Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH18_38 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking, imposes suspended sentence and confiscates contraband.

Numéro de cause TALCH18_38
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of drug trafficking and imposed a six-month suspended prison sentence. The court ordered the confiscation of seized items including 4.2 grams of cocaine, cash, and electronic devices. The decision applied the relevant penal and procedural codes to uphold the conviction and asset seizure.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal; Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973: The court may convict for drug trafficking, impose a suspended sentence with a recall clause, and order the confiscation of all seized contraband and proceeds of crime.

Mots-clés

Généré par l'IA
drug trafficking conviction suspended prison sentence confiscation of contraband recall clause application proceeds of crime seizure juvenile drug offense Luxembourg penal code accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal,
Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
d’avoir détenu et utilisé les produits directs des infractions mentionnées à l’art. 8.
article 78 du Code pénal
Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
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Texte complet

Jugement n° 38/2025

not. 3039/22/CD

ex.p./s.(1x)

confisc.(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Tunisie),

sans domicile, ni résidence connue,

actuellement sous contrôle judiciaire,

comparant en personne, assisté de Maître Claire LIDOLFF, Avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

prévenu

Par citation du 7 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 11 décembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances

médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.),

lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le

silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur

d’État, résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.

Maître Claire LIDOLFF, Avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de

défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3039/22/CD et

notamment les procès-verbaux et le rapport de police dressés en cause.

Vu les rapports d’essai établis par le Laboratoire National de Santé, Service de chimie

analytique, ci-après le « LNS ».

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 549/22 rendue par la Chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg en date 22 juillet 2022 renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi

modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte

contre la toxicomanie avec la circonstance aggravante qu’une partie de ces infractions a été

commise partiellement dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage immédiat.

Vu la citation à prévenu du 7 novembre 2024, notifiée au prévenu le même jour par la

publication d’un avis sur le site internet des autorités judiciaires conformément à l’article 389

alinéa 1er du Code de procédure pénale.

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis les mois de juillet-août

(été) 2021 jusqu’au 27 janvier 2022 vers 13.30 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment dans le quartier de ADRESSE2.), à ADRESSE3.) et à L-

ADRESSE4.), sur le site de l’ORGANISATION1.), de manière illicite, vendu et offert en vente

une quantité indéterminée de cocaïne et d’héroïne à des personnes indéterminées et

notamment d’avoir

-

vendu à au moins 4 personnes une quantité indéterminée de stupéfiants en date du

27 janvier 2022,

-

vendu à PERSONNE2.) à au moins dix reprises une boule de cocaïne,

-

vendu à PERSONNE3.) à au moins dix reprises deux boules de cocaïne de 2

grammes au prix de 20 euros la boule,

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une

quantité indéterminée de cocaïne précitée sub 1) et notamment 14 boules de cocaïne d’un

poids de 4,2 grammes bruts saisies en date du 27 janvier 2022 lors de son interpellation.

Le Ministère Public reproche encore sub 3) à PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans les

mêmes circonstances de temps et de lieux, commis les infractions libellées sub 1) et sub 2)

dans le voisinage immédiat et sur le site du centre de jour « ORGANISATION1.) » sis à

ADRESSE4.).

Le Ministère Public reproche finalement sub 4) au prévenu d’avoir, dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu le produit direct des infractions

libellées sub 1) et sub 2) à savoir les stupéfiants prémentionnés, les téléphones portables et

la somme de 571,02 euros.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif, des constatations policières et des débats

à l’audience peuvent se résumer comme suit :

Le 27 janvier 2022, vers 13.28 heures, une patrouille de police du commissariat Bonnevoie

circulant à ADRESSE5.) reçoit l’information par un enquêteur du Service de Police Judiciaire

(ci-après « SPJ ») - Section Stupéfiants, effectuant une observation dans le cadre d’un autre

dossier, qu’il vient d’observer deux hommes d’origine arabe vendre des stupéfiants à des

consommateurs près du centre de jour « ORGANISATION1.) », sis à ADRESSE4.).

L’enquêteur a précisé lors de son audition policière ultérieure qu’il a pu observer au moins

quatre ventes par vendeur et que les acheteurs étaient manifestement des toxicomanes.

À l’arrivée de la patrouille de police sur le site de l’ORGANISATION1.), l’un des deux

hommes, identifié ultérieurement comme étant le prévenu PERSONNE1.), laisse tomber un

sachet et l’autre homme prend la fuite. Les policiers réussissent à interpeller les deux

hommes en question.

Les policiers trouvent 14 boules de cocaïne dans le sachet jeté par le prévenu.

