Luxembourg court convicts defendant on drug trafficking charges and orders confiscation of seized cocaine and cash.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of illicit drug trafficking and ordered the confiscation of seized contraband. The court found the defendant guilty of selling cocaine and ordered the seizure of nine balls of cocaine, a mobile phone, and various banknotes. Relying on the Code pénal and the specific drug trafficking law, the court imposed an eighteen-month prison sentence and liquidated prosecution costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973; Code pénal articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66; Code de procédure pénale articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196: The court may convict a defendant of drug trafficking offenses and order the confiscation of seized contraband and proceeds when the prosecution proves the illicit sale of substances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 84/2025
not. 20166/24/CD
1x ex.p.
1x confiscation
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Nigeria),
actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,
- p r é v e n u -
_________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 13 novembre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et
à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 12 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes :
infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son
droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.), assisté de l’interprète Christophe VAN VAERENBERGH, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du ministère public, Jennifer NOWAK, substitut principal du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Eric SAYS, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle le prononcé
avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 13 novembre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
20166/24/CD à charge du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1365/24 (Ve) du 23 octobre 2024 rendue par la chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)
devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions aux articles 8.1.a),
8.1.b) et 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.),
comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :
depuis plusieurs mois précédent le 27 mai 2024 (jour de son interpellation) ainsi que le 27 mai
2024 vers 19.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et notamment à
ADRESSE2.),
1) d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente ou d’une quelconque autre manière mis
en circulation de la cocaïne en quantités non autrement déterminées, et entre autre d’avoir
vendu à PERSONNE2.), né le DATE2.), trois fois par semaine « depuis quelques mois », une
demi-boule de cocaïne pour le prix de 40 € chacune,
2) d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis des
quantités indéterminées de cocaïne, et notamment, le 27 mai 2024 vers 19.10 heures, avoir
transporté dans sa bouche un total de 9 (neuf) boules de cocaïne d’un poids brut total de 6,8
grammes, selon la répartition suivante :
- six boules d’un poids brut de 0,8 grammes
- deux boules d’un poids brut de 0,7 grammes
- une boule d’un poids brut de 0.6 grammes,
avec la circonstance aggravante que les infractions sub 1) et 2) ont été commises, du moins
partiellement et au moins le 27 mai 2024, dans le voisinage immédiat du Centre Scolaire
Sociétaire et Sportif situé à L-ADRESSE3.), partant un lieu où des étudiants se livrent à des
activités éducatives, sportives ou sociales ;
3) d’avoir, en étant auteur des infractions libellées sub 1) et sub 2), détenu les produits
stupéfiants visés aux points sub 1) et sub 2) ci-dessus, ainsi qu’un montant indéterminé
d’argent, mais notamment :
- 404,47 € en espèces (7x50, 2x, 20, 1x10, 2x2, 2x0,20, 1x0,05, 1x0,02 €),
- un téléphone portable de la marque APPLE modèle iPhone 7, de couleur rose/blanche,
cassé, numéro de série C7CXC2TPHG7N, IMEI nr. NUMERO1.),
partant des objets et produits directs ou indirects des infractions libellées sub 1) et sub 2),
sachant au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de l’une des infractions libellées sub
1) et sub 2) ci-dessus, ou de la participation à l’une de ces infractions.
Les faits
Les faits tels qu’ils résultent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se résumer
comme suit :
Le 27 mai 2024 vers 19.10 heures les agents de police du Commissariat Luxembourg étaient
en patrouille en voiture dans la ADRESSE4.).
Les agents ont observé qu’une personne d’origine africaine, ultérieurement identifiée en la
personne d’PERSONNE1.), a eu un comportement étrange quand il les a aperçus, de sorte
qu’ils ont décidé de procéder à un contrôle.
Quand les agents de police ont ordonné à PERSONNE1.) de s’arrêter, il s’est subitement
retourné et a immédiatement pris une grosse gorgée de la bouteille de bière qu’il tenait dans
sa main.
En raison de cette réaction, les policiers ont eu le soupçon qu’PERSONNE1.) avait avalé des
stupéfiants et ils ont procédé à son interpellation.
L’examen au scanner, ordonné par le substitut de service, a permis de détecter dix corps
étrangers au sein de l’estomac d’PERSONNE1.). Neuf boules de stupéfiants, éliminées du
corps d’PERSONNE1.), ont pu être saisies par la suite.
