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TALCH18_42 Généré par l'IA

Court rejects civil claims against companies fined for criminal offense and transfers one claim to civil chamber.

Numéro de cause TALCH18_42
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted two companies of a criminal offense and imposed fines, while addressing concurrent civil claims. The court declared the civil claim of one party inadmissible due to procedural defects but transferred the claim of another party to a specialized civil chamber. This decision balanced the criminal penalty with the procedural requirements for civil compensation.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 66, 418 et 419 du Code pénal; articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale: The court may reject civil claims as inadmissible for procedural reasons while transferring valid claims to the appropriate civil chamber within the same criminal proceeding.

Mots-clés

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criminal fine civil claim inadmissibility transfer to civil chamber company liability procedural defect atteinte corporelle due à l'accident accidents de travail perte de travail due aux intempéries

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 66, 418 et 419 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 66, 418 et 419 du Code pénal et
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 185 du Code de
Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale
Articles 85, 92, 130 et 135 du Code de la sécurité sociale
Aux termes de l’article 85 du même Code, PERSONNE5.) est à considérer comme un assuré
Article 6.1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme
Code de la sécurité sociale et de l’article 6.1.
article 185 du Code de procédure pénale
conformément à l’article 185 du Code de
article 419 du Code pénal
L'article 419 du Code pénal sanctionne l'infraction d'homicide involontaire d'une peine
article 34 du Code pénal
L'article 34 du Code pénal dispose que « Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et
article 36 du Code pénal
Aux termes de l'article 36 du Code pénal, l'amende en matière correctionnelle applicable aux
article 135 du Code de la sécurité sociale
L’article 135 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les assurés et leurs ayants droit ne
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Texte complet

Jugement n° 42/2025

not. 6137/19/CD

(amendes)

JUGEMENT SUR ACCORD

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

1. la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société anonyme SOCIETE1.)

S.A. »), représentée par son administrateur délégué PERSONNE1.), né le DATE1.) à

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Christiane GABBANA,

représentée par Maître Christiane GABBANA, Avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

2. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L, représentée par sa gérante

PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

ayant élu domicile auprès de Maître Marc WALCH,

représentée par Maître Marc WALCH, Avocat à la Cour, demeurant Diekirch,

prévenues

en présence de

1. PERSONNE3.)

née le DATE3.) au Portugal,

demeurant à P-ADRESSE3.)

représenté par Maître Cristina PEIXOTO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2. PERSONNE4.),

née le DATE4.) à ADRESSE4.) (Portugal),

demeurant à ADRESSE5.),

comparant en personne,

parties civiles constituées contre les prévenues la société anonyme SOCIETE1.) S.A

et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L

Par citation du 5 décembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis les prévenus de comparaître à l’audience publique du 18 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

À cette audience, Maître Christiane GABBANA, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

se présenta et déclara représenter la société anonyme SOCIETE1.) S.A. et Maître Marc

WALCH Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara représenter la

société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L. conformément à l’article 185 du Code de

procédure pénale.

Maître Cristina PEIXOTO, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg se constitua partie civile

au nom et pour compte de PERSONNE3.), demanderesse au civil, contre les prévenues la

société anonyme SOCIETE1.) S.A et la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L.,

défenderesses au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le

bureau du Tribunal et qui furent signées par le Vice-Président et par la Greffière.

Ensuite, PERSONNE4.), demanderesse au civil, se constitua oralement partie civile, contre les

prévenues la société anonyme SOCIETE1.) S.A et la société à responsabilité limitée

SOCIETE2.) S.À R.L, défenderesses au civil.

Maître Christiane GABBANA et Maître Marc WALCH, Avocats à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg ainsi que le représentant du Ministère Public, Michel FOETZ, Premier Substitut

Principal du Procureur d’État, furent entendus en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 5 décembre 2024, régulièrement notifiée à la société anonyme

SOCIETE1.) S.A et à la société à responsabilité limité SOCIETE2.) S.À R.L..

