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TALCH16_79 Généré par l'IA

Court convicts defendant of privacy violation and orders civil compensation for victim.

Numéro de cause TALCH16_79
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of violating privacy laws and ordered him to pay civil damages to the victim. The court found the defendant liable for infringing upon the victim's private life, resulting in a judgment for 3,000 euros in damages plus 750 euros in procedural costs. The decision was based on the proven facts of the case and the application of relevant penal and procedural codes.

Regeste Legislator

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Articles 442-2 of the Penal Code and Article 6 of the Law of 11 August 1982 on the protection of private life; the court establishes that a violation of private life constitutes a criminal offense and justifies civil compensation when proven.

Mots-clés

Généré par l'IA
violation of private life criminal conviction civil compensation procedural costs privacy protection law infractions contre l'intégrité sexuelle infractions contre le domaine secret harcèlement en ligne

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 442-2 of the Penal Code
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
Article 6 of the Law of 11 August 1982 concerning the protection of private life
en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie
Articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 and 442-2 of the Penal Code
Articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 and 628-1 of the Code of Criminal Procedure
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénal.
articles 442-2 du Code pénal
infraction aux articles 442-2 du Code pénal et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la
article 442-2 du Code pénal
en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,
article 65 du Code pénal
Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que
article 31 du Code pénal
L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :
article 194 du Code de procédure pénale
Le Tribunal rappelle que l’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale dispose que,
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Texte complet

Jugt no 79/2025

not. 7801/22/CD

1x ex.p/s

1xconfiscation

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à Luxembourg,

demeurant à L-ADRESSE1.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

- p r é v e n u -

en présence de:

PERSONNE2.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

comparant par Maître Eve MATRINGE, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Nicolas BANNASCH, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.

F A I T S :

Par citation du 17 octobre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 5 décembre 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les préventions suivantes :

infraction aux articles 442-2 du Code pénal et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée.

A l’audience du 5 décembre 2024, le premier juge-président constata l'identité du prévenu, lui

donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de

son droit de ne pas s’incriminer soi-même.

PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénal.

Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas BANNASCH, les deux avocats

à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour le

compte de PERSONNE2.), demanderesse au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.

Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle déposa sur le bureau du Tribunal et qui

furent signées par le premier juge-président et par le greffier.

Le représentant du ministère public, Paul MINDEN, premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Maître Max KREUTZ, avocat à la Cour, en remplacement de Maître Philippe PENNING,

avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg, développa les moyens de défense du

prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu la citation du 17 octobre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n°7801/22/CD à

charge du prévenu.

Vu l’information menée par le juge d’instruction.

Vu l’ordonnance de renvoi numéro 667/24 du 8 mai 2024 rendue par la chambre du conseil

du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une

chambre correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de ce siège pour y répondre du chef

d'infraction aux articles 442-2 du Code pénal et 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la

protection de la vie privée.

Au pénal

Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à

PERSONNE1.),

comme auteur,

entre le 22 mai 2021 et le 15 juin 2023, depuis son domicile sis à L-ADRESSE1.),

1. d'avoir harcelé de façon répétée PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment :

-

en lui envoyant un message de la teneur suivante : « So du kenns muer awer net an

der rosaer Box Oder ? [...] Well ech éierlech gesoot 500€ bezuelt hätt n aaner Fäll fir

deen gäilen Aarsch am Dpggystyle ze fécken » ;

-

en l'appelant une quarantaine de fois, souvent à des heures tardives, voire en pleine

nuit ;

-

en lui faisant savoir lors de certains de ces appels, qu'il était en train de se masturber

et en faisant des bruits de gémissement ;

alors qu'il savait ou aurait dû savoir qu'il affecterait gravement par ce comportement la

tranquillité de celle-ci ;

2. d'avoir sciemment inquiété ou importuné PERSONNE2.), née le DATE2.), notamment :

-

en lui envoyant un message de la teneur suivante : « So du kenns muer awer net an

der rosaer Box Oder ? [...] Well ech éierlech gesoot 500€ bezuelt hätt n aaner Fäll fir

deen gäilen Aarsch am Dpggystyle ze fécken » ;

-

en l'appelant une quarantaine de fois, souvent à des heures tardives, voire en pleine

nuit ;

-

en lui faisant savoir lors de certains de ces appels, qu'il était en train de se masturber

et en faisant des bruits de gémissement.

Au vu des éléments du dossier répressif soumis à l’appréciation du Tribunal et des débats

menés à l’audience publique du 5 décembre 2024, et notamment des constatations policières,

des perquisitions et saisies, du résultat de l’exploitation des téléphones portables appartenant

à PERSONNE1.), du rapport d’expertise neuropsychiatrique du Dr. Marc GLEIS du 8 février

2024, des déclarations du témoin devant la police ainsi qu’à l’audience publique sous la foi du

serment et des aveux complets du prévenu, les infractions mises à charge du prévenu sont

établies tant en fait qu’en droit, de sorte qu’elles sont à retenir à son encontre.

Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu

par les débats à l’audience, ensemble les éléments du dossier répressif, les déclarations sous

la foi du serment du témoin et ses aveux complets :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

entre le 22 mai 2021 et le 15 juin 2023, depuis son domicile sis à L-ADRESSE1.),

1. en infraction à l’article 442-2 du Code pénal,

d'avoir harcelé de façon répétée une personne alors qu'il savait qu'il affecterait

gravement par ce comportement la tranquillité de la personne visée,

en l'espèce, d'avoir harcelé de façon répétée

PERSONNE2.), née le DATE2.),

notamment :

-

en lui envoyant un message de la teneur suivante : « So du kenns muer awer net

an der rosaer Box Oder ? l...] Well ech éierlech gesoot 500€ bezuelt hätt n aaner

Fäll fir deen gäilen Aarsch am Dpggystyle ze fécken » ;

-

en l'appelant une quarantaine de fois, souvent à des heures tardives, voire en

pleine nuit ;

-

en lui faisant savoir lors de certains de ces appels, qu'il était en train de se

masturber et en faisant des bruits de gémissement ;

alors qu'il savait qu'il affecterait gravement par ce comportement la tranquillité de

celle-ci ;

2. en infraction à l'article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie

privée,

d'avoir sciemment inquiété et importuné une personne par des appels téléphoniques

répétés et intempestifs et l'avoir harcelé par des messages écrits,

en l'espèce, d'avoir sciemment inquiété et importuné PERSONNE2.), née le DATE2.),

notamment :

-

en lui envoyant un message de la teneur suivante : « So du kenns muer awer net

an der rosaer Box Oder ? J Well ech éierlech gesoot 500€ bezuelt hätt n aaner

Fäll fir deen gäilen Aarsch am Dpggystyle ze fécken » ;

-

en l'appelant une quarantaine de fois, souvent à des heures tardives, voire en

pleine nuit ;

-

en lui faisant savoir lors de certains de ces appels, qu'il était en train de se

masturber et en faisant des bruits de gémissement. »

La peine

Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours idéal entre elles.

Conformément aux dispositions de l’article 65 du Code pénal, il convient de ne prononcer que

la peine la plus forte.

Aux termes de l’article 442-2 du Code pénal, quiconque aura harcelé de façon répétée une

personne alors qu’il savait ou aurait dû savoir qu’il affecterait gravement par ce comportement

la tranquillité de la personne visée, sera puni d’une peine d’emprisonnement de quinze jours

à deux ans et d’une amende de 251 € à 3.000 €, ou de l’une de ces peines seulement.

L’article 6 de la loi du 11 août 1982 sanctionne d’un emprisonnement de huit jours à un an et

d’une amende de 251 à 5.000 €, ou d’une de ces peines seulement, le fait d’inquiéter ou

d’importuner sciemment une personne par des appels téléphoniques répétés et intempestifs

ou de la harceler par des messages écrits ou autres.

La peine la plus forte est dès lors celle prévue pour le harcèlement obsessionnel.

Dans l’appréciation de la peine, le Tribunal tient compte de la gravité des faits retenus à charge

de PERSONNE1.), mais également de ses aveux complets et de son repentir paraissant

sincère. Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 6 mois

ainsi qu’à une amende de 1.500 €.

PERSONNE1.) n’a pas subi de condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il

ne paraît pas indigne de bénéficier de cette mesure. Il y a dès lors lieu d’accorder au prévenu

la faveur du sursis intégral quant à la peine d’emprisonnement à prononcer à son encontre.

Les confiscations

L’article 31 du Code pénal prévoit que la confiscation spéciale s’applique :

1° aux biens comprenant les actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou

immeubles, tangibles ou intangibles, ainsi que les documents ou instruments juridiques, sous

quelque forme que ce soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces

actifs ou de droits y afférents biens formant l’objet ou le produit, direct ou indirect d’une

infraction ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’infraction, y compris les

revenus de ces biens ;

2° aux biens qui ont servi ou qui ont été destinés à commettre l’infraction, quand la propriété

en appartient au condamné ou dont il a la libre disposition, sous réserve des droits du

propriétaire de bonne foi ;

3° aux biens qui ont été substitués à ceux visés au point 1°, y compris les revenus des biens

substitués ;

4° aux biens dont la propriété appartient au condamné et dont la valeur monétaire correspond

à celle des biens visés au point 1°, si ceux-ci ne peuvent être trouvés aux fins de confiscation ;

5° aux actifs de toute nature, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou

intangibles, ainsi qu’aux documents ou instruments juridiques, sous quelque forme que ce

soit, y compris électronique ou numérique, attestant la propriété de ces actifs ou de droits y

afférents, appartenant au condamné ou, sous réserve des droits du propriétaire de bonne foi,

dont il a la libre disposition, lorsque ni le condamné, ni le propriétaire, mis en mesure de

s’expliquer sur les biens dont la confiscation est envisagée, n’ont pu en justifier l’origine, s’il

s’agit d’un crime ou d’un délit puni d’au moins quatre ans d’emprisonnement et ayant procuré

un profit direct ou indirect.

