Court rejects civil claims against companies fined for criminal offense and transfers one claim to civil chamber.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted two companies of a criminal offense and imposed fines, while addressing concurrent civil claims. The court declared the civil claim of one party inadmissible due to procedural defects but transferred the claim of another party to a specialized civil chamber. This decision balanced the criminal penalty with the procedural requirements for civil compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 66, 418 et 419 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale: The court may reject civil claims as inadmissible for procedural reasons while transferring valid claims to the appropriate civil chamber within the same criminal proceeding.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 42/2025
not. 6137/19/CD
(amendes)
JUGEMENT SUR ACCORD
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
1. la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société anonyme SOCIETE1.)
S.A. »), représentée par son administrateur délégué PERSONNE1.), né le DATE1.) à
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Christiane GABBANA,
représentée par Maître Christiane GABBANA, Avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L, représentée par sa gérante
PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
ayant élu domicile auprès de Maître Marc WALCH,
représentée par Maître Marc WALCH, Avocat à la Cour, demeurant Diekirch,
prévenues
en présence de
1. PERSONNE3.)
née le DATE3.) au Portugal,
demeurant à P-ADRESSE3.)
représenté par Maître Cristina PEIXOTO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
2. PERSONNE4.),
née le DATE4.) à ADRESSE4.) (Portugal),
demeurant à ADRESSE5.),
comparant en personne,
parties civiles constituées contre les prévenues la société anonyme SOCIETE1.) S.A
et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L
Par citation du 5 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
À cette audience, Maître Christiane GABBANA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
se présenta et déclara représenter la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et Maître Marc
WALCH Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter la
société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L. conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
Maître Cristina PEIXOTO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile
au nom et pour compte de PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre les prévenues la
société anonyme SOCIETE1.) S.A et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L.,
défenderesses au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la Greffière.
Ensuite, PERSONNE4.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile, contre les
prévenues la société anonyme SOCIETE1.) S.A et la société à responsabilité limitée
SOCIETE2.) S.À R.L, défenderesses au civil.
Maître Christiane GABBANA et Maître Marc WALCH, Avocats à la Cour, les deux demeurant à
Luxembourg ainsi que le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut
Principal du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le
prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2024, régulièrement notifiée à la société anonyme
SOCIETE1.) S.A et à la société à responsabilité limité SOCIETE2.) S.À R.L..
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
ENTRE :
1. Monsieur le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg,
et
2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.)
S.A.), représentée par son administrateur délégué PERSONNE1.), né le DATE1.) à
Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),
assisté de Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l'étude de Maître
Christiane GABBANA,
3. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., représentée par sa
gérante PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE2.),
assisté de Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l'étude de Maître
Marc WALCH.
l. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE
Vu les actes accomplis au cours de l'enquête préliminaire et de l'information judiciaire et
notamment :
Notice 61371191CD
Cote
Acte
AOI
Réquisitoire d'ouverture d'une information judiciaire du Parquet de
Luxembourg du
26.02.2019
A02
Transmis du Juge d'instruction au Parquet de Luxembourg du 09.12.2020
A03
Réquisitoire additionnel du Parquet de Luxembourg du 10.05.2021
A04
Transmis du Juge d'instruction au Parquet de Luxembourg du 15.06.2022
A05
Réquisitoire additionnel du Parquet de Luxembourg du 13.09.2022
A06
Procès-verbal de première comparution de la société SOCIETE1.) S.A. du
26.05.2023
A07
Procès-verbal de première comparution de la société SOCIETE2.) S.à r.l.
