Court convicts defendant of Article 209-1 offense, orders civil compensation for moral damage and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of an offense under Article 209-1 of the Penal Code and ordered a fine of €1,000 plus court costs. In the civil action, the court found the claim for moral damages justified, awarding €1,000, while rejecting the remainder of the civil request. The defendant was held liable for the procedural costs incurred by the private prosecutor.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 209-1 du Code pénal; Article 20 du Code pénal: The court establishes that a conviction for the specified offense warrants a fine and that the civil claim for moral damages is admissible and justified if proven, while procedural costs are borne by the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 77/2025
not. 28713/20/CD
(amende)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du ministère public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Algérie),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
en présence de:
PERSONNE2.),
demeurant à L-ADRESSE3.),
comparant par Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
partie civile constituée contre PERSONNE1.), préqualifié.
______________________________
F A I T S :
Par citation du 4 mars 2024 le procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a cité le prévenu à comparaître à l'audience publique du 8 mai 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur la prévention suivante :
Infraction à l’article 209-1 du Code pénal.
A cette date, l’affaire fut remise contradictoirement au 3 décembre 2024.
A cette audience le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna connaissance de
l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE3.), PERSONNE4.) et PERSONNE5.) furent entendus séparément
en leurs déclarations orales après avoir prêté le serment prévu à l’article 155 du Code de
procédure pénale. Pendant les auditions des témoins, le prévenu fut assisté, pour les besoins
de la traduction, de l’interprète assermentée Marina MARQUES PINA.
Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, avocat, demeurant à Luxembourg, en
remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.), demandeur au civil, contre
PERSONNE1.), défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu’elle déposa
ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du ministère public, Mickaël MOSCONI, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l'affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Maître Hanan GANA-MOUDACHE, avocat à la Cour, demeurant à Differdange, développa
plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.), tant au pénal qu’au civil.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé,
L E J U G E M E N T Q U I S U I T :
Vu la citation du 4 mars 2024 régulièrement notifiée au prévenu.
Vu la plainte avec constitution de partie civile déposée le 13 août 2020.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Parquet sous la notice n° 28713/20/CD à
charge du prévenu.
Vu l’information menée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1172/22 du 8 juin 2022 rendue par la chambre du conseil
du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, renvoyant PERSONNE1.) devant une
chambre correctionnelle du même Tribunal du chef d’infraction à l’article 209-1 du Code pénal.
Au pénal
Aux termes de la citation, ensemble l’ordonnance de renvoi, le ministère public reproche à
PERSONNE1.),
comme auteur, co-auteur ou complice,
depuis un temps non prescrit et notamment le 19 février 2020, à ADRESSE4.) (France),
d’avoir établi une attestation testimoniale écrite destinée à être utilisée devant une juridiction
civile, à savoir le juge aux affaires familiales au Tribunal d’arrondissement de Luxembourg
dans le cadre d’un litige opposant PERSONNE2.) à PERSONNE6.) en y ayant notamment
relaté les faits matériellement inexacts suivants :
-
« Ces deux dernières année sa dépendance à la cocaïne, au cannabis et à l’alcool a
dégradé sa relation avec ma sœur PERSONNE6.). Je lui est conseillé à plusieurs
reprise d’arrêté de prendre ces produits car il devenait de plus en plus violent avec ma
sœur et ne s’occupé pas de façon responsable de son fils »,
-
« De plus il achéte cette drogue et revent une partie à Mme PERSONNE7.) et
PERSONNE4.) »,
-
« (…) PERSONNE8.) l’a [PERSONNE3.)] fait replongée dans la cocaïne »,
-
« J’ai été témoin de sa relation avec une femme qui a un enfant dans le même
établissement de son fils ! »,
-
« J’ai arrêté de le fréquenté car ses agissements envers ma sœur et son fils
devenaient intolérable !! ».
Les faits
Les faits tels qu’ils ressortent du dossier répressif et des débats menés à l’audience peuvent
se résumer comme suit :
En date du 13 août 2020, PERSONNE2.) a déposé une plainte avec constitution de partie
civile auprès du juge d’instruction pour faux témoignage contre PERSONNE1.), par
l’intermédiaire de son mandataire, Maître Marisa ROBERTO.
