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TALCH18_37 Généré par l'IA

Court joins two drug and weapons cases against a suspect for a single judgment in Luxembourg.

Numéro de cause TALCH18_37
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg joined two separate criminal proceedings against a detained suspect into a single judgment. The defendant was charged with drug trafficking and possession of fake documents, while the prosecution also requested the joinder of a weapons case. The court granted the joinder based on the principle of good administration of justice to ensure procedural efficiency.

Regeste Legislator

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Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 and 626 of the Code of Criminal Procedure; In the interest of good administration of justice, the court may join distinct criminal proceedings involving the same accused for a single judgment.

Mots-clés

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joinder of causes good administration of justice drug trafficking fake documents weapons offense single judgment procedural efficiency accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 and 626 of the Code of Criminal Procedure
Articles 8, 8-1 and 18 of the law of 19 February 1973
en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
Articles 198, 199, 199bis and 231 of the Penal Code
belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass.
Articles 14, 15, 31, 32, 60, 65, 66 of the law of 19 February 1973
Article 28 of the law of 15 March 1983
Selon l’article 28, alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,
article 198 du Code pénal
en infraction à l’article 198 du Code pénal,
article 199 du Code pénal
en infraction à l’article 199 du Code pénal,
article 199bis du Code pénal
en infraction à l’article 199bis du Code pénal,
article 231 du Code pénal
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
article 626 du Code de procédure pénale
Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu et en application de l’article 626 du Code
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Texte complet

Jugement n° 37/2025

not. 34751/20/CD

not. 37331/20/CD

ex.p.(1x)

confisc.(1x)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans les causes du Ministère Public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),

alias ALIAS1.), né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Maroc)

alias ALIAS2.), né le DATE3.),

alias ALIAS3.), né le DATE4.),

alias ALIAS4.), né le DATE5.),

alias ALIAS5.), né le DATE6.),

alias ALIAS6.), né le DATE4.),

alias ALIAS7.), né le DATE7.),

alias ALIAS8.), né le DATE8.),

ALIAS9.), né le DATE9.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire du Luxembourg (Schrassig)

comparant en personne, assisté Maître Deborah SOARES SACRAS, Avocat, en

remplacement de Maître Eric SAYS, Avocat à la Cour, les deux demeurant à

Luxembourg

prévenu

Par citations du 28 novembre 2024, le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 10 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions

suivantes :

not. 34751/20/CD : infractions à la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, infractions aux articles

198, 199 et 199bis et 231 du Code pénal.

not. 37331/20/CD : infraction aux dispositions de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions.

À cette audience, Madame le Vice-Président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), lui

donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de garder le silence

et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications.

La représentante du Ministère Public, Nicole MARQUES, Premier Substitut du Procureur d’État,

résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions. Elle demanda au Tribunal de prononcer la

jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices 34751/20/CD et 37331/20/CD.

Maître Deborah SOARES SACRAS, Avocat, en remplacement de Maître Eric SAYS, Avocat à la

Cour, les deux demeurant à Luxembourg, exposa les moyens de défense du prévenu

PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle le

prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires introduites

par le Parquet sous les notices 34751/20/CD et 37331/20/CD et de statuer par un seul et même

jugement.

Quant à la notice 34751/20/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 34751/20/CD et notamment

les procès-verbaux et rapports dressés en cause.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu l’ordonnance numéro 142/24 rendue par la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement

de et à Luxembourg en date du 7 février 2024 renvoyant PERSONNE1.), devant une chambre

correctionnelle de ce même Tribunal du chef d’infractions à la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie ainsi qu’aux

articles 198, 199, 199bis et 231 du Code pénal.

Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub 1) à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le mois d'avril 2020 jusqu'au

14 octobre 2020 vers 21.30 heures, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg, et notamment

à ADRESSE3.), aux alentours de ADRESSE4.) et de l'église de ADRESSE5.), de manière illicite,

vendu une quantité indéterminée d'héroïne et notamment d'avoir vendu à

-

PERSONNE2.) au moins à 4 reprises de l'héroïne soit au moins à 3 reprises au prix de

30 euros pour deux 2 grammes et une boule de 5 grammes d'héroïne au prix de 50

euros,

-

PERSONNE3.) à deux reprises un total de 21 grammes d'héroïne au prix de 320 euros,

