Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_43 Généré par l'IA

Court convicts defendant of sexual assault with violence and orders civil compensation for victim.

Numéro de cause TALCH18_43
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of attempted sexual assault with violence and sentenced him to fifteen months of imprisonment, suspended for five years. The court found the defendant liable for the criminal offense based on the prosecution's evidence and the victim's testimony. Additionally, the court declared the civil claim admissible and awarded the victim four thousand euros in damages.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 20, 66 of the Penal Code; Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure: The court may convict the accused of the charged offense and simultaneously rule on the civil claim for damages if the civil party is constituted.

Mots-clés

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sexual assault with violence suspended sentence civil damages award attempted offense recidivism warning contrainte sexuelle voies de fait allégations d'abus

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 66 of the Penal Code
Articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 of the Code of Criminal Procedure
L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-rétroactivité
article 155 du Code de procédure pénale
l’article 155 du Code de procédure pénale.
article 372 du Code pénal
Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 372 du Code pénal, article qui a été
article 374 du Code pénal
Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement
article 20 du Code pénal
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Texte complet

Jugement n° 43/2025

not. 14564/22/CD

ex.p./s. (1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire et ayant élu domicile en l’étude de Maître

Sanae IGRI

comparant en personne, assisté de Maître Sanae IGRI, Avocat à la Cour, demeurant

à Pétange,

prévenu

en présence de

PERSONNE2.)

née le DATE2.) à ADRESSE3.)

demeurant à L-ADRESSE4.),

comparant par Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-

Alzette,

partie civile constituée contre le prévenu PERSONNE1.).

Par citation du 14 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention

suivante :

attentat à la pudeur avec violences.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE2.), fut entendue en ses déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à

l’article 155 du Code de procédure pénale.

Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile

au nom et pour compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre le prévenu

PERSONNE1.), défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite

sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la Greffière.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendu en ses réquisitions.

Maître Sanae IGRI, Avocat à la Cour, demeurant à Pétange, exposa les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué sous la notice 14564/22/CD et notamment les

procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’instruction menée en cause par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise génétique n°P0034801 du 1er juin 2022 établi par le Laboratoire National

de Santé, Service d’identification génétique – Département de médecine légale.

Vu le rapport d’expertise neuropsychiatrique concernant le prévenu PERSONNE1.) établi par

Dr Marc GLEIS en date du 20 juin 2022.

Vu l'ordonnance de renvoi n° 505/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg en date du 6 juillet 2022 renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’attentat à la pudeur avec violences.

Vu la citation à prévenu du 14 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 4 mai 2022, vers 18.15 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, plus précisément dans le train venant de

ADRESSE5.) en direction de ADRESSE6.), à partir de l’arrêt ADRESSE7.), commis un attentat

à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment en lui caressant le

genou et le haut des jambes et en touchant son vagin par-dessus les habits, avec la circonstance

que l’auteur a exercé des violences pour commettre cet attentat à la pudeur, notamment en

maintenant avec force sa main à hauteur du vagin de la victime et en y exerçant une pression

forte, obligeant la victime à user également de la force pour repousser la main de l’auteur.

AU PÉNAL

En fait

Eléments de l’enquête

En date du 4 mai 2022 vers 18.25 heures, la mineure PERSONNE2.), âgée de 16 ans au moment

des faits, se présente, accompagnée d’une contrôleuse de la SOCIETE1.) (ci après

« SOCIETE1.) ») et d’agents de sécurité de la gare, au Commissariat de police de la gare

ADRESSE8.) afin de porter plainte pour des faits d’attouchements dont elle aurait été victime

dans le train reliant ADRESSE5.) à ADRESSE9.).

À l’appui de sa plainte, PERSONNE2.) expose être montée dans ledit train à ADRESSE10.) et

elle aurait pris place sur un siège situé à proximité des toilettes. À l’arrêt ADRESSE7.), un homme

serait monté dans le train et se serait assis à côté d’elle. Il lui aurait ensuite adressé la parole

dans une langue qu’elle ne maîtrise pas. Elle explique l’avoir ignoré. Il lui aurait alors parlé en

français et aurait posé sa main sur son genou gauche. Elle indique qu’il aurait fait monter sa main

en direction de ses parties intimes jusqu’à ce qu’elle atteigne son vagin. Elle déclare qu’il aurait

exercé une pression, lui donnant le sentiment qu’il essayait de la pénétrer. Elle lui aurait

constamment demandé en vain d’arrêter de la toucher et aurait repoussé sa main avec la sienne,

éprouvant, face à sa résistance, des difficultés à la tenir éloignée de son entrejambe.

