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TALCH16_83 Généré par l'IA

Court dismissed criminal charges but allowed civil claims for moral damages against the defendant.

Numéro de cause TALCH16_83
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement of Luxembourg dismissed the criminal charges against the defendant while simultaneously ruling on civil claims filed by two private parties. Both civil plaintiffs successfully argued for moral damages, resulting in a judgment ordering the defendant to pay fifty euros each. The court applied relevant penal and procedural codes to validate the civil compensation despite the criminal proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 16, 31, 32, 60, 65, 66, 78, 276, 329, 461, 463 et 528 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale: The court may rule on civil claims for moral damages within the same hearing as criminal proceedings, provided the civil requests are founded and justified.

Mots-clés

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moral damages civil claims criminal proceedings private prosecution Tribunal d'Arrondissement Luxembourg penal code procedural justice détention de stupéfiants

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 16, 31, 32, 60, 65, 66, 78, 276, 329, 461, 463 et 528 du Code pénal
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale
entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
Articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
et des articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dont
article 528 du Code pénal
infraction à l’article 528 du Code pénal.
article 155 du Code de procédure pénale
entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du
article 276 du Code pénal
prévue à l’article 276 du Code pénal, l’infraction de menace d’attentat par gestes prévue à
article 329 du Code pénal
l’article 329 du Code pénal, l’infraction de menace d’attentat verbale prévue à l’article 327 du
article 327 du Code pénal
l’article 329 du Code pénal, l’infraction de menace d’attentat verbale prévue à l’article 327 du
article 60 du Code pénal
convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer
article 463 du Code pénal
Suivant l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d'un emprisonnement d'un mois à
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Texte complet

Jugt no 83/2025

not. 31696/23/CD, 40758/23/CD et 16574/24/CD (jonction)

3x ex.p./s.prob.

1x rest. / confisc.

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) ADRESSE1.),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

- p r é v e n u -

en présence de:

1) PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.), B.P. 1612 (SOCIETE1.)),

comparant en personne,

2) PERSONNE3.),

demeurant à L-ADRESSE3.,

comparant en personne,

parties civiles constituées contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citations des 12 et 13 novembre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal

d'arrondissement de et à Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique

du 12 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer

sur les préventions suivantes :

Not. 31696/23/CD :

infractions aux articles 8.1.a), 8.1.b) et 8-1 paragraphe 3) de la loi modifiée du 19 février

1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les

armes et munitions.

Not. 40758/23/CD :

infractions aux articles 276, 327 alinéa 2, 329, 330-1, 461, 463 et 528 alinéa 2 du Code

pénal.

Not. 16574/24/CD :

infraction à l’article 528 du Code pénal.

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des

actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

La représentante du ministère public renonça aux témoins PERSONNE4.) et PERSONNE5.).

PERSONNE1.), assisté de l’interprète assermenté à l’audience Muhannad AL ALI, fut entendu

en ses explications.

Les témoins PERSONNE2.), PERSONNE3.) et PERSONNE6.) furent, chacun séparément,

entendus en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du

Code de procédure pénale.

PERSONNE2.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

PERSONNE3.) se constitua oralement partie civile contre le prévenu PERSONNE1.),

préqualifié, défendeur au civil.

La représentante du ministère public, Jennifer NOWAK, substitut principal du procureur d’Etat,

demanda la jonction des affaires, les résuma et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Michelle CLEMEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu les citations des 12 et 13 novembre 2024 régulièrement notifiées au prévenu.

Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le ministère public sous les notices

31696/23/CD, 40758/23/CD et

16574/24/CD pour y statuer par un seul et même jugement.

Au pénal

I. Notice 31696/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 31696/23/CD.

Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.),

comme auteur,

le 4 mai 2023, entre 11.50 heures et 16.34 heures, à L-ADRESSE4.), au Centre de rétention,

et à L-ADRESSE6.),

1. d’avoir offert ou de quelque autre façon mis en circulation 6 boules de haschisch d’un poids

total de 8,25 grammes bruts à PERSONNE7.),

2. d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre gratuit, transporté et

détenu 202,3 grammes brut de haschisch,

3. d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1. et 2. ainsi qu’un IPad de la

marque Apple de couleur dorée, un téléphone portable de la marque Samsung, modèle A20e,

de couleur noire, un téléphone portable de la marque Samsung, Galaxy S9, de couleur noire,

un téléphone de la marque Huawei, modèle P30, de couleur noire, un téléphone portable de

la marque OPPO, modèle Reno5A, de couleur noire, un téléphone de la marque Samsung,

modèle A10, de couleur noire, un téléphone portable de la marque Huawei, modèle Mate 20

Pro, de couleur noire, partant les objets directs et les produits directs des infractions libellées

sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et les téléphones

portables, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces

infractions,

4. d’avoir transporté et détenu l’arme prohibée de la catégorie A :

un couteau appelé « karambit » (catégorie A24).

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

répressif soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience du 12

décembre 2024, et notamment des procès-verbaux dressés par la police, du résultat des

perquisitions et des saisies, ainsi que des aveux partiels du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal se limitera partant à se référer ponctuellement aux éléments de faits pertinents

dans le cadre de l’analyse en droit des infractions mises à charge du prévenu.

En droit

Remarque préliminaire

Le Tribunal relève d’emblée que le prévenu a contesté une partie des infractions lui

reprochées.

Au vu des contestations partielles du prévenu, le Tribunal rappelle qu’il incombe au ministère

public de rapporter la preuve de la matérialité des infractions lui reprochées, tant en fait qu’en

droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Quant à l’infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8 paragraphe 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie incrimine ceux qui auront, de

manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, importé, exporté, vendu ou offert en

vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une ou l’autre des substances

visées par cette loi.

A l’audience publique, le prévenu a expliqué qu’il ne savait pas que le flacon de shampooing

dans lequel se trouvaient des stupéfiants contenait ces substances, qu'il avait simplement

rendu service à un ami dont il ne voulait pas révéler le nom et qu'il avait déposé le sac au

Centre de rétention. Il a expliqué que s'il avait eu connaissance du contenu du flacon de

shampooing, il n'aurait jamais remis sa carte d'identité à l’accueil du Centre de rétention.