Dans cette plainte, PERSONNE2.) a fait état d’un contentieux devant le juge aux affaires
familiales du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg l’opposant à PERSONNE6.) et
concernant notamment la garde de leur fils commun, PERSONNE9.). A l’occasion de ce
contentieux, qui est d’ailleurs toujours pendant, PERSONNE6.) a versé une attestation
testimoniale établie par son frère PERSONNE1.) en date du 19 février 2020 et relatant les
faits suivants :
-
« Ces deux dernières année sa dépendance à la cocaïne, au cannabis et à l’alcool a
dégradé sa relation avec ma sœur PERSONNE6.). Je lui est conseillé à plusieurs
reprise d’arrêté de prendre ces produits car il devenait de plus en plus violent avec ma
sœur et ne s’occupé pas de façon responsable de son fils »,
-
« De plus il achéte cette drogue et revent une partie à Mme PERSONNE7.) et
PERSONNE4.) »,
-
« (…) PERSONNE8.) l’a [PERSONNE3.)] fait replongée dans la cocaïne »,
-
« J’ai été témoin de sa relation avec une femme qui a un enfant dans le même
établissement de son fils ! »,
-
« J’ai arrêté de le fréquenté car ses agissements envers ma sœur et son fils
devenaient intolérable !! ».
Dans cette même plainte, PERSONNE2.) a expliqué que les faits relatés dans ladite
attestation testimoniale sont mensongers et dénués de tout fondement alors qu’il n’a jamais
eu une quelconque dépendance à la cocaïne, au cannabis et à l’alcool et n’a jamais fait
preuve de violences à l’égard de PERSONNE6.).
PERSONNE2.) a encore soutenu qu’il n’achèterait ni ne revendrait de la drogue.
Il a indiqué que la nature mensongère de ces faits peut être confirmée par PERSONNE4.) et
une amie proche de la famille, PERSONNE3.), dont il a annexé des attestations testimoniales
à sa plainte.
PERSONNE2.) a également relaté que PERSONNE1.) a inventé une relation amoureuse à
son égard, alors qu’une telle relation n’existait pas et que PERSONNE1.) ne pouvait donc
matériellement pas en être témoin.
PERSONNE2.) a finalement demandé la condamnation au pénal de PERSONNE1.) pour
faux témoignage ainsi que le paiement de 8.000 € à titre d’indemnisation de son préjudice et
le montant de 2.500 € sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, en se réservant
le droit de modifier ces montants en cours d’instance.
Une instruction judiciaire a été ouverte à la suite de cette plainte.
Lors de son audition policière du 26 octobre 2020, PERSONNE4.) a déclaré que les
accusations portées par PERSONNE1.) à l’encontre de PERSONNE2.) sont, selon lui,
entièrement diffamatoires. Il a souligné que PERSONNE2.) n’a aucun problème lié à la
consommation de drogues ou d’alcool et qu’il ne se livre pas au trafic de stupéfiants. Il a
précisé que PERSONNE2.) ne lui avait jamais revendu de drogues et a ajouté qu’il n’a
rencontré PERSONNE1.) que deux ou trois fois au cours de sa vie.
PERSONNE3.), amie de PERSONNE2.), a été auditionnée par les agents de police en date
du 2 novembre 2020. Lors de son audition policière, elle a déclaré n’avoir jamais entretenu
une relation amoureuse avec PERSONNE2.) et a précisé qu’il s’occupe très bien de son
enfant. Elle a également affirmé que PERSONNE2.) n’est pas un dealer de stupéfiants et
qu’il ne lui avait jamais vendu des drogues en soulignant qu’elle n’avait de toute façon aucun
problème de dépendance.
Interrogé par les agents de police en date du 8 avril 2021, PERSONNE1.) a fait état de la
véracité des faits exposés dans l’attestation testimoniale litigieuse en expliquant qu’en 2018
PERSONNE2.) a commencé de sortir de plus en plus et de consommer de l’alcool et des
stupéfiants. Il a déclaré penser qu’il s’agissait de la cocaïne et a souligné qu’il a constaté un
comportement bizarre de PERSONNE2.). Finalement, il a noté qu’il ne voulait plus voir sa
sœur souffrir.
