Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_60 Généré par l'IA

Court convicts defendant on fraud agreement for falsified income certificate, imposing 2000 euro fine.

Numéro de cause TALCH12_60
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant pursuant to a settlement agreement regarding the falsification of an income certificate. The defense admitted to the facts outlined in the agreement, which involved submitting a fraudulent document to secure financial aid for their daughter. The court validated the penalty as legal and appropriate, ordering a 2,000 euro fine and detention for non-payment.

Regeste Legislator

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Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits facts within a settlement agreement and the prosecution confirms the penalty, the court must convict according to the agreement if the sanction is legal and adequate.

Mots-clés

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settlement agreement conviction falsification of income certificate financial aid fraud contrainte par corps Code de procédure pénale modification du revenu erreur de calcul fixation du revenu sans invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 196, 197 et 214 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 196, 197 et 214 du Code pénal, des articles
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure pénale
Loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
article 214 du code pénal
L’amende de 251 à 125.000,00 euros prévue par l’article 214 du code pénal est
article 20 du Code pénal
Conformément à l’article 20 du Code pénal, « lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement de
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Texte complet

Jugt n° 60/2025

not. 38661/22/CD

JUGEMENT SUR ACCORD

Audience publique du 9 janvier 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

élisant domicile en l’étude de Maître Thibaut GROENINGER,

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 10 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et

à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :

l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.

A cette audience, en application des articles 185 et 572 du Code de procédure pénale, Maître

Thibaut GROENINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu

PERSONNE1.).

Maître Thibaut GROENINGER, déclara que le prévenu PERSONNE1.) maintenait sa

reconnaissance des faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.

Maître Thibaut GROENINGER, ainsi que le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS,

substitut principal du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs conclusions.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :

« Accord

par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale

Entre :

1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à

Luxembourg

et

2. Monsieur

PERSONNE1.),

demeurant

à

F-ADRESSE2.),

assisté de Maître Thibaut GROENINGER, avocat à la Cour au Barreau de

Luxembourg,

élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Thibaut

GROENINGER à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl,

Résumé de la procédure

Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :

Cote

Acte

Farde des procès-verbaux et rapports (B)

B01

Dénonciation du 17.11.2022 de l’Administration des contributions directes (ACD) suite à la

réception d’un certificat de revenu potentiellement falsifié, contenant notamment :

-

Une demande de vérification du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la

Recherche

-

Le certificat de revenu en question

-

Le certificat de revenu original réimprimé

B02

Accusé de réception à destination de l’ACD.

B03

Décision d’enquête européenne (DEE) adressée au Procureur de la République près du

Tribunal Judiciaire de Metz en date du 02.03.2023

B04

Accusé de réception du 08.03.2023 du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire

de Metz (annexe B)

B05

Confirmation de réception entrée au Parquet en date du 15.03.2023

B06

Retour des pièces d’exécution du 06.06.2023, contenant l’interrogatoire de PERSONNE1.)

du 03.06.2023

Farde de procédure (C)

C01

Réquisitoire du Parquet du 11.10.2023

C02

Ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement du 18.10.2023 opérant

décriminalisation de l’infraction de faux et d’usage de faux

Extrait du casier Bulletin n°1 de PERSONNE1.)

I. Les faits faisant l’objet de l’accord :

En date du 17 novembre 2022, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été

saisi d’une dénonciation de l’Administration des contributions directes (ACD) au sujet de

l’altération d’un certificat de revenu émis par ses soins.

Le certificat de revenu en question avait été transmis par PERSONNE1.) au Ministère de

l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre d’une demande d’aide financière

pour études supérieures de sa fille.

Le certificat de revenu portant la date du 20 septembre 2022 mentionnait un revenu imposable

de 31.224,83 euros, tandis qu’en réalité, l’ACD n’avait pas encore procédé au calcul de

l’assiette ce qui résultait du certificat de revenu du même jour. En effet, aucune déclaration

d’impôt n’avait été effectuée.