Une fois qu’elle a réussi à repousser sa main, elle se serait levée et aurait cherché à partir, mais

il lui aurait barré le chemin avec ses jambes. PERSONNE2.) indique être passé au-dessus de

celles-ci et s’être dirigée vers une contrôleuse à qui elle aurait révélé ce qui venait de se dérouler.

La contrôleuse des SOCIETE1.) en la personne de PERSONNE3.) est auditionnée par les agents

de police et confirme avoir vu, en passant, l’homme poser sa main sur la cuisse gauche de

PERSONNE2.). Ne se doutant de rien, elle aurait continué sa ronde jusqu’à ce que

PERSONNE2.) se précipite vers elle pour dénoncer ce qu’il s’était passé. Elle précise que

PERSONNE2.) tremblait et était très agitée.

L’homme a été interpellé à sa sortie du train à la gare ADRESSE8.) et a été identifié comme étant

le prévenu PERSONNE1.).

Les agents de police saisissent les images des caméras de vidéosurveillance se trouvant à

l’intérieur du train. Les faits dénoncés ne se sont pas déroulés dans le champ de vision d’une des

caméras du train. Les enregistrements d’une caméra installée dans un couloir permettent

néanmoins d’observer que le prévenu a effectivement pris place à côté PERSONNE2.) et que

cette dernière s’est, à un certain moment, dirigée vers une contrôleuse avec laquelle elle a eu un

échange.

Il est procédé à une audition de PERSONNE2.) qui fait l’objet d’un enregistrement audiovisuel.

Elle explique avoir déjà été harcelée par son agresseur il y a environ un an. Elle répète qu’en

date de ce jour, il serait monté dans le train à l’arrêt ADRESSE7.) et qu’il aurait pris place à côté

d’elle. Elle aurait pu voir qu’il envoyait des messages sur son téléphone avant qu’il lui adresse la

parole dans une langue qu’elle ne comprend pas. Il aurait posé sa main sur son genou et elle

aurait tenté de la repousser. Elle aurait eu l’impression qu’il cherchait à introduire sa main dans

son vagin par-dessus ses vêtements. PERSONNE2.) indique avoir repoussé sa main avec force

et il l’aurait finalement retirée. Elle déclare qu’il lui aurait encore demandé son numéro de

téléphone et son identifiant « facebook ». Lorsque le train est entré dans la gare ADRESSE8.),

elle se serait levée, mais il lui aurait barré le chemin avec ses jambes qu’elle aurait fini par

enjamber. Elle indique s’être adressée à une contrôleuse à qui elle aurait expliqué ce qui venait

d’arriver. Les agents de sécurité se trouvant dans le train ont été avertis et l’ont accompagnée

jusqu’au commissariat de police. Le tout aurait duré environ 5 minutes. Elle donne encore une

description de l’individu qui l’a attouchée.

Les enquêteurs saisissent à 20.57 heures le pantalon jogging porté par PERSONNE2.) au

moment des faits. Les analyses des prélèvements effectués sur ce pantalon n’ont pas permis de

dégager le profil génétique du prévenu.

Lors de son interrogatoire de police du 5 mai 2022, le prévenu PERSONNE1.), qui est assisté

d’un interprète assermenté traduisant l’arabe, explique que la veille il a pris le train à

ADRESSE11.) pour se rendre à ADRESSE9.). Il y aurait eu beaucoup de monde dans le train et

il aurait pris place à côté de la plaignante. Il aurait cherché à l’aborder pour faire sa connaissance

dans le but d’améliorer son français. À un moment donné, il aurait, par inadvertance, touché la

cuisse de cette dernière avec sa main. Il indique lui avoir ensuite demandé son numéro de

téléphone et son identifiant « facebook », mais elle aurait refusé de les lui communiquer. Il lui

aurait présenté ses excuses et précise que PERSONNE2.) dont il estime qu’elle doit être âgée

entre 18 et 20 ans, n’aurait pas donné l’impression d’avoir peur. À la gare ADRESSE8.), le train

se serait vidé et il serait sorti à son tour. Le prévenu déclare que des policiers se seraient trouvés

sur le quai et que PERSONNE2.) se serait mise à pleurer devant eux. Les agents de police lui

auraient passé les menottes et il aurait vu la plaignante rire à ce moment. Sur question des

policiers, PERSONNE1.) précise avoir posé sa main sur le genou de PERSONNE2.) et l’avoir

glissée le haut de sa cuisse puis l’avoir redescendue. Elle l’aurait repoussée. Il indique ne pas lui

avoir demandé la permission de la toucher, mais elle lui aurait tout de même souri ce qui lui aurait

donné le sentiment qu’elle se sentait à l’aise. Il répond par la négative à la question de savoir s’il

a usé de la force lors de l’attouchement. Confronté aux dépositions de la plaignante,

