Court orders joinder of drug trafficking and weapons charges for a single judgment in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement ordered the joinder of two separate criminal cases involving drug trafficking and weapons possession into a single judgment. The defendant, represented by Maître Ibrahima DIASSY, was charged with violating laws on controlled substances and firearms, while the prosecution requested the consolidation of proceedings under the interest of good judicial administration. The court granted the joinder to ensure procedural efficiency and a unified resolution of the overlapping facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal; articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 389, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022: The court may order the joinder of distinct criminal proceedings involving different statutory offenses when they share common facts or parties to ensure the efficient administration of justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement n° 39/2025
not. 11128/24/CD
not. 12411/24/CD
ex.p./s (1x)
confisc.(1x)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),
ayant élu domicile auprès de l’étude de Maître Ibrahima DIASSY,
représenté par Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg,
prévenu
Par citations du 5 et du 16 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 décembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
not. 11128/24/CD : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
not. 12411/24/CD : infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.
À cette audience, Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg, se présenta et
déclara représenter le prévenu PERSONNE1.) conformément à l’article 185 du Code de
procédure pénale.
La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’État,
demanda au Tribunal de prononcer la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les
notices 11128/24/CD et 12411/24/CD, les résuma et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Ibrahima DIASSY, Avocat, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du
prévenu.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T q u i s u i t :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites
par le Parquet sous les notices 11128/24/CD et 12411/24/CD et de statuer par un seul et même
jugement.
Quant à la notice 11128/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 11128/24/CD et notamment
les procès-verbaux et rapports dressés en cause.
Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Santé, ci-après le « LNS ».
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 669/24 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg en date du 25 septembre 2024 renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis un temps indéterminé mais
au moins depuis le début de l’année 2023 jusqu’au 14 mars 2024 vers 11.04 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment à ADRESSE2.), entre le ADRESSE3.)
et l’ADRESSE4.), jusqu’à la ADRESSE5.) (ADRESSE6.)) dans les transports publics et le quartier
de ADRESSE7.), de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation une grande quantité
indéterminée de cocaïne et d’héroïne, et notamment
-
d’avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 15 euros en date du 13 mars 2024 et une
boule de cocaïne au prix de 20 euros en date du 14 mars 2024 à PERSONNE2.),
-
d’avoir vendu chaque jour du lundi au vendredi des boules de cocaïne et d’héroïne au prix
de 50 euros à 130 euros depuis le mois de juin, respectivement le mois de juillet 2023
jusqu’au 27 octobre 2023 à PERSONNE3.) soit pour au moins 5.400 euros,
-
d’avoir vendu au moins une fois par mois entre deux et trois boules d’héroïne à chaque fois
deux ou trois boules au prix total de 50 euros à PERSONNE4.),
-
d’avoir vendu à quatre reprises un total de 7 boules de cocaïne au prix de 20 euros la
première boule et 30 euros pour deux boules les 3 fois suivantes à PERSONNE5.),
-
d’avoir offert à deux reprises une boule de cocaïne et d’avoir vendu à plusieurs reprises des
boules de cocaïne à PERSONNE6.).
Le Ministère Public reproche encore sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de
temps et de lieux, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne telles que
libellées sub 1) et notamment 35 boules de cocaïne et d’héroïne d’un poids total de 17,9 grammes
brut saisis en date du 14 mars 2024.
Le Ministère Public reproche finalement sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub
1) et 2) ci-dessus, et l’argent provenant des infractions visées sub 1) et sub 2), et notamment un
téléphone portable de la marque NOKIA, deux cartes SIM et la somme d’au moins 5.660 euros
ainsi que la somme de 426,60 euros saisis en date du 14 mars 2024, sachant au moment où il
recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone, ces cartes SIM et cet argent qu’ils provenaient de
l’une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces mêmes
infractions.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats à
l’audience peuvent se résumer comme suit :
Le 14 mars 2024, les enquêteurs de la Police judiciaire – section stupéfiants ont mené des
observations relatives au trafic de stupéfiants à ADRESSE2.).
Un individu, ultérieurement identifié par l’enquête en la personne de PERSONNE1.), a retenu
l’attention des policiers à l’arrêt de bus « ADRESSE3.) », étant donné que ce dernier se faisait
suivre par des toxicomanes, de sorte que les enquêteurs ont décidé de se concentrer sur lui.