-

PERSONNE4.) une quantité indéterminée d'héroïne,

-

PERSONNE5.) une quantité indéterminée d'héroïne et de cocaïne,

-

PERSONNE6.) au moins entre 190 grammes pour 2.280 euros et 285 grammes

d'héroïne pour 3.420 euros,

-

PERSONNE7.) presque quotidiennement entre le 27.07.2020 et le 28.09.2020 la

quantité de 5 grammes d'héroïne au prix de 60 euros et 25 grammes au prix de 300

euros à une reprise soit au moins 185 grammes d'héroïne au prix de 2.220 euros,

-

PERSONNE8.) au minimum 50 grammes d'héroïne pour au moins 650 euros,

-

PERSONNE9.) ensemble avec et/ou pour un dénommé « PERSONNE10.) » au moins

40 grammes d'héroïne pour 480 euros,

-

PERSONNE11.) une quantité indéterminée d'héroïne,

sans préjudice quant aux quantités plus exactes et quant à d'autres personnes.

Le Ministère Public reproche sub 2) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté et détenu une

quantité indéterminée d'héroïne et de cocaïne et notamment les quantités libellées sub 1) et 14

boules d'héroïne d'un poids total de 67,1 grammes brut saisies à son domicile en date du 14

octobre 2020.

Le Ministère Public reproche encore sub 3) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, sciemment détenu le produit direct des infractions libellées

sub 1) et sub 2) à savoir les stupéfiants prémentionnés, soit au moins 564 grammes d'héroïne,

au moins trois téléphones portables et la somme d'au moins 13.300 euros.

Le Ministère Public reproche sub 4) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, fabriqué un faux passeport,

de fausses cartes d'identité et un faux permis de conduire en fournissant sa photo, et d'avoir fait

usage de ce faux passeport, de ces fausses cartes d'identité et de ce faux permis de conduire,

soit

-

un faux passeport italien n°NUMERO1.), une fausse carte d'identité italienne

n°NUMERO2.) et un faux permis de conduire italien n°NUMERO3.) au nom de ALIAS1.)

né le DATE2.) présentés aux commissaires de la police judiciaire dans le cadre de son

arrestation en date du 14.10.2020 ainsi que dans l'établissement ENSEIGNE1.) à

ADRESSE6.) pour effectuer au moins deux transferts d'argent via SOCIETE1.) en ce qui

concerne la carte d'identité italienne n°NUMERO2.)

-

une fausse carte d'identité grecque n°NUMERO4.) au nom de ALIAS9.), né le DATE9.)

utilisée dans l'établissement ENSEIGNE1.) à ADRESSE6.) pour effectuer au moins un

transfert d'argent via SOCIETE1.).

Le Ministère Public reproche encore sub 5) au prévenu d’avoir, toujours dans les mêmes

circonstances de temps et de lieux, pris

-

dans un faux passeport italien n°NUMERO1.), une fausse carte d'identité italienne

n°NUMERO2.) et un faux permis de conduire italien n°NUMERO3.) le faux nom de

ALIAS1.) né le DATE2.),

-

dans une fausse carte d'identité grecque n°NUMERO4.) le faux nom de ALIAS9.), né le

DATE9.),

Le Ministère Public reproche sub 6) à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes circonstances de

temps et de lieux, acheté un faux passeport italien n°NUMERO1.), une fausse carte d'identité

italienne n°NUMERO2.) et un faux permis de conduire italien n°NUMERO3.) au nom de ALIAS1.)

né le DATE2.) pour un montant de 1.500 euros selon ses propres aveux auprès du Juge

d'instruction en date du 8 janvier 2021.

Le Ministère Public reproche finalement sub 7) au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances

de temps et de lieux, publiquement pris le faux nom de ALIAS1.), né le DATE2.) à ADRESSE2.)

(Maroc), en s'identifiant ainsi devant des agents de police lors de son interpellation en date du 14

octobre 2020 et devant le Juge d'instruction en date du 15 octobre 2020 lors de son interrogatoire.

En fait

À la suite de l’information obtenue suivant laquelle une personne d’origine nord-africaine habitant

dans la ADRESSE7.) à ADRESSE5.) s’y adonnerait à un trafic de substances illicites, les agents

de la section stupéfiants de la Police judiciaire décident de procéder en date du 8 octobre 2020

à une observation dans ladite rue.

Vers 17.00 heures ils contemplent un homme, qu’ils suspectent d’être un toxicomane, retirer de

l’argent auprès d’un distributeur de billets avant d’entrer en contact avec une personne dont la

description correspond à celle qui leur a été fournie du revendeur. Étant donné que les agents se

trouvent à une certaine distance, ils n’arrivent pas à apercevoir de vente. Ils continuent à observer

le présumé revendeur et constatent qu’il rentre dans l’immeuble portant le numéroNUMERO5.)

où il semble habiter.