Lors de sa comparution devant le juge d’instruction en date du 31 mai 2021, PERSONNE1.)
a déclaré avoir personnellement vu PERSONNE2.) consommer de la drogue, notamment de
la cocaïne et du cannabis, et de l’alcool. Il a soutenu que PERSONNE2.) lui aurait confirmé
qu’il consommerait et en revendrait à ses amis.
PERSONNE1.) a également relaté que PERSONNE3.) lui avait confié être en couple avec
PERSONNE2.), qu’il lui vendrait de la drogue, laquelle ils consommeraient ensemble. Il a
ajouté qu’il a pu constater à plusieurs reprises que PERSONNE3.) remettait de l’argent à
PERSONNE2.).
Quant aux violences domestiques exposées dans l’attestation testimoniale, PERSONNE10.)
a indiqué ne pas avoir personnellement vu PERSONNE2.) porter des coups et faire des
blessures à PERSONNE6.) mais que ces constatations proviennent exclusivement des
déclarations de PERSONNE6.).
Enfin, quant à l’accusation
selon laquelle
PERSONNE2.)
ne s’occuperait pas
raisonnablement de son fils, il a expliqué qu’il a tiré cette conclusion en observant le
comportement de son ex-beau-frère.
A l’audience publique du 3 décembre 2024, les témoins PERSONNE4.) et PERSONNE3.)
ont réitéré sous la foi du serment leurs déclarations faites auprès des agents de police.
A la même audience, la mère de PERSONNE2.), PERSONNE5.), a également été entendue
en tant que témoin. Elle a déclaré avoir rencontré le prévenu seulement trois fois dans sa vie
et a confirmé n’avoir jamais vu son fils consommer de la drogue.
A la barre, le prévenu a réitéré ses déclarations faites auprès des agents de police et devant
le juge d’instruction. Il a confirmé avoir personnellement vu PERSONNE2.) consommer de
la drogue, en précisant, sur question du Tribunal, qu’il s’agissait de la poudre blanche et qu’il
en avait déduit qu’il s’agissait de la cocaïne. Le prévenu a encore soutenu avoir observé
PERSONNE2.) avec une autre femme lors de l’anniversaire de son neveu.
Maître Hanan GANA-MOUDACHE, mandataire du prévenu, a plaidé principalement
l’acquittement de son mandant, en soutenant que PERSONNE1.) ait relaté ce qu’il a
personnellement constaté et que partant les éléments constitutifs de l’infraction prévue à
l’article 209-1 du Code pénal ne seraient pas réunis en l’espèce.
Subsidiairement, elle s’est opposée à une condamnation de son mandant à prester un travail
d’intérêt général et a demandé de ne prononcer qu’une peine d’amende appropriée le cas
échéant.
En droit
Quant à la compétence territoriale du Tribunal saisi
Le réquisitoire du ministère public situe l’infraction reprochée au prévenu à ADRESSE4.) en
France.
En matière pénale, toutes les règles de compétences ont un caractère d’ordre public et
impératif, ce qui
signifie que la juridiction doit même d’office soulever le moyen
d’incompétence dans le silence des parties (Roger THIRY, Précis d’instruction criminelle en
droit luxembourgeois, T. I., n° 362).
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par les articles 3 – qui consacre, à l’instar des droits étrangers, le principe de la territorialité –
et 4 du Code pénal, ainsi que par les articles 5 à 7-4 du Code de procédure pénale. L'article
4 du Code pénal instaure le principe que « l'infraction commise hors du territoire du Grand-
Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n'est punie, dans le Grand-Duché, que
dans les cas déterminés par la loi ». Ces exceptions sont reprises aux articles 5, 5-1, 5-2
(nouvel article instauré par la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de
procédure pénale) et 7 à 7-4 du Code de procédure pénale, tels que modifiés, pour certains,
par la loi du 9 décembre 2021 portant modification du Code de procédure pénale et par la loi
du 17 décembre 2021 portant modification notamment du Code de procédure pénale, lois
d’application d’immédiate en leurs dispositions relatives à la compétence.