À l’arrêt de bus en question, PERSONNE1.) est monté dans un bus, suivi de consommateurs de
stupéfiants connus par les services de Police, et est sorti à l’arrêt suivant (« ADRESSE8.) »), suivi
de ces mêmes consommateurs, avant de remonter dans le bus et de revenir à l’arrêt de bus
« ADRESSE3.) ».
À l’arrêt « ADRESSE3.) », PERSONNE1.) a repris le bus, suivi de trois consommateurs de
stupéfiants et de l’enquêteur PERSONNE7.). Ce dernier a pu observer que PERSONNE1.) a pris
place à l’arrière du bus et qu’un des consommateurs, ultérieurement identifié par l’enquête en la
personne de PERSONNE2.), s’est assis à ses côtés et lui a remis un billet d’argent. À la sortie du
bus, l’enquêteur PERSONNE8.) a pu observer la remise de stupéfiants de PERSONNE1.) au
consommateur PERSONNE2.).
Le même jour, PERSONNE2.) a été interpellé par les enquêteurs, devant lesquels il a reconnu
avoir acheté une boule de cocaïne au prix de 20 euros à PERSONNE1.). Au commissariat,
PERSONNE2.) a encore déclaré qu’il avait déjà acheté la veille, soit le 13 mars 2024, une boule
de cocaïne au prix de 15 euros auprès de PERSONNE1.).
PERSONNE1.) a également été interpellé par la Police et, lors de son arrestation, ce dernier a
tenté de se défaire d’une chaussette remplie de stupéfiants (35 boules proportionnées), qui a pu
être saisie par les agents. Les 35 boules en question ont été ultérieurement transmises au LNS
pour analyse, qui a conclu qu’il s’agissait de cocaïne et d’héroïne.
Lors de la fouille corporelle de PERSONNE1.), les policiers ont encore procédé à la saisie de la
somme de 429,60 euros, d’un téléphone portable de la marque NOKIA et de deux cartes SIM.
En outre, les enquêteurs ont procédé à la saisie des images de la caméra VISUPOL installée à
l’arrêt de bus « ADRESSE3.) » et leur exploitation a permis de confirmer les faits observés par les
enquêteurs en date du 14 mars 2024.
Lors de son audition policière le même jour, PERSONNE1.) a déclaré que les stupéfiants trouvés
sur lui dans une chaussette étaient destinés pour sa propre consommation et qu’il les avait achetés
le même jour auprès d’un « arabe » qui les lui avait remis dans ladite chaussette. Quant à l’argent
et au téléphone portable trouvés lors de sa fouille corporelle, il a expliqué qu’ils appartenaient à un
copain avec lequel il habitait.
L’exploitation du téléphone portable de marque NOKIA, saisi sur PERSONNE1.) lors de son
interpellation, a relevé que ce dernier avait parmi ses contacts 17 consommateurs de stupéfiants
connus des services de Police, dont une partie a pu être entendue par les policiers le 15 avril 2024.
Ainsi, PERSONNE3.) a déclaré avoir été consommateur de stupéfiants (héroïne/cocaïne) jusqu’à
son admission
en
désintoxication fin 2023. Il a également indiqué qu’il avait acheté
quotidiennement une boule de cocaïne et deux boules d’héroïne pour le prix de 50 voire 130 euros,
auprès de PERSONNE1.) depuis le mois de juin/juillet 2023 et ce jusqu’au 27 octobre 2023. Il a
par ailleurs expliqué que PERSONNE1.) s’adonnait à la vente de stupéfiants du lundi au vendredi,
de 8.30 heures à 12.00 heures, au ADRESSE9.), à l’intérieur des bus circulant entre les arrêts
« ADRESSE3.) », « ADRESSE8.) » et « ADRESSE10.) ». PERSONNE3.) a encore ajouté que
PERSONNE1.) stockait les stupéfiants qu’il vendait dans une chaussette.
PERSONNE4.) a déclaré avoir acheté de l’héroïne auprès de PERSONNE1.), à concurrence d’au
moins une fois par mois, deux à trois boules au prix de 50 euros. Elle a encore précisé que les
remises se faisaient à l’intérieur du bus, à l’arrêt de bus « ADRESSE11.) », et qu’après la remise
PERSONNE1.) descendait à l’arrêt de bus suivant.