Il est procédé à une nouvelle observation en date du 14 octobre 2020 au cours de laquelle les

agents contemplent le revendeur quitter la maison en question vers 19.02 heures et se diriger

vers le parking de la station-service SOCIETE2.). Il entre en contact avec une personne installée

dans une voiture avec laquelle il communique à travers la fenêtre de la portière avant-droite. Se

doutant qu’ils viennent d’observer une vente de stupéfiants, les agents décident de procéder au

contrôle de la personne à bord de la voiture qu’ils interpellent dans la zone industrielle située

entre ADRESSE5.) et ADRESSE8.). Le conducteur est identifié comme étant PERSONNE2.).

Les policiers saisissent une boule d’héroïne de 5 grammes brut sur lui.

PERSONNE2.) est emmené au commissariat de police où il est procédé à son interrogatoire. Il

explique avoir fait la connaissance du revendeur il y a 2 mois et demi. Il se serait présenté sous

le prénom de « ALIAS8.) ». Il indique avoir en tout acheté à 4 reprises de l’héroïne auprès de lui,

à chaque fois 2 grammes pour le prix de 30 euros. Il donne encore aux agents le numéro de

téléphone qu’il appelle pour le joindre.

Vers 21.25 heures, les enquêteurs décident de procéder à l’interpellation du revendeur à son

domicile. Il s’identifie devant les agents comme étant ALIAS1.). L’enquête permettra cependant

de l’identifier ultérieurement comme étant le prévenu PERSONNE1.) qui a recours à de nombreux

alias. Lors de la perquisition domiciliaire, les agents saisissent 509,90 euros, 67,1 grammes brut

d’héroïne, une balance de précision, 3 téléphones portables et une carte SIM ainsi qu’un couteau

pliable et une bombe lacrymogène.

Lors de son interrogatoire, le prévenu reconnaît avoir vendu 5 grammes d’héroïne pour le prix de

50 euros à PERSONNE2.). Les stupéfiants saisis tout comme les téléphones appartiendraient à

un homme d’origine tunisienne qu’il connaîtrait sous le nom de « PERSONNE12.) ».

Les agents laissent sonner le numéro de téléphone que leur a fourni PERSONNE2.) et constatent

qu’il s’agit de l’un des trois téléphones saisis au domicile du prévenu. Une perquisition chez

l’opérateur du numéro permet d’identifier un certain ALIAS3.) comme la personne ayant souscrit

l’abonnement y afférent. Les agents saisissent une copie de la carte d’identité qui a été remise à

l’opérateur et constatent que la personne figurant sur la photographie de cette pièce d’identité

espagnole est le prévenu PERSONNE1.).

Les policiers saisissent les documents d’identité du prévenu à savoir, la carte espagnole évoquée

ci-dessus et utilisée pour conclure un contrat avec l’opérateur téléphonique, un passeport, une

carte d’identité et un permis de conduire émis par les autorités italiennes au nom de ALIAS1.).

Une expertise par l’Unité de la Police de l’aéroport « Section expertise documents » révèle qu’il

s’agit de faux documents.

L’exploitation du téléphone portable du prévenu permet de retracer différents transferts d’argent

que ce dernier a opérés via « SOCIETE1.) ». Entre le 3 août 2020 et le 8 octobre 2020, le prévenu

a envoyé un montant total de 4.300 euros en Tunisie. Parmi ces transferts, deux ont été opérés

sous le nom de ALIAS1.) et un autre sous le nom de ALIAS9.). Les agents constatent qu’une

séquence vidéo est enregistrée dans le téléphone portable dans laquelle apparaît une carte

d’identité grecque au nom de ALIAS9.) que le prévenu a vraisemblablement utilisé pour effectuer

les transferts d’argent en question.

Suite à une recherche EUROPOL les enquêteurs arrivent à identifier 8 alias sous lesquels le

prévenu est connu dans différents pays et notamment au Danemark, en Belgique et en Allemagne

dont celui de « ALIAS8.) ». En outre, le téléphone du prévenu est relié à une adresse électronique

dans laquelle figure ce nom.

Les agents de police procèdent à l’audition des toxicomanes qui ont eu des contacts

téléphoniques réguliers avec PERSONNE1.) dont les premiers sont situés autour du mois d’avril

2020. Les informations pertinentes recolletées sur base de ces auditions sont les suivantes :

PERSONNE3.) explique connaître le prévenu sous le nom de « PERSONNE13.) ». Il aurait une

fois acheté 5 grammes d’héroïne pour 70 euros auprès de PERSONNE1.) et une fois 16 grammes

pour la somme de 250 euros. Sur présentation de photographies du prévenu, il déclare

reconnaître « PERSONNE13.) » sur celles-ci.