L’article 5-2 paragraphe 2 du Code de procédure pénale dispose que « Tout étranger qui hors
du territoire du Grand-Duché de Luxembourg s’est rendu coupable d’un fait qualifié délit par
la loi luxembourgeoise peut être poursuivi et jugé dans le Grand-Duché de Luxembourg
lorsque la victime est de nationalité luxembourgeoise ou a sa résidence habituelle au Grand-
Duché de Luxembourg au moment de l’infraction, si le fait est puni par la législation du pays
où il a été commis » et que « [d]ans ce cas, la poursuite ne peut être intentée qu’à la requête
du ministère public. Elle doit être précédée d’une plainte soit de la partie offensée ou de sa
famille soit d’une dénonciation officielle à l’autorité luxembourgeoise par l’autorité du pays où
le délit a été commis. ».
En l’espèce, dans la mesure où le prévenu PERSONNE1.) est de nationalité française, que
la victime présumée PERSONNE2.) a sa résidence habituelle au Grand-Duché de
Luxembourg, que le fait qualifié de délit et commis en France est également puni par la
législation française et qu’une plainte avec constitution de partie civile a été déposée le 13
août 2020 par PERSONNE2.) à l’encontre de PERSONNE1.) auprès d’un juge d’instruction
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les juridictions répressives luxembourgeoises
sont compétentes pour connaître du fait reproché à PERSONNE1.) et ayant eu lieu en France.
Quant à l’infraction à l’article 209-1 du Code pénal
Il résulte des déclarations faites devant la police, devant le juge d’instruction ainsi qu’à
l’audience du 3 décembre 2024 que PERSONNE1.) conteste l’infraction lui reprochée.
En matière pénale, en cas de contestations émises par le prévenu, il incombe au ministère
public de rapporter la preuve de la matérialité de l’infraction lui reprochée, tant en fait qu’en
droit.
Dans ce contexte, le Tribunal relève que le Code de procédure pénale adopte le système de
la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme son intime conviction librement sans
être tenu par telle preuve plutôt que par telle autre. Il interroge sa conscience et décide en
fonction de son intime conviction (cf. Franchimont, Manuel de procédure pénale, p. 764). Le
juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments sur lesquels
il fonde son intime conviction (cf. Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Belge 1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut que cette
conviction résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés en la forme. En
d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un travail préliminaire de
réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans l’esprit d’une personne
raisonnable.
L’article 209-1 point 1. du Code pénal incrimine quiconque aura établi une attestation faisant
état de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée, soit devant une juridiction
civile ou administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit
devant une juridiction répressive.
Le délit tel que prévu par l’article 209-1 du Code pénal exige la réunion des éléments
constitutifs suivants (TA Lux., 15 avril 2008, n°1178/2008) :
1)
une attestation destinée à être utilisée soit devant une juridiction civile ou
administrative pour établir des faits dont la preuve par témoins est admise, soit
devant une juridiction répressive,
2)
une attestation qui fait état de faits matériellement inexacts, donc des mensonges
et des contre-vérités,
3)
que l’auteur de l’attestation ait agi sciemment, en pleine connaissance de cause.
Ad 1). En l’espèce, il est constant en cause que PERSONNE1.) a, en date du 19 février 2020
établi une attestation testimoniale pour PERSONNE6.), attestation qui était destinée à être
produite en justice par celle-ci et notamment devant le juge aux affaires familiales du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg dans le cadre du litige qui l’opposait à PERSONNE2.).
Ad 2). + Ad 3). En l’espèce, il ressort des déclarations du prévenu devant le juge d’instruction,
qu’il s’agit, notamment pour les faits de violences domestiques, de faits que PERSONNE6.)
lui a rapportés et qu’il n’a partant pas constatés personnellement.
Il résulte encore des déclarations des témoins, sous la foi du serment à l’audience, qu’ils n’ont
jamais vu PERSONNE2.) consommer ou revendre des stupéfiants.
Le Tribunal souligne qu’il n’a pu dénicher aucun élément, résultant du dossier répressif ou des
débats menés à l’audience publique, susceptible de mettre en cause les déclarations des
témoins entendus sous la foi du serment, de sorte que le Tribunal n’a aucune raison de douter
de la véracité des déclarations et les tient partant pour établies. Tous les témoins ont par
ailleurs été averti des conséquences d’un faux témoignage en justice.