L’analyse toxicologique du 17 juin 2024 effectuée au Laboratoire national de Santé a permis
de déterminer un degré de pureté de cocaïne entre 67,62% et 75,92%.
Lors de la fouille corporelle effectuée sur la personne d’PERSONNE1.), les agents de police
ont encore pu saisir un téléphone portable de marque APPLE, Iphone 7 et la somme de 404,47
€ en espèces.
L’exploitation du téléphone portable a permis de relever plusieurs appels de personnes
connues dans le milieu de la drogue, dont notamment PERSONNE2.), qui a déclaré lors de
son audition policière du 27 juillet 2024, qu’il a contacté PERSONNE1.) le 27 mai 2024 en vue
d’acheter de la cocaïne et que ce dernier lui a vendu pendant quelques mois trois fois par
semaine une demi-boule de cocaïne pour 40 €.
Lors de son premier interrogatoire par le juge d’instruction en date du 28 mai 2024,
PERSONNE1.) a été en aveu concernant la détention de stupéfiants pour la revente à autrui
en affirmant qu’il aurait acheté dix boules pour le prix de 130 €. Il a cependant nié en avoir
vendu avant son interpellation et a encore déclaré que l’argent saisi sur lui appartenait à une
copine.
PERSONNE1.) a été entendu une deuxième fois par le juge d’instruction en date du 26 août
2024. Lors de ce deuxième interrogatoire, le prévenu a contesté avoir vendu des stupéfiants
et a nié connaître PERSONNE2.).
A l’audience publique, PERSONNE1.) a réitéré ses déclarations faites devant le juge
d’instruction.
A la même audience, le mandataire du prévenu a confirmé les aveux partiels de son client
quant à la détention de drogues en vue d’un usage par autrui et a estimé que les déclarations
d’un seul consommateur de drogues ne seraient pas corroborées par d’autres éléments du
dossier et seraient dès lors insuffisantes pour pouvoir retenir son mandant dans la prévention
de la vente de stupéfiants. Partant, la période infractionnelle serait également à limiter au 27
mai 2024, date de l’arrestation de son client. Il a encore soutenu que la circonstance
aggravante que l’infraction à l’article 8.1.b) a été partiellement commise dans le voisinage
immédiat du Centre Scolaire Sociétaire et Sportif sis dans la ADRESSE4.) à ADRESSE5.) ne
serait pas applicable, étant donné que le prévenu s'y était simplement promené, sans s’y
attarder dans l’intention d’effectuer un deal.
En droit
Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de
manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en
vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances
visées par cette loi.
Le prévenu conteste cette infraction au motif qu’il n’aurait pas effectué une quelconque vente.
Au regard des contestations du prévenu, il incombe au ministère public de rapporter la preuve
de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
En l’espèce, le Tribunal se réfère au résultat de l’exploitation sommaire du téléphone portable
saisi sur le prévenu et les vérifications subséquentes qui ont permis de constater
qu’PERSONNE1.) a eu plusieurs appels de personnes connues dans le milieu de la drogue.
L’exploitation du téléphone portable a ainsi permis d’identifier un consommateur, qui a
confirmé avoir acheté depuis quelques mois, trois fois par semaine, de la cocaïne au prix de
40 € auprès du prévenu, qui a en outre un antécédent judiciaire récent du chef de trafic de
stupéfiants.
Il échet encore de constater qu’au moment du contrôle par les agents de police, le prévenu
était en possession de stupéfiants, lesquels il a acheté, selon ses propres déclarations, pour
le prix de 130 € en vue de les revendre. Compte tenu de la qualité de la cocaïne ensemble le
fait qu’au moment de son interpellation, le prévenu ne disposait d’aucune source légale de
revenus, de sorte qu’on peut légitimement se demander comment il a pu financer l’acquisition
de ces stupéfiants, le Tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu s’est adonné à la
vente de drogues.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de la prévention libellée sub 1) à son
encontre, sauf à la limiter au seul consommateur identifié.
Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973
Le ministère public reproche ensuite au prévenu d’avoir, en vue d’un usage par autrui,
transporté et détenu des quantités indéterminées de cocaïne et notamment un total de neuf
boules de cocaïne d’un poids brut total de 6,8 grammes avec la circonstance aggravante que
l’infraction a été commise dans le voisinage immédiat du Centre Scolaire Sociétaire et Sportif,
situé à L-ADRESSE3.), partant un lieu où des écoliers ou des étudiants se livrent à des
activités éducatives, sportives et sociales.
