Court convicts defendant of property damage and orders civil compensation for victim's losses.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary destruction of property and ordered a fine of 500 euros. The court found the defendant liable for damages totaling 3,500 euros and procedural costs of 750 euros to the private prosecutor. This decision was based on sufficient evidence presented during the public hearing regarding the specific items destroyed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 528 and 545 of the Penal Code; The court establishes that voluntary destruction of property constitutes a criminal offense punishable by fine, and the civil court has jurisdiction to award full compensation for material and moral damages proven by the private prosecutor.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 81/2025
not. 19287/24/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Roumanie),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de :
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-
Alzette,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
_____________________________
F A I T S :
Par citation du 17 octobre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 5 décembre 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :
infractions aux articles 528 et 545 du Code pénal.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) furent entendus séparément en leurs
déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de procédure
pénale.
Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant à Esch-sur-Alzette se constitua partie civile
au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.),
défendeur au civil. Il donna lecture de ses conclusions écrites qu'il déposa sur le bureau du
Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Paul MINDEN, premier substitut du procureur d'Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Luca GOMES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus amplement
les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 17 octobre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 19287/24/CD à
charge du prévenu.
Au pénal
Le ministère public reproche à PERSONNE1.),
comme auteur,
le 26 avril 2024, vers 19.20 heures, à ADRESSE4.),
1) d’avoir volontairement détruit notamment une chaise en bois détérioré notamment deux
chaises en bois, deux tables en bois et une balustrade,
2) d’avoir volontairement détruit notamment la fenêtre de la porte d’entrée, ainsi qu’un vitrail
se trouvant dans le bâtiment au 1er étage.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et des débats menés à l’audience publique du 5
décembre 2024, et notamment des aveux du prévenu tant lors de son audition policière du 15
mai 2024 qu’à l’audience publique.
A la barre, le prévenu a expliqué qu'il était en état d'ivresse au moment des faits. En
descendant les escaliers, il aurait perdu l'équilibre, arguant que la balustrade de la cage
d'escalier n'aurait pas correctement été fixée. Il a ensuite précisé s'être énervé et avoir brisé
la fenêtre de la cage d'escalier, en ajoutant qu'un trou était déjà présent dans le verre de la
fenêtre. De plus, il a avoué avoir jeté quatre chaises et deux tables qu'il avait trouvées dans
le couloir de l'immeuble, ainsi que la balustrade sur le trottoir. Il a encore soutenu qu’il n’aurait
pas cassé la fenêtre de la porte d’entrée.
Finalement, le prévenu a présenté ses excuses pour son comportement et a expliqué qu'il
suivrait une thérapie pour mieux gérer ses émotions.
Le mandataire du prévenu n’a pas autrement contesté les infractions reprochées à son
mandant.
Les aveux d’PERSONNE1.) sont par ailleurs corroborés par les constatations des agents de
police consignées dans le procès-verbal n° 155275-1/2024 du 26 avril 2024 de la police grand-
ducale, région Capitale, commissariat Luxembourg (C3R), ensemble les déclarations, sous la
foi du serment, des témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.).
A l’audience publique du 5 décembre 2024, le témoin PERSONNE2.) n’a pas su préciser si la
vitre de la porte d’entrée était déjà cassée avant les faits, étant donné qu’elle n’était pas
souvent présente au café.
A la même audience, le témoin PERSONNE3.) a confirmé que la fenêtre de la porte d’entrée
avait déjà était endommagée avant le jour des faits.
Les infractions libellées à charge du prévenu sub 1) et 2) sont partant établies tant en fait
qu’en droit, de sorte qu’il y a lieu de les retenir dans le chef d’PERSONNE1.), les déclarations
de ce dernier selon lesquelles la balustrade se serait détachée par elle-même étant peu
probables et n’emportent dès lors pas la conviction du Tribunal. En revanche, il y a lieu
d’écarter la destruction de la fenêtre de la porte d’entrée et partant de limiter l’infraction libellée
sub 2) à la destruction du vitrail se trouvant dans le bâtiment au premier étage.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu
par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif et ses aveux :
« comme auteur, ayant lui-même commis les infractions,
le 26 avril 2024, vers 19.20 heures, à ADRESSE4.),
1) en infraction à l’article 528 du Code pénal,
d’avoir volontairement détruit et détérioré des biens mobiliers d’autrui,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit une chaise en bois et détérioré deux chaises
en bois, deux tables en bois et une balustrade, partant des biens mobiliers appartenant
à autrui,
2) en infraction à l’article 545 du Code pénal,
d’avoir volontairement détruit une clôture urbaine,
en l’espèce, d’avoir volontairement détruit le vitrail se trouvant dans le bâtiment au 1er
étage.»