PERSONNE1.) conteste avoir touché ses parties intimes. Il n’aurat pas non plus tenté de

l’empêcher de quitter sa place. Le prévenu affirme avoir présenté ses excuses à la plaignante

parce qu’il pensait qu’il l’avait effrayée en la touchant.

Lors des son interrogatoire de première comparution devant le Juge d’instruction, le prévenu

maintient ses déclarations faites devant la Police. Il explique reconnaître les faits qu’on lui

reproche, mais pas dans leur intégralité. Il reconnaît avoir caressé la cuisse de PERSONNE2.).

Il déclare qu’elle n’était pas d’accord et qu’elle n’a pas apprécié, mais n’aurait fait aucun geste

pour le repousser. Il ne lui aurait pas demandé la permission de la toucher. Après avoir enlevé

sa main, il lui aurait demandé son numéro de téléphone et son identifiant « facebook ».

PERSONNE1.) conteste avoir touché le vagin de PERSONNE2.) et, à plus forte raison, d’avoir

essayé d’introduire sa main dans celui-ci. Il ne comprend pas pourquoi elle aurait été agitée

lorsqu’elle s’est adressée à la contrôleuse du train. Le prévenu reconnaît finalement que la

présumée victime a repoussé sa main lorsqu’il a caressé sa jambe et qu’elle aurait eu peur.

Expertise neuropsychiatrique

Suite à une ordonnance rendue le 13 mai 2022 par le Juge d’instruction, le docteur Marc GLEIS

a examiné le prévenu PERSONNE1.) afin de déterminer s’il est atteint d’une maladie et/ou

d’autres anomalies mentales ou psychiques et dans l’affirmative de déterminer si celles-ci ont

affecté ou annihilé sa faculté de perception des normes morales élémentaire et sa liberté d’action.

La mission de l’expert consistait encore à déterminer si un traitement, respectivement un

internement est à envisager, possible ou nécessaire. Le Dr GLEIS avait encore pour devoir de

se prononcer sur le pronostic d’avenir de PERSONNE1.) eu égard au bilan psychiatrique et de

déterminer si ce bilan a révélé des troubles au niveau relationnel ou au niveau de sa vie sexuelle.

Dans son rapport du 20 juin 2022, le docteur Marc GLEIS conclut que :

« Au moment des faits PERSONNE1.) n’a pas présenté un trouble mental ou une anomalie

mentale ou psychique.

a) Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la faculté de perception des normes morales

élémentaire de Monsieur PERSONNE1.),

b) Aucun trouble mental n’a affecté ou annihilé la liberté d’action de Monsieur PERSONNE1.),

c) Un traitement/internement n’est pas nécessaire,

d) Le pronostic d’avenir du sujet eu égard au bilan psychiatrique est favorable,

e) L’examen psychiatrique ne relève pas chez Monsieur PERSONNE1.) des troubles au niveau

relationnel ou au niveau de sa vie sexuelle. »

Déclarations à l’audience

À l’audience publique du 18 décembre 2024, PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment

les déclarations faites lors de son audition de police.

À la barre, le prévenu PERSONNE1.) a contesté l’infraction mise à sa charge. Il a expliqué n’avoir

qu’effleuré la jambe de PERSONNE2.) avec sa main. Il a expliqué que l’interprète l’ayant assisté

lors de son audition de police et de son interrogatoire de première comparution aurait mal traduit

ses propos et qu’il n’aurait jamais reconnu avoir volontairement posé sa main sur la jambe de

PERSONNE2.).

En droit

Quant à la loi applicable

Il est reproché à PERSONNE1.) d’avoir contrevenu à l’article 372 du Code pénal, article qui a été

modifié par la loi du 7 août 2023 portant modification du Code pénal et du Code de procédure

pénale en vue de renforcer les moyens de lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle

des mineurs.