PERSONNE7.) déclare connaître PERSONNE1.) sous le nom de « ALIAS8.) ». Elle aurait fait sa

connaissance

à travers

d’autres toxicomanes,

en

l’occurrence

PERSONNE11.)

et

PERSONNE14.). Elle indique avoir acheté entre le 27 juillet 2020 et le 28 septembre 2020

pratiquement quotidiennement 5 grammes d’héroïne auprès du prévenu pour le prix de 60 euros.

Parfois elle aurait acheté 25 grammes pour 300 euros. Elle identifie formellement le prévenu sur

les photographies qui lui sont présentées par la Police comme étant le revendeur en question.

Elle déclare que PERSONNE14.) et PERSONNE11.) auraient également acheté des stupéfiants

chez le prévenu.

PERSONNE15.) déclare n’avoir jamais acheté de stupéfiants chez le prévenu qu’elle reconnaît

sur les photographies comme étant le fournisseur de PERSONNE5.) alors qu’elle aurait plusieurs

fois accompagné ce dernier lorsqu’il se serait approvisionner en héroïne auprès de

PERSONNE1.).

PERSONNE6.) a expliqué avoir acheté entre le mois de mai et le mois d’octobre 2020 deux à

trois fois par semaine 5 grammes d’héroïne pour le prix de 60 euros auprès du prévenu qui lui

aurait indiqué s’appeler « ALIAS8.) ».

PERSONNE8.) reconnaît avoir acheté de l’héroïne chez l’homme qui apparaît sur les

photographies du prévenu qui lui sont soumises par les agents. Il aurait acheté deux à trois fois

par mois 5 grammes pour 60 euros puis il aurait augmenté le prix à 70 euros.

PERSONNE9.) identifie également le prévenu comme étant un revendeur de stupéfiants qui se

serait présenté sous le nom de « ALIAS8.) ». Il aurait deux fois acheté pour 60 euros d’héroïne

auprès de ce dernier pour un certain PERSONNE10.) qui aurait lui-même encore acheté en tout

à 6 ou 7 reprises de l’héroïne chez le prévenu en sa présence.

Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date 8 janvier 2021, le prévenu qui continue

à affirmer qu’il s’appelle ALIAS1.), conteste que c’est lui qui figure sur la carte d’identité espagnole

qui a été utilisée afin de souscrire un abonnement pour le numéro de téléphone qui a été utilisé

pour entretenir des contacts avec les toxicomanes identifiés par les enquêteurs. Il reconnaît que

les documents d’identité italiens saisis par la Police sont faux. Il précise les avoir achetés pour

1.500 euros. Il conteste s’être livré à la vente de stupéfiants. Il aurait vendu une seule fois de

l’héroïne. Confronté aux déclarations des différents consommateurs, il maintient ses

contestations et explique qu’il doit y a avoir erreur sur la personne. Celui qui vendrait s’appellerait

« PERSONNE16.) ». Il l’aurait à quelques occasions accompagné lorsqu’il livrait de l’héroïne,

mais lui-même n’aurait rien à voir avec ces ventes. S’agissant de l’argent envoyé via

« SOCIETE1.) » il déclare avoir une fois envoyé mille euros à sa mère. Il aurait encore fait

quelques virements pour des personnes sans papiers et aurait été rémunéré pour ce service. Il

conteste que le téléphone et la carte SIM exploités par la Police lui appartiennent.

À l’audience publique du 10 décembre 2024, le prévenu a maintenu ses contestations quant aux

infractions à la loi sur les stupéfiants. Il a cependant reconnu avoir deux fois remis de l’héroïne à

PERSONNE2.). Il a été en aveu des infractions en relation avec les faux documents d’identité.

En droit

1. Infractions à la loi sur les stupéfiants

Le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de la libre appréciation

de la preuve par le juge, qui forme sa conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt

que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction

(FRANCHIMONT, Manuel de Procédure Pénale, p. 764). Il est de jurisprudence constante que le

juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels il

fonde son intime conviction (Cass. belge, 31 décembre 1985, Pas. 1986, I, 549; Cass. belge, 28

mai 1986, Pas. 1986, I, 1186).

Le prévenu a reconnu avoir vendu des stupéfiants à PERSONNE2.). Cette vente a encore été

observée par les agents de police et confirmée par le consommateur en question qui a encore

précisé qu’il avait en tout déjà acheté à 4 reprises de l’héroïne auprès de PERSONNE1.).

