Court allows civil claim for damages and procedural fees in assault case while convicting defendant criminally.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary injury and ordered him to pay the civil party €3,500 in damages plus €750 in procedural fees. The court found the civil claim well-founded regarding the injury compensation but rejected the request for additional procedural costs beyond the standard amount. Consequently, the defendant was held liable for the specified monetary sums while the criminal conviction proceeded under the Code pénal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409 du Code pénal; Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may award damages and procedural fees to the civil party in a criminal proceeding for intentional injury, provided the claim is supported by evidence and the procedural fee request is reasonable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 80/2025
not. 13846/24/CD
1x ex.p./s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) Sàrl, établie à L-
ADRESSE4.), inscrite sur la liste V du Tableau de et des Sociétés de Luxembourg
sous le numéro NUMERO1.), représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, demeurant professionnellement à
la même adresse,
parties civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
F A I T S :
Par citation du 17 octobre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 5 décembre 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal.
A cette audience le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance des
actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE3.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie
civile au nom et pour le compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre
PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture de ses conclusions écrites qu'elle
déposa sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le prévenu PERSONNE1.), renonçant à l’assistance d’un avocat à l’audience par déclaration
écrite, datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale, fut
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Paul MINDEN, premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 17 octobre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice 13846/24/CD à
charge du prévenu PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 17 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Au pénal
Le ministère public reproche à PERSONNE1.), comme auteur,
le 4 avril 2024, entre 23.00 heures et 23.15 heures, à ADRESSE5.),
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à PERSONNE2.), née le DATE2.),
personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement, notamment en la poussant et en la
prenant par le cou avec les deux mains, en serrant son cou et en la frappant avec la main,
avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés ont entraîné une incapacité
de travail personnel d’au moins 3 jours.
Les faits
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments du dossier
répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et des débats menés à l’audience publique du 5
décembre 2024, et notamment du certificat médical du 5 avril 2024 dressé par le docteur
PERSONNE4.), des photos des blessures de PERSONNE2.) et des déclarations du témoin
PERSONNE2.) devant la police et sous la foi du serment à l’audience publique.
A la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté avoir poussé PERSONNE2.), lui avoir
porté un coup au visage et l’avoir prise par le cou lors d’une dispute conjugale ayant eu lieu
le 4 avril 2024. Il a expliqué avoir perdu le contrôle de ses actes et avoir arrêté quand il s’est
aperçu de ses agissements. Il a cependant minimisé son comportement en soutenant que
PERSONNE2.) l’aurait également agressé. Il s’est finalement excusé en admettant que sa
réaction n’était pas appropriée.
En droit
En vertu de l’article 409 du Code pénal « sera puni d’un emprisonnement de six mois à cinq
ans et d’une amende de 251 € à 5.000 €, quiconque aura fait des blessures ou porté des
coups
1° au conjoint ou conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement ;
[…]
S’il est résulté des coups ou blessures volontaires visés à l’article 1er une maladie ou une
incapacité de travail personnel, les peines seront un emprisonnement de 1 an à 5 ans et une
amende de 501 € à 25.000 € en l’absence de préméditation […]. »
En l’espèce, le Tribunal retient que l’infraction de coups et blessures reprochée au prévenu
est établie tant en fait qu’en droit au vu des déclarations policières de PERSONNE2.),
réitérées sous la foi du serment à l’audience.
Les déclarations de PERSONNE2.) sont corroborées par les constatations des agents de
police, par le certificat médical du 5 avril 2024 établi par le docteur PERSONNE4.) qui a
constaté diverses blessures récentes sur le cou, la poitrine et l’avant-bras gauche ainsi qu’un
hématome de la pommette sur PERSONNE2.) ainsi que par le certificat médical établi le 9
avril 2024 par le docteur Jean-François MICHEL, versée à l’audience par le mandataire de
PERSONNE2.) et attestant divers hématomes.
Le Tribunal n’a dès lors aucune raison de douter de la véracité des déclarations du témoin,
qui a été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice, et dont les déclarations
sont corroborées par d’autres éléments du dossier répressif.
Concernant la circonstance de la cohabitation, il est établi au vu des éléments du dossier
répressif et des déclarations de PERSONNE2.) sous la foi du serment, ensemble les
déclarations du prévenu, qu’au moment des faits, PERSONNE2.) et PERSONNE1.) formaient
un couple et cohabitaient à l’adresse sise à L-ADRESSE3.). PERSONNE2.) a également
déclaré à l’audience qu’ils n’habitent plus ensemble. Il s’ensuit que PERSONNE2.) est à
considérer, en ce qui concerne le fait en cause, comme la personne avec laquelle
PERSONNE1.) a vécu habituellement.