Eu égard aux développements ci-avant, il y a lieu d’ordonner la confiscation des objets

suivants, dans la mesure où ils ont servi à commettre les infractions :

- un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S22 Ultra, de couleur noire, portant

les numéros IMEI NUMERO1.) et NUMERO2.),

- un téléphone portable de la marque SAMSUNG, de couleur rose, portant le numéro de série

NUMERO3.),

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO4.)/2023 du 29 juillet 2023 dressé par la police

grand-ducal, région Sud-Ouest, commissariat Esch C3R.

Au civil

A l’audience du 5 décembre 2024, Maître Eve MATRINGE, en remplacement de Maître Nicolas

BANNASCH, les deux, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile

au nom et pour compte de

PERSONNE2.), partie

demanderesse au civil, contre

PERSONNE1.), défendeur au civil.

Cette partie civile, déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg, est

conçue comme suit :

Il y a lieu de donner acte aux demanderesses au civil de leur constitution de partie civile.

Le Tribunal est compétent pour connaître de la demande civile, eu égard à la décision à

intervenir au pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).

La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de la loi.

PERSONNE2.) réclame à titre de ses dommages le montant de 27.984,97 €, sinon toute autre

somme même supérieure à évaluer ou à dire d’experts avec les intérêts compensatoires

légaux à partir de la présente demande en justice, jusqu’à solde, subsidiairement, et en cas

de contestation des montants réclamés, nommer un expert médical et un expert calculateur.

Le Tribunal décide que la demande civile est fondée en principe. En effet, le dommage dont

PERSONNE2.) entend obtenir réparation est en relation causale directe avec les infractions

retenues à charge de PERSONNE1.).

Au vu des explications et pièces fournies à l’audience, le Tribunal évalue, ex aequo et bono,

le dommage subi par PERSONNE2.), à la somme totale de 3.000 €, tous préjudices

confondus, et rejette la demande pour le surplus.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE3.)

la somme de 3.000 €, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice, à savoir le 5

décembre 2024, jusqu’à solde.

La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 1.500 €.

Le Tribunal rappelle que l’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale dispose que,

lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle

et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le

montant qu’il détermine.

Étant donné que la demanderesse au civil a dû recourir aux services d’un avocat pour faire

valoir ses droits dans une affaire où elle a été victime, il paraît inéquitable de laisser les

charges encourues par la partie civile à sa charge, de sorte que la demande en allocation

d’une indemnité de procédure, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, est à

déclarer fondée et justifiée pour le montant de 750 €, et à rejeter pour le surplus.

Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de

procédure de 750 €.

P A R C E S M O T I F S:

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le mandataire de la partie demanderesse au civil entendu

en ses conclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire et le

mandataire du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense tant au pénal qu’au

civil,

Au pénal

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de six (6) mois, à une amende de mille cinq cents (1.500) € ainsi qu'aux

frais de sa mise en jugement, liquidés à 1.995,72 € ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à quinze (15)

jours ;

d i t

qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine

privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine

de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine

et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du

Code pénal ;

o r d o n n e la confiscation des objets suivants :

- un téléphone portable de la marque SAMSUNG, modèle S22 Ultra, de couleur noire, portant

les numéros IMEI NUMERO1.) et NUMERO2.),

- un téléphone portable de la marque SAMSUNG, de couleur rose, portant le numéro de série

NUMERO3.),

saisis suivant procès-verbal numéroNUMERO4.)/2023 du 29 juillet 2023 dressé par la police

grand-ducal, région Sud-Ouest, commissariat Esch C3R ;

Au civil

d o n n e a c t e à PERSONNE2.) de sa constitution de partie civile contre PERSONNE1.) ;

se

d é c l a r e compétent pour en connaître ;

d i t la demande recevable en la forme ;

dit la demande civile de PERSONNE2.) fondée et justifiée, toutes causes confondues, pour

le montant de trois mille (3.000) € et la rejette pour le surplus ;

partant condamne PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de trois mille

(3.000) € avec les intérêts au taux légal à partir du 5 décembre 2024, date de la demande en

justice, jusqu’à solde ;

d i t

la demande en obtention d’une indemnité de procédure fondée et justifiée pour le

montant de sept cent cinquante (750) € et la rejette pour le surplus;

partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent

cinquante (750) € à titre d’indemnité de procédure ;

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée contre lui.

Par application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 31, 32, 65, 66 et 442-2 du Code pénal, de

l’article 6 de la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la vie privée et des articles 1,

2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1

du Code de procédure pénale, dont mention a été faite.,

Ainsi fait et jugé par Sydney SCHREINER, premier juge-président, Maïté BASSANI, juge et

Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le premier juge-président en l'audience publique au

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, date qu’en tête, en présence de Nicole

MARQUES, premier substitut du procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à

l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu

par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique

par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir

spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.