du
16.06.2023
A08
Ordonnance de clôture du 16.06.2023
BOI
Procès-verbal no104/2019 dressé le 25.02.2019 par la Police grand-ducale,
Commissariat Walferdange et ses annexes
B02
Procès-verbal no 10808/2019 dressé le 25.02.2019 par la Police grand-
ducale, Commissariat Esch et ses annexes
B03
Procès-verbal no106/2019 dressé le 25.02.2019 par la Police grand-ducale,
Commissariat Walferdange et ses annexes
B04
Rapport n o SPJ-Poltec-2019/74238-4/PLRA dressé en date du 27.02.2019
par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire — Police Technique
B05
Transmis n o JDA/SPJI .4/2019/74238 dressé en date du 27.02.2019 par la
Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire — Enquêtes spécialisées
B06
Rapport no SPJ-Poltec-2019/74238-2/PLRA dressé en date du 25.02.2019
par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire — Police Technique
B07
Rapport de l'Inspection du Travail et des Mines du 14 mai 2019 et ses
annexes
B08
Rapport n a 2019/8321/132/1.S. dressé le 05.03.2019 par la Police grand-
ducale, Commissariat Walferdange et ses annexes
B09
Rapport no JDA/SPJI .4/2019/74238-8 dressé en date du 18.09.2020 par la
Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire — Enquêtes spécialisées
et ses annexes
BIO
Transmis n o JDA/SPJI .4/2019/74238-8 dressé en date du 28.07.2020 par
la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire
—
Enquêtes
spécialisées
BII
Rapport no JDA/SPJI .4/2019/74238-35 dressé en date du 17.01.2022 par
la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire
—
Enquêtes
spécialisées et ses annexes
Rapport n o JDA/SPJI .4/2019/74238-43 dressé en date du 28.03.2022 par
la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire
—
Enquêtes
spécialisées et ses annexes
EOI-OI
Rapport d'autopsie du Laboratoire National de Santé du 12.03.2019
EOI-02
Rapport toxicologique du Laboratoire National de Santé du 25.04.2019
EOI -03
Rapport toxicologique du Laboratoire National de Santé du 1 1.03.2019
Casiers
judiciaires
Casiers judiciaires (néant) des sociétés SOCIETE1.) S.A et SOCIETE2.)
S.à r.l.
Il Les faits faisant l'objet de l'accord
Lors de travaux sur le pignon d'une maison en construction sise à ADRESSE6.), le travailleur
d'intérim PERSONNE5.), né DATE5.) à ADRESSE4.) (Portugal) mis à disposition de la société
SOCIETE1.) S.A. a traversé le toit après avoir marché sur un voile en plastique qui cachait une
ouverture de fenêtre non sécurisée. L'accidenté est tombé dans le vide d'une hauteur de 3,5
mètres environ et a succombé à ses blessures.
Les travaux de toiture sur ladite maison ont été réalisées par l'entreprise SOCIETE2.)
S.à r.l..
Dans son rapport du 14 mai 2019, l'Inspection du Travail et des Mines retient plusieurs fautes
et négligences imputables aux sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.à r.l. et vient à la
conclusion que les causes de l'accident peuvent être résumées comme suit .
-
non sécurisation des trous dans le toit,
-
non sécurisation de l'accès sur le toit,
-
inattention de l'accidenté,
-
manque de surveillance adéquate du chantier en matière de sécurité,
-
manque de coordination adéquate entre les corps de métiers suite à l'omission de
nommer des coordinateurs de sécurité par le maître de l'ouvrage ».
L'enquête a encore permis de relever des indices que le Plan Particulier de Sécurité et de Santé
de la société SOCIETE1.) S.A. relatif au chantier litigieux a été antidaté.
II) Qualification juridique des faits faisant l'objet de l'accord
Les faits reprochés à la société SOCIETE1.) S.A. sont à qualifier d'homicide involontaire
(articles 418 et 419 du Code pénal), faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal)
et d'infraction aux articles L.312-1 à L.315-5, L.312-8, L.314-2 et L.314-4 du Code du travail,
infractions pour lesquelles la société SOCIETE1.) S.A. a été formellement inculpée par le Juge
d'instruction en date du 26 mai 2023.
Les faits reprochés à la société SOCIETE2.) S.à r.l. sont à qualifier d'homicide involontaire
(articles 418 et 419 du Code pénal) et d'infraction aux articles L.312-1 à 1--315-5, I-.312-8,
L.314-2 et L.314-4 du Code du travail, infractions pour lesquelles la société SOCIETE2.)
s.à r.l. a été formellement inculpée par le Juge d'instruction en date du 13 juin 2023.
III) Les faits reconnus par les sociétés SOCIETE1.) S.A et SOCIETE2.) S.à r.l.
A) Quant à la société SOCIETE1.) S.A.
« comme auteur,
le 25 février 2019 vers 9.45 heures, à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne,
en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort d'PERSONNE5.), né DATE5.) à
ADRESSE4.) (Portugal),
- en omettant de planifier l'accès au lieu de travail, à savoir du pignon du toit de la
maison en construction, en installant un échafaudage à console le long dudit pignon,
- en omettant d'établir un Plan Particulier de Sécurité et Santé spécifique au chantier
litigieux et remplissant les conditions prescrites par l'annexe VI du règlement grand-
ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à
mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles »
B) Quant à la société SOCIETE2.) S.à r.l.