Il se pose dès lors la question de savoir quelles sont les dispositions légales applicables aux faits

litigieux qui, à les supposer établis, se sont déroulés le 4 mai 2022.

L’article 2 alinéa 1er du Code pénal pose le principe de l’effet immédiat et de la non-rétroactivité

de la loi nouvelle.

Le Tribunal constate que l’actuel article 372 du Code pénal, tel que modifié par la loi du 7 août

2023 précité, sanctionne toujours les faits libellés à charge de PERSONNE1.), à savoir le fait

d’attenter, avec violences ou menaces, à la pudeur d’une personne contre son gré, et que l’article

prévoit des peines identiques à celles prévues par l’ancien article 372 du Code pénal, tel qu’en

vigueur au moment des faits, à savoir un emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de

251 à 20.000 euros.

Le législateur n’a dès lors pas modifié la peine et seul le libellé du texte a subi des modifications,

sans qu’une aggravation n’ait été retenue.

Le Tribunal retient partant qu’au vu du principe de la non-rétroactivité des lois, l’article 372 du

Code pénal tel qu’en vigueur au moment des faits est applicable en l’espèce.

Quant à la matérialité des faits

En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au Ministère Public

de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge, qui forme son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve

plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels

il fonde son intime conviction.

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que celle-ci

résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres termes,

sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de

raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.

La déposition de PERSONNE2.) avait tous les élans de sincérité et le Tribunal n’a pu dénicher ni

dans le dossier répressif ni lors des débats à l’audience publique un quelconque indice ayant pu

ébranler la crédibilité des déclarations faites sous la foi du serment. PERSONNE2.) est restée,

quant aux éléments essentiels, constante dans son récit tout au long de la procédure, tant lors

de son audition policière qu’à l’audience publique et a confirmé de manière détaillée le

déroulement des faits.

Il en est néanmoins autrement s’agissant des déclarations du prévenu qui ont été variantes au fil

de la procédure. Lors de son interrogatoire de Police il a ainsi reconnu avoir posé sa main sur le

genou de PERSONNE2.) et l’avoir glissée le haut de sa cuisse puis l’avoir redescendue. Lors de

son interrogatoire par le Juge d’instruction, il a également reconnu avoir caressé la jambe de

PERSONNE2.) et a précisé qu’elle a été effrayée par son comportement. Or, à l’audience le

prévenu a contesté avoir volontairement touché PERSONNE2.) et a expliqué qu’il l’aurait juste

touchée par inadvertance. Il a indiqué que ses déclarations antérieures auraient été mal traduites

par l’interprète.

En vertu de la libre appréciation des preuves appliquée en matière pénale, les juges apprécient

souverainement la sincérité d'un aveu fait par un prévenu au cours de l'instruction préparatoire,

même quand cet aveu a été ultérieurement rétracté par son auteur, contrairement au droit civil,

le principe de l'intime conviction laissant le juge libre d'apprécier la valeur de la rétractation

comme la portée de l'aveu lui-même (MERLE et VITU, Traité de Droit Criminel, T II n° 976).

L'aveu peut être rétracté par son auteur à tout moment de la procédure, mais les juges restent

libres d'apprécier la valeur d'une telle rétractation (Cass crim. française 18 décembre 1969, Bull.

n° 352). L'aveu, ainsi que sa rétractation subséquente, comme tout élément de preuve en matière

pénale, sont laissés à la libre appréciation du juge qui en mesure la valeur probante.

Le Tribunal relève que tant lors de son interrogatoire de police que devant le Juge d’instruction,

PERSONNE1.) était assisté d’un interprète et qu’il ne s’est à aucun moment plaint d’un problème

de dialecte qui aurait pu conduire à un malentendu. Les propos en question étaient très explicites

et ne peuvent, en aucun cas, être le résultat d’une mauvaise traduction.

Finalement, même si la contrôleuse des SOCIETE1.) PERSONNE3.) n’a pas été un témoin

oculaire de l’intégralité des faits reprochés au prévenu, ses déclarations sont néanmoins de

nature à corroborer les accusations de PERSONNE2.) dans la mesure où elle a pu constater que

PERSONNE1.) a posé sa main sur la jambe de cette dernière et qu’elle se trouvait manifestement

en état de choc immédiatement après l’incident litigieux.

L’absence du profil ADN de PERSONNE1.) sur le pantalon de PERSONNE2.) n’est pas de nature

à prouver l’absence de contact avec sa main, mais peut s’expliquer par le fait que celui-ci n’a été

saisi que plus de deux heures après l’attouchement dénoncé aux cours desquels les traces ADN

ont pu disparaître.

