Court convicts defendant on fraud agreement for falsified income certificate, imposing 2000 euro fine.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant pursuant to a settlement agreement regarding the falsification of an income certificate. The defense admitted to the facts outlined in the agreement, which involved submitting a fraudulent document to secure financial aid for their daughter. The court validated the penalty as legal and appropriate, ordering a 2,000 euro fine and detention for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 563 à 578 du Code de procédure pénale; When a defendant admits facts within a settlement agreement and the prosecution confirms the penalty, the court must convict according to the agreement if the sanction is legal and adequate.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 60/2025
not. 38661/22/CD
JUGEMENT SUR ACCORD
Audience publique du 9 janvier 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
élisant domicile en l’étude de Maître Thibaut GROENINGER,
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 10 décembre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 20 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur :
l’accord par application de la loi du 24 février 2015 relative au jugement sur accord.
A cette audience, en application des articles 185 et 572 du Code de procédure pénale, Maître
Thibaut GROENINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, représenta le prévenu
PERSONNE1.).
Maître Thibaut GROENINGER, déclara que le prévenu PERSONNE1.) maintenait sa
reconnaissance des faits commis tels qu’ils résultent de l’acte d’accord.
Maître Thibaut GROENINGER, ainsi que le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS,
substitut principal du Procureur d’Etat, furent entendus en leurs conclusions.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 10 décembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
L’accord dont le Tribunal se trouve saisi est conçu comme suit :
« Accord
par application des articles 563 à 578 du Code de procédure pénale
Entre :
1. Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’Arrondissement de et à
Luxembourg
et
2. Monsieur
PERSONNE1.),
demeurant
à
F-ADRESSE2.),
assisté de Maître Thibaut GROENINGER, avocat à la Cour au Barreau de
Luxembourg,
élisant domicile pour les besoins de la présente procédure en l’étude de Maître Thibaut
GROENINGER à L-2146 Luxembourg, 55-57, rue de Merl,
Résumé de la procédure
Vu les actes accomplis au cours de l’enquête préliminaire :
Cote
Acte
Farde des procès-verbaux et rapports (B)
B01
Dénonciation du 17.11.2022 de l’Administration des contributions directes (ACD) suite à la
réception d’un certificat de revenu potentiellement falsifié, contenant notamment :
-
Une demande de vérification du Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la
Recherche
-
Le certificat de revenu en question
-
Le certificat de revenu original réimprimé
B02
Accusé de réception à destination de l’ACD.
B03
Décision d’enquête européenne (DEE) adressée au Procureur de la République près