« comme auteur,
le 25 février 2019 vers 9.45 heures, à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne
d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne,
en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort d'PERSONNE5.), né DATE5.) à
ADRESSE4.) (Portugal),
- en omettant de sécuriser les ouvertures pour fenêtres dans le toit de façon suffisante
contre le risque de chute,
- en omettant d'établir un Plan Particulier de Sécurité et Santé spécifique au chantier
litigieux et remplissant les conditions prescrites par l'annexe VI du règlement grand-
ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à
mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles »
IV) La peine
A) La peine léqale
L'article 419 du Code pénal sanctionne l'infraction d'homicide involontaire d'une peine
d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.
L'article 34 du Code pénal dispose que « Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et
dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de
ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement
responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».
Aux termes de l'article 36 du Code pénal, l'amende en matière correctionnelle applicable aux
personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui
prévu à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.
Les sociétés SOCIETE1.) S.A et SOCIETE2.) S.à r.l. encourent partant une peine d'amende de
20.000 euros.
B) Dépassement du délai raisonnable
Un délai de plus de 5 ans et demi s'est écoulé entre la date des faits et la conclusion du présent
accord et ce sans raison apparente pouvant expliquer ce délai particulièrement long.
Cette période a laissé les sociétés prévenues dans l'incertitude du sort réservé aux poursuites
dirigées à leur encontre.
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retenir un dépassement du délai raisonnable dont il
convient de tenir compte au niveau de la fixation de la peine.
C) Personnalisation de la peine
Compte tenu de la gravité des fautes commises par la société SOCIETE1.) S.A., mais
également de l'absence d'antécédents judiciaires de la société et du dépassement du délai
raisonnable, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 12.000
euros.
Compte tenu de la gravité des fautes commises par la société SOCIETE2.) S.à r.l., mais
également de l'absence d'antécédents judiciaires de la société et du dépassement du délai
raisonnable, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) S.à r.l. à une amende de 12.000
euros.
V) Les frais
Il y a lieu de condamner les sociétés SOCIETE1.) S.A et SOCIETE2.) s.à r.l. solidairement aux
frais de leur poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 66, 418 et 419 du Code pénal et
des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
La matérialité des faits reconnus par les sociétés SOCIETE1.) S.A et SOCIETE2.) résulte à
suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
À l’audience publique du 18 décembre 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes de
l’accord.
Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir les prévenues dans les liens des préventions
suivantes :
A) Quant à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
« comme auteur,
le 25 février 2019 vers 9.45 heures, à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne,
en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort d'PERSONNE5.), né DATE5.) à
ADRESSE4.) (Portugal),
- en omettant de planifier l'accès au lieu de travail, à savoir du pignon du toit de
la maison en construction, en installant un échafaudage à console le long dudit
pignon,
- en omettant d'établir un Plan Particulier de Sécurité et Santé spécifique au
chantier litigieux et remplissant les conditions prescrites par l'annexe VI du
règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ».
B) Quant à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.
« comme auteur,
le 25 février 2019 vers 9.45 heures, à ADRESSE6.),
en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,
d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la
personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne,
en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort d'PERSONNE5.), né DATE5.) à
ADRESSE4.) (Portugal),
- en omettant de sécuriser les ouvertures pour fenêtres dans le toit de façon
suffisante contre le risque de chute,
- en omettant d'établir un Plan Particulier de Sécurité et Santé spécifique au
chantier litigieux et remplissant les conditions prescrites par l'annexe VI du
règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de
sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ».
Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord. La peine retenue dans
l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner les sociétés SOCIETE1.) S.A
et SOCIETE2.) S.À R.-L. conformément à l’accord.
AU CIVIL
1) Partie civile de PERSONNE3.)
À l’audience publique du 18 décembre 2024, Maître Cristina PEIXOTO, Avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.),
demanderesse au civil, contre les prévenues, la société anonyme SOCIETE1.) S.A et la société
à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L., défenderesses au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
L’article 135 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les assurés et leurs ayants droit ne
peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en
dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent
une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même
temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un
jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement
l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent
agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans
qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est
prévue par l’article 1384 du Code civil. »
En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale, la victime peut en principe
procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel
et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions
déterminées par le Code pénal ou par des lois spéciales.
Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 135 du Code
de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir
conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le
fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les
accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail
et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les
excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.
Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande
en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les
recours contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer
suivant la nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient
(Georges Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage,
P.29, 153-232, nos 63 et 66).
L’article 92 du Code de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui est
survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ».
Aux termes de l’article 85 du même Code, PERSONNE5.) est à considérer comme un assuré
pour avoir « exercé au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité
professionnelle pour le compte d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une activité
professionnelle pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..
L’incident du 25 février 2019 est survenu à l’occasion du travail de PERSONNE5.) et constitue
par conséquent un accident de travail aux termes de l’article 92 du Code la sécurité sociale.
Aux termes de l’article 130 du Code de la sécurité sociale sont à considérer comme ayants
droit, au moins dans l’hypothèse où le décès de l’assuré a pour cause principale un accident ou
une maladie professionnelle, « son conjoint survivant ou son partenaire au sens de l’article 2
de la loi du 9 juillet 2004 relative aux partenariats, ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs,
ses père et mère ainsi que toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec
l’assuré au moment du décès depuis trois années au moins. » Cet article poursuit en prévoyant
que ces mêmes personnes ont droit à l’indemnisation du dommage moral, consistant dans des
forfaits fixés par règlement grand-ducal compte tenu du droit à une rente de survie ou des liens
ayant existé entre l’assuré et l’ayant droit, et ne pouvant pas dépasser quatre mille quatre cents
euros au nombre indice cent du coût de la vie par survivant.
En sa qualité de mère du défunt PERSONNE5.), la demanderesse au civil est à considérer
comme ayant droit aux termes de l’article 130 du Code de la sécurité sociale, poursuivant la
réparation d’un préjudice propre et ayant été indemnisée forfaitairement pour son dommage
moral, tel qu’expliqué par son mandataire à l’audience du Tribunal.
Les faits retenus à charge des prévenues ne constituent pas des infractions intentionnelles, de
sorte que la seule exception permettant aux ayants droits d’agir judiciairement en dommages
et intérêts contre l’employeur du défunt en raison de l’accident de travail, fait défaut en l’espèce.
Eu égard aux dispositions de l’article 135 du code de la sécurité sociale et en tenant compte
des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile de PERSONNE3.)
irrecevable.
2) Partie civile de PERSONNE4.)
À l’audience publique du 18 décembre 2024, PERSONNE4.), sœur du défunt PERSONNE5.),
se constitua oralement partie civile, contre les prévenues, la société anonyme SOCIETE1.) S.A
et la société à responsabilité limité SOCIETE2.) S.À R.L., défenderesses au civil.
La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 3.980
euros.
La demanderesse au civil réclame encore le montant de 15.000 euros à titre d’indemnisation
de son préjudice moral.
Étant donné que la demande indemnitaire de PERSONNE4.) ne fait pas partie de l’accord
intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à l’audience, il y a lieu, en application de l’article
574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la demande civile de PERSONNE4.)
devant une chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires représentant les prévenues la
société anonyme SOCIETE1.) S.A et la société à responsabilité limité SOCIETE2.) S.À R.L, les
demanderesses au civil, ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs
conclusions,
statuant au pénal,
la société anonyme SOCIETE1.) S.A.
c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de douze mille (12.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces
frais liquidés à 2.417,13 euros,
la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.Á R.L.
c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.Á R.L. du chef de l’infraction
retenue à sa charge à une amende de douze mille (12.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa
poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.417,13 euros,
statuant au civil,
1) Partie civile de PERSONNE3.)
d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,
d é c l a r e la demande irrecevable,
l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil,
2) Partie civile de PERSONNE4.)
d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,
r e n v o i e
la demande indemnitaire de PERSONNE4.) devant une chambre civile en
application de l’article 574 du Code de procédure pénale,
r é s e r v e
les frais de cette demande.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 66, 418 et 419 du Code pénal,
des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et des
articles 563 à 578 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 85, 92, 130 et 135 du
Code de la sécurité sociale et de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de
l’Homme, dont mention a été faite., dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et
Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il
doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats
respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique
à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe
jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat
ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.