Les agents de police saisissent sur PERSONNE1.) 71,02 euros, un demi joint et deux

téléphones portables dont l’exploitation d’un d’entre eux permet de révéler des contacts avec

deux toxicomanes connus des services de Police.

La perquisition du domicile du prévenu permet aux agents de saisir la somme de 500 euros.

Lors de son interrogatoire de police du 27 janvier 2024, PERSONNE1.) indique être lui-

même consommateur de stupéfiants. Il explique s’être rendu à l’ORGANISATION1.) en vue

de consommer et conteste y avoir vendu des produits illicites. Il nie avoir jeté le sachet

contenant 14 boules de cocaïne. S’agissant de l’argent retrouvé à son domicile, il explique

qu’il lui appartient et qu’il l’aurait reçu de la part de sa tante.

Entendu par le magistrat instructeur le 28 janvier 2022, le prévenu maintient ses

contestations. Confronté avec les observations de l’agent l’ayant observé vendre des

stupéfiants à 4 reprises, il déclare que cela ne correspond pas à la vérité. Il nie toujours avoir

jeté le sac contenant de la cocaïne. S’agissant de l’argent qu’il portait sur lui, il était destiné

à acheter des stupéfiants. Il maintient avoir reçu 500 euros de la part de sa tante.

Les enquêteurs procèdent à l’audition des deux toxicomanes dont il s’est avéré qu’ils avaient

des contacts téléphoniques avec le prévenu.

PERSONNE2.) explique en date du 9 mars 2022 connaître le prévenu. Il le reconnaît sur des

photographies qui lui sont présentées. Il surnommerait « ALIAS1.) » et il aurait acheté au

moins à 10 reprises de la cocaïne auprès de lui depuis l’été 2021. En général elle aurait

acheté une boule pour 20 euros, mais parfois également pour 50 euros.

Entendu le 25 mars 2023, PERSONNE3.) reconnaît également PERSONNE1.) sur les

photographies qui lui sont soumises par les agents de police. Il déclare avoir acheté entre 5

et 10 fois de la cocaïne auprès de ce dernier au cours de l’année 2021. Il précise avoir à

chaque fois acheté une ou deux boules de 0,2 gramme pour 20 euros par boule.

Lors de son interrogatoire de deuxième comparution, PERSONNE1.) reconnaît avoir jeté le

sachet contenant les 14 boules de cocaïne. Il explique avoir conditionné la cocaïne en petites

boules pour ne pas tout consommer à la fois. Il s’agissait de sa consommation personnelle

et il n’avait pas l’intention de vendre ces stupéfiants. Confronté aux dépositions

d’PERSONNE2.), il déclare ne lui avoir jamais vendu des stupéfiants. Il en est de même

s’agissant des déclarations d’PERSONNE3.).

À l’audience, le prévenu a maintenu qu’au moment des faits, il était un simple consommateur

et que les stupéfiants dont il a essayé de se débarrasser lors de l’intervention de la Police

étaient destinés à son usage personnel. Il a expliqué avoir eu un différend avec

PERSONNE2.) et que c’est pour cette raison qu’elle l’avait accablé. PERSONNE1.) a

maintenu que l’argent retrouvé chez lui provenait de sa tante et a versé une attestation

testimoniale rédigée par cette dernière qui confirme ses dires.

En droit

Tout au long de la procédure, le prévenu a contesté s’être adonné à la vente de stupéfiants.

Au vu des contestations du prévenu PERSONNE1.), il incombe au Ministère Public de

rapporter la preuve de la matérialité des infractions leurs reprochées, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 1)

L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de

manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert

en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des

substances visées par cette loi.

En l’espèce, le Tribunal entend accorder crédit aux déclarations des personnes auditionnées

par la Police, selon lesquelles, le prévenu était bien un revendeur de cocaïne. Les contacts

téléphoniques réguliers, le fait que le prévenu ait été reconnu sur les planches de

photographies par les consommateurs en question tout comme la circonstance que

PERSONNE1.) détenait le jour de son arrestation pas moins de 4,2 grammes de cocaïne

conditionnée de sorte à pouvoir être vendue au détail sont des indices suffisamment

concluants et pertinents pour emporter la conviction du Tribunal que le prévenu s’adonnait à

la vente de stupéfiants.

Il s’y ajoute le fait qu’un enquêteur du Service de Police Judiciaire a observé le prévenu

vendre à quatre reprises de la cocaïne à des personnes inconnues. Les éléments qui

précèdent permettent au Tribunal de retenir la culpabilité du prévenu quant aux ventes de

stupéfiants libellées à son encontre, sauf à préciser qu’PERSONNE3.) a déclaré avoir acheté

tout au plus à 10 reprises de la cocaïne auprès de PERSONNE1.) et non pas au minimum

tel que cela a été libellé par le Ministère Public.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.a) de

la loi modifiée du 19 février 1973 telles que mises à sa charge par le Ministère Public.