A l’occasion de son interrogatoire dans le cadre de la décision d’enquête européenne adressée

aux autorités judiciaires françaises, PERSONNE1.) a prétendu qu’il ne s’agissait que d’une

erreur de sa part, que normalement son employeur se chargeait de cette démarche administrative

et qu’il avait simplement altéré le certificat pour y mettre le revenu qu’il avait effectivement

gagné.

En date du 18 octobre 2023, PERSONNE1.) a été renvoyé, par application de circonstances

atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à

Luxembourg.

II. Les faits reconnus par PERSONNE1.)

Les faits reconnus par PERSONNE1.), en qualité d’auteur, sont les suivants :

A une date avoisinant le 20 septembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de

Luxembourg, à L-ADRESSE3.), ainsi qu’en France,

sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,

En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de

commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de

signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par

leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux matériel en écritures

publiques, en falsifiant un certificat de revenu émis par l’Administration des contributions

directes en date du 20 septembre 2022, faisant prétendument état d’un revenu imposable de

31.224,83 euros, tandis que le certificat de revenu authentique du même jour renseignait sur le

fait que PERSONNE1.) et son épouse remplissent les conditions pour être imposés pour l’année

2021 par voie d’assiette, mais qu’il n’avait pas encore été procédé à l’assiette en question,

soit notamment par contrefaçon ou altération d’écritures,

et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce document par sa transmission au

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre d’une demande en

obtention d’une aide financière pour études supérieures pour sa fille,

III. La peine

A) La peine légale

La jurisprudence admet que lorsque l’auteur du faux en fait lui-même usage, il n’y a qu’une

seule infraction « continuée » de faux, consommée par le dernier acte d’usage du faux. L’usage

de faux se confond avec le faux lui-même.

Les articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, sanctionnent le

faux en écritures d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 251,00 à 125.000,00

euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil du Tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de

3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000,00 euros prévue par l’article 214 du code pénal est

obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).

B) Personnalisation de la peine

Le crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes est considéré comme un

délit ab initio.

Conformément à l’article 20 du Code pénal, « lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement de

l’amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l’une ou l’autre de ces

peines […] ».

Au vu de l’absence d'antécédents judiciaires dans son chef et de l’absence de préjudice, il y a

lieu de condamner PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes et en

application de l’article 20 du Code pénal, à une simple amende correctionnelle de 2.000,00

(deux mille) euros.

La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à cinquante

(20) jours.

IV. Les frais

Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à

liquider par le tribunal.

Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 66, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal, et des

articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.

Luxembourg, le 28 novembre 2024

Le Procureur d’Etat

Georges OSWALD

Maître Thibaut

GROENINGER

PERSONNE1.)

»

La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord

précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions

suivantes :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

à une date avoisinant le 20 septembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,

à L-ADRESSE3.), ainsi qu’en France,

en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,

d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures

de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé

électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de

signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par

leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de

déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,

d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures,

en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux matériel en écritures

publiques, en falsifiant un certificat de revenu émis par l’Administration des contributions

directes en date du 20 septembre 2022, faisant prétendument état d’un revenu imposable de

31.224,83 euros, tandis que le certificat de revenu authentique du même jour renseignait sur

le fait que PERSONNE1.) et son épouse remplissent les conditions pour être imposés pour

l’année 2021 par voie d’assiette, mais qu’il n’avait pas encore été procédé à l’assiette en

question,

soit notamment par contrefaçon ou altération d’écritures,

et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce document par sa transmission au

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre d’une demande en

obtention d’une aide financière pour études supérieures pour sa fille.»

La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate. Il y a dès lors lieu de condamner

PERSONNE1.) conformément à l’accord.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire du prévenu PERSONNE1.) ainsi

que le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux

mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,77 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 196, 197 et 214 du Code pénal, des articles

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure

pénale et qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER,

juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à

Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté

LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.