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TALCH16_78 Généré par l'IA

Luxembourg court convicts brother for assault but grants full suspended sentence due to family ties and financial hardship.

Numéro de cause TALCH16_78
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and injury against his brother, finding the facts established by police reports and witness testimony. While the court imposed a nine-month prison sentence and court costs, it applied a full suspension of the execution of the penalty. The decision balanced the severity of the physical violence with the defendant's precarious financial situation and the familial relationship between the parties.

Regeste Legislator

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Articles 409, 14, 15, 20, 66 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may grant a full suspension of a prison sentence when the offense, while serious, does not warrant immediate execution, considering factors such as the relationship between the parties and the defendant's financial circumstances.

Mots-clés

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voluntary assault and injury suspended sentence family relationship financial hardship Tribunal d'Arrondissement Code pénal Luxembourg retrial warning causalité du coup du lapin

Dispositions légales citées

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Article 409 alinéa 1er du Code pénal
Infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.
Article 14 du Code pénal
Article 15 du Code pénal
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 20 du Code pénal
prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.
Article 66 du Code pénal
Article 56 alinéa 2 du Code pénal
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
Article 1 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 155 du Code de procédure pénale
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

Jugt no 78/2025

not. 21155/24/CD

1x ex.p/s

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- p r é v e n u -

______________________________

F A I T S :

Par citation du 16 octobre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 4 décembre 2024 devant

le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :

Infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.

A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de

l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas

s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et

signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite

entendu en ses explications et moyens de défense.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment

prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.

Le représentant du ministère public, Paul MINDEN, premier substitut du procureur d’Etat,

résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé,

L E J U G E M E N T Q U I S U I T :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro

21155/24/CD à charge du prévenu.

Vu la citation du 16 octobre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.

Vu l’information donnée par courrier du 16 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en

application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.

Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, ayant

lui-même commis l’infraction,

le 4 juin 2024, vers 09.30 heures, à ADRESSE3.),

d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son frère PERSONNE2.), né le

DATE2.), notamment en le tirant vers lui, en l’attrapant par l’arrière avec ses deux bras, en lui

serrant le cou avec la main et en l’étranglant à l’aide d’une serviette, causant des hématomes

au cou et au visage.

Les faits

Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se

résumer comme suit :

En date du 5 juin 2024, PERSONNE2.) s’est présenté au commissariat de police à Capellen-

Steinfort pour porter plainte contre son frère PERSONNE1.) pour des faits de coups et

blessures volontaires. Les agents de police ont constaté en effet des blessures au cou, au

bras, aux mains et au visage du plaignant.

Lors de son audition policière en date du même jour, PERSONNE2.) a expliqué que le 4 juin

2024, vers 9.30 heures il se trouvait dans sa chambre à coucher, en train de dormir, lorsque

son frère faisait du bruit en chantant. Enervé par le bruit de PERSONNE1.), il lui aurait ordonné

de se taire, ce qui a mené à une discussion entre les deux frères.

Afin d’éviter une dispute, PERSONNE2.) serait retourné dans sa chambre alors que

PERSONNE1.) l’aurait suivi et l’aurait attrapé par le cou en serrant très fort. PERSONNE2.) a

déclaré qu’il s’est alors défendu étant donné que son frère l’a étranglé, d’abord avec le bras,

et ensuite à l’aide d’une serviette autour du cou.

PERSONNE2.) a continué à expliquer qu’il a paniqué et a essayé de reprendre son souffle en

se rendant à la fenêtre, mais que son frère l’a retiré.

A un moment donné, PERSONNE2.) a réussi à se sauver dans le jardin de la maison familiale

et a appelé sa mère.

Lors de son audition policière du 5 juin 2024, PERSONNE1.) a confirmé qu’il a eu une dispute

avec son frère. Il a soutenu que PERSONNE2.) l’a agressé en le frappant au visage et en le

poussant. Les deux frères se seraient alors bagarrés. Il a nié avoir frappé et étranglé son frère

en soutenant qu’il l’a uniquement poussé et que son frère se serait infligé les blessures lui-

même après la dispute.

A l’audience publique du 4 décembre 2024, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du

serment, réitéré ses déclarations policières en précisant que son frère aurait également

proféré des menaces de mort à son encontre lors de l’agression. Il a encore déclaré que

depuis lors, il essaie d’éviter son frère et a renoncé à se constituer partie civile contre ce

dernier.

A la même audience, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières et a

contesté avoir étranglé PERSONNE2.) et lui avoir infligé des blessures.

En droit

Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter

la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.

Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de

la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans

être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en

fonction de son intime conviction.

Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur

lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,

I, 549).

Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette

conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En

d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de

réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne

raisonnable.

Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:

il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.

Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules

déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).

Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points

suivants :

a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions

affectives par rapport au procès…) ?

b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu

dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au

niveau de la mémoire) ?

c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.

FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).

D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a, tant devant la police, qu’à l’audience

publique, maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits

pour lesquels une plainte a été déposée par ce dernier.

Le Tribunal constate également que les déclarations sont par ailleurs corroborées par les

photographies des blessures de PERSONNE2.) réalisées par ce dernier immédiatement

après l’incident ainsi que par les constatations policières le lendemain des faits.

Dès lors, il s’ensuit que les explications du prévenu selon lesquelles PERSONNE2.) l’aurait

agressé et se serait lui-même infligé les blessures ne sauraient emporter la conviction du

Tribunal, ces dernières n’étant par ailleurs aucunement confirmées par un quelconque

élément du dossier répressif. Le Tribunal constate en outre que le prévenu a déjà un

antécédent judiciaire spécifique pour avoir fait des blessures et porté des coups à son frère et

à sa mère.

Le Tribunal souligne finalement qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier

répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les

déclarations de PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a

aucune raison de douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies. Le

témoin a par ailleurs été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice.

Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a volontairement porté des

coups et fait des blessures à PERSONNE2.).

Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) est le frère de PERSONNE2.), de sorte

que la circonstance aggravante prévue à l’article 409 4° du Code pénal est à retenir à charge

du prévenu.

Compte tenu de l’ensemble des développements ci-avant, le prévenu PERSONNE1.) est

partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du témoin

et les débats menés à l’audience :

« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction

le 4 juin 2024, vers 09.30 heures, à ADRESSE3.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1ier du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère,

en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son frère

PERSONNE2.), né le DATE2.), en le tirant vers lui, en l’attrapant par l’arrière avec ses

deux bras, en lui serrant le cou avec la main et en l’étranglant à l’aide d’une serviette,

causant des hématomes au cou et au visage. »

La peine

L’infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six

mois à cinq ans et une amende de 251 € à 5.000 € pour celui qui aura volontairement fait des

blessures et porté des coups à un frère.

Eu égard à la gravité des faits, au manque manifeste d’introspection dans le chef du prévenu,

qui a un antécédent judiciaire spécifique, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine

d’emprisonnement de 9 mois.

Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à

l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui

accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son

encontre.

En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas

prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu, le prévenu entendu en

ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son

réquisitoire,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine

d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à

17,22 € ;

d i t

qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une

peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la

peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle

peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa

2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 15, 20, 66, et 409 du Code pénal et des articles 1, 155, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale, dont mention a été faite.

Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge

et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal

d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du

procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du

ministère public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent

jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se

présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu

par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie

électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le

courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout

autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.