Le Tribunal se doit de constater que les explications du prévenu ne sont en effet pas dénuées

de toute crédibilité. Il ne résulte notamment d’aucun élément du dossier que le prévenu ait

offert ou mis en circulation des stupéfiants. Le seul élément à charge du prévenu, à savoir

qu’il ait remis le sac au Centre de rétention pour un ami, ne permet pas à lui seul d’établir à

l’exclusion de tout doute que le prévenu avait connaissance du contenu du flacon de

shampooing. Ce constat est encore corroboré par le fait que le prévenu a volontairement

présenté un document permettant son identification au personnel du Centre de rétention.

Il s’y ajoute que l’exploitation du téléphone portable de la marque SAMSUNG modèle A20 de

PERSONNE1.) s’est avérée négative et n’a dès lors pas permis de retracer concrètement une

offre en vente ou une autre mise en circulation réalisée par le prévenu.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, PERSONNE1.) est à acquitter de l’infraction

libellée sub 1. à son encontre.

Quant à l’infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973

Le ministère public reproche ensuite au prévenu d’avoir, en vue d’un usage par autrui,

transporté et détenu 202,3 grammes brut de haschisch.

L’article 8 paragraphe 1. b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie vise ceux qui auront, en vue

de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis à titre onéreux

ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées par cette loi, ou qui auront agi, ne

fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de l’acquisition

de ces substances.

A l’audience publique, le prévenu a déclaré que la valise dans laquelle les drogues ont été

trouvées ne lui appartenait pas. Selon ses dires, il avait simplement accepté de la garder pour

un ami qui lui avait demandé ce service. Dans la mesure où il n’avait pas fouillé la valise, il

n’aurait eu aucune idée de ce qu’elle renfermait réellement.

Le Tribunal note que les explications fournies par le prévenu ne sont pas dénuées de tout

fondement, étant donné qu’aucun élément du dossier répressif n’a mis en évidence son

implication dans un trafic de stupéfiants. Tel que précisé ci-avant, l’exploitation du téléphone

portable de la marque SAMSUNG modèle A20 de PERSONNE1.) s’est avérée négative.

De plus, le Tribunal constate qu'à l'intérieur de la valise, les policiers ont découvert une

demande d'asile au nom d’PERSONNE8.), ce qui laisse subsister des doutes que cette

dernière appartienne réellement au prévenu. Ce constat corrobore encore la version des faits

avancée par le prévenu.

Il s’y ajoute qu’il ressort du procès-verbal dressé en cause que le prévenu ne pouvait pas

fermer la porte de sa chambre à clé, ce qui rendrait donc peu judicieux le fait de conserver

une telle quantité de stupéfiants dans un espace accessible à tous les cohabitants et ce qui

n’exclut pas la possibilité pour quelqu’un d’autre d’y accéder et d’y cacher une valise

contenant des substances prohibées.

Au vu de ces développements, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout

doute que la valise contenant les stupéfiants appartenait au prévenu et que ce dernier a dès

lors acquis, transporté et détenu des stupéfiants en vue d’un usage par autrui.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, il y a lieu d’acquitter PERSONNE1.) de

l’infraction libellée sub 2. à son encontre.

Quant aux infractions à l’article 8-1 de la loi modifiée du 19 février 1973

L’article 8-1 point 3 de la loi du 19 février 1973 incrimine ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé

l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions mentionnées à l’article 8.1 sous

a) et b), sachant au moment où ils le recevaient, qu’il provenait de l’une de ces infractions ou

de la participation à l’une de ces infractions. Le même article précise que cette infraction est

également punissable lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de l’infraction primaire.

Au vu de l’acquittement à intervenir du chef de l’infraction aux articles 8.1. a) et 8. 1. b) de la

loi modifiée du 19 février 1973, l’infraction de blanchiment-détention ne saurait par voie de

conséquence être retenue, faute d’infraction primaire constituée dans le chef du prévenu.

Il s’ensuit que le prévenu PERSONNE1.) est également à acquitter de cette prévention, mise

à sa charge sub 3. de la citation à prévenu.

Quant à l’infraction à la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions

Le ministère public reproche encore à PERSONNE1.) d’avoir transporté et détenu une arme

prohibée de la catégorie A, à savoir un couteau « karambit ».

Au vu des éléments du dossier répressif, notamment du résultat de la perquisition domiciliaire,

et des aveux du prévenu, il est établi que PERSONNE1.) a détenu une arme prohibée de la

catégorie A au sens de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions.

Il y a partant lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens de la prévention libellée sub 4. à

son égard, sauf à la limiter à la seule détention de l’arme prohibée à l’adresse de résidence

du prévenu, aucun élément du dossier ne permettant de retenir qu’il a transporté et détenu

l’arme prohibée lorsqu’il s’est présenté au Centre de rétention.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter des

infractions libellées sub 1., 2. et 3 à son égard, à savoir :

« comme auteur,

le 4 mai 2023, entre 11.50 heures et 16.34 heures, dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, et notamment à L-ADRESSE4.), au Centre de rétention, et à L-ADRESSE6.),

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

1. en infraction à l’article 8.1.a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, de manière illicite, cultivé, produit, fabriqué, extrait, préparé, expédié, importé,

exporté, vendu ou offert en vente ou de quelque autre façon offert ou mis en circulation l’une

ou l’autre des substances visées à l’article 7,

en l’espèce, d’avoir offert ou de quelque autre façon mis en circulation 6 boules de haschisch

d’un poids total de 8,25 grammes bruts à PERSONNE7.),

2. en infraction à l’article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir, en vue de l’usage par autrui, de manière illicite, transporté, expédié, détenu ou acquis

à titre onéreux ou à titre gratuit l’une ou plusieurs des substances visées à l’article 7 ou d’avoir

agi, ne fût-ce qu’à titre occasionnel, comme courtier ou comme intermédiaire en vue de

l’acquisition de ces substances,

en l’espèce, d’avoir, en vue d’un usage par autrui, de manière illicite, acquis à titre gratuit,

transporté et détenu 202,3 grammes brut de haschisch,

3. en infraction à l’article 8-1 paragraphe 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant

la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d’avoir acquis, détenu ou utilisé l’objet ou le produit direct ou indirect de l’une des infractions

mentionnées à l’article 8.1 sous a) et b), sachant au moment où il le recevait, qu’il provenait

de l’une de ces infractions ou de la participation à l’une de ces infractions,

en l’espèce, d’avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés sub 1. et 2. Ainsi qu’un