L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue
de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux
ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne
fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition
de ces substances.
Au vu des aveux partiels d’PERSONNE1.) devant le juge d’instruction et à l’audience publique,
ensemble les constatations policières dont la saisie de neuf boules de cocaïne, le Tribunal
retient pour établi que le prévenu a transporté, détenu et acquis neuf boules de cocaïne d’un
poids brut total de 6,8 grammes en vue d’un usage pour autrui.
Le Tribunal constate cependant qu’aucun élément du dossier
ne
permet d’établir
qu’PERSONNE1.), qui se promenait dans le voisinage immédiat du Centre Scolaire Sociétaire
et Sportif situé dans la ADRESSE4.), s’y est trouvé en vue de vendre des stupéfiants, de sorte
qu’il n’y a pas lieu de retenir cette circonstance aggravante.
Il y a partant lieu de retenir le prévenu dans les liens de l’infraction à l’article 8.1.b) libellée à
son encontre sub 2), sauf à faire abstraction de la circonstance aggravante et de la limiter aux
quantités de stupéfiants saisies.
Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973
L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé
l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous
a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou
de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est
également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.
PERSONNE1.) peut donc, en tant qu’auteur des infractions prévues aux articles 8.1.a) et
8.1.b), également être poursuivi comme auteur du blanchiment au sens de l’article 8-1 de la
loi sur les stupéfiants.
La vente, l’acquisition, la détention et le transport en vue d’un usage par autrui de ces
stupéfiants, retenus à l’encontre d’PERSONNE1.) constituent les infractions primaires de
l’infraction de blanchiment-détention reprochée au prévenu.
Ces infractions primaires ayant été retenues à l’encontre d’PERSONNE1.), il ne saurait
ignorer que les produits stupéfiants acquis, transportés et détenus par lui provenaient d’une
infraction aux articles 8.1.a) et 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973.
Au vu des développements faits sub 1), le Tribunal a encore acquis l’intime conviction que la
somme de 404,47 € saisie provient d’une infraction à la loi sur les stupéfiants et
qu’PERSONNE1.) l’a détenue en connaissance de cause.
Aucun élément du dossier répressif ne permet cependant de conclure que le téléphone
portable de marque APPLE saisi ait été acquis moyennant de l’argent issu de la vente de
stupéfiants..
L’infraction à l’article 8-1 est dès lors à retenir à l’encontre du prévenu, sauf à la limiter aux
produits stupéfiants tels que retenus sub 1) et 2) ainsi qu'à la somme de 404,47 €.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats à l’audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions :
depuis plusieurs mois précédant le 27 mai 2024 (jour de son interpellation) ainsi que le
27 mai 2024 vers 19.10 heures, dans l’arrondissement judiciaire de ADRESSE5.) et à
ADRESSE2.),
1) en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et de quelque autre façon offert ou
mis en circulation une des substances visées aux articles 7 et 7-1 de la prédite loi,
en l’espèce, d’avoir, de manière illicite, vendu, offert en vente et d’une quelconque autre
manière mis en circulation de la cocaïne à PERSONNE2.), né le DATE2.), notamment
trois fois par semaine « depuis quelques mois », une demi-boule de cocaïne pour le
prix de 40 € chacune ;
2) en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 sur la lutte contre
la toxicomanie,
d’avoir, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à titre onéreux des substances
visées aux articles 7-1, paragraphe 1er, 8, alinéa 1er, point 1, lettres a) et b) de la loi de
1973,
en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage pour autrui, de manière illicite, transporté,
détenu et acquis le 27 mai 2024 vers 19.10 heures un total de 9 (neuf) boules de cocaïne
d’un poids brut total de 6,8 grammes, selon la répartition suivante :
- six boules d’un poids brut de 0,8 grammes
- deux boules d’un poids brut de 0,7 grammes
- une boule d’un poids brut de 0.6 grammes ;
3) en infraction à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973,
d’avoir, en tant qu’auteur de l’infraction primaire, acquis, transporté et détenu les objets
et les produits directs de plusieurs des infractions mentionnées à l’article 8 paragraphe
1.a) et b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, sachant au moment où il les
recevait, qu’ils provenaient de de ces infractions,
en l’espèce, d’avoir, en tant qu’auteur des infractions libellées sub 1) et sub 2), acquis,
transporté et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et sub 2) ci-
dessus, ainsi que l’argent provenant des infractions visées sub 2) à savoir la somme
de 404,47 € en espèces (7x50, 2x20, 1x10, 2x2, 2x0,20, 1x0,05, 1x0,02 €)
partant des objets et produits directs des infractions libellées sub 1) et sub 2), sachant
au moment où il les recevait, qu’ils provenaient des infractions libellées sub 1) et sub
2) ci-dessus. ».