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du code de procédure pénale

ENTRE :

1. Monsieur le Procureur d'État près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg,

et

2. la société anonyme SOCIETE1.) S.A. (ci-après « la société SOCIETE1.)

S.A.), représentée par son administrateur délégué PERSONNE1.), né le DATE1.) à

Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-ADRESSE1.),

assisté de Maître Christiane GABBANA, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l'étude de Maître

Christiane GABBANA,

3. la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l., représentée par sa

gérante PERSONNE2.), née le DATE2.) à Luxembourg, établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE2.),

assisté de Maître Marc WALCH, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l'étude de Maître

Marc WALCH.

l. RÉSUMÉ DE LA PROCÉDURE

Vu les actes accomplis au cours de l'enquête préliminaire et de l'information judiciaire et

notamment :

Notice 61371191CD

Cote

Acte

AOI

Réquisitoire d'ouverture d'une information judiciaire du Parquet de

Luxembourg du

26.02.2019

A02

Transmis du Juge d'instruction au Parquet de Luxembourg du 09.12.2020

A03

Réquisitoire additionnel du Parquet de Luxembourg du 10.05.2021

A04

Transmis du Juge d'instruction au Parquet de Luxembourg du 15.06.2022

A05

Réquisitoire additionnel du Parquet de Luxembourg du 13.09.2022

A06

Procès-verbal de première comparution de la société SOCIETE1.) S.A. du

26.05.2023

A07

Procès-verbal de première comparution de la société SOCIETE2.) S.à r.l.

du

16.06.2023

A08

Ordonnance de clôture du 16.06.2023

BOI

Procès-verbal no104/2019 dressé le 25.02.2019 par la Police grand-ducale,

Commissariat Walferdange et ses annexes

B02

Procès-verbal no 10808/2019 dressé le 25.02.2019 par la Police grand-

ducale, Commissariat Esch et ses annexes

B03

Procès-verbal no106/2019 dressé le 25.02.2019 par la Police grand-ducale,

Commissariat Walferdange et ses annexes

B04

Rapport n o SPJ-Poltec-2019/74238-4/PLRA dressé en date du 27.02.2019

par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire — Police Technique

B05

Transmis n o JDA/SPJI .4/2019/74238 dressé en date du 27.02.2019 par la

Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire — Enquêtes spécialisées

B06

Rapport no SPJ-Poltec-2019/74238-2/PLRA dressé en date du 25.02.2019

par la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire — Police Technique

B07

Rapport de l'Inspection du Travail et des Mines du 14 mai 2019 et ses

annexes

B08

Rapport n a 2019/8321/132/1.S. dressé le 05.03.2019 par la Police grand-

ducale, Commissariat Walferdange et ses annexes

B09

Rapport no JDA/SPJI .4/2019/74238-8 dressé en date du 18.09.2020 par la

Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire — Enquêtes spécialisées

et ses annexes

BIO

Transmis n o JDA/SPJI .4/2019/74238-8 dressé en date du 28.07.2020 par

la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire

—

Enquêtes

spécialisées

BII

Rapport no JDA/SPJI .4/2019/74238-35 dressé en date du 17.01.2022 par

la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire

—

Enquêtes

spécialisées et ses annexes

Rapport n o JDA/SPJI .4/2019/74238-43 dressé en date du 28.03.2022 par

la Police grand-ducale, Service de Police Judiciaire

—

Enquêtes

spécialisées et ses annexes

EOI-OI

Rapport d'autopsie du Laboratoire National de Santé du 12.03.2019

EOI-02

Rapport toxicologique du Laboratoire National de Santé du 25.04.2019

EOI -03

Rapport toxicologique du Laboratoire National de Santé du 1 1.03.2019

Casiers

judiciaires

Casiers judiciaires (néant) des sociétés SOCIETE1.) S.A et SOCIETE2.)

S.à r.l.