Le Tribunal note également que sur l’attestation testimoniale en cause, PERSONNE1.) avait
été averti quant à l’importance de l’attestation et quant à la stricte obligation de s’en tenir à
la réalité.
Au vu des déclarations de PERSONNE1.) tant lors de son interrogatoire de première
comparution devant le juge d’instruction qu’à l’audience publique du 3 décembre 2024, le
Tribunal constate que le prévenu n’a pas fait de déclarations précises et a constamment évité
de répondre directement, notamment en affirmant qu’il avait vu des choses et qu’il était en
mesure de les interpréter. Ainsi, le prévenu a lors de son interrogatoire d’abord indiqué qu’il
a vu PERSONNE2.) consommer de la drogue à deux reprises, pour y revenir en disant qu’il
l’a vu consommer uniquement une fois. Lors du même interrogatoire, le prévenu a soutenu
que PERSONNE2.) a consommé de la cocaïne, alors qu’à l’audience publique, sur question
du Tribunal, le prévenu a expliqué qu’il ne savait pas de quelle drogue il s’agissait mais qu’il
s’agissait d’une poudre blanche. Le Tribunal note également que le prévenu n’a pas pu
préciser ce qui s’était exactement passé entre la femme inconnue et PERSONNE2.) à
l’anniversaire de son neveu.
Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime que PERSONNE1.) a plutôt fait des suppositions
et des déductions, notamment face au comportement de PERSONNE2.) et sur base des
déclarations de sa sœur, que d’avoir personnellement constaté les faits exposés par lui dans
l’attestation testimoniale litigieuse.
Il est partant établi que les faits relatés dans l’attestation testimoniale établie par
PERSONNE1.) sont matériellement inexacts et que PERSONNE1.) avait connaissance de
l’inexactitude des faits qu’il attestait, sachant que ladite attestation allait être remise pour
servir dans le cadre d’un litige contre l’ex-compagnon de sa sœur PERSONNE6.) et ayant
partant connaissance du préjudice que son attestation pouvait causer. En effet, l’attestation
litigieuse a été établie dans le but d’éviter que PERSONNE2.) reçoive la garde de son fils
issu de la relation avec PERSONNE6.).
PERSONNE1.) est dès lors à retenir dans les liens de l’infraction d’établissement de fausse
attestation testimoniale libellée à son encontre.
Le prévenu PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience et les
déclarations des témoins sous la foi du serment, ensemble les éléments du dossier répressif :
« comme auteur, ayant lui-même commis l’infraction,
le 19 février 2020, à ADRESSE4.) (France),
en infraction à l’article 209-1 du Code pénal,
d’avoir établi une attestation faisant état de faits matériellement inexacts et destinée à
être utilisée, devant une juridiction civile pour établir des faits dont la preuve par
témoins est admise,
en l’espèce, d’avoir établi une attestation testimoniale écrite destinée à être utilisée
devant une juridiction civile, à savoir le juge aux affaires familiales au Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg dans le cadre d’un litige opposant PERSONNE2.) à
PERSONNE6.) en y ayant relaté les faits matériellement inexacts suivants :
-
« Ces deux dernières année sa dépendance à la cocaïne, au cannabis et à
l’alcool a dégradé sa relation avec ma sœur PERSONNE6.). Je lui est conseillé à
plusieurs reprise d’arrêté de prendre ces produits car il devenait de plus en plus
violent avec ma sœur et ne s’occupé pas de façon responsable de son fils »,
-
« De plus il achéte cette drogue et revent une partie à Mme PERSONNE7.) et
PERSONNE4.) »,
-
« (…) PERSONNE8.) l’a [PERSONNE3.)] fait replongée dans la cocaïne »,
-
« J’ai été témoin de sa relation avec une femme qui a un enfant dans le même
établissement de son fils ! »,
-
« J’ai arrêté de le fréquenté car ses agissements envers ma sœur et son fils
devenaient intolérable !! ». »
La peine
L’article 209-1 du Code pénal sanctionne le coupable qui a établi une attestation faisant état
de faits matériellement inexacts et destinée à être utilisée devant une juridiction, d'un
emprisonnement de deux mois à trois ans.