En considération de tous ces éléments, le Tribunal entend accorder crédit à l’ensemble des

déclarations faites par le témoin PERSONNE2.) et tient les faits rapportés comme établis dans

leur intégralité.

Quant à l’infraction d’attentat à la pudeur avec violences

L’attentat à la pudeur suppose la réunion des éléments constitutifs suivants, à savoir :

‒

une action physique contraire aux mœurs,

‒

l’intention criminelle de l’auteur,

‒

un commencement d’exécution.

L'action physique

Selon la doctrine dominante, tout attentat à la pudeur requiert un acte contraire aux mœurs, l'acte

devant être de nature à offenser la pudeur. Dans ce contexte, il convient de souligner que ce

terme ne désigne pas la pudeur individuelle de la victime, mais bien la notion générale de la

pudeur telle qu'elle existe dans la collectivité (BILTRIS, Rev. Dr. Pén., 1925, p. 1002 à 1046 et

1161 à 1199, L'attentat à la pudeur et le viol).

Pour que l’attentat soit consommé, il n’est pas nécessaire qu’on ait matériellement touché le corps

de la victime, mais il suffit qu’on ait mis à découvert une partie du corps que la pudeur de la

victime veut laisser couverte. L’attentat existe encore, quelle que soit la moralité de la victime ;

de même la moralité de la victime est indifférente (DE BUSCHESE, Le viol et l’attentat à la pudeur,

p. 21).

L’attentat à la pudeur suppose donc une agression contre l’intégrité sexuelle, c’est-à-dire l’acte

matériel d’attentat à la pudeur, qui consiste en un acte contraire aux mœurs, acte immoral ou

impudique exercé directement sur une personne ou à l’aide d’une personne (A. DE NAUW,

Initiation au droit pénal spécial, n°. 398 ; Dalloz, Répertoire de droit pénal et procédure pénale,

verbo attentat aux mœurs).

L'acte contraire à la pudeur doit revêtir une certaine gravité, il doit être réellement immoral.

En l'espèce, les faits décrits par PERSONNE2.) sont contraires aux mœurs, en tant que tels

immoraux et de nature à offenser aussi bien la pudeur individuelle de la victime que la pudeur

générale de la collectivité telle qu'admise généralement de nos jours.

L'intention coupable

L'attentat à la pudeur est une infraction intentionnelle, dont la commission requiert que l'auteur ait

eu la volonté de commettre l'acte avec son caractère attentatoire à la pudeur, sans cependant,

tel qu'il a été dit ci-dessus, qu'il soit nécessaire qu'il ait voulu attenter à la pudeur individuelle de

la victime (BILTRIS, op. cit. ; NYPELS et SERVAIS, Code pénal belge interprété, t. IV, art. 372 à

378 ; GARCON, op. cit., t. Ier, art. 331 à 333 ; Cass. fr. 5 nov. 1881, Bulletin des arrêts de la Cour

de cass., n° 232).

Toutefois, le mobile qui pousse l'auteur à commettre son acte est juridiquement indifférent. Ainsi,

il importe peu que l'attentat ait été commis dans le but de satisfaire un sentiment de luxure, de

vengeance ou de haine, ou pour satisfaire tout simplement la curiosité de son auteur (Cass. fr.

6 févr. 1829, Dalloz, Rép., v° Attentat aux mœurs, n° 77 Cass. fr. 14 janv. 1826, ibid., 76).

En cette matière, l’intention criminelle sera toujours inséparable du fait matériel. Il est en effet

difficile d’imaginer qu’un individu se livre à des actes immoraux sur un tiers sans se rendre compte

de leur caractère (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et les délits du Code pénal, tome 5, art. 372

à 374 et 326 à 328).

Les actes que PERSONNE1.) a fait subir à PERSONNE2.) traduisent de leur nature l’intention

du prévenu d’attenter à la pudeur de la victime. Il a notamment touché avec force et contre son

gré la cuisse et le vagin de la mineure.

Le prévenu a pratiqué ces gestes à connotation sexuelle tout en sachant que l’acte était immoral.

Le Tribunal retient que l’intention criminelle ne fait aucun doute au vu des développements qui

précèdent.

Le commencement d'exécution de l'infraction, respectivement la consommation de l'infraction

Aux termes de l'article 374 du Code pénal, l'attentat existe dès qu'il y a commencement

d'exécution de l'infraction.

