressort de l’extrait ECRIS versé à l’audience, que le prévenu, avant les faits
motivant la présente poursuite, a fait l’objet d’une condamnation à une peine
d’emprisonnement ferme en Belgique en vertu d’une décision du 31 janvier 2022 par le
Tribunal correctionnel Neer – Bruxelles.
Au vu de cet antécédent judiciaire, et en application de l’article 626 du Code de procédure
pénale, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à l’égard de
PERSONNE1.) est légalement exclue.
En outre, le Tribunal ordonne la confiscation des objets suivants, dans la mesure où ils ont
soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi à les commettre,
sinon par mesure de sûreté :
-
des écouteurs de la marque AKG,
-
un étui en cuir de couleur noire de la marque BOUI’S,
-
un t-shirt de couleur verte de la marque CARHARTT avec sa facture,
-
deux paires de chaussures (une paire VANS blanches/noires et une paire de couleur
bleue),
-
un étui de lunettes de couleur argentée,
-
neuf pièces de collection avec des gravures de la deuxième guerre mondiale,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1916 du 19 juin 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Centre-Est.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE2.)
À l'audience publique du 23 octobre 2024, PERSONNE2.) s'est oralement constitué partie
civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame le montant de 9.300 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel
subi en raison de la soustraction de la montre de marque ROLEX lui appartenant.
En considération des éléments du dossier répressif et des pièces justificatives versées par
PERSONNE2.) à l’appui de la demande civile et notamment la facture de la montre soustraite
de marque Rolex, modèle « Oyster Milgauss », le Tribunal dit la demande fondée et justifiée
pour le montant de 9.285 euros, correspondant au prix d’achat de ladite montre.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 9.285
euros.
2) Partie civile de PERSONNE3.)
À l'audience publique du 23 octobre 2024, PERSONNE3.) s'est oralement constitué partie
civile contre PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame le montant de 500 euros à titre d’indemnisation du préjudice moral
subi.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie
demanderesse à l’audience, le Tribunal évalue le préjudice moral du demandeur au civil, ex
aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 200 euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de 200
euros.
3) Partie civile de PERSONNE4.)
À l'audience publique du 23 octobre 2024, PERSONNE4.) s'est oralement constitué partie
civile contre PERSONNE1.).
Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal.
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.
La partie civile réclame le montant de 2.500 euros à titre d’indemnisation du préjudice matériel
subi en raison de la soustraction des objets lui appartenant, qui n’ont pas été retrouvés au
cours de l’enquête.
En considération des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie
demanderesse à l’audience, le Tribunal dit la demande fondée et évalue, ex aequo et bono,
toutes causes confondues pour le montant de 1.000 euros.
La partie civile réclame en outre le montant de 10.000 euros à titre d’indemnisation du
préjudice moral subi.
Au vu des éléments du dossier répressif et des explications fournies par la partie
demanderesse à l’audience, mais à défaut de toute pièce étayant l’intensité d’un quelconque
choc émotif ou d’une angoisse survenue suite aux faits, le Tribunal évalue le préjudice moral
du demandeur au civil, ex aequo et bono, toutes causes confondues, au montant de 500
euros.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) la somme de 1.500
euros.
PAR CES MOTIFS :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil, assisté d’un
interprète, entendu en ses explications, les demandeurs au civil entendus en leurs
conclusions, les représentants du Ministère Public entendus en leurs réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,
o r d o n n e la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
22030/22/CD et 21655/22/CD,
statuant au pénal,
d i t qu’il y a eu dépassement du délai raisonnable au sens de l’article 6 § 1 de la Convention
Européenne des Droits de l’Homme et qu’il y a lieu d’en tenir compte au niveau de la fixation
de la peine,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de trois (3) ans, ainsi qu’ aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 9.363,98 euros,
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
-
des écouteurs de la marque AKG,
-
un étui en cuir de couleur noire de la marque BOUI’S,
-
un t-shirt de couleur verte de la marque CARHARTT avec sa facture,
-
deux paires de chaussures (une paire VANS blanches/noires et une paire de couleur
bleue),
-
un étui de lunettes de couleur argentée,
-
neuf pièces de collection avec des gravures de la deuxième guerre mondiale,
saisis suivant procès-verbal de saisie numéro 1916 du 19 juin 2022 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Centre-Est, Centre-Est,
statuant au civil,
1) Partie civile de PERSONNE2.)
d o n n e acte à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile en indemnisation du préjudice matériel fondée et justifiée pour
le montant de neuf mille deux cent quatre-vingt-cinq (9.285) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de neuf mille deux cent
quatre-vingt-cinq (9.285) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
2) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande civile en indemnisation du préjudice moral fondée et justifiée, ex
aequo et bono, pour le montant de deux cents (200) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) le montant de deux cents (200)
euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile,
3) Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e acte à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
se
d é c l a r e
compétent pour en connaître,
d é c l a r e
la demande recevable en la forme,
d é c l a r e
les demandes civiles en indemnisation des préjudices matériel et moral fondées
et justifiées, ex aequo et bono, toutes causes confondues, pour le montant de mille cinq cents
(1.500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE4.) le montant de mille cinq cents
(1.500) euros,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 66, 461, 463, 467 et 468 du Code pénal et
des articles 1, 2, 3, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195,
195-1 et 196 du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président, et
Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière
Assumée, en présence de Françoise FALTZ, Substitut, du Procureur d’État, qui, à
l’exception de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.