Le Tribunal entend encore accorder crédit aux déclarations des autres personnes auditionnées

par la Police, selon lesquelles, le prévenu était bien un revendeur d’héroïne et de cocaïne. Les

contacts téléphoniques réguliers, le fait que le prévenu ait été reconnu sur les planches de

photographies

par les consommateurs

en question

tout comme la circonstance

que

PERSONNE1.) détenait le jour de son arrestation à son domicile pas moins de 67,1 grammes

d’héroïne sont des indices suffisamment concluants et pertinents pour emporter la conviction du

Tribunal que le prévenu s’adonnait à la vente de stupéfiants.

S’y ajoute le fait que les affirmations du prévenu consistant à dire qu’il ne s’agissait ni de son

téléphone ni de ses stupéfiants ne sont corroborés par aucun élément du dossier répressif. Au

contraire, cette allégation est contredite par les investigations policières et notamment le fait

qu’une fausse carte d’identité espagnole comportant une photographie du prévenu a été utilisée

pour souscrire l’abonnement pour le numéro incriminé et que le téléphone en question était relié

à une adresse électronique au nom d’un des alias du prévenu. PERSONNE2.) a encore indiqué

aux policiers que le numéro en question était bien celui qu’il contactait pour acheter des

stupéfiants auprès du prévenu. Finalement le prévenu n’a jamais été en mesure de révéler

l’identité de ce prétendu personnage qui aurait logé chez lui et qui se serait livré à la vente de

stupéfiants.

Finalement, l’enquête a permis de révéler que le prévenu qui était sans revenus déclarés a

transféré des sommes importantes d’argent via « SOCIETE1.) » ce qui permet encore de

conclure qu’il avait mis en place un trafic de stupéfiants lucratif.

Il résulte de ce qui précède que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de l’infraction libellée

sub I.1

S’agissant de l’infraction libellée sub I. 2., la version des faits avancée par le prévenu, à savoir

que l’héroïne saisie lors de la perquisition domiciliaire ne lui appartient pas n’est pas crédible et

ce pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus.

L’infraction de détention pour autrui est ainsi établie dans le chef du prévenu.

Le blanchiment est établi pour les produits stupéfiants en soi et les sommes d’argent issus des

ventes. Le prévenu qui n’avait aucune source de revenus licite au moment des faits a encore

sans le moindre doute acquis les trois téléphones retrouvés chez lui au moyen de deniers issus

de son trafic.

2. Infractions aux articles 198, 199bis et 231 du Code pénal :

À l’audience publique du 10 décembre 2024, PERSONNE1.) a reconnu l’intégralité de ces

infractions qui sont établies tant en fait qu’en droit au vu des constatations des agents verbalisant

et notamment de l’exploitation du téléphone portable du prévenu et des rapports n°2020/35523/99

et 2020/35523/996 dressés en date du 28 octobre 2020 par le service d’expertise de la police de

l’aéroport ainsi que de ces déclarations devant le Juge d’instruction.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens des infractions libellées sub 4), 5), 6) et 7) à

son égard.

Récapitulatif :

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,

depuis le mois d'avril 2020 jusqu'au 14 octobre 2020 vers 21.30 heures à ADRESSE3.), aux

alentours de ADRESSE4.) et de l'église de ADRESSE5.),

1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir de manière illicite vendu et mis en circulation des substances visées à l’article 7 de

la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu une quantité indéterminée d'héroïne et

notamment d'avoir vendu à

-

PERSONNE2.) au moins à 4 reprises de l'héroïne soit au moins à 3 reprises au

prix de 30 euros pour 2 grammes et une boule de 5 grammes d'héroïne au prix de

50 euros,

-

PERSONNE3.) à deux reprises un total de 21 grammes d'héroïne au prix de 320

euros,

-

PERSONNE4.) une quantité indéterminée d'héroïne,

-

PERSONNE5.) une quantité indéterminée d'héroïne et de cocaïne,

-

PERSONNE6.) au moins entre 190 grammes pour 2.280 euros et 285 grammes

d'héroïne pour 3.420 euros,

-

PERSONNE7.) presque quotidiennement entre le 27.07.2020 et le 28.09.2020 la

quantité de 5 grammes d'héroïne au prix de 60 euros et 25 grammes au prix de

300 euros à une reprise soit au moins 185 grammes d'héroïne au prix de 2.220

euros,

-

PERSONNE8.) au minimum 50 grammes d'héroïne pour au moins 650 euros,

-

PERSONNE9.) ensemble avec et/ou pour un dénommé « PERSONNE10.) » au

moins 40 grammes d'héroïne pour 480 euros,

-

PERSONNE11.) une quantité indéterminée d'héroïne,

2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, acquis, détenu et transporté des