Il Les faits faisant l'objet de l'accord

Lors de travaux sur le pignon d'une maison en construction sise à ADRESSE6.), le travailleur

d'intérim PERSONNE5.), né DATE5.) à ADRESSE4.) (Portugal) mis à disposition de la société

SOCIETE1.) S.A. a traversé le toit après avoir marché sur un voile en plastique qui cachait une

ouverture de fenêtre non sécurisée. L'accidenté est tombé dans le vide d'une hauteur de 3,5

mètres environ et a succombé à ses blessures.

Les travaux de toiture sur ladite maison ont été réalisées par l'entreprise SOCIETE2.)

S.à r.l..

Dans son rapport du 14 mai 2019, l'Inspection du Travail et des Mines retient plusieurs fautes

et négligences imputables aux sociétés SOCIETE1.) S.A. et SOCIETE2.) S.à r.l. et vient à la

conclusion que les causes de l'accident peuvent être résumées comme suit .

-

non sécurisation des trous dans le toit,

-

non sécurisation de l'accès sur le toit,

-

inattention de l'accidenté,

-

manque de surveillance adéquate du chantier en matière de sécurité,

-

manque de coordination adéquate entre les corps de métiers suite à l'omission de

nommer des coordinateurs de sécurité par le maître de l'ouvrage ».

L'enquête a encore permis de relever des indices que le Plan Particulier de Sécurité et de Santé

de la société SOCIETE1.) S.A. relatif au chantier litigieux a été antidaté.

II) Qualification juridique des faits faisant l'objet de l'accord

Les faits reprochés à la société SOCIETE1.) S.A. sont à qualifier d'homicide involontaire

(articles 418 et 419 du Code pénal), faux et usage de faux (articles 196 et 197 du Code pénal)

et d'infraction aux articles L.312-1 à L.315-5, L.312-8, L.314-2 et L.314-4 du Code du travail,

infractions pour lesquelles la société SOCIETE1.) S.A. a été formellement inculpée par le Juge

d'instruction en date du 26 mai 2023.

Les faits reprochés à la société SOCIETE2.) S.à r.l. sont à qualifier d'homicide involontaire

(articles 418 et 419 du Code pénal) et d'infraction aux articles L.312-1 à 1--315-5, I-.312-8,

L.314-2 et L.314-4 du Code du travail, infractions pour lesquelles la société SOCIETE2.)

s.à r.l. a été formellement inculpée par le Juge d'instruction en date du 13 juin 2023.

III) Les faits reconnus par les sociétés SOCIETE1.) S.A et SOCIETE2.) S.à r.l.

A) Quant à la société SOCIETE1.) S.A.

« comme auteur,

le 25 février 2019 vers 9.45 heures, à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,

d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne,

en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort d'PERSONNE5.), né DATE5.) à

ADRESSE4.) (Portugal),

- en omettant de planifier l'accès au lieu de travail, à savoir du pignon du toit de la

maison en construction, en installant un échafaudage à console le long dudit pignon,

- en omettant d'établir un Plan Particulier de Sécurité et Santé spécifique au chantier

litigieux et remplissant les conditions prescrites par l'annexe VI du règlement grand-

ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à

mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles »

B) Quant à la société SOCIETE2.) S.à r.l.

« comme auteur,

le 25 février 2019 vers 9.45 heures, à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,

d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la personne

d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne,

en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort d'PERSONNE5.), né DATE5.) à

ADRESSE4.) (Portugal),

- en omettant de sécuriser les ouvertures pour fenêtres dans le toit de façon suffisante

contre le risque de chute,

- en omettant d'établir un Plan Particulier de Sécurité et Santé spécifique au chantier

litigieux et remplissant les conditions prescrites par l'annexe VI du règlement grand-

ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé à

mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles »

IV) La peine

A) La peine léqale

L'article 419 du Code pénal sanctionne l'infraction d'homicide involontaire d'une peine

d'emprisonnement de trois mois à deux ans et d'une amende de 500 euros à 10.000 euros.