En vertu du 2ème alinéa de l’article 20 du Code pénal, si l'emprisonnement est porté seul, le
Tribunal peut y substituer une amende qui ne peut excéder la somme obtenue par
multiplication du maximum de la peine d'emprisonnement prévue, exprimée en jours, par le
montant pris en considération en matière de contrainte par corps.
Au vu de la gravité des faits retenus à charge du prévenu, tout en tenant également compte
de l’absence d’antécédents judiciaires spécifiques dans le chef du prévenu et de l’ancienneté
des faits, il y a lieu de condamner PERSONNE1.) à une amende de 1.000 €.
Au civil
A l'audience publique du 3 décembre 2024, Maître Catarina BORGES DOS SANTOS, avocat,
demeurant à Luxembourg, en remplacement de Maître Marisa ROBERTO, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile au nom et pour compte de PERSONNE2.),
demandeur au civil, contre PERSONNE1.), défendeur au civil.
Cette partie civile déposée sur le bureau du Tribunal correctionnel de Luxembourg est conçue
comme suit :
Il y a lieu de donner acte à la demanderesse au civil de sa constitution de partie civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître eu égard à la décision à intervenir au pénal à
l'égard de PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Le demandeur civil réclame le montant de 5.000 €, à fixer ex aequo et bono, à titre de
réparation de son préjudice moral.
La demande est fondée en son principe, alors que le dommage dont la partie demanderesse
au civil entend obtenir réparation est en relation causale directe avec l’infraction retenue dans
le chef du prévenu.
Le mandataire du demandeur au civil a souligné que les allégations ont porté atteinte à la
réputation de son mandant, et ceci primordialement lors de la procédure quant à la garde de
leur fils devant le juge aux affaires familiales.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les explications et pièces fournies à
l’audience, le Tribunal décide qu’il y a lieu d’allouer, ex aequo et bono, le montant de 1.000 €
à titre d’indemnisation du préjudice moral subi par le demandeur au civil et rejette la demande
pour le surplus.
La partie demanderesse au civil réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 €.
Le Tribunal rappelle que l’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale dispose que,
lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle
et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut condamner l’autre partie à lui payer le
montant qu’il détermine.
Étant donné que le demandeur au civil a dû recourir aux services d’un avocat pour faire valoir
ses droits dans une affaire où il a été victime, il paraît inéquitable de laisser les charges
encourues par la partie civile à sa charge, de sorte que la demande en allocation d’une
indemnité de procédure, sur base de l’article 194 du Code de procédure pénale, est à déclarer
fondée et justifiée pour le montant de 750 €, et à rejeter pour le surplus.
Il y a partant lieu de condamner PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) une indemnité de
procédure de 750 €.
P A R C E S M O T I F S :
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, seizième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses
explications et moyens de défense, le mandataire du demandeur au civil entendu en ses
conclusions, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire, et le mandataire
du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense au pénal et au civil,
Au pénal
s e d é c l a r e
territorialement compétent pour connaitre de l’infraction libellée à charge
de PERSONNE1.) ;
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge, par l’application
de l’article 20 du Code pénal, à une amende de mille (1.000) €, ainsi qu'aux frais de sa mise
en jugement, liquidés à 173,12 € ;
f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
Au civil
d o n n e
a c t e au demandeur au civil, PERSONNE2.), de sa constitution de partie civile ;
s e d é c l a r e compétent pour en connaître ;
d é c l a r e la demande recevable en la forme ;
d i t la demande en réparation du préjudice moral subi fondée et justifiée pour le montant
de mille (1.000) € et la rejette pour le surplus ;
partant c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de mille (1.000)
€ ;
d i t la demande de PERSONNE2.) en obtention d’une indemnité de procédure fondée et
justifiée pour le montant de sept cent cinquante (750) €, et la rejette pour le surplus ;
partant c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à PERSONNE2.) le montant de sept cent
cinquante (750) € ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de la demande civile.
Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 66 et 209-1 du Code pénal et des articles
1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale, dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Jessica SCHNEIDER, vice-président, Sydney SCHREINER, premier juge
et Laura LUDWIG, juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal
d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Nicole MARQUES, premier substitut du
procureur d’Etat, et de Philippe FRÖHLICH, greffier, qui, à l'exception de la représentante du
ministère public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre
fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.