substances visées à l’article 7 de la prédite loi,

en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, acquis, détenu et transporté une quantité

indéterminée d'héroïne et de cocaïne et notamment les quantités libellées sub 1) et 14

boules d'héroïne d'un poids total de 67,1 grammes brut saisies à son domicile en date

du 14 octobre 2020,

3) en infraction à l’article 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir détenu l’objet et le produit des infractions mentionnées à l’article 8 sous a) et b)

de prédite loi, sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir sciemment détenu l’objet et le produit des infractions retenues sub 1)

et sub 2), trois téléphones portables et la somme d'au moins 13.300 euros,

4) en infraction à l’article 198 du Code pénal,

d’avoir fabriqué, un passeport, une carte d’identité et un permis de conduire relevant de la

compétence d’une autorité publique étrangère et fait usage de ces pièces contrefaites,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse et à dessin de nuire, fabriqué un faux

passeport, de fausses cartes d'identité et un faux permis de conduire en fournissant sa

photo, et d'avoir fait usage de ce faux passeport, de ces fausses cartes d'identité et de ce

faux permis de conduire, soit

-

un faux passeport italien n°NUMERO1.), une fausse carte d'identité italienne

n°NUMERO2.) et un faux permis de conduire italien n°NUMERO3.) au nom de

ALIAS1.) né le DATE2.) présentés aux commissaires de la police judiciaire dans le

cadre de son arrestation en date du 14 octobre 2020 ainsi que dans l'établissement

ENSEIGNE1.) à ADRESSE6.) pour effectuer au moins deux transferts d'argent via

SOCIETE1.) en ce qui concerne la carte d'identité italienne n°NUMERO2.)

-

une fausse carte d'identité grecque n°NUMERO4.) au nom de ALIAS9.), né le

DATE9.) utilisée dans l'établissement ENSEIGNE1.) à ADRESSE6.) pour effectuer

au moins un transfert d'argent via SOCIETE1.),

5) en infraction à l’article 199 du Code pénal,

d’avoir, dans un passeport, une carte d'identité et un permis de conduire relevant de la

compétence d'une autorité publique étrangère, pris un nom et prénom,

en l'espèce, d'avoir pris

-

dans un faux passeport italien n°NUMERO1.), une fausse carte d'identité italienne

n°NUMERO2.) et un faux permis de conduire italien n°NUMERO3.) le faux nom de

ALIAS1.) né le DATE2.),

-

dans une fausse carte d'identité grecque n°NUMERO4.) le faux nom de ALIAS9.), né

le DATE9.),

6) en infraction à l’article 199bis du Code pénal,

d'avoir acheté un passeport, une carte d'identité et un permis de conduire relevant de la

compétence d'une autorité étrangère,

en l’espèce, d’avoir acheté un faux passeport italien n°NUMERO1.), une fausse carte

d'identité italienne n°NUMERO2.) et un faux permis de conduire italien n°NUMERO3.) au nom

de ALIAS1.) né le DATE2.) pour un montant de 1.500 euros selon ses propres aveux auprès

du juge d'instruction en date du 8 janvier 2021,

7) en infraction à l’article 231 du Code pénal,

d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d’avoir publiquement pris le faux nom de ALIAS1.), né le DATE2.) à

ADRESSE2.) (Maroc), en s'identifiant ainsi devant des agents de police lors de son

interpellation en date du 14 octobre 2020 et devant le juge d'instruction en date du 15

octobre 2020 lors de son interrogatoire ».

Quant à la notice 37331/20/CD

Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 37331/20/CD et notamment

le procès-verbal n° JDA-84903-1 dressé en date du 14 octobre 2020 par la Police Grand-Ducale,

Service de police judiciaire – Section Stupéfiants.

Vu la citation à prévenu du 28 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 14 octobre 2020 vers 21.30 heures,

dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à L-ADRESSE9.), détenu,

transporté et porté une bombe à gaz lacrymogène (Pefferspray Original TW1000 Pepper-jet)

soit une arme prohibée de catégorie 1.

À l’audience publique, le prévenu a déclaré que cette arme appartenait également à cette

personne surnommée « PERSONNE12.) » qui aurait habité chez lui.