L'article 34 du Code pénal dispose que « Lorsqu'un crime ou un délit est commis au nom et

dans l'intérêt d'une personne morale par un de ses organes légaux ou par un ou plusieurs de

ses dirigeants de droit ou de fait, la personne morale peut être déclarée pénalement

responsable et encourir les peines prévues par les articles 35 à 38 ».

Aux termes de l'article 36 du Code pénal, l'amende en matière correctionnelle applicable aux

personnes morales est de 500 euros au moins et le taux maximum est égal au double de celui

prévu à l'égard des personnes physiques par la loi qui réprime l'infraction.

Les sociétés SOCIETE1.) S.A et SOCIETE2.) S.à r.l. encourent partant une peine d'amende de

20.000 euros.

B) Dépassement du délai raisonnable

Un délai de plus de 5 ans et demi s'est écoulé entre la date des faits et la conclusion du présent

accord et ce sans raison apparente pouvant expliquer ce délai particulièrement long.

Cette période a laissé les sociétés prévenues dans l'incertitude du sort réservé aux poursuites

dirigées à leur encontre.

Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de retenir un dépassement du délai raisonnable dont il

convient de tenir compte au niveau de la fixation de la peine.

C) Personnalisation de la peine

Compte tenu de la gravité des fautes commises par la société SOCIETE1.) S.A., mais

également de l'absence d'antécédents judiciaires de la société et du dépassement du délai

raisonnable, il y a lieu de condamner la société SOCIETE1.) S.A. à une amende de 12.000

euros.

Compte tenu de la gravité des fautes commises par la société SOCIETE2.) S.à r.l., mais

également de l'absence d'antécédents judiciaires de la société et du dépassement du délai

raisonnable, il y a lieu de condamner la société SOCIETE2.) S.à r.l. à une amende de 12.000

euros.

V) Les frais

Il y a lieu de condamner les sociétés SOCIETE1.) S.A et SOCIETE2.) s.à r.l. solidairement aux

frais de leur poursuite pénale, ces frais étant à liquider par le Tribunal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 66, 418 et 419 du Code pénal et

des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

La matérialité des faits reconnus par les sociétés SOCIETE1.) S.A et SOCIETE2.) résulte à

suffisance de l’accord précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

À l’audience publique du 18 décembre 2024, les parties ont déclaré maintenir les termes de

l’accord.

Au vu de ce qui précède il y a lieu de retenir les prévenues dans les liens des préventions

suivantes :

A) Quant à la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

« comme auteur,

le 25 février 2019 vers 9.45 heures, à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,

d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne,

en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort d'PERSONNE5.), né DATE5.) à

ADRESSE4.) (Portugal),

- en omettant de planifier l'accès au lieu de travail, à savoir du pignon du toit de

la maison en construction, en installant un échafaudage à console le long dudit

pignon,

- en omettant d'établir un Plan Particulier de Sécurité et Santé spécifique au

chantier litigieux et remplissant les conditions prescrites par l'annexe VI du

règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ».

B) Quant à la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.à r.l.

« comme auteur,

le 25 février 2019 vers 9.45 heures, à ADRESSE6.),

en infraction aux articles 418 et 419 du Code pénal,

d'avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention d'attenter à la

personne d'autrui, partant involontairement, causé la mort d'une personne,

en l'espèce, d'avoir involontairement causé la mort d'PERSONNE5.), né DATE5.) à

ADRESSE4.) (Portugal),

- en omettant de sécuriser les ouvertures pour fenêtres dans le toit de façon

suffisante contre le risque de chute,

- en omettant d'établir un Plan Particulier de Sécurité et Santé spécifique au

chantier litigieux et remplissant les conditions prescrites par l'annexe VI du

règlement grand-ducal du 27 juin 2008 concernant les prescriptions minimales de

sécurité et de santé à mettre en œuvre sur les chantiers temporaires ou mobiles ».