La peine
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles,
celles-ci ayant été commises dans une intention délictuelle unique.
Il y a dès lors lieu d’appliquer les dispositions de l’article 65 du Code pénal suivant lesquelles
il convient de ne prononcer que la peine la plus forte.
L’article 528 du Code pénal sanctionne l’infraction de destruction volontaire de biens mobiliers
d’autrui d’un emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 251 € à 10.000 €, ou
d’une de ces peines seulement.
La destruction de clôtures est punie en vertu de l’article 545 du Code pénal d’un
emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de 251 € à 2.000 €, ou d’une de ces
peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 528 du Code pénal alors qu’elle
prévoit la durée de privation de liberté la plus longue.
Au vu de la gravité des faits, ainsi que de la facilité de passage à l’acte, mais en tenant
également compte de l’absence d’antécédents judiciaires dans le chef du prévenu, de ses
aveux et de son repentir sincère, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une amende de 500
€, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.
Au civil
A l’audience publique du 5 décembre 2024, Maître Daniel NOEL, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
demanderesse au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame actuellement, après avoir suivi les débats à l’audience
publique, lesquels ont permis de constater que la destruction de la fenêtre de la porte d’entrée
n’est pas imputable au prévenu, la somme de 6.795,91 € (7.631,21 – 835,30) à titre de
réparation de ses préjudices matériel et moral (« inconvénients et tracas »), avec les intérêts
légaux à partir du 26 avril 2024, date du jour de l’infraction, jusqu’à solde.
La demande est fondée en son principe, alors que les dommages dont la partie demanderesse
au civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec les infractions retenues
sub 1) et 2) dans le chef du prévenu.
Le Tribunal se doit de constater que le vitrail et la rambarde détruits par le prévenu
présentaient déjà quelques dégâts avant les faits. Partant, au vu des éléments du dossier
répressif, ensemble les explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex
aequo et bono, le préjudice subi par PERSONNE2.) à 3.500 €, toutes causes confondues, et
rejette la demande pour le surplus.
Le Tribunal condamne partant PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) à la somme de 3.500
€ à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral, avec les intérêts légaux à partir du
26 avril 2024, date du jour de l’infraction, jusqu’à solde.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.000 €.
Le Tribunal rappelle que l’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale dispose que,
lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle
et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Le Tribunal constate que la demanderesse au civil a dû recourir aux services d’un avocat pour
faire valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, de sorte que la demande en
allocation d’une indemnité de procédure, sur base de l’article 194 du Code de procédure
pénale, est à déclarer fondée et justifiée pour le montant de 750 €, et à rejeter pour le surplus.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 750 €.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu en ses
conclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le mandataire
du prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal
qu’au civil,
Au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
de cinq cents (500) € ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à 24,02 ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à cinq (5) jours
;
Au civil
d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
dit cette demande recevable en la forme ;
d i t la demande en réparation du préjudice matériel subi fondée et justifiée pour le montant
de trois mille cinq cents (3.500) €, toutes causes confondues, et la rejette pour le surplus ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de trois mille cinq
cents (3.500) €, avec les intérêts légaux à partir du 26 avril 2024, date du jour de l’infraction,
à titre de réparation de ses préjudices matériel et moral ;
d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée et
justifiée pour le montant de sept cent cinquante (750) € et la rejette pour le surplus ;
partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) la somme de sept cent
cinquante (750) € à titre d’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile.
Par application des articles 14, 15, 28, 29, 30, 65, 66, 528, 545 du Code pénal et des articles
1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge
et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du
procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.