Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH16_82 Généré par l'IA

Court convicts two defendants by default for multiple offenses and issues a recidivism warning.

Numéro de cause TALCH16_82
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court convicted two defendants by default for offenses under the Penal Code after they failed to appear at the scheduled hearing. The prosecution summarized the case while the defense attorney for one defendant presented arguments in his absence. The court applied the relevant penal and procedural codes to render a judgment that included a specific warning regarding future recidivism.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 496 et 508 du Code pénale; Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: The court may convict defendants by default when properly cited and absent, and may issue a recidivism warning if new offenses are likely within five years.

Mots-clés

Généré par l'IA
default judgment criminal conviction recidivism warning proper citation penal code offenses renseignements bancaires abus de cartes-chèques escroquerie au crédit

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 496 et 508 du Code pénal
Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 496 et 508 du Code pénal et des articles 1,
Articles 1, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
article 508 du Code pénal
L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose
article 496 du Code pénal
frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la
article 505 du Code pénal
subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,
article 20 du Code pénal
d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal, au vu de sa situation financière.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Jugt no 82/2025

not 23458/23/CD

1x ex.p./s

1x ex.p.

D É F A U T sub 2)

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

1) PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Maroc),

actuellement détenu au Centre pénitentiaire d’Uerschterhaff,

2) PERSONNE2.),

né le DATE2.) à ADRESSE2.) (Algérie),

actuellement sans domicile connu,

- p r é v e n u s -

F A I T S :

Par avis publié le 24 octobre 2024 sur le site internet de la Justice (https:// justice.public.lu),

le procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a cité

PERSONNE2.) à comparaître à l’audience publique du 11 décembre 2024 devant le Tribunal

correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infractions aux articles 461, 463, 496, 505 et 508 du Code pénal.

Par citation du 24 octobre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu PERSONNE1.) à comparaître à l'audience publique du 11

décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 461, 463, 496, 505 et 508 Code pénal.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ne comparurent pas à cette date.

A cette audience, Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

se présenta et déclara représenter PERSONNE1.).

En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut

présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en

personne, et il sera jugé par jugement contradictoire à l’égard du prévenu.

La représentante du ministère public, Jennifer NOWAK, substitut principal du procureur d’Etat,

résuma l’affaire, et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation à prévenu du 24 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu la citation à prévenu régulièrement notifiée à PERSONNE2.) par publication d’un avis sur

le site internet des autorités judiciaires du 24 octobre 2024 faite en application de l’article 389

(1) du Code de procédure pénale.

PERSONNE2.), bien que dûment cité, ne comparut pas à l’audience du 11 décembre 2024.

Il y a partant lieu de statuer par défaut à son égard.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 23458/23/CD à

charge des prévenus.

Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.) et PERSONNE2.),

comme auteurs, coauteurs, sinon complices,

1. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, notamment le 13 mai 2023 entre 05.30

heures et 06.30 heures, à L-ADRESSE3.),

principalement, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le

DATE3.), un portemonnaie avec son contenu dont notamment une carte de crédit SOCIETE1.)

émise par la SOCIETE2.) » ainsi que des cartes bancaires émises par les banques

SOCIETE3.) et SOCIETE4.) appartenant à PERSONNE3.), pré qualifié, partant des choses

qui ne leur appartiennent pas,

subsidiairement, d'avoir recelé les objets suivants :

un portemonnaie avec son contenu dont notamment une carte de crédit SOCIETE1.) émise

par la SOCIETE2.) » ainsi que des cartes bancaires émises par les banques SOCIETE3.) et

SOCIETE4.) appartenant à PERSONNE3.), pré qualifié, obtenus à l'aide du vol,

encore plus subsidiairement, d’avoir frauduleusement celé un portemonnaie avec son contenu

dont notamment une carte de crédit SOCIETE1.) émise par la banque (SOCIETE5.) », ainsi

que des cartes bancaires émises par les banques SOCIETE3.) et SOCIETE4.) appartenant à

PERSONNE3.), préqualifié,

2. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, notamment le 13 mai 2023, entre 05.30

heures et 06.30 heures, sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, notamment dans le

magasin ENSEIGNE1.) et au restaurant ENSEIGNE2.), sis à L-ADRESSE4.) magasin,

dans le but de s'approprier une chose appartenant au magasin SOCIETE6.) et au restaurant

ENSEIGNE2.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement déterminées d'une

valeur totale de 140,70 € en employant des manœuvres frauduleuses en se présentant comme

titulaire légitime d'une carte bancaire émise au nom de PERSONNE3.), né le DATE3.),

précédemment volée, et en faisant usage de la carte précitée pour persuader l'existence d'un

crédit imaginaire.