Les règles du concours ont été régulièrement appliquées dans l’accord. La peine retenue dans

l’accord est légale et adéquate, il y a dès lors lieu de condamner les sociétés SOCIETE1.) S.A

et SOCIETE2.) S.À R.-L. conformément à l’accord.

AU CIVIL

1) Partie civile de PERSONNE3.)

À l’audience publique du 18 décembre 2024, Maître Cristina PEIXOTO, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE3.),

demanderesse au civil, contre les prévenues, la société anonyme SOCIETE1.) S.A et la société

à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.À R.L., défenderesses au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est conçue

comme suit :

Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.

L’article 135 du Code de la sécurité sociale dispose que : « Les assurés et leurs ayants droit ne

peuvent, en raison de l’accident ou de la maladie professionnelle, agir judiciairement en

dommages et intérêts contre leur employeur ou la personne pour compte de laquelle ils exercent

une activité, ni dans le cas d’un travail connexe ou d’un travail non connexe exercé en même

temps et sur le même lieu, contre tout autre employeur ou tout autre assuré, à moins qu’un

jugement pénal n’ait déclaré les défendeurs coupables d’avoir provoqué intentionnellement

l’accident ou la maladie professionnelle. Dans ce cas, les assurés et ayants droit ne peuvent

agir que pour le montant des dommages qui n’est pas couvert par la présente assurance, sans

qu’il y ait lieu à la responsabilité des maîtres et commettants et des artisans telle qu’elle est

prévue par l’article 1384 du Code civil. »

En application des articles 1 et 3 du Code de procédure pénale, la victime peut en principe

procéder devant les juridictions répressives à condition qu’elle ait subi un dommage personnel

et individuel qui résulte directement et par un lien de causalité de l’infraction dans les conditions

déterminées par le Code pénal ou par des lois spéciales.

Il en est cependant autrement en matière d’accident de travail en raison de l’article 135 du Code

de la sécurité sociale. Cette disposition, refusant à une catégorie de personnes d’agir

conformément au droit commun, fait partie d’un ensemble de dispositions réglant le

fonctionnement de l’institution des assurances sociales et notamment de l’assurance contre les

accidents, dont le but principal est d’assurer la subsistance de la victime d’un accident de travail

et celle de sa famille, garantissant aux bénéficiaires une indemnisation forfaitaire tout en les

excluant du droit d’agir en réparation de leur préjudice selon le droit commun.

Ainsi, il faut en conclure que les personnes y visées sont irrecevables à présenter une demande

en dommages et intérêts du chef d’un accident devant les tribunaux de droit commun, les

recours contre le chef d’entreprise et les personnes étant exclus, sans qu’il faille distinguer

suivant la nature du travail au cours duquel l’accident se produit, ou le lieu sur lequel il survient

(Georges Ravarani, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage,

P.29, 153-232, nos 63 et 66).

L’article 92 du Code de la sécurité sociale définit comme accident de travail « celui qui est

survenu à un assuré par le fait du travail ou à l’occasion de son travail ».

Aux termes de l’article 85 du même Code, PERSONNE5.) est à considérer comme un assuré

pour avoir « exercé au Grand-Duché de Luxembourg contre rémunération une activité

professionnelle pour le compte d’autrui », en l’espèce pour avoir exercé une activité

professionnelle pour le compte de la société anonyme SOCIETE1.) S.A..

L’incident du 25 février 2019 est survenu à l’occasion du travail de PERSONNE5.) et constitue

par conséquent un accident de travail aux termes de l’article 92 du Code la sécurité sociale.