PERSONNE5.) a déclaré avoir acheté à quatre reprises de la cocaïne auprès de PERSONNE1.),
au prix de 20 euros la boule et 30 euros pour deux boules. Il a encore précisé que les remises se
faisaient à l’intérieur du bus, à l’arrêt de bus « ADRESSE11.) », et qu’après la remise
PERSONNE1.) descendait à l’arrêt de bus suivant.
PERSONNE6.) a reconnu avoir acheté à plusieurs reprises de la cocaïne auprès de
PERSONNE1.). Elle a encore précisé que les remises se faisaient à l’intérieur des bus partant de
l’arrêt de bus « ADRESSE3.) », mais aussi à la ADRESSE5.), respectivement au quartier de
ADRESSE7.). Par ailleurs, elle a déclaré connaître PERSONNE1.) en tant que revendeur de
stupéfiants depuis le début de l’année 2023, où il lui avait d’ailleurs offert à deux reprises de la
cocaïne.
Les consommateurs ont encore tous déclaré que PERSONNE1.) s’était absenté pendant deux,
voire trois mois, entre la fin de l’année 2023 et le début de l’année 2024.
Lors de sa première comparution devant le juge d’instruction le 14 mars 2024, PERSONNE1.) a
contesté les observations des enquêteurs tout en soutenant que les policiers le confondaient avec
une autre personne. Il a encore déclaré qu’il était venu au Luxembourg pour acheter des
stupéfiants, muni de l’argent et du téléphone portable qu’un ami lui avait donnés.
Lors de sa deuxième comparution devant le juge d’instruction le 17 mai 2024, PERSONNE1.) est
revenu sur ses déclarations initiales et a reconnu avoir vendu des stupéfiants en remplacement
d’un de ses amis revendeur de stupéfiants. Il a également confirmé les observations menées par
les enquêteurs le 14 mars 2024.
À l’audience publique, le mandataire de PERSONNE1.), représentant le prévenu, a déclaré que
son mandant était en aveu de la vente et de la détention de stupéfiants pour la période du 3 au 14
mars 2024. Un ami de son mandant, qui vendait habituellement à l’arrêt de bus « ADRESSE3.) »,
aurait demandé à PERSONNE1.) de le remplacer dans la vente de stupéfiants pendant cette
période.
En droit
Au vu des contestations/explications du prévenu, il incombe au Ministère Public de rapporter la
preuve de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la
libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans être
tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de
son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En d’autres
termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de réflexion et de
raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne raisonnable.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 1)
L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de
manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en
vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances visées
par cette loi.
À la barre, le prévenu a reconnu s’être adonné à la vente de stupéfiants (héroïne/cocaïne)
pendant la période du 3 au 14 mars 2024, contestant de ce fait la période infractionnelle libellée
par le Ministère Public.
Le Tribunal relève d’emblée que les circonstances de temps (et de lieux), libellées à l’encontre
du prévenu, résultent des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des observations
policières du 14 mars 2024 et des déclarations policières de PERSONNE2.), PERSONNE3.),
PERSONNE4.), PERSONNE5.) et PERSONNE6.) du 15 avril 2024.
Le Tribunal relève en outre qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif ou
des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarations de ces
témoins/consommateurs, ces personnes ayant d’ailleurs fait des déclarations confortant les
observations et les constatations des enquêteurs, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de
douter de la véracité de ces déclarations et les tient partant pour établies.
Quant aux infractions à l’article 8 paragraphe 1. a), reprochées au prévenu sub 1), le Tribunal
constate qu’elles sont établies tant en fait qu’en droit au vu des éléments du dossier répressif et
plus particulièrement des observations policières menées le 14 mars 2024, des déclarations des
personnes auditionnées par la Police le 15 avril 2024, du résultat de l’exploitation du téléphone
portable saisi sur PERSONNE1.) lors de son interpellation, de l’expertise toxicologique du 19
mars 2024 établie par le LNS, ensemble les débats à l’audience et les aveux partiels du prévenu.
Au vu de ce qui précède, les contestations/explications du prévenu, outre le fait qu’elles ne soient
pas crédibles, sont contredites par les éléments précités, de sorte qu’elles ne sauraient emporter
la conviction du Tribunal.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1. a) de la loi
modifiée du 19 février 1973 telles que mises à sa charge par le Ministère Public.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 2)
L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue de
l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux ou à
titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne fût-ce qu’à
titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition de ces
substances.