En l'espèce, au vu de ce qui précède, l'accomplissement de cette condition ne fait aucun doute.

L’infraction d’attentat à la pudeur est donc établie à charge du prévenu PERSONNE1.).

Concernant les violences exercées par PERSONNE1.), il y a lieu de relever, que « alors même

qu’il s’agit de violences physiques, c’est moins la violence elle-même que le défaut de

consentement de la victime qui constitue le crime » (GARRAUD, Traité de droit pénal français,

t.V, n°2085).

Le Tribunal considère dès lors que le fait de toucher PERSONNE2.) entre les jambes, alors que

cette dernière essayait de le repousser, exprimant ainsi son désaccord, constitue des violences

exercées dans le chef de PERSONNE1.).

Au vu des éléments du dossier répressif ensemble les débats menés en audience publique, le

prévenu PERSONNE1.) est convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 4 mai 2022, vers 18.15 heures dans le train venant de ADRESSE5.) en direction de

ADRESSE6.), à partir de l’arrêt ADRESSE7.),

en infraction à l’article 372 du Code pénal,

d’avoir commis un attentat à la pudeur, avec violence sur une personne de l’autre sexe,

en l’espèce, commis un attentat à la pudeur sur la personne de PERSONNE2.), née le

DATE2.), notamment en lui caressant le genou et le haut des jambes et en touchant son

vagin par-dessus les habits, avec la circonstance que l’auteur a exercé des violences pour

commettre cet attentat à la pudeur, notamment en maintenant avec force sa main à hauteur

du vagin de la victime et en y exerçant une pression forte, obligeant la victime à user

également de la force pour repousser la main de l’auteur».

Quant à la peine

L’infraction d’attentat à la pudeur avec violences est punie conformément à l’article 372 alinéa 2

du Code pénal d’une peine d’emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 251 à

20.000 euros.

Dans l’appréciation de la peine, il convient en l’espèce de tenir compte de la gravité de l’infraction

retenue à charge du prévenu, du fait que PERSONNE1.) conteste les faits, qu’il ne montre donc

aucune remise en question ni repentir, mais également de l’absence d’antécédents judiciaires

dans le chef de ce dernier et l’ancienneté des faits qui remontent à plus de deux ans et demi.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) du chef des infractions retenues

à sa charge à une peine d’emprisonnement de 15 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines

de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement

à prononcer à son encontre.

En raison de la situation financière précaire du prévenu et afin de ne pas compromettre ses

facultés contributives afin d’indemniser la victime, le Tribunal décide, par application de l’article

20 du Code pénal, de faire abstraction d’une peine d’amende.

AU CIVIL

À l’audience publique du 18 décembre 2024, Maître Jean TONNAR, Avocat à la Cour, demeurant

à Esch-sur-Alzette se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),

demanderesse au civil, contre le prévenu, PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard

de PERSONNE1.).

Ladite demande est recevable pour avoir été introduite dans les forme et délai de la loi.

La demanderesse au civil demande indemnisation du préjudice moral subi par l’effet des faits mis

à charge de PERSONNE1.) à hauteur de 5.000 euros.

La demande civile est fondée en son principe. En effet, le dommage dont PERSONNE2.) entend

obtenir réparation est en relation causale directe et certaine avec l’infraction retenue à charge de

PERSONNE1.).

Au vu des explications fournies par la demanderesse au civil ensemble les éléments du dossier

répressif, le Tribunal évalue ex aequo et bono le dommage moral accru à PERSONNE2.) au

montant de 4.000 euros.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 4.000

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 décembre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, le mandataire de la demanderesse au civil entendu en ses conclusions, le

représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et le mandataire du prévenu entendu

en ses moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

statuant au pénal,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de quinze (15) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 2793,17 euros,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,

il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de

liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison

prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les

peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,

statuant au civil,

Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile,

se d é c l a r e

compétente pour en connaître,

d é c l a r e

cette demande civile recevable en la forme,

d i t

fondée la demande de PERSONNE2.) pour le montant de quatre mille (4.000) euros,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de quatre mille (4.000)

euros, avec les intérêts au taux légal à partir du 18 décembre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde.

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Le tout en application des articles 14, 15, 20, 66 et 372 du Code pénal et des articles 2, 3, 155,

179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et Larissa

LORANG, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence de Françoise

FALTZ, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la représentante du Ministère Public,

ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.