IPad de la marque Apple de couleur dorée, un téléphone portable de la marque Samsung,

modèle A20e, de couleur noire, un téléphone portable de la marque Samsung, Galaxy S9, de

couleur noire, un téléphone de la marque Huawei, modèle P30, de couleur noire, un téléphone

portable de la marque OPPO, modèle Reno5A, de couleur noire, un téléphone de la marque

Samsung, modèle A10, de couleur noire, un téléphone portable de la marque Huawei, modèle

Mate 20 Pro, de couleur noire, partant les objets directs et les produits directs des infractions

libellées sub 1. et 2., sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et les

téléphones portables, qu’ils provenaient de l’une de ces infractions ou de la participation à

l’une de ces infractions. »

Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l’audience,

ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 4 mai 2023, entre 11.50 heures et 16.34 heures, à L-ADRESSE6.),

4. en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions,

d’avoir détenu une arme prohibée de la catégorie A,

en l’espèce, d’avoir détenu l’arme prohibée de la catégorie A :

un couteau appelé « karambit » (catégorie A24). »

II. Not. 40758/23/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 40758/23/CD.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 383/24 (XIXe) du 5 juin 2024 rendue par la chambre du

conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant

une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infractions de menaces d’attentat

par geste, d’infraction de vol simple, d’infraction de destruction volontaire de biens mobiliers

d’autrui à l’aide de violences et de menaces, d’infraction de menaces verbales d’attentat et

d’infraction d’outrages à agents.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

PERSONNE1.),

comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 26 juillet 2023 vers 01.02 heures, à L-ADRESSE6.),

d'avoir menacé par gestes PERSONNE9.), né le DATE2.) à ADRESSE7.), en tenant un

couteau de cuisine d'une longueur totale de 28,5 centimètres, dont une longueur de lame de

14 centimètres pendant qu'il s'approchait du véhicule de la victime,

II. le 9 novembre 2023 entre 11,00 et 11.15 heures, à L-ADRESSE3.), dans les locaux de

l'Agence pour le développement de l'emploi,

1) d'avoir menacé par gestes PERSONNE3.), né le DATE3.) en brandissant un marteau dans

sa direction,

2) d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la commune Ville de Luxembourg -

Commission de la circulation et des transports en commun, un marteau de secours, partant

une chose qui ne lui appartient pas,

3) d'avoir volontairement endommagé la porte vitrée des locaux de l'Agence pour le

développement de l'emploi, notamment en donnant un coup de pied, partant avec la

circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés, à l'aide de violences,

III. le 11 novembre 2023 vers 17.54 heures, à L-ADRESSE6.), au commissariat de police situé

à L-ADRESSE8.) ainsi que sur la route empruntée entre son domicile et le commissariat de

police précité,

1) d'avoir proféré des menaces de meurtre à l'encontre de PERSONNE10.), né le DATE4.) à

ADRESSE9.) (Iraque), et PERSONNE11.), né le DATE5.) à ADRESSE10.) (Iraque), avec une

agressivité telle que les personnes menacées ont cru à la terreur et à un passage à l'acte

sérieux, avec la circonstance que ces menaces par gestes ont été émises à l'encontre de

personnes avec qui il vit ou a vécu habituellement,

2) d'avoir menacé par gestes PERSONNE10.) et PERSONNE11.), préqualifiés, de mort en

tenant un couteau de cuisine pendant qu'il prononçait les menaces libellées infra Ill. 1), avec

la circonstance que ces menaces par gestes ont été émises à l'encontre de personnes avec

qui il vit ou a vécu habituellement,

3) d'avoir commis des outrages par menaces à agents dépositaires de l'autorité publique,

notamment en menaçant Messieurs les Inspecteurs adjoints

PERSONNE12.)

et

PERSONNE13.), dans l'exercice de leurs fonctions lors de son transport vers le commissariat

de police par l'emploi des termes « je vais vous tous tuer », et d'avoir commis des outrages

par gestes à agents dépositaires de l'autorité publique, notamment en enlevant son t-shirt et

en le serrant autour de sa main et en formant un poing et en se mettant dans une position de

combat afin d'affronter Monsieur le Commissaire PERSONNE5.), lorsqu'il se trouvait dans la

cellule de sécurité au commissariat de police.

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

répressif soumis à l’appréciation du Tribunal ainsi que des débats menés à l’audience du 12

décembre 2024, et notamment des procès-verbaux dressés par la police, du résultat des

perquisitions et saisies, des déclarations à l’audience des témoins

PERSONNE2.),

PERSONNE6.) et PERSONNE3.) et des aveux partiels du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal se limitera partant à se référer ponctuellement aux éléments de faits pertinents

dans le cadre de l’analyse en droit des infractions mises à charge du prévenu.

En droit

I. Quant à la compétence matérielle de la composition collégiale de la chambre

correctionnelle

L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre correctionnelle

composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces

délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou

s’ils sont en concours réel ou idéal ».

L’infraction d’outrage par paroles et gestes contre un agent dépositaire de l’autorité publique

prévue à l’article 276 du Code pénal, l’infraction de menace d’attentat par gestes prévue à

l’article 329 du Code pénal, l’infraction de menace d’attentat verbale prévue à l’article 327 du

Code pénal et l’infraction d’endommagement volontaire prévue à l’article 528 du même code,

qui sont en principe jugées en composition à juge unique pour faire partie des délits énumérés

au paragraphe (3) de l’article précité sont en l’espèce connexes avec l’infraction aux articles

461 et 463 du Code pénal libellée sub II. 2) sous la même notice et qui est jugée en

composition collégiale.

Ces infractions se trouvent encore en concours réel avec les autres délits sous la notice

31696/23/CD dont le Tribunal est saisi. Il existe dès lors un lien d’indivisibilité entre ces

infractions.

Il s’ensuit que le Tribunal correctionnel, siégeant en formation collégiale, est compétent pour

connaître des infractions libellées sub I, sub II. 1), sub III. 1) à 3) à la citation à prévenu et ce

en application de l’article 179 (4) du Code de procédure pénale.