S’agissant de cette infraction, eu égard aux ventes de stupéfiants retenues sub 1), les infractions
d’acquisition, de détention et transport en vue d’un usage par autrui sont établies pour les
quantités de stupéfiants vendues, et pour les quantités de stupéfiants saisies sur la personne de
PERSONNE1.) lors de son interpellation en date du 14 mars 2024.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de la loi
modifiée du 19 février 1973 telles que mises à sa charge par le Ministère Public.
Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 3)
L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe
1. a) et b) de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces
infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que l’infraction
est punissable, même lorsque l’infraction primaire a été commise à l’étranger et même lorsque
l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues à l’article 8.1. a) et b),
également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi modifiée
du 19 février 1973.
Eu égard aux infractions d’acquisition, de détention et de transport en vue d’un usage par autrui
de stupéfiants et de ventes de stupéfiants retenues dans le chef du prévenu, l’infraction de
blanchiment est également à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub 1) et sub
2) par le prévenu.
Quant à la somme de 429,60 euros, saisie sur PERSONNE1.) lors de son interpellation, le
Tribunal retient que le prévenu n’avait pas d’activité salariale au moment des faits, que l’argent
en question était divisé en petites coupures, et que le prévenu ne fournit aucun élément qui
permettrait au Tribunal de conclure à une origine légale de cet argent, de sorte qu’il ne fait aucun
doute que cette somme émanait des ventes de stupéfiants telles que retenues à l’encontre du
prévenu.
Il en va de même pour la somme de 5.660 euros, libellée par le Ministère Public suite aux
déclarations des consommateurs entendus par les enquêteurs le 15 avril 2024, pour le téléphone
portable de la marque NOKIA et les deux cartes SIM saisis sur PERSONNE1.) lors de son
interpellation.
Il s’ensuit que PERSONNE1.) est encore à retenir dans les liens des infractions à l’article 8-1 de
la loi modifiée du 19 février 1973 telles que mises à sa charge par le Ministère Public.
Au vu de ce qui précède, PERSONNE1.) est convaincu par les éléments du dossier répressif,
ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
depuis le début de l’année de 2023 jusqu’au 14 mars 2024 vers 11.04 heures, à
ADRESSE2.), entre le ADRESSE3.) et l’ADRESSE4.), jusqu’à la ADRESSE5.) (ADRESSE6.))
dans les transports publics et le quartier de ADRESSE7.),
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon mis en circulation
plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et mis en circulation les
quantités de cocaïne et d’héroïne suivantes :
-
d’avoir vendu une boule de cocaïne au prix de 15 euros en date du 13 mars 2024 et
une boule de cocaïne au prix de 20 euros en date du 14 mars à PERSONNE2.),
-
d’avoir vendu chaque jour du lundi au vendredi des boules de cocaïne et d’héroïne
au prix de 50 euros à 130 euros depuis le mois de juin, respectivement les mois de
juillet 2023 jusqu’au 27 octobre 2023 à PERSONNE3.) soit pour au moins 5.400 euros,
-
d’avoir vendu au moins une fois par mois entre deux et trois boules d’héroïne à
chaque fois deux à trois boules au prix total de 50 euros à PERSONNE4.),
-
d’avoir vendu à quatre reprises un total de 7 boules de cocaïne au prix de 20 euros
la première boule et 30 euros pour deux boules les 3 fois suivantes à PERSONNE5.),
-
d’avoir offert à deux reprises une boule de cocaïne et d’avoir vendu à plusieurs
reprises des boules de cocaïne à PERSONNE6.),
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux ou à titre
gratuit, transporté et détenu plusieurs des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit, transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et d’héroïne
telles que retenues sub 1) et notamment 35 boules de cocaïne et d’héroïne d’un poids total
de 17,9 grammes brut saisis en date du 14 mars 2024,
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,
d’avoir acquis, détenu et utilisé l’objet et le produit direct et indirect de l’une des infractions
mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il les recevait, qu’ils
provenaient de l’une de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir acquis, détenu et utilisé les produits stupéfiants visés aux points sub
1) et 2) ci-dessus, l’argent provenant des infractions visées sub 1) et sub 2), un téléphone
portable de la marque NOKIA, deux cartes SIM, et la somme d’au moins 5.660 euros ainsi
que la somme de 426,60 euros saisis en date du 14 mars 2024, sachant au moment où il
recevait ces produits stupéfiants, ce téléphone, ces cartes SIM et cet argent qu’ils
provenaient de l’une des infractions retenues sub 1) et sub 2) ci-dessus ».