À l’instar de ce qui a été retenu sous la notice 34751/20/CD, le Tribunal retient que l’existence-

même de ce prétendu individu n’est corroborée par aucun élément du dossier répressif et le

prévenu n’a pas rapporté la moindre preuve en ce sens.

Le Tribunal retient que tout comme les autres objets, respectivement stupéfiants qui ont été saisis

par la Police lors de la perquisition du domicile de PERSONNE1.), cette arme était également la

sienne et que l’infraction mise à sa charge est établie tant en fait qu’en droit, sauf à préciser qu’il

s’agit bien d’une arme prohibée et non d’une arme soumis à autorisation tel qu’indiqué de manière

erronée dans le libellé théorique.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 14 octobre 2020, vers 21.30 heures, à ADRESSE9.),

en infraction aux articles 1er, 4 et 5 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et

munitions,

d’avoir détendu une arme prohibée,

en l’espèce, d’avoir détenu, transporté et porté une bombe à gaz lacrymogène

(Pefferspray Original TW1000 Pepper-jet) soit une arme prohibée de catégorie 1 ».

Quant à la peine

Les infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie retenues à l’encontre

du prévenu ont été commises dans une intention délictueuse unique et se trouvent en concours

idéal entre elles. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé de transporter et de détenir

des stupéfiants pour autrui, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a dès lors

concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions libellées sub 4) à 7) qui se

trouvent à leur tour en concours réel entre elles. Toutes ces infractions se trouvent encore en

concours réel avec l’infraction retenue sous la notice 37331/20/CD.

En application des dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal, il y a lieu de prononcer la peine

la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la

somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973, la vente, le transport et la détention

de stupéfiants pour autrui sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de

500 euros à 1.250.000 euros ou de l’une de ces peines seulement.

En vertu de l’article 8-1. 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-détention

est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000

euros, ou de l’une de ces peines seulement.

Aux termes de l’article 198 du Code pénal, l’usage d’une carte d’identité falsifiée est puni d’une

peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros ou

d’une de ces peines seulement.

L’infraction à l’article 199 du Code pénal est punie d’un emprisonnement de huit jours à trois ans

et une amende de 251 à 12.500 euros ou une de ces peines seulement.

L’article 199bis du Code pénal prévoit que quiconque dans une intention frauduleuse a acquis

une fausse carte d’identité ainsi qu’un faux permis de conduire, sera puni d’un emprisonnement

de huit jours à trois ans et d’une amende de 251 euros à 12.500 euros.

L’infraction à l’article 231 du Code pénal est réprimée d’un emprisonnement de huit jours à trois

mois et d’une amende de 251 à 3.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Selon l’article 28, alinéa 2 de la loi modifiée du 15 mars 1983 sur les armes et munitions,

applicable au moment des faits, l’infraction de détention d’une arme prohibée de la catégorie I

est sanctionnée d’une peine d’emprisonnement de huit jours à cinq ans et d’une amende de 251

euros à 250.000 euros.

La peine la plus sévère est donc celle comminée pour l’infraction de blanchiment-détention.

Au vu de la gravité et de la multiplicité des faits, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)

à une peine d’emprisonnement de 24 mois.

Compte tenu des antécédents judiciaires du prévenu et en application de l’article 626 du Code

de procédure pénale, toute mesure de sursis quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à

l’égard de PERSONNE1.) est légalement exclue.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de faire abstraction

d’une peine d’amende.

Confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur un

bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété en

appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les revenus

des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond à

celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non, et

sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.

Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants :

-

un sachet contenant une poudre brune – poids total brut 5 grammes, enveloppé de papier

hygiénique,

saisi suivant procès-verbal n°84902-2 du 14 octobre 2020 dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire – Section Stupéfiants,

-

un aérosol au poivre de la marque « Original TW1000 Pepper-Jet »

-

un couteau avec cran d’arrêt de la marque « OPINEL Carbon »

saisis suivant procès-verbal n°84902-3 du 14 octobre 2020 dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire – Section Stupéfiants,

-

petite boite verte à « mentos » contenant 14 boules, chaqu’une contenant de la poudre

brune de : 2,5 gr/br – 5,0 gr/br – 4,7 gr/b – 5,0 gr/br – 5,0 gr/br – 5,0 gr/br – 5,0 gr/br – 5,0

gr/br – 5,0 gr/br-4,8 gr/br – 5,0 gr/br – 5,0 gr/br – 5,1 gr/br – 5,0 gr/br = 67,1gr/br,

-

une petite balance de couleur grise,

-

7 x 50 euros – 6 x 20 euros – 2 x 10 euros – 1 x 5 euros – 4 x 2 euros – 5 x 1 euros – 3 x