Les faits

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier

répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et des débats menés à l’audience publique du

11 décembre 2024, et notamment de l’exploitation des enregistrements des caméras de

vidéosurveillance du magasin « ENSEIGNE1.) »

et des

déclarations et

aveux

de

PERSONNE1.) lors de son audition policière du 27 septembre 2023, qui s’est reconnu lui-

même et PERSONNE2.) sur les images de vidéosurveillance précitées.

En droit

Quant à l’infraction de vol, sinon de recel, sinon de cel frauduleux

En l’espèce, le Tribunal se doit de constater qu’il ne ressort d’aucun élément concret et précis

du dossier répressif comment les prévenus sont entrés en possession des cartes appartenant

à PERSONNE3.). Il n’est partant pas établi que les prévenus auraient soustrait le

portemonnaie susvisé avec son contenu, voire que les prévenus aient eu connaissance d’une

éventuelle et hypothétique origine illicite de ces objets. Le seul fait que les prévenus étaient

en possession des objets susvisés ne saurait suffire pour le retenir, à l’abri de tout doute, dans

les liens de l’infraction de vol simple ou de recel.

Il y a partant lieu d’acquitter les prévenus des infractions libellées par le ministère public sub

1. principalement et sub 1. subsidiairement et d’analyser l’infraction libellée par le ministère

public sub 1. encore plus subsidiairement, à savoir le cel frauduleux.

L’infraction prévue à l’article 508 du Code pénal existe lorsque celui qui a trouvé une chose

appartenant à autrui ou en a obtenu par hasard la possession, l’a frauduleusement celée ou

livrée à des tiers.

Ainsi, l’infraction de cel frauduleux nécessite la réunion des éléments constitutifs suivants:

-

la possession d’une chose mobilière appartenant à autrui

-

la chose a été trouvée ou obtenue par hasard

-

l’appropriation de cette chose

-

l’intention frauduleuse.

Le terme de "hasard" doit être pris dans son sens usuel, comme un événement qui n’a été ni

voulu, ni prévu, tout cas fortuit, imprévu (R.P.D.B. complément II, verbo "Cel frauduleux", n°

7 et 13).

La cause déterminante de l’arrivée de l’objet entre les mains du délinquant peut être une

erreur, un accident, un malentendu, sans qu’il faille distinguer si cette remise est le fait soit

d’un intermédiaire, soit de la victime elle-même (PERSONNE4.), Virement par erreur et cel

frauduleux, note sous l’arrêt de la Cour de cassation belge précité du 16 mai 1979, Revue

critique de jurisprudence belge, 1984, page 35 et suivantes).

En l’espèce, PERSONNE1.) a expliqué lors de son audition policière qu’il s’est rendu

ensemble avec PERSONNE2.) au magasin « ENSEIGNE1.) » et qu’ils ont payé des

marchandises avec une carte bancaire qui ne portait pas le nom d’un des deux prévenus et

dont PERSONNE5.) ne connaissait pas l’origine.

Au vu des éléments du dossier répressif, et notamment des procès-verbaux dressés en cause,

ensemble les déclarations policières de PERSONNE3.) et les images de vidéosurveillance du

magasin « ENSEIGNE1.) », le Tribunal a acquis l’intime conviction que les prévenus ont

trouvé et obtenu par hasard le portemonnaie avec son contenu appartenant à PERSONNE3.)

et qu’ils n’ont pu se douter du fait que ces objets ne leur appartenaient pas.

Les prévenus étaient en possession de ces objets, de sorte que les éléments constitutifs de

l’infraction de cel frauduleux sont établis.