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 2)

À l’audience, le prévenu a avoué avoir détenu les stupéfiants saisis sur lui lors de sa fouille

corporelle du 27 janvier 2022 tout en soutenant que ces stupéfiants étaient pour son usage

personnel.

L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue

de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne

fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition

de ces substances.

Au vu des développements repris sub 1) suivant lesquels le Tribunal a retenu que

PERSONNE1.) s’adonnait à la vente de stupéfiants et eu égard aux ventes retenues sub 1),

les infractions d’acquisition, de détention et transport en vue d’un usage par autrui sont

établies pour les quantités de stupéfiants vendues et pour les quantités de stupéfiants saisies

sur la personne de PERSONNE1.) lors de sa fouille corporelle du 27 janvier 2022 et lors de

la perquisition effectuée au domicile de ce dernier.

Il s’ensuit que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des infractions à l’article 8.1.b) de

la loi modifiée du 19 février 1973 telles que mises à sa charge par le Ministère Public.

Quant à la circonstance aggravante reprochée au prévenu sub 3)

La circonstance aggravante, reprochée au prévenu sub 3), suivant laquelle les infractions

retenues sub 1) et sub 2) ont été en partie commises dans le voisinage immédiat et sur le

site du centre de jour « ORGANISATION1.) », partant un centre de services sociaux, est

établie tant en fait qu’en droit étant donné qu’il résulte de l’observation effectuée le 27 janvier

2022 et des auditions policières d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.) que le prévenu

vendait, entre autres, devant l’ORGANISATION1.). Cette circonstance aggravante est

partant également à retenir dans le chef de PERSONNE1.).

Quant à l’infraction reprochée au prévenu sub 4)

L’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou

utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8

paragraphe 1. a) et b) de cette loi sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de

l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions. Le même article

précise que l’infraction est punissable, même lorsque l’infraction primaire a été commise à

l’étranger et même lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues à l’article 8.1. a) et b),

également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la loi

modifiée du 19 février 1973.

Eu égard aux infractions d’acquisition, de détention et de transport en vue d’un usage par

autrui de stupéfiants et de ventes de stupéfiants retenues dans le chef du prévenu, l’infraction

de blanchiment est également à retenir en raison de la détention des stupéfiants repris sub

1) et sub 2) par le prévenu.

Quant à la somme de 71,02 euros, saisie sur PERSONNE1.) lors de son interpellation, le

Tribunal retient que le prévenu n’avait pas d’activité salariale au moment des faits, que

l’argent en question était divisé en petites coupures, et que le prévenu ne fournit aucun

élément qui permettrait au Tribunal de conclure à une origine légale de cet argent, de sorte

qu’il ne fait aucun doute que cette somme émanait des ventes de stupéfiants telles que

retenues à l’encontre du prévenu. Il en va de même pour les téléphones portables saisis sur

PERSONNE1.) lors de son interpellation.

Quant à la somme de 500 euros saisie lors de la perquisition effectuée au domicile de

PERSONNE1.), le prévenu a fourni une attestation testimoniale de sa tante de laquelle il

résulte que cette dernière lui avait remis 500 euros lors de son passage à Luxembourg. Le

Tribunal relève d’emblée que l’attestation n’est pas précise quant à la date de la remise des

500 euros. Au vu de ce constat, des ventes retenues dans le chef du prévenu et de l’absence

de ressources financières dans son chef au moment des faits, le Tribunal considère que cet

argent émanait des ventes de stupéfiants telles que retenus dans le chef du prévenu.

Les circonstances de temps et de lieux, telles que libellées par le Ministère Public, sont à

retenir au vu notamment des observations menées par la Police le 27 janvier 2022 et des

déclarations policières d’PERSONNE2.) et d’PERSONNE3.).

Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est

partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis les mois de juillet-août (été) 2021 jusqu’au 27 janvier 2022 vers 13.30 heures,

dans le quartier de ADRESSE2.), à ADRESSE3.) et à L-ADRESSE4.), sur le site de

l’ORGANISATION1.),

1) en infraction à l'article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, de manière illicite, vendu des substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu les quantités de cocaïne et d’héroïne

suivantes :