La peine
Les infractions consistant à acquérir, à détenir et à transporter pour compte d’autrui, à vendre
les stupéfiants et à détenir ensuite les stupéfiants et l’argent provenant de la vente de
stupéfiants constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours
idéal entre les infractions libellées sub 1), 2) et 3). Toutefois, à chaque fois que le prévenu a
décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire ; il y a
dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels libellés sub 1).
Il convient dès lors d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans
toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
La peine la plus forte est prévue par l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973 qui
sanctionne la détention de l’objet et du produit des infractions à l’article 8, d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 € à 1.250.000 €, ou de l’une de
ces peines seulement.
Eu égard à la gravité des faits, au trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation
de stupéfiants, et à l’antécédent judiciaire spécifique récent renseigné par le casier judiciaire
du prévenu, tout en tenant également compte de ses aveux partiels, le Tribunal condamne
PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 18 mois. Au regard de la situation
financière précaire du prévenu, le Tribunal ne prononce pas d’amende à son encontre.
Au vu du casier judiciaire du prévenu, toute mesure de sursis est légalement exclue à son
égard.
Les confiscations
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou
immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous
quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces
actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une
infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les
revenus de ces biens ;
2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété
en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du
propriétaire de bonne foi ;
3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens
substitués ;
4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond
à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;
5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou
intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce
soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y
afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi,
dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de
s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il
s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré
un profit direct ou indirect.
L'article 18 de la loi du 19 février 1973 prévoit en outre que, qu'il y ait condamnation ou non,
et sans égard à la qualité du propriétaire, la confiscation des substances prohibées s'impose.
Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets
suivants, dans la mesure où ils ont soit constitué l’objet ou le produit des infractions commises,
soit ont servi à les commettre, sinon par mesure de sûreté :
- 9 boules de cocaïne
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/157152-15 du 3 juin 2024 dressé par la police
grand-ducal, région capitale, commissariat Luxembourg C3R,
- un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 7, de couleur rose/blanche,
cassé, numéro de série : C7CXC2TPHG7N, IMEI Nr. NUMERO2.), code : NUMERO3.)
- 7x billets de 50 €
- 2x billets de 20 €
- 1x billet de 10 €
- 2x pièces de 2 €
- 2x pièces de 0,20 €
- 1x pièce de 0,05 €
- 1x pièce de 0,02 €
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/157152-8 du 27 mai 2024 dressé par la police
grand-ducal, région capitale, commissariat Luxembourg C3R.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE5.), seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, la
représentante du ministère public entendue en son réquisitoire et le mandataire du prévenu
PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de dix-huit (18) mois ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, liquidés à
2.629,78 € ;
o r d o n n e la confiscation des objets suivants :
- 9 boules de cocaïne
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/157152-15 du 3 juin 2024 dressé par la police
grand-ducal, région capitale, commissariat ADRESSE5.) C3R,
- un téléphone portable de la marque APPLE, modèle iPhone 7, de couleur rose/blanche,
cassé, numéro de série : C7CXC2TPHG7N, IMEI Nr. NUMERO2.), code : NUMERO3.)
- 7x billets de 50 €
- 2x billets de 20 €
- 1x billet de 10 €
- 2x pièces de 2 €
- 2x pièces de 0,20 €
- 1x pièce de 0,05 €
- 1x pièce de 0,02 €
saisis suivant procès-verbal numéro JDA 2024/157152-8 du 27 mai 2024 dressé par la police
grand-ducal, région capitale, commissariat Luxembourg C3R.
Par application des articles 14, 15, 31, 32, 60, 65 et 66 du Code pénal, des articles 1, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale et des articles
8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances
médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge
et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du
procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu
par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout
autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.