Luxembourg court convicts brother for assault but grants full suspended sentence due to family ties and financial hardship.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of voluntary assault and injury against his brother, finding the facts established by police reports and witness testimony. While the court imposed a nine-month prison sentence and court costs, it applied a full suspension of the execution of the penalty. The decision balanced the severity of the physical violence with the defendant's precarious financial situation and the familial relationship between the parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 14, 15, 20, 66 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628, 628-1 du Code de procédure pénale: The court may grant a full suspension of a prison sentence when the offense, while serious, does not warrant immediate execution, considering factors such as the relationship between the parties and the defendant's financial circumstances.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 78/2025
not. 21155/24/CD
1x ex.p/s
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________
F A I T S :
Par citation du 16 octobre 2024, le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 4 décembre 2024 devant
le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Infraction à l’article 409 alinéa 1er du Code pénal.
A cette audience, le vice-président constata l’identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et
signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut ensuite
entendu en ses explications et moyens de défense.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales après avoir prêté le serment
prévu à l’article 155 du Code de procédure pénale.
Le représentant du ministère public, Paul MINDEN, premier substitut du procureur d’Etat,
résuma l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice numéro
21155/24/CD à charge du prévenu.
Vu la citation du 16 octobre 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu l’information donnée par courrier du 16 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé en
application de l’article 453 du Code de la sécurité sociale.
Aux termes de la citation, le ministère public reproche à PERSONNE1.), comme auteur, ayant
lui-même commis l’infraction,
le 4 juin 2024, vers 09.30 heures, à ADRESSE3.),
d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son frère PERSONNE2.), né le
DATE2.), notamment en le tirant vers lui, en l’attrapant par l’arrière avec ses deux bras, en lui
serrant le cou avec la main et en l’étranglant à l’aide d’une serviette, causant des hématomes
au cou et au visage.
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats à l’audience peuvent se
résumer comme suit :
En date du 5 juin 2024, PERSONNE2.) s’est présenté au commissariat de police à Capellen-
Steinfort pour porter plainte contre son frère PERSONNE1.) pour des faits de coups et
blessures volontaires. Les agents de police ont constaté en effet des blessures au cou, au
bras, aux mains et au visage du plaignant.
Lors de son audition policière en date du même jour, PERSONNE2.) a expliqué que le 4 juin
2024, vers 9.30 heures il se trouvait dans sa chambre à coucher, en train de dormir, lorsque
son frère faisait du bruit en chantant. Enervé par le bruit de PERSONNE1.), il lui aurait ordonné
de se taire, ce qui a mené à une discussion entre les deux frères.
Afin d’éviter une dispute, PERSONNE2.) serait retourné dans sa chambre alors que
PERSONNE1.) l’aurait suivi et l’aurait attrapé par le cou en serrant très fort. PERSONNE2.) a
déclaré qu’il s’est alors défendu étant donné que son frère l’a étranglé, d’abord avec le bras,
et ensuite à l’aide d’une serviette autour du cou.
PERSONNE2.) a continué à expliquer qu’il a paniqué et a essayé de reprendre son souffle en
se rendant à la fenêtre, mais que son frère l’a retiré.
A un moment donné, PERSONNE2.) a réussi à se sauver dans le jardin de la maison familiale
et a appelé sa mère.
Lors de son audition policière du 5 juin 2024, PERSONNE1.) a confirmé qu’il a eu une dispute
avec son frère. Il a soutenu que PERSONNE2.) l’a agressé en le frappant au visage et en le
poussant. Les deux frères se seraient alors bagarrés. Il a nié avoir frappé et étranglé son frère
en soutenant qu’il l’a uniquement poussé et que son frère se serait infligé les blessures lui-
même après la dispute.
A l’audience publique du 4 décembre 2024, le témoin PERSONNE2.) a, sous la foi du
serment, réitéré ses déclarations policières en précisant que son frère aurait également
proféré des menaces de mort à son encontre lors de l’agression. Il a encore déclaré que
depuis lors, il essaie d’éviter son frère et a renoncé à se constituer partie civile contre ce
dernier.
A la même audience, le prévenu PERSONNE1.) a maintenu ses déclarations policières et a
contesté avoir étranglé PERSONNE2.) et lui avoir infligé des blessures.
En droit
Au vu des contestations du prévenu à l’audience, il incombe au ministère public de rapporter
la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction.