II. Quant aux infractions reprochées au prévenu

Dans un souci de logique juridique, le Tribunal procédera à l’analyse des infractions

reprochées au prévenu dans un ordre différent de celui selon lequel le ministère public les a

libellées.

1) Quant aux menaces d’attentat

-

Quant aux menaces par gestes reprochées au prévenu (faits libellés sub I., sub II. 1)

et sub III. 2))

La menace visée à l’article 329 alinéa 2 du Code pénal doit être faite par gestes ou emblèmes,

annoncer un attentat contre les personnes ou les propriétés punissable d’une peine

d’emprisonnement d’au moins six mois et être faite avec une intention délictueuse, c’est-à-

dire avec la conscience et la volonté de causer une impression de terreur ou d’alarme chez

celui auquel la menace s’adresse (Jean Constant, Manuel de droit pénal, éd. 1949, IIe partie,

tome 1er, p. 355 ss).

Il convient de donner aux mots « gestes ou emblèmes » une signification très générale. Tout

acte, tout fait, tout signe, quel qu’il soit, qui, dans la pensée de l’individu qui menace et dans

celle de la personne menacée, constitue la menace d’un attentat, est caractéristique de la

menace par gestes ou emblèmes (Répertoire Pratique de Droit Belge, Vo. Menaces no 37;

Rigaux et Trousse; Les crimes et les délits du Code pénal, 1968, Tome Vème, articles 327 à

331, p. 36).

La menace, pour être punissable, doit être l’annonce d’un mal susceptible d’inspirer une

crainte sérieuse. Elle doit pouvoir être prise comme créant un danger direct et immédiat : il

faut que les circonstances dans lesquelles elle se produit puissent faire craindre sa réalisation.

Cette condition doit s’apprécier objectivement, en fonction de l’impression que la menace peut

provoquer chez un homme raisonnable.

Ce que la loi punit n’est pas l’intention coupable mais le trouble qu’il peut inspirer à la victime,

le trouble qu’il porte ainsi à la sécurité publique et privée. Ainsi, il est admis qu’il ne saurait y

avoir menace punissable que si, par la violence de ses propos, par la détermination qui paraît

l’animer, par la vraisemblance de voir se réaliser les infractions qu’il prétend préparer, le

prévenu a inspiré à sa victime une crainte ou du moins un souci sérieux et a par là troublé sa

légitime tranquillité (MERLE et VITU, Traité de droit criminel, Droit pén.spéc. T.2 p.1476,

no.1825).

Il faut ensuite que la menace soit dirigée contre une personne déterminée, qu’elle ait été

proférée pour amener chez telle personne l’état de trouble ou d’alarme qu’elle est susceptible

de provoquer.

Seul le dol général est requis : l’auteur doit avoir la conscience et la volonté de menacer ; il

ne doit pas avoir la volonté d’exécuter sa menace (Rév. dr. Pénal, numéro 4/2007, p.381).

Concernant les menaces par gestes à l’égard de PERSONNE6.)

En l’espèce, il résulte des déclarations du témoin PERSONNE6.), entendu sous la foi du

serment à l’audience publique, que le prévenu PERSONNE1.) l’a, en date du 26 juillet 2023,

menacé en tenant un couteau de cuisine pendant qu’il s’approchait de lui.

Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations du témoin

PERSONNE6.), qui est resté constant dans ses déclarations, qui a été averti des

conséquences d’un faux témoignage en justice et qui n’a aucune raison d’accuser à tort le

prévenu.

Les déclarations du témoin sont encore corroborées par les déclarations policières de

PERSONNE14.) ainsi que par l’identification du couteau de cuisine saisi lors de la perquisition

domiciliaire.

A l’audience publique du 12 décembre 2024, PERSONNE6.) a été formel pour dire qu’il ne

s’est pas senti à l’aise étant donné que sa copine se trouvait également sur place et qu’il

s’inquiétait de sa sécurité, raison pour laquelle il s’est enfermé dans sa voiture et a appelé la

police.

Le Tribunal retient que le fait de se diriger vers une personne tout en tenant dans sa main un

couteau d’une longueur 28,5 cm n’est fait que dans une seule intention, à savoir causer un

sentiment de terreur dans le chef du destinataire de la menace.

Au vu de ce qui précède, le Tribunal retient que l’infraction de menace par gestes libellée

sub I. est à suffisance établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir dans le chef

de PERSONNE1.).

Concernant les menaces par gestes à l’égard de PERSONNE3.)

Il ressort des déclarations du témoin PERSONNE3.), entendu sous la foi du serment à

l’audience, qu’en date du 9 novembre 2023, le prévenu PERSONNE1.) l’a menacé en

brandissant un marteau dans sa direction.

Le Tribunal n’a aucune raison de douter de la véracité des déclarations du témoin

PERSONNE3.), qui est resté constant dans ses déclarations, qui a été averti des

conséquences d’un faux témoignage en justice et qui n’a aucune raison d’accuser à tort le

prévenu.

PERSONNE3.) a précisé à l’audience qu’il a eu peur eu égard au comportement agité du

prévenu. En effet, il a précisé que quelques instants avant la menace, il avait informé le

prévenu que l’ADEM avait pris une sanction administrative à son encontre étant donné que

ce dernier n’avait pas respecté un rendez-vous. Toujours selon le témoin, le prévenu a ensuite

quitté les locaux avec une nouvelle fiche d’inscription, l’a brûlée devant le bâtiment, a donné

un coup de pied dans la porte vitrée, qui s’est cassée, avant de quitter les lieux et est revenu

devant le bâtiment en tenant un marteau de secours dans la main et en l’exposant.

Le Tribunal constate que le fait de brandir un marteau de secours en direction d’une personne,

le tout en tenant compte de l’état agité du prévenu et du contexte général des faits, constitue

nécessairement un acte non équivoque, faisant naître une crainte sérieuse dans le chef de la

personne visée.

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la menace par gestes telle que libellée

sub II. 1) à son encontre.

Concernant les menaces par gestes à l’encontre de PERSONNE15.) et PERSONNE16.)

En l’espèce, les seuls éléments à charge du prévenu sont les déclarations policières de

PERSONNE10.) et de PERSONNE16.), lesquels ne se sont cependant plus présentés à

l’audience du 12 décembre 2024 afin d’y réitérer leurs déclarations sous la foi du serment.