Quant à la notice 12411/24/CD
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 12411/24/CD et notamment
le procès-verbal n° JDA 152760-1 / 2024 dressé en date du 14 mars 2024 par la Police Grand-
Ducale, Service de police judiciaire – Section Stupéfiants SPJ-CO-ST.
Vu la citation à prévenu du 5 novembre 2024, notifiée au prévenu le 7 novembre 2024 par la
publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires conformément à l’article 389
alinéa 1er du Code de procédure pénale.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 mars 2024 entre 11.00 et 12.00
heures, à ADRESSE12.) au sein du Commissariat de Luxembourg, détenu une bombe
lacrymogène soit une arme prohibée de la catégorie A.15.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats à
l’audience peuvent se résumer comme suit :
Dans le cadre de son arrestation dans un dossier relatif au trafic de stupéfiants en date du 14
mars 2024, PERSONNE1.) a été soumis à une fouille corporelle au Commissariat de police du
Luxembourg, lors de laquelle une bombe lacrymogène a été trouvée et saisie sur sa personne
par les agents de police dudit commissariat.
Entendu à ce sujet, PERSONNE1.) a déclaré qu’il s’agissait d’un « parfum pour des personnes
noires » qui lui avait été offert.
À l’audience publique, le mandataire de PERSONNE1.), représentant le prévenu, a déclaré que
son mandant maintenait ses déclarations policières relatives à la bombe lacrymogène saisie sur
lui.
En droit
Tel que développé ci-avant, en cas de contestations dans le chef du prévenu, il incombe au
Ministère Public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait
qu’en droit.
En l’occurrence, l’infraction reprochée au prévenu est établie tant en fait qu’en droit au vu des
éléments du dossier répressif et notamment des constatations et vérifications des agents ayant
procédé à la fouille corporelle du prévenu PERSONNE1.) au commissariat le 14 mars 2024.
L’explication du prévenu, consistant à dire qu’il croyait que ladite bombe lacrymogène était un
« parfum pour des personnes noires », outre le fait qu’elle soit farfelue, est dénouée de tout
fondement et ne saurait par conséquent emporter la conviction du Tribunal.
Au vu de ce qui précède, le prévenu PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction lui
reprochée par le Ministère Public.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 14 mars 2024 entre 11.00 et 12.00 heures, à ADRESSE12.) au sein du Commissariat de
Luxembourg,
en infraction aux articles 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu une arme de la catégorie A.1,
en l’espèce, d’avoir détenu une bombe lacrymogène soit une arme prohibée de la
catégorie A.15. ».
Quant à la peine
Les infractions consistant à acquérir, à détenir et à transporter pour compte d’autrui, à vendre les
stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants et l’argent provenant de la vente de stupéfiants
constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours idéal entre les
infractions retenues sub 1) à 3) sous la notice 11128/24/CD. Toutefois, à chaque fois que le
prévenu a décidé de détenir, de transporter et/ou de vendre des stupéfiants, une nouvelle
résolution criminelle était nécessaire, il y a dès lors concours réel entre ces ensembles
infractionnels.
Ce groupe d’infractions se trouve encore en concours réel avec l’infraction retenue sous la notice
12411/24/CD.
En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine
la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la
somme des peines prévues pour les différents délits.
Les infractions à l’article 8.1. a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sont punies d’un
emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à 1.250.000 euros ou l’une de
ces peines seulement.
En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention
est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
Conformément à l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, la violation des
articles 2 et 6 de ladite loi est punie d’un emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une amende
de 25.001 à 500.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est dès lors celle comminée par l’article 59 de la loi du 2 février 2022 sur les
armes et munitions.
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de prononcer
par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement inférieure au minimum
prévu par la loi.
En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances atténuantes,
la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être réduite au-dessous
de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »
Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les
juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire), le
législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond la
possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement
inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel, 22 janvier 1998, n° 139/98).
Au vu de la gravité des faits, tout en tenant également compte des aveux partiels du prévenu et
de l’absence d’antécédents judiciaires dans son chef, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 24 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500
euros.
Le prévenu n'ayant pas encore subi de condamnation excluant le sursis à l'exécution des peines,
il n’est pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y a lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.