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir dans les liens de

l’infraction mise à leur charge sub 1. encore plus subsidiairement par le ministère public, ceci

en leur qualité d’auteurs pour l’avoir commise ensemble et pour avoir été animés par une

même intention délictuelle.

Quant à l’infraction d’escroquerie

Au vu des éléments du dossier répressif et notamment des constatations policières, des

images de vidéosurveillance du magasin « ENSEIGNE1.) », de l’identification des prévenus

par un agent de police suite à l’analyse des images de vidéosurveillance saisies et des aveux

de PERSONNE1.) devant la police et à l’audience publique, par l’intermédiaire de son avocat,

le Tribunal retient que les deux prévenus ont payé des marchandises avec une carte, dont

tous les deux savaient qu’elle ne leur appartenait pas, de sorte que l’infraction d’escroquerie

mise à charge des prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) est établie tant en fait qu’en

droit.

Le Tribunal rappelle que l’usage d’une carte de crédit par un individu qui n’en est pas le

titulaire, qu’il s’agisse d’une carte trouvée ou volée, est un trucage constitutif de manœuvres

frauduleuses au sens de l’article 496 du Code pénal, peu importe le genre de carte et la

nature de l’opération avec celle-ci (cf. Juris-classeur pénal, v° escroquerie, art.405, fasc.3,

n°63).

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont partant à retenir, comme auteurs pour

avoir agi de concert, dans les liens de la prévention telle que libellée sub 2) à leur encontre.

Récapitulatif

Au vu des développements qui précèdent, les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.)

sont partant à acquitter des infractions suivantes :

« comme auteurs, coauteurs, sinon complices,

1. depuis un temps indéterminé mais non prescrit, notamment le 13 mai 2023 entre 05.30

heures et 06.30 heures, à L-ADRESSE3.),

principalement, en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,

dans une intention frauduleuse, d’avoir soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne lui

appartient pas,

en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE3.), né le DATE3.),

un portemonnaie avec son contenu dont notamment une carte de crédit SOCIETE1.) émise

par la banque (SOCIETE5.) ainsi que des cartes bancaires émises par les banques

SOCIETE3.) et SOCIETE4.) appartenant à PERSONNE3.), pré qualifié, partant des choses

qui ne leur appartiennent pas,

subsidiairement, en infraction à l’article 505 du Code pénal,

d’avoir recelé une chose obtenue à l’aide d’un délit,

en l’espèce, d'avoir recelé les objets suivants :

un portemonnaie avec son contenu dont notamment une carte de crédit SOCIETE1.) émise

par la SOCIETE2.) » ainsi que des cartes bancaires émises par les banques SOCIETE3.) et

SOCIETE4.) appartenant à PERSONNE3.), pré qualifié, obtenus à l'aide du vol. ».

Les prévenus PERSONNE1.) et PERSONNE2.) sont cependant convaincus par les débats

menés à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif :

« comme auteurs, ayant commis les infractions ensemble,

1. le 13 mai 2023 entre 05.30 heures et 06.30 heures, à L-ADRESSE3.),

en infraction à l'article 508 du Code pénal,

ayant trouvé une chose mobilière appartenant à autrui et en ayant obtenu par hasard la

possession, l'avoir frauduleusement celée,

en l'espèce, avoir frauduleusement celé un portemonnaie avec son contenu dont une

carte de crédit SOCIETE1.) émise par la SOCIETE2.) », ainsi que des cartes bancaires

émises par les banques SOCIETE3.) et SOCIETE4.) appartenant à PERSONNE3.),

préqualifié,

2. le 13 mai 2023, entre 05.30 heures et 06.30 heures, dans le magasin ENSEIGNE1.) et

au restaurant ENSEIGNE2.), sis à L-ADRESSE4.) magasin,

en infraction à l'article 496 du Code pénal,

dans le but de s'approprier des choses appartenant à autrui, de s'être fait remettre des

meubles en faisant usage de manœuvres frauduleuses pour persuader l'existence d'un

crédit imaginaire,

en l'espèce, dans le but de s'approprier des choses appartenant au magasin SOCIETE6.)

et au restaurant ENSEIGNE2.), de s'être fait remettre des marchandises non autrement

déterminées d'une valeur totale de 140,70 € en employant des manœuvres frauduleuses

en se présentant comme titulaire légitime d'une carte bancaire émise au nom de

PERSONNE3.), né le DATE3.), et en faisant usage de la carte précitée pour persuader

l'existence d'un crédit imaginaire. »

La peine

PERSONNE2.)