Le Tribunal n’a pu dénicher aucun élément résultant du dossier répressif, ni des débats à

l’audience publique, susceptible de corroborer ces déclarations. Au contraire, il ressort du

dossier répressif que les événements en question s'inscrivent dans un contexte de conflit de

voisinage qui perdure depuis un certain temps entre les parties concernées, ce qui laisse

subsister un doute quant à la véracité des déclarations des témoins.

A cet égard, le Tribunal rappelle que les déclarations d’un témoin à elles seules ne sont jamais

suffisantes pour asseoir une condamnation pénale (C.S.J., arrêt no 335/14 du 9 juillet 2014,

Xe chambre).

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient qu’il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que

PERSONNE1.) ait commis l’infraction libellée sub III. 2) à son encontre.

Le moindre doute devant profiter au prévenu, celui-ci est à acquitter de l’infraction libellée

sub III. 2), à savoir :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

III. le 11 novembre 2023, vers 17.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et plus particulièrement à L-ADRESSE6.), au commissariat de police situé à L-ADRESSE8.)

ainsi que sur la route empruntée entre son domicile et le commissariat de police précité, sans

préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

2) en infraction aux articles 329 et 330-1 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes ou emblèmes d’un attentat contre les personnes punissable d’une

peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois, avec la circonstance

que la menace a été prononcée à l’égard de personnes avec qui il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d'avoir menacé par gestes PERSONNE10.) et PERSONNE11.), préqualifiés, de

mort en tenant un couteau de cuisine pendant qu'il prononçait les menaces libellées infra Ill.

1), avec la circonstance que ces menaces par gestes ont été émises à l'encontre de

personnes avec qui il vit ou a vécu habituellement .»

-

Quant à la menace verbale à l’égard de PERSONNE10.) et PERSONNE16.)

Le Tribunal renvoie à ses développements exposés dans le cadre de la menace par gestes à

l’encontre de PERSONNE10.) et PERSONNE16.) et retient qu’il n’est pas établi à l’abri de

tout doute que le prévenu ait proféré des menaces de meurtre à l’encontre de PERSONNE10.)

et PERSONNE16.).

L’infraction aux articles 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal n’est partant pas à retenir, de

sorte que le prévenu PERSONNE1.) est à acquitter :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

III. le 11 novembre 2023, vers 17.54 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et plus particulièrement à L-1148 Luxembourg, 31, rue Jean l'Aveugle, au commissariat de

police situé à L-ADRESSE8.) ainsi que sur la route empruntée entre son domicile et le

commissariat de police précité, sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux

plus exactes,

1) en infraction à l’article 327 alinéa 2 et 330-1 du Code pénal

d’avoir, soit verbalement, soit par écrit anonyme ou signé, soit par tout autre procédé

analogue, sans ordre et sans condition, menacé d’un attentat contre les personnes ou les

propriétés, punissables d’une peine criminelle, avec la circonstance que la menace a été

prononcé à l’égard de personnes avec qui il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d'avoir proféré des menaces de meurtre à l'encontre de PERSONNE10.), né le

DATE4.) à ADRESSE9.) (Iraque), et PERSONNE11.), né le DATE5.) à ADRESSE10.)

(Iraque), avec une agressivité telle que les personnes menacées ont cru à la terreur et à un

passage à l'acte sérieux, avec la circonstance que ces menaces par gestes ont été émises à

l'encontre de personnes avec qui il vit ou a vécu habituellement. »

2) Quant aux outrages à agents (fait libellé sub III. 3))

Le ministère public reproche encore au prévenu PERSONNE1.) l’infraction d’outrages à

agents.

L’article 276 du Code pénal incrimine l’outrage par paroles, faits, gestes, menaces, écrits ou

dessins, dirigé dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions, contre un

officier ministériel, un agent dépositaire de l’autorité ou de la force publique, ou contre toute

autre personne ayant un caractère public.

La notion d'outrage est à interpréter dans un sens large et comprend toute atteinte à la dignité

de la personne représentant l'autorité publique (CSJ, 14 octobre 1980, n° 156/80).

En effet, par cette disposition, le législateur a entendu protéger la dignité et l’estime dues à

ceux qui, en raison de leur mandat ou de leurs fonctions, représentent l’autorité publique ou

y participent.

En l’espèce, l’infraction d’outrages à agent résulte à suffisance de droit des éléments du

dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et des débats menés à l’audience

publique du 12 décembre 2024, et notamment des déclarations de PERSONNE2.), de

PERSONNE13.) et de PERSONNE5.) ainsi que des aveux du prévenu tant devant le juge

d’instruction qu’à l’audience publique.

L’infraction d’outrages à agents telle que libellée sub III. 3) est par conséquent également

établie tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elle est à retenir dans le chef du prévenu

PERSONNE1.).

3) Quant au vol simple (fait libellé sub II. 2))

L’infraction de vol simple est établie à l’encontre du prévenu PERSONNE1.) tant en fait qu’en

droit au vu des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et des débats

menés à l’audience publique du 12 décembre 2024, et notamment des constatations et

diligences policières ainsi que des aveux du prévenu tant devant le juge d’instruction qu’à

l’audience publique.

Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple libellée sub II. 2) à

son encontre.

4) Quant à l’endommagement d’un bien mobilier d’autrui (fait libellé sub II. 3))

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières, des

endommagements documentés par les photos figurant au dossier répressif, ainsi que des

déclarations de PERSONNE3.), ensemble les aveux du prévenu, le Tribunal retient que la

porte vitrée des locaux de l’ADEM a été endommagée par PERSONNE1.) lorsque ce dernier

lui a porté un coup de pied, partant à l’aide de violences.

