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TALCH18_44 Généré par l'IA

Court dismisses default judgment opposition and re-sentences defendant to twelve months imprisonment with suspension.

Numéro de cause TALCH18_44
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the defendant's opposition against the default judgment admissible but rejected the request to annul the conviction. While the original eighteen-month sentence was set aside, the defendant was re-sentenced to twelve months of imprisonment, which was suspended for five years. The court ordered the return of the seized silver watch and applied recidivism warnings for future offenses.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 51, 52, 461, 467 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment is admissible, but the court may uphold the conviction while reducing the penalty and suspending its execution.

Mots-clés

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opposition to default judgment suspended imprisonment re-sentencing procedure return of seized property recidivism warning Tribunal d'arrondissement Luxembourg criminal law tentative d'escroquerie

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 51, 52, 461, 467 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 51, 52, 461, 467 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179,
Articles 179, 182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugement n° 44/2025

not. 28231/22/CD

ex.p./s. (1x)

restit. (1x)

JUGEMENT SUR OPPOSITION

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire de Luxembourg (Schrassig),

comparant en personne, assistée de Maître Philipe STROESSER, Avocat à la

Cour, demeurant à Luxembourg,

prévenu

Le prévenu PERSONNE1.) a été condamnée par jugement n° 1099/23 rendu par défaut à son

encontre en date du 3 mai 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg et dont

le dispositif est conçu comme suit :

« P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du Ministère Public

entendu en ses réquisitions,

condamne le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d'emprisonnement de dix-huit (18) mois,

condamne PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 1.699,96

euros,

ordonne la restitution à son légitime propriétaire de la montre argentée de marque inconnue

saisie suivant procès-verbal de saisie n° 42403 dressé en date 31 août 2022 par la Police

grand-ducale, Commissariat ADRESSE3.) / Steinfort.

Par application des articles 14, 15, 51, 52, 461, 467 du Code pénal et des articles 1, 2, 3, 179,

182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 195-1, 196 et 626 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite. »

Par courrier daté du 24 juillet 2023 et notifié au Ministère Public le même jour, le mandataire

de PERSONNE1.) a relevé opposition contre le prédit jugement n° 1099/23 rendu en date du

3 mai 2023 par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

Par citation du 14 octobre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg

a

requis

le

prévenu

de

comparaître

à

l’audience

publique

du

19 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur

les mérites de l’opposition relevée.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Philippe STROESSER, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, fut entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu le jugement n° 1099/23 rendu par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en

date du 3 mai 2023.

Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier daté du

24 juillet 2023 et notifié au Ministère Public le même jour.

Cette opposition, relevée dans les forme et délai de la loi, est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale, les

condamnations prononcées à l’égard de PERSONNE1.) sont à considérer comme non

avenues et il y a partant lieu de statuer à nouveau sur les préventions mises à sa charge par

le Ministère Public.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

28231/22/CD et notamment les procès-verbaux et les rapports dressés en cause par la Police

grand-ducale.

Vu le rapport d’expertise génétique dressé en date du 12 septembre 2022 par le Laboratoire

National de Santé – Service d’identification génétique – Département de médecine légale.

Vu l’ordonnance de renvoi n° 833/22 du 28 octobre 2022, rendue par la Chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.), devant une

chambre correctionnelle du même Tribunal du chef de tentative de vol à l’aide d’effraction.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 31 août 2022 vers 16.00 heures, à

ADRESSE2.), tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.), née le

DATE2.) à ADRESSE3.), divers objets non autrement déterminés, partant des choses ne lui

appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide

d’effraction, notamment en jetant une pierre à travers la fenêtre du salon de la maison.

En ordre subsidiaire, il est reproché au prévenu d’avoir dans les mêmes circonstances de

temps et de lieu, tenté de s’introduire par effraction dans le domicile de PERSONNE2.) sans

son consentement, d’avoir volontairement détruit la fenêtre du salon de la maison habitée par

PERSONNE2.) et d’avoir volontairement dégradé la fenêtre du salon de la maison habitée

par PERSONNE2.), partant une clôture urbaine.

À l’audience, le prévenu a expliqué ne pas avoir voulu s’introduire dans la maison pour voler,

mais pour y dormir, alors qu’il pensait qu’il s’agissait d’une maison inhabitée.

Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale

adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime

conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa

conscience et décide en fonction de son intime conviction (Franchimont, Manuel de procédure

pénale, page 764).

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel. 1986, I,

549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut cependant

que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa conviction.

Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et les réticences,

mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme déterminants d’une

décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).

En l’espèce, compte tenu des éléments du dossier répressif et notamment des photos de la

maison dont il ressort que l’intérieur de la maison en question ne donne nullement l’impression

qu’elle est inhabitée, le Tribunal n’accorde aucun crédit aux explications du prévenu qui a,

suivant les déclarations de la plaignante, regardé à travers la fenêtre du salon avant de jeter

une pierre à travers celle-ci.

Au contraire, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu PERSONNE1.) voulait

s’introduire dans la maison pour y commette un vol.

Cette tentative n’a cependant échoué qu'en raison de circonstances indépendantes de la

volonté de son auteur, à savoir que la propriétaire se trouvait dans la maison et a alerté la

Police.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction

de tentative de vol à l’aide d’effraction telle que libellée à titre principal à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble

les débats menés à l’audience et notamment ses aveux partiels :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 31 août 2022 vers 16.00 heures, à ADRESSE2.),

en infraction aux articles 51, 52, 461 et 467 du Code pénal,

d’avoir tenté de soustraire frauduleusement des choses qui ne lui appartenaient pas,

avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à l’aide d’effraction,

en l’espèce, d’avoir tenté de soustraire frauduleusement au préjudice d’PERSONNE2.),

née le DATE2.) à Capellen, divers objets non autrement déterminés, partant des choses

ne lui appartenant pas, avec la circonstance que la tentative de vol a été commise à

l’aide d’effraction, notamment en jetant une pierre à travers la fenêtre du salon de la

maison ».

Quant à la peine

La tentative de vol à l'aide d’effraction est punie, en application des articles 52 et 467 du Code

pénal, de la peine immédiatement inférieure à celle du crime, en l’espèce d’une peine

d’emprisonnement de trois mois au moins.

La gravité de l’infraction retenue justifie la condamnation du prévenu PERSONNE1.) à une

peine d’emprisonnement de 12 mois.

Le

prévenu

PERSONNE1.)

n’a pas fait l’objet d’une condamnation à une peine

d’emprisonnement excluant le bénéfice du sursis. Il convient dès lors de lui accorder le sursis

intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Finalement, y a lieu de prononcer la restitution à son légitime propriétaire de la montre

argentée de marque inconnue saisie suivant procès-verbal de saisie n° 42403 dressé en date

31 août 2022 par la Police grand-ducale, Commissariat Capellen / Steinfort.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire

du prévenu entendu en ses moyens de défense,

d i t

recevable l’opposition formée par PERSONNE1.),

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par le jugement

n° 1099/2023 rendu par défaut par le Tribunal d’arrondissement à Luxembourg en date du 3

mai 2023,

statuant à nouveau

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 7,57 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la restitution à son légitime propriétaire de la montre argentée de marque

inconnue saisie suivant procès-verbal de saisie n° 42403 dressé en date 31 août 2022 par la

Police grand-ducale, Commissariat Capellen / Steinfort.

Par application des articles 14, 15, 20, 66, 51, 52, 461 et 467 du Code pénal, des articles 179,

182, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et

Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les

40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.