Les infractions consistant à détenir la carte bancaire celée et à effectuer un paiement à l’aide

de cette carte constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours

idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’effectuer un nouveau paiement à

l’aide de la carte celée, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire. Il convient dès lors

d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

L’article 496 du Code pénal sanctionne le délit d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement

de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €.

Le cel frauduleux est puni, en vertu de l’article 508 du Code pénal, d’un emprisonnement de

huit jours à deux ans et d’une amende de 500 € à 5.000 €.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’escroquerie.

Eu égard à la gravité des faits et de la facilité de passage à l’acte, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE2.) à une peine d'emprisonnement de 12 mois et de faire abstraction

d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal, au vu de sa situation financière.

Étant donné que le prévenu n’a pas comparu à l’audience, le Tribunal ne saurait lui accorder

un sursis, ne fût-il que partiel ou probatoire.

PERSONNE1.)

Les infractions consistant à détenir la carte bancaire celée et à effectuer un paiement à l’aide

de cette carte constituent un même fait poursuivant un même objectif ; il y a dès lors concours

idéal. Toutefois, à chaque fois que le prévenu a décidé d’effectuer un nouveau paiement à

l’aide de la carte celée, une nouvelle résolution criminelle était nécessaire. Il convient dès lors

d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal.

Conformément aux dispositions de ces articles, il y a lieu de prononcer la peine la plus forte

qui pourra être élevée au double du maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des

peines prévues pour les différents délits.

L’article 496 du Code pénal sanctionne le délit d’escroquerie d’une peine d’emprisonnement

de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 € à 30.000 €.

Le cel frauduleux est puni, en vertu de l’article 508 du Code pénal d’un emprisonnement de

huit jours à deux ans et d’une amende de 500 € à 5.000 €.

En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’escroquerie.

Eu égard à la gravité des faits et de la facilité de passage à l’acte, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d'emprisonnement de 12 mois et de faire abstraction

d’une amende, par application de l’article 20 du Code pénal, au vu de sa situation financière.

Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son

encontre.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE2.) et statuant

contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.), le représentant du ministère public entendu

en son réquisitoire et le mandataire du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications

et moyens de défense,

Quant à PERSONNE2.)

acquitte PERSONNE2.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE2.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à

8,52 € ;

Quant à PERSONNE1.)

acquitte PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de douze (12) mois ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à

1,22 € ;

d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal ;

Par application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 66, 496 et 508 du Code pénal et des articles 1,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 626, 627, 628 et 628-1 du Code de

procédure pénale dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge

et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du

procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du

ministère public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'opposition.

L'opposition doit être formée dans les formes et délais prévus aux articles 187 et suivants du Code de procédure

pénale, à savoir dans les 15 jours qui suivent la remise du présent jugement par lettre recommandée avec avis

de réception, par courrier adressé au Parquet du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, Cité judiciaire,

Plateau St Esprit, L-2080 Luxembourg. Si vous n'avez pas reçu la lettre personnellement, vous pouvez former

opposition dès que vous avez connaissance du jugement. Votre lettre doit indiquer vos nom, prénom et adresse,

la date et le numéro du jugement et la déclaration que vous formez opposition.

Si une personne s'est constituée PARTIE CIVILE contre vous, c'est-à-dire si quelqu'un a demandé au tribunal de

vous condamner à lui payer une certaine somme pour réparer le dommage que vous avez causé, vous devez

obligatoirement lui adresser une lettre de la même teneur.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure

pénale. A partir de la notification du jugement réputé contradictoire vous pouvez FAIRE APPEL pendant 40 jours

en vous présentant personnellement au greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg qui a rendu le

jugement, ou en donnant mandat à un avocat, sauf si le Tribunal statue en tant que juridiction d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement réputé contradictoire

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg

à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours

peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner

de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé

au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.