Le prévenu est dès lors à retenir dans l’infraction d’endommagement d’un bien mobilier

appartenant à autrui libellée sub II. 3) à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu

par les débats menés à l’audience, les déclarations sous la foi du serment des témoins,

ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

I. le 26 juillet 2023 vers 01.02 heures, à L-1148 Luxembourg, 31, rue Jean l'Aveugle,

en infraction à l’article 329 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d'avoir menacé par gestes PERSONNE9.), né le DATE2.) à ADRESSE7.), en

tenant un couteau de cuisine d'une longueur totale de 28,5 centimètres, dont une

longueur de lame de 14 centimètres pendant qu'il s'approchait du véhicule de la

victime,

II. le 9 novembre 2023 entre 11,00 et 11.15 heures, à L-ADRESSE3.), dans les locaux de

l'Agence pour le développement de l'emploi,

1) en infraction à l’article 329 du Code pénal,

d’avoir menacé par gestes d’un attentat contre les personnes punissable d’une peine

criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au moins six mois,

en l’espèce, d'avoir menacé par gestes PERSONNE3.), né le DATE3.) en brandissant un

marteau dans sa direction,

2) en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,

en l’espèce, d'avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la commune Ville de

Luxembourg - Commission de la circulation et des transports en commun, un marteau

de secours, partant une chose qui ne lui appartient pas,

3) en infraction à l’article 528 alinéa 2 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui à l’aide de violences,

en l’espèce, d'avoir volontairement endommagé la porte vitrée des locaux de l'Agence

pour le développement de l'emploi, en donnant un coup de pied, partant avec la

circonstance que la destruction et les dégâts ont été opérés, à l'aide de violences,

III. le 11 novembre 2023 vers 17.54 heures, à L-1148 Luxembourg, 31, rue Jean

l'Aveugle, au commissariat de police situé à L-ADRESSE8.) ainsi que sur la route

empruntée entre son domicile et le commissariat de police précité,

3) en infraction à l’article 276 du Code pénal,

d’avoir dirigé des outrages par paroles, gestes et par menaces contre des agents

dépositaires de l’autorité publique agissant dans l’exercice de leurs fonctions,

en l’espèce, d'avoir commis des outrages par menaces à agents dépositaires de

l'autorité publique, en menaçant Messieurs les Inspecteurs adjoints PERSONNE2.) et

PERSONNE13.), dans l'exercice de leurs fonctions lors de son transport vers le

commissariat de police par l'emploi des termes « je vais vous tous tuer », et d'avoir

commis des outrages par gestes à agents dépositaires de l'autorité publique, en

enlevant son t-shirt et en le serrant autour de sa main et en formant un poing et en se

mettant dans une position de combat afin d'affronter Monsieur le Commissaire

PERSONNE5.), lorsqu'il se trouvait dans la cellule de sécurité au commissariat de

police. »

II. Not. 16574/24/CD

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 16574/24/CD.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1513/24 (XXIe) du 6 novembre 2024 rendue par la chambre

du conseil du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction à l’article 528 du

Code pénal.

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

PERSONNE1.),

comme auteur, co-auteur ou complice,

le 29 avril 2024, vers 20.40 heures, à L-ADRESSE11.), sur le parking destiné aux véhicules

du Commissariat Gare,

d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier appartenant à la Police grand-ducale,

notamment en endommageant les fenêtres du côté passager du véhicule de la marque

SKODA, modèle OCTAVIA, immatriculé NUMERO1.) (L), à l’aide d’un marteau de secours.

Quant à la compétence matérielle de la composition collégiale de la chambre

correctionnelle

L’article 179 (4) du Code de procédure pénale dispose que « la chambre correctionnelle

composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3) si entre ce ou ces

délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou de connexité ou

s’ils sont en concours réel ou idéal ».

Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction d’endommagement volontaire d’un bien

mobilier d’autrui prévue à l’article 528 du Code pénal se trouve en concours réel avec les

délits reprochés au prévenu sous les notices 31696/23/CD et 40758/23/CD, de sorte que le

Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour connaître de l’infraction à

l’article 528 du Code pénal et ce en application de l’article 179 (4) du Code de procédure

pénale.

Au fond

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières, des

endommagements documentés par les photos figurant au dossier répressif, du marteau de

sécurité saisi sur le prévenu lors de sa fouille corporelle, ainsi que des déclarations du témoin

PERSONNE17.), ensemble les aveux du prévenu à l’audience publique, le Tribunal retient que

PERSONNE1.) a volontairement endommagé les fenêtres du côté passager du véhicule de la

marque SKODA, modèle Octavia, immatriculé NUMERO1.) (L), appartenant à la Police grand-

ducale, à l’aide d’un marteau de secours.

Le prévenu est dès lors à retenir dans l’infraction d’endommagement d’un bien mobilier

appartenant à autrui libellée à son encontre.

Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience,

ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,

le 29 avril 2024, vers 20.40 heures, à L-ADRESSE11.), sur le parking destiné aux

véhicules du Commissariat Gare,

en infraction à l’article 528 du Code pénal,

d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier d’autrui,

en l’espèce, d’avoir volontairement endommagé un bien mobilier appartenant à la

Police Grand-Ducale, en endommageant les fenêtres du côté passager du véhicule de

la marque SKODA, modèle OCTAVIA, immatriculé NUMERO1.) (L), à l’aide d’un marteau

de secours ».

La peine

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours réel entre elles. Il

convient dès lors d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code pénal et de ne prononcer

que la peine la plus forte qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir

excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

L’article 276 du Code pénal punit l’outrage à agent d’un emprisonnement de huit jours à un

mois et d’une amende de 251 € à 2.000 €.

Aux termes de l’article 329 alinéa 2 du Code pénal, la menace par gestes d’un attentat contre

les personnes, punissable d’une peine criminelle ou d’une peine d’emprisonnement d’au

moins six mois, sera punie d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de

251 € à 3.000 €.

Suivant l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d'un emprisonnement d'un mois à

cinq ans et d'une amende de 251 € à 5.000 €.

L’endommagement volontaire des biens mobiliers d’autrui est puni, conformément à l’article

528 du Code pénal, d’une peine d’emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de

251 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement. Si l’endommagement a été fait à l’aide

de violences, l’alinéa 2 du même article prévoit une peine d’emprisonnement de trois mois à

cinq ans et une amende de 500 € à 25.000 €, ou l'une de ces peines seulement.

Conformément à l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munition, la

détention d’armes de catégorie A est punie d’une peine d’emprisonnement de trois à huit ans

et d’une amende de 25.001 € à 500.000 € ou d’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue par l’article 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur

les armes et munitions.

Conformément à l’article 78 du Code pénal, les juridictions du fond ont la possibilité de

prononcer par application de circonstances atténuantes une peine d’emprisonnement

inférieure au minimum prévu par la loi.