0,50 euros – 1 x 0,20 euros – 2 x 0,10 euros = 509,90 euros,

-

gsm de la marques HUAWEI, modèle « FIG-LX1 », noir ( pas de SIM, code de

déverrouillage inconnu),

-

gsm de la marque WIKO, blanc IMEI1 : NUMERO6.), IMEI2 : NUMERO7.) (pas de SIM,

langue arabe),

-

gsm de la marque HUAWEI, modèle « SNE-LX1 », noir, code de déverrouillage inconnu

(carte SIM n°NUMERO8.), PIN inconnu),

-

garde SIM « Orange » avec le pin : NUMERO9.) et le code PUK : NUMERO10.),

saisis suivant procès-verbal n°84902-4 du 14 octobre 2020 dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire – Section Stupéfiants,

-

passeport Italie falsifié avec le numéro de série NUMERO1.),

-

carte d’identité falsifiée avec le numéro de série NUMERO2.),

-

permis de conduire italien falsifiée avec le numéro de série NUMERO11.),

saisis suivant procès-verbal n°JDA-84902-32 du 11 décembre 2020 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire – Section Stupéfiants.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, dix-huitième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications, la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire et le mandataire du

prévenu entendu en ses moyens de défense,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

34751/20/CD et 37331/20/CD,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais

liquidés à 1.580,42 euros,

o r d o n n e

la confiscation des objets suivants :

-

un sachet contenant une poudre brune – poids total brut 5 grammes, enveloppé de papier

hygiénique,

saisi suivant procès-verbal n°84902-2 du 14 octobre 2020 dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire – Section Stupéfiants,

-

un aérosol au poivre de la marque « Original TW1000 Pepper-Jet »

-

un couteau avec cran d’arrêt de la marque « OPINEL Carbon »

saisis suivant procès-verbal n°84902-3 du 14 octobre 2020 dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire – Section Stupéfiants,

-

petite boite verte à « mentos » contenant 14 boules, chaqu’une contenant de la poudre

brune de : 2,5 gr/br – 5,0 gr/br – 4,7 gr/b – 5,0 gr/br – 5,0 gr/br – 5,0 gr/br – 5,0 gr/br – 5,0

gr/br – 5,0 gr/br - 4,8 gr/br – 5,0 gr/br – 5,0 gr/br – 5,1 gr/br – 5,0 gr/br = 67,1gr/br,

-

une petite balance de couleur grise,

-

7 x 50 euros – 6 x 20 euros – 2 x 10 euros – 1 x 5 euros – 4 x 2 euros – 5 x 1 euros – 3 x

0,50 euros – 1 x 0,20 euros – 2 x 0,10 euros = 509,90 euros,

-

gsm de la marques HUAWEI, modèle « FIG-LX1 », noir ( pas de SIM, code de

déverrouillage inconnu),

-

gsm de la marque WIKO, blanc IMEI1 : NUMERO6.), IMEI2 : NUMERO7.) (pas de SIM,

langue arabe),

-

gsm de la marque HUAWEI, modèle « SNE-LX1 », noir, code de déverrouillage inconnu

(carte SIM n°NUMERO8.), PIN inconnu),

-

garde SIM « Orange » avec le pin : NUMERO9.) et le code PUK : NUMERO10.),

saisis suivant procès-verbal n°84902-4 du 14 octobre 2020 dressé par la Police Grand-Ducale,

Service de Police Judiciaire – Section Stupéfiants,

-

passeport Italie falsifié avec le numéro de série NUMERO1.),

-

carte d’identité falsifiée avec le numéro de série NUMERO2.),

-

permis de conduire italien falsifiée avec le numéro de série NUMERO11.),

saisis suivant procès-verbal n°JDA-84902-32 du 11 décembre 2020 dressé par la Police Grand-

Ducale, Service de Police Judiciaire – Section Stupéfiants.

Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65, 66, 198, 199, 199bis et 231 du Code pénal,

des articles 179, 182, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1, 196 et 626 du Code de procédure

pénale, des articles 8, 8-1 et 18 de loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie et des articles ainsi que l’article 28

de la loi du 15 mars 1983 sur les armes et munitions dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica JUNG, Vice-Président, Julien GROSS, Vice-Président et Stéphanie

MARQUES SANTOS, Premier Juge, et prononcé en audience publique au Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, assisté de Melany MARTINS, Greffière Assumée, en présence

de Françoise FALTZ, Substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception de la représentante du

Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit être

formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40

jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel

interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans

ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.