Le juge répressif apprécie souverainement en fait, la valeur probante des éléments sur
lesquels il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986,
I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
Le juge a également un droit d’appréciation souverain sur la valeur des témoignages produits:
il n’est lié ni par le nombre ni par la qualité des témoins produits.
Aucune disposition légale ne s’oppose à ce qu’il fonde sa conviction sur les seules
déclarations de la victime (Cass. belge, 9 juin 1969, Pas. Bel. 1969, I, p. 912).
Une appréciation critique du témoignage doit faire porter l’examen du juge sur les points
suivants :
a) quelle est la valeur morale du témoin (moralité générale, capacité intellectuelle, dispositions
affectives par rapport au procès…) ?
b) quelle est la valeur des facultés psychologiques du témoin telles qu’elles sont mises en jeu
dans le témoignage (notamment relatives à la perception des faits et à la conservation au
niveau de la mémoire) ?
c) enfin, quelle est la valeur de la déposition elle-même ? (R. Merle et A. Vitu cité in M.
FRANCHIMONT, op. cité, p. 1053).
D’emblée, le Tribunal relève que PERSONNE2.) a, tant devant la police, qu’à l’audience
publique, maintenu des déclarations constantes, précises et cohérentes relatives aux faits
pour lesquels une plainte a été déposée par ce dernier.
Le Tribunal constate également que les déclarations sont par ailleurs corroborées par les
photographies des blessures de PERSONNE2.) réalisées par ce dernier immédiatement
après l’incident ainsi que par les constatations policières le lendemain des faits.
Dès lors, il s’ensuit que les explications du prévenu selon lesquelles PERSONNE2.) l’aurait
agressé et se serait lui-même infligé les blessures ne sauraient emporter la conviction du
Tribunal, ces dernières n’étant par ailleurs aucunement confirmées par un quelconque
élément du dossier répressif. Le Tribunal constate en outre que le prévenu a déjà un
antécédent judiciaire spécifique pour avoir fait des blessures et porté des coups à son frère et
à sa mère.
Le Tribunal souligne finalement qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier
répressif ou des débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les
déclarations de PERSONNE2.) entendu sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a
aucune raison de douter de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies. Le
témoin a par ailleurs été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice.
Au vu de ces éléments, le Tribunal retient que PERSONNE1.) a volontairement porté des
coups et fait des blessures à PERSONNE2.).
Il est encore constant en cause que PERSONNE1.) est le frère de PERSONNE2.), de sorte
que la circonstance aggravante prévue à l’article 409 4° du Code pénal est à retenir à charge
du prévenu.
Compte tenu de l’ensemble des développements ci-avant, le prévenu PERSONNE1.) est
partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les déclarations du témoin
et les débats menés à l’audience :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction
le 4 juin 2024, vers 09.30 heures, à ADRESSE3.),
en infraction à l’article 409 alinéa 1ier du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à un frère,
en l’espèce, d’avoir volontairement porté des coups et fait des blessures à son frère
PERSONNE2.), né le DATE2.), en le tirant vers lui, en l’attrapant par l’arrière avec ses
deux bras, en lui serrant le cou avec la main et en l’étranglant à l’aide d’une serviette,
causant des hématomes au cou et au visage. »
La peine
L’infraction à l’article 409 alinéa 1 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement de six
mois à cinq ans et une amende de 251 € à 5.000 € pour celui qui aura volontairement fait des
blessures et porté des coups à un frère.
Eu égard à la gravité des faits, au manque manifeste d’introspection dans le chef du prévenu,
qui a un antécédent judiciaire spécifique, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 9 mois.
Le prévenu n'ayant pas encore subi jusqu'à ce jour de condamnation excluant le sursis à
l'exécution des peines et ne semblant pas indigne de l'indulgence du Tribunal, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis intégral quant à la peine d'emprisonnement à prononcer à son
encontre.
En raison de la situation financière précaire du prévenu, le Tribunal décide de ne pas
prononcer d'amende en application de l'article 20 du Code pénal.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard du prévenu, le prévenu entendu en
ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public entendu en son
réquisitoire,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge à une peine
d’emprisonnement de neuf (9) mois, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, liquidés à
17,22 € ;
d i t
qu'il sera sursis à l’intégralité de cette peine d'emprisonnement ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
peine privative de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la
peine de prison prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle
peine et que les peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa
2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 15, 20, 66, et 409 du Code pénal et des articles 1, 155, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 627, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge
et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du
procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu
par défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout
autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.