En effet l’article 78 alinéa 1 du Code pénal dispose que « s’il existe des circonstances

atténuantes, la peine d’emprisonnement peut ne pas être prononcée, et l’amende peut être

réduite au-dessous de 251 euros, sans qu’elle puisse être inférieure à 25 euros. »

Le Tribunal déduit de l’économie des articles 73 à 79 du Code pénal, qu’en disposant que les

juridictions de fond peuvent le cas échéant faire abstraction de l’emprisonnement (obligatoire),

le législateur a implicitement, mais nécessairement entendu donner aux juridictions de fond

la possibilité de prononcer par application de circonstances atténuantes une peine

d’emprisonnement inférieure au minimum prévu par la loi (Lux. Trib. correctionnel 22 janvier

1998, n° 139/98).

En tenant compte de la gravité et de la multiplicité des infractions retenues dans le chef du

prévenu et de sa facilité de passage à l’acte, mais également de l’absence d’antécédents

judiciaires spécifiques dans son chef et de ses aveux partiels, valant circonstances

atténuantes, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 24

mois.

Au vu du risque de récidive et de la nécessité d’un suivi psychologique du prévenu, la peine

d’emprisonnement à prononcer à l’égard de PERSONNE1.) ne saurait être assortie d’un

sursis simple intégral ou partiel. Le prévenu n’est cependant pas indigne d’une certaine

clémence, de sorte qu’en application de l’article 629 du Code de procédure pénale, le Tribunal

décide de lui accorder la faveur du sursis probatoire quant à l’exécution de 18 mois de la

peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre avec les conditions telles que spécifiées

dans le dispositif du jugement.

Les confiscations et restitutions

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1) aux biens comprenant les biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, ainsi que les actes juridiques ou documents attestant d’un titre ou d’un droit sur

un bien, biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une infraction ou constituant un

avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les revenus de ces biens,

2) aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné,

3) aux biens qui ont été substitués à ceux visés sous 1) du présent alinéa, y compris les

revenus des biens substitués,

4) aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés sous 1), si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation.

5) aux biens de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles appartenant au

condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi, dont il a la libre disposition,

lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de s’expliquer sur les biens dont la

confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il s’agit d’un crime ou d’un délit puni

d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré un profit direct ou indirect.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation, comme objets

ayant servi à commettre les infractions retenues à charge du prévenu, sinon par mesure de

sûreté, des objets suivants :

-

un IPAD de la marque APPLE de couleur dorée avec des traces de cocaïne et avec

un logo du club de football BVB09, numéro de série : NUMERO2.)

-

un billet de 1000 lires (ancienne monnaie italienne) roulé en boule : but pour sniffer

-

un couteau à griffe, marque inconnue, couleur noire

-

un couteau pliant avec un manche en bois

-

un bloc de haschisch, poids brut 101, 5 grammes

-

un joint usé, poids brut 1,7 grammes

-

un bloc de haschisch, poids brut 100,8 grammes

saisis suivant le procès-verbal numéro 2534/2023 du 4 juillet 2023, dressé par la police grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),

-

un marteau de secours à moitié cassé de couleur rouge

saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 2024/155464-3 du 29 avril 2024, dressé par la

police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

-

un couteau de la marque Z SWISS ZURICH avec une manche noir et blanc et une

tranchante de 11 cm longueur

saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 2023/145106-2 du 11 novembre 2023, dressé par

la police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

-

un marteau d’urgence

saisi suivant le procès-verbal numéro 1192 du 9 novembre 2023, dressé par la police grand-

ducale, Région Capitale, Bonnevoie (C2R),

-

un couteau de cuisine avec une manche noire et une gravure « Tokyo » sur la lame,

longueur de la lame : 14 cm et longueur totale de 28,5 cm

saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 2023-142412-2 du 26 juillet 2023, dressé par la

police grand-ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GSPS.

Il y a par contre lieu d’ordonner la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets

suivants, aucun élément du dossier répressif ne permettant de mettre ces objets en relation

avec les infractions retenues à l’encontre du prévenu :

-

un support de carte SIM Lyca pas de PIN / PUK NUMERO3.)

-

un support de carte SIM Tango PIN : NUMERO4.)

-

deux cartes SIM Nr. NUMERO5.) resp. NUMERO6.) et NUMERO7.)

-

un téléphone portable de la marque HUAWEI, modèle P30, couleur noire,

-

un support de carte SIM PILÖYK PIN 0000 / PUK NUMERO8.)

-

un téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle A20e, couleur noire, numéro de

série NUMERO9.), numéro NUMERO10.)

-

une attestation d’introduction d’une demande de protection internationale

PERSONNE18.)

-

un téléphone portable de marque HUAWEI, modèle Mate 20Pro, couleur noire

-

un téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle Galaxy S9, couleur noire

-

un téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle Galaxy A10, couleur noire

-

un téléphone portable de marque OPPO, modèle Reno5 A, couleur noire

saisis suivant le procès-verbal numéro 2534/2023 du 4 juillet 2023, dressé par la police grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),

Au civil

I. Partie civile de PERSONNE2.) (not. 40758/23/CD)

A l’audience publique du 12 décembre 2024, PERSONNE2.), demandeur au civil, s’est

oralement constitué partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil, et a réclamé le

montant de 50 € à titre de réparation de son dommage moral.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec la faute commise par le

défendeur au civil, celui-ci ayant été retenu dans les liens de l’infraction sub III. 3) sous la

notice 40758/23/CD.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies à l’audience, le

Tribunal considère l’indemnisation du dommage moral subi par PERSONNE2.) fondée et

justifiée pour le montant réclamé de 50 €.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de 50 €

à titre de réparation du dommage moral subi par ce dernier.

II. Partie civile de PERSONNE3.) (not. 40758/23/CD)

A l’audience publique du 12 décembre 2024, PERSONNE3.), demandeur au civil, s’est

oralement constitué partie civile contre PERSONNE1.), défendeur au civil, et a réclamé le

montant de 50 € à titre de réparation de son dommage moral.

Il y a lieu de donner acte au demandeur au civil de sa constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à

l'égard de PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.