Aux termes de l’article 130 du Code de la sécurité sociale sont à considérer comme ayants

droit, au moins dans l’hypothèse où le décès de l’assuré a pour cause principale un accident ou

une maladie professionnelle, « son conjoint survivant ou son partenaire au sens de l’article 2

de la loi du 9 juillet 2004 relative aux partenariats, ses enfants légitimes, naturels ou adoptifs,

ses père et mère ainsi que toute autre personne ayant vécu en communauté domestique avec

l’assuré au moment du décès depuis trois années au moins. » Cet article poursuit en prévoyant

que ces mêmes personnes ont droit à l’indemnisation du dommage moral, consistant dans des

forfaits fixés par règlement grand-ducal compte tenu du droit à une rente de survie ou des liens

ayant existé entre l’assuré et l’ayant droit, et ne pouvant pas dépasser quatre mille quatre cents

euros au nombre indice cent du coût de la vie par survivant.

En sa qualité de mère du défunt PERSONNE5.), la demanderesse au civil est à considérer

comme ayant droit aux termes de l’article 130 du Code de la sécurité sociale, poursuivant la

réparation d’un préjudice propre et ayant été indemnisée forfaitairement pour son dommage

moral, tel qu’expliqué par son mandataire à l’audience du Tribunal.

Les faits retenus à charge des prévenues ne constituent pas des infractions intentionnelles, de

sorte que la seule exception permettant aux ayants droits d’agir judiciairement en dommages

et intérêts contre l’employeur du défunt en raison de l’accident de travail, fait défaut en l’espèce.

Eu égard aux dispositions de l’article 135 du code de la sécurité sociale et en tenant compte

des développements qui précèdent, il y a lieu de déclarer la demande civile de PERSONNE3.)

irrecevable.

2) Partie civile de PERSONNE4.)

À l’audience publique du 18 décembre 2024, PERSONNE4.), sœur du défunt PERSONNE5.),

se constitua oralement partie civile, contre les prévenues, la société anonyme SOCIETE1.) S.A

et la société à responsabilité limité SOCIETE2.) S.À R.L., défenderesses au civil.

La demanderesse au civil réclame l’indemnisation de son préjudice matériel à hauteur de 3.980

euros.

La demanderesse au civil réclame encore le montant de 15.000 euros à titre d’indemnisation

de son préjudice moral.

Étant donné que la demande indemnitaire de PERSONNE4.) ne fait pas partie de l’accord

intervenu et n’a pas fait l’objet d’une acceptation à l’audience, il y a lieu, en application de l’article

574 du Code de procédure pénale, d’ordonner le renvoi de la demande civile de PERSONNE4.)

devant une chambre civile du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, les mandataires représentant les prévenues la

société anonyme SOCIETE1.) S.A et la société à responsabilité limité SOCIETE2.) S.À R.L, les

demanderesses au civil, ainsi que le représentant du Ministère Public entendus en leurs

conclusions,

statuant au pénal,

la société anonyme SOCIETE1.) S.A.

c o n d a m n e la société anonyme SOCIETE1.) S.A. du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de douze mille (12.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 2.417,13 euros,

la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.Á R.L.

c o n d a m n e la société à responsabilité limitée SOCIETE2.) S.Á R.L. du chef de l’infraction

retenue à sa charge à une amende de douze mille (12.000) euros, ainsi qu’aux frais de sa

poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.417,13 euros,

statuant au civil,

1) Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile,

d é c l a r e la demande irrecevable,

l a i s s e les frais de la demande civile à charge de la demanderesse au civil,

2) Partie civile de PERSONNE4.)

d o n n e a c t e à PERSONNE4.) de sa constitution de partie civile,

r e n v o i e

la demande indemnitaire de PERSONNE4.) devant une chambre civile en

application de l’article 574 du Code de procédure pénale,

r é s e r v e

les frais de cette demande.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 34, 35, 36, 66, 418 et 419 du Code pénal,

des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183, 183-1 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196 et des

articles 563 à 578 du Code de procédure pénale ainsi que des articles 85, 92, 130 et 135 du

Code de la sécurité sociale et de l’article 6.1. de la Convention Européenne des Droits de

l’Homme, dont mention a été faite., dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et

Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en

présence de Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la

représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il

doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats

respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement

de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique

à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse

talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe

jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat

ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.