Quant aux confiscations :
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous
quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs
ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou
constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces
biens ;
2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en
appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du propriétaire de
bonne foi ;
3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens
substitués ;
4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à
celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation;
5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce soit, y
compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y afférents,
appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre
disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens
dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit
puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et
sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets suivants,
dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises, soit ont servi
à les commettre, sinon par mesure de sûreté :
-
une chaussette noire contenant 17 petites boules blanches et 18 petites boules noires,
o
17 petites boules de couleur blanche : 12 boules de 0,5 gr, 2 boules de 0,6 gr et 3
boules de 0,4 gr (poids total : 8,40 gr bruts),
o
18 petites boules de couleur noire : 8 boules de 0,7 gr, 5 boules de 0,3 gr, 3 boules
de 0,4 gr et 2 boules de 0,6 gr (poids total : 9,50 gr bruts),
-
un téléphone portable de la marque « Nokia », couleur noire,
-
deux cartes SIM, une fois de la marque « LYCA Mobile » avec le PUK : NUMERO1.), et
une fois (Plastico 100% reciclado) avec le PIN : NUMERO2.) et le PUK : NUMERO3.),
saisis suivant procès-verbal n°JDA-152749-4 du 14 mars 2024 dressé par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire – Section Stupéfiants,
-
3 x 50 euros,
-
8 x 20 euros,
-
6 x 10 euros,
-
6 x 5 euros,
-
9 x 2 euros,
-
6 x 1 euros,
-
4 x 0,50 euros,
-
16 x 0,20 euros,
-
4 x 0,10 euros,
Total : 429,60 euros,
saisis suivant procès-verbal n° JDA 15749-5 du 14 mars 2024 par la Police Grand-Ducale, Service
de Police Judiciaire – Section Stupéfiants,
-
une bombe lacrymogène de la marque « BLACK FIELD BY HALLER (DEFENSE
UNLIMITED) » de couleur noire, saisie suivant procès-verbal n° JDA 152760-2 du 14 mars
2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire – Section Stupéfiants.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la représentante du Ministère Public entendue en
son réquisitoire et le mandataire du prévenu, représentant le prévenu à l’audience, entendu en ses
explications et moyens de défense,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices
11128/24/CD et 12411/24/CD,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500)
euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 5.075,28 euros,
fixe
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)
jours,
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative de
liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
o r d o n n e
la confiscation des objets suivants :
-
une chaussette noire contenant 17 petites boules blanches et 18 petites boules noires,
o
17 petites boules de couleur blanche : 12 boules de 0,5 gr, 2 boules de 0,6 gr et 3
boules de 0,4 gr (poids total : 8,40 gr bruts),
o
18 petites boules de couleur noire : 8 boules de 0,7 gr, 5 boules de 0,3 gr, 3 boules
de 0,4 gr et 2 boules de 0,6 gr (poids total : 9,50 gr bruts),
-
un téléphone portable de la marque « Nokia », couleur noir,
-
deux cartes SIM, une fois de la marque « LYCA Mobile » avec le PUK : NUMERO1.), et
une fois (Plastico 100% reciclado) avec le PIN : NUMERO2.) et le PUK : NUMERO3.),
saisis suivant procès-verbal n°JDA-152749-4 du 14 mars 2024 dressé par la Police Grand-
Ducale, Service de Police Judiciaire – Section Stupéfiants,
-
3 x 50 euros,
-
8 x 20 euros,
-
6 x 10 euros,
-
6 x 5 euros,
-
9 x 2 euros,
-
6 x 1 euros,
-
4 x 0,50 euros,
-
16 x 0,20 euros,
-
4 x 0,10 euros,
Total : 429,60 euros,
saisis suivant procès-verbal n° JDA 15749-5 du 14 mars 2024 par la Police Grand-Ducale,
Service de Police Judiciaire – Section Stupéfiants,
-
une bombe lacrymogène de la marque « BLACK FIELD BY HALLER (DEFENSE
UNLIMITED) » de couleur noir, saisie suivant procès-verbal n° JDA 152760-2 du 14 mars
2024 par la Police Grand-Ducale, Service de Police Judiciaire – Section Stupéfiants.
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65, 66 et 78 du Code pénal, des
articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 389, 626, 627, 628 et 628-1 du Code
de procédure pénale, des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la
vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles 2, 6 et 59
de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et Stéphanie
MARQUES SANTOS, Premier Juge et prononcé en audience publique au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en
présence de Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’État, qui, à l’exception de la
représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être
formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40
jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans
ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.