La demande est fondée en son principe. En effet, le dommage dont le demandeur au civil

entend obtenir réparation est en relation causale directe avec la faute commise par le

défendeur au civil, celui-ci ayant été retenu dans les liens de l’infraction sub II. 1) sous la

notice 40758/23/CD.

Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications fournies à l’audience, le

Tribunal considère l’indemnisation du dommage moral subi par PERSONNE3.) fondée et

justifiée pour le montant réclamé de 50 €.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de 50 €

à titre de réparation du dommage moral subi par ce dernier.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, PERSONNE1.) entendu en ses explications, les

demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, la représentante du ministère public

entendue en son réquisitoire et le mandataire de PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense tant au pénal qu’au civil,

o r d o n n e

la jonction des affaires introduites par le ministère public sous les notices

31696/23/CD, 40758/23/CD et 16574/24/CD ;

Au pénal

s e d é c l a r e compétent pour connaître de l’ensemble des infractions reprochées au

prévenu ;

a c q u i t t e PERSONNE1.) des préventions non-établies à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de vingt-quatre (24) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement,

liquidés à 899,96 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de dix-huit (18) mois de cette peine d’emprisonnement

prononcée contre le prévenu PERSONNE1.) et le place sous le régime du sursis probatoire

pendant une durée de cinq (5) ans en lui imposant les obligations suivantes :

-

suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites

régulières et rapprochées auprès d’un psychiatre ou psychologue disposant d’une

approbation professionnelle au Luxembourg en vue du traitement de son problème

d’agressivité et d’impulsivité ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou

psychologique détecté ou à détecter, aussi longtemps que cela sera jugé

nécessaire par le médecin traitant ;

-

justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet

Général, Service de l’Exécution des Peines ;

a v e r t i t PERSONNE1.) qu’en cas de soustraction aux mesures ordonnées par le sursis

probatoire dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent jugement, le sursis probatoire

pourra être révoqué ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six mois

sans sursis, la révocation du sursis probatoire aura lieu de plein droit ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois

au moins et ne dépassant pas 6 mois, la révocation du sursis probatoire sera facultative ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de 6 mois sans

sursis, les peines de la première infraction seront prononcées et exécutées sans confusion

possible avec celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq (5) ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation irrévocable

à une peine criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal sans sursis d’un mois

au moins et ne dépassant pas six mois, les peines de la première infraction pourront être

prononcées et exécutées sans confusion possible avec celles prononcées du chef de la

nouvelle infraction et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de

l’article 56 alinéa 2 du Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

-

un IPAD de la marque APPLE de couleur dorée avec des traces de cocaïne et avec

un logo du club de football BVB09, numéro de série : NUMERO2.)

-

un billet de 1000 lires (ancienne monnaie italienne) roulé en boule : but pour sniffer

-

un couteau à griffe, marque inconnue, couleur noire

-

un couteau pliant avec un manche en bois

-

un bloc de haschisch, poids brut 101, 5 grammes

-

un joint usé, poids brut 1,7 grammes

-

un bloc de haschisch, poids brut 100,8 grammes

saisis suivant le procès-verbal numéro 2534/2023 du 4 juillet 2023, dressé par la police grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),

-

un marteau de secours à moitié cassé de couleur rouge

saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 2024/155464-3 du 29 avril 2024, dressé par la

police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

-

un couteau de la marque Z SWISS ZURICH avec une manche noir et blanc et une

tranchante de 11 cm longueur

saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 2023/145106-2 du 11 novembre 2023, dressé par

la police grand-ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R),

-

un marteau d’urgence

saisi suivant le procès-verbal numéro 1192 du 9 novembre 2023, dressé par la police grand-

ducale, Région Capitale, Bonnevoie (C2R),

-

un couteau de cuisine avec une manche noire et une gravure « Tokyo » sur la lame,

longueur de la lame : 14 cm et longueur totale de 28,5 cm

saisi suivant le procès-verbal numéro JDA 2023-142412-2 du 26 juillet 2023, dressé par la

police grand-ducale, Unité de garde et d’appui opérationnel, GSPS.

o r d o n n e la restitution à leur(s) légitime(s) propriétaire(s) des objets suivants :

-

un support de carte SIM Lyca pas de PIN / PUK NUMERO3.)

-

un support de carte SIM Tango PIN : NUMERO4.)

-

deux cartes SIM Nr. NUMERO5.) resp. NUMERO6.) et NUMERO7.)

-

un téléphone portable de la marque HUAWEI, modèle P30, couleur noire,

-

un support de carte SIM PILÖYK PIN 0000 / PUK NUMERO8.)

-

un téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle A20e, couleur noire, numéro de

série NUMERO9.), numéro NUMERO10.)

-

une attestation d’introduction d’une demande de protection internationale

PERSONNE18.)

-

un téléphone portable de marque HUAWEI, modèle Mate 20Pro, couleur noire

-

un téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle Galaxy S9, couleur noire

-

un téléphone portable de marque SAMSUNG, modèle Galaxy A10, couleur noire

-

un téléphone portable de marque OPPO, modèle Reno5 A, couleur noire

saisis suivant le procès-verbal numéro 2534/2023 du 4 juillet 2023, dressé par la police grand-

ducale, Région Centre-Est, Commissariat Museldall (C3R),

Au civil

I. Partie civile de PERSONNE2.)

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.);

se

d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t cette demande recevable ;

d i t

la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant

réclamé de cinquante (50) € ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de cinquante

(50) € ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

II. Partie civile de PERSONNE3.)

d o n n e a c t e à PERSONNE3.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.);

se

d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t cette demande recevable ;

d i t

la demande en réparation du dommage moral fondée et justifiée pour le montant

réclamé de cinquante (50) € ;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.) la somme de cinquante

(50) € ;

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.

Par application des articles 14, 15, 16, 31, 32, 60, 65, 66, 78, 276, 329, 461, 463 et 528 du

Code pénal, des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 190, 190-1, 191, 194, 195,

196, 626, 628, 628-1, 629, 630, 632, 633, 633-1, 633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale,

et des articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, dont

mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Maïté BASSANI et Laura LUDWIG,

juges, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement

à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du procureur d’Etat, et

de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du ministère public, ont

signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale

et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs

avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut, auprès du greffe du

Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par défaut,

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à

l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut

parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de

l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au

courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.