Concernant la circonstance aggravante de l’incapacité de travail personnel, celle-ci est
également établie par le certificat médical du 5 avril 2024 du docteur PERSONNE4.) et par le
certificat médical établi le 9 avril 2024 par le docteur Jean-François MICHEL desquels il résulte
que PERSONNE2.) a été en incapacité de travail du 5 avril 2024 au 21 avril 2024 inclus,
partant pendant 17 jours.
Il s’ensuit que les circonstances aggravantes prévues aux alinéas 1er et 3 de l’article 409 du
Code pénal sont données en l’espèce et sont partant à retenir dans le chef du prévenu.
Le prévenu PERSONNE1.) est par conséquent à retenir dans les liens de l’infraction lui
reprochée par le ministère public, sauf à préciser que la durée de l’incapacité de travail était
de 17 jours, conformément aux certificats médicaux cités ci-avant.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu
par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats à l’audience publique et ses aveux
:
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 4 avril 2024, entre 23.00 heures et 23.15 heures, à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à la personne avec laquelle
il a vécu habituellement, avec la circonstance que les blessures faites et les coups
portés volontairement ont entraîné une incapacité de travail personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE2.), née le DATE2.), personne avec laquelle il a vécu habituellement, en la
poussant et en la prenant par le cou avec les deux mains, en serrant son cou et en la
frappant avec la main, avec la circonstance que les blessures faites et les coups portés
ont entraîné une incapacité de travail personnel de 17 jours. »
La peine
Aux termes de l’article 409 alinéas 1er et 3 du Code pénal, les coups portés et les blessures
faites à la personne avec laquelle on a vécu habituellement sont punis d’un emprisonnement
d’un an à cinq ans et d’une amende de 501 € à 25.000 €, lorsque ces coups et blessures ont
entraîné une incapacité de travail personnel.
Au vu de la gravité du fait, tout en tenant également compte de l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu et de ses aveux, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une peine d’emprisonnement de 15 mois et à une amende de 1.000 €.
Le prévenu n’ayant à ce jour pas subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des
peines, le Tribunal estime qu’il n’est dès lors pas indigne d’une certaine clémence. Il y a partant
lieu de lui accorder la faveur du sursis quant à l’intégralité de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Au civil
A l’audience du 5 décembre 2024, Maître Isabelle CECCARELLI, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), partie
demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est
conçue comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à
intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande est recevable pour avoir été faite dans la forme et délai de la loi.
La demanderesse au civil réclame le montant de 8.236 € à titre de réparation de son dommage
subi.
La demande civile est fondée en principe. En effet, les dommages dont la demanderesse au
civil entend obtenir réparation sont en relation causale directe avec l’infraction retenue à
charge de PERSONNE1.).
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications et les pièces fournies à
l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono, le dommage subi par PERSONNE2.) à la
somme totale de 3.500 €, tous préjudices confondus, et rejette la demande pour le surplus.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.)
la somme de 3.500 €, avec les intérêts légaux à partir du jour des faits, le 4 avril 2024, jusqu’à
solde.
Le mandataire de PERSONNE2.) réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 €.
Étant donné que la demanderesse au civil a dû recourir aux services d’un avocat pour faire
valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, il paraît inéquitable de laisser les
charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte que la demande en allocation
d'une indemnité de procédure est à déclarer fondée pour le montant de 750 €.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de 750
€ à titre d’indemnité de procédure.
P A R C E S M O T I F S:
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire de la partie demanderesse au
civil entendu en ses conclusions, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et
moyens de défense tant au pénal qu’au civil, et le représentant du ministère public entendu en
son réquisitoire,
Au pénal
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, à une peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, à une amende de mille (1.000) € ainsi qu’aux frais
de sa mise en jugement, liquidés à 33,92 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de la peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Au civil
d o n n e
a c t e
à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.)
;
se
d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d i t cette demande recevable en la forme ;
la d i t fondée et justifiée, toutes causes confondues, pour le montant de trois mille cinq
cents (3.500) € et la rejette pour le surplus ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer PERSONNE2.) la somme de trois mille cinq
cents (3.500) €, avec les intérêts légaux à compter du jour de l’infraction pénale, le 4 avril
2024, jusqu’à solde ;
d i t la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le
montant de sept cent cinquante (750) € et la rejette pour le surplus;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent
cinquante (750) € à titre d’indemnité de procédure ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.
Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal et des articles 1,
2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1
du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge
et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du
procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.