-

vendu à au moins 4 personnes une quantité indéterminée de stupéfiants en date

du 27 janvier 2022,

-

vendu à PERSONNE2.) à au moins dix (10) reprises une boule de cocaïne,

-

vendu à PERSONNE3.) à au moins dix (10) reprises deux boules de cocaïne de

2 grammes au prix de 20 euros la boule,

2) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté et

détenu les quantités de cocaïne précitées sub 1) et notamment 14 boules de cocaïne

d’un poids de 4,2 grammes brut saisies en date du 27 janvier 2022 lors de son

interpellation,

3) avec la circonstance aggravante d’avoir commis les infractions retenues sub 1) et

sub 2), partiellement dans un centre de services sociaux ou dans leur voisinage

immédiat,

en l’espèce, dans

le voisinage immédiat et sur le site du centre de jour

« ORGANISATION1.) » sis à ADRESSE4.),

4) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu et utilisé les produits directs des infractions mentionnées à l’art. 8. sous

a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait qu’ils provenaient de

l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé le produit direct des infractions retenues sub 1) et

sub 2) à savoir les stupéfiants prémentionnés, les téléphones portables et la somme

de 571,02 euros ».

Quant à la peine

Les infractions consistant à acquérir, à détenir et à transporter pour compte d’autrui, à vendre

les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants et l’argent provenant de la vente de

stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours

idéal entre les infractions libellées sub 1) à 4). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a

décidé d’importer et/ou de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était

nécessaire, ces faits s’étant par ailleurs produits à des dates différentes ; il y a dès lors

concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue à l’article 8 paragraphe 1 in fine de la loi

modifiée du 19 février 1973 sanctionnant d’une peine d’emprisonnement de deux ans à cinq

ans ainsi que d’une amende de 1.000 € à 1.250.000 €, ou de l’une de ces peines seulement,

l’infraction de vente de stupéfiants et détention en vue d’un usage par autrui aux abords d’un

centre social.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

En effet, l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement

(obligatoire), le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux

juridictions de fond la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes

une peine d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel,

22 janvier 1998, n° 139/98).

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal prend en l’espèce en considération la gravité des

faits et le trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants, mais

également l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu.

Il y a dès lors lieu de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement

de 18 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.500 euros.

PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution

des peines et il ne semble pas indigne d’une certaine clémence du Tribunal, de sorte qu’il y

a lieu de lui accorder la faveur du sursis partiel quant à l’exécution de 6 mois de la peine

d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous

quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de

ces actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une

infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris

les revenus de ces biens ;

2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du

propriétaire de bonne foi ;

3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens

substitués ;

4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation;

5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou

intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce

soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y

afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi,

dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de

s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il

s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré

un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,

et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

un smartphone de la marque Samsung, SMG950F de couleur argent, IMEI

NUMERO1.), PIN inconnu,

-

un smartphone de la marque IPhone, de couleur blanche, PIN inconnu, IMEI

NUMERO2.),

-

14 boules de cocaïne dont 2 x 0,4 gr, 10 x 0,3gr, 2 x 0,2gr (en totale 4,2 grammes)

-

un demi joint de 0,5 gramme,

-

71,02 euros (3 x 20 euros, 1 x 10 euros, 1 x 1 euro, 1 x 0,02 euro),

saisis suivant procès-verbal n° 105/20221 du 27 janvier 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Bonnevoie,

-

500 euros en espèces (3 x 100 euros, 4 x 50 euros),

-

petit sachet contenant du shit (6 pièces),

saisis suivant procès-verbal n° 106/2022 du 27 janvier 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Bonnevoie.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu

en ses explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de dix-huit (18) mois et à une amende de mille cinq cents (1.500)

euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 2.652 euros,

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours,

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de six (6) mois de cette peine d'emprisonnement,

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun,

la peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la

nouvelle peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article

56 alinéa 2 du Code pénal,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

un smartphone de la marque Samsung, SMG950F de couleur argent, IMEI

NUMERO1.), PIN inconnu,

-

un smartphone de la marque IPhone, de couleur blanche, PIN inconnu, IMEI

NUMERO2.),

-

14 boules de cocaïne dont 2 x 0,4 gr, 10 x 0,3gr, 2 x 0,2gr (en totale 4,2 grammes)

-

un demi joint de 0,5 gramme,

-

71,02 euros (3 x 20 euros, 1 x 10 euros, 1 x 1 euro, 1 x 0,02 euro),

saisis suivant procès-verbal n° 105/20221 du 27 janvier 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Bonnevoie,

-

500 euros en espèces (3 x 100 euros, 4 x 50 euros),

-

petit sachet contenant du shit (6 pièces),

saisis suivant procès-verbal n° 106/2022 du 27 janvier 2022 dressé par la Police Grand-

Ducale, Commissariat Bonnevoie.

Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal,

des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code

de procédure pénale et des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie dont mention a

été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et

Stéphanie MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au

Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière

Assumée, en présence de Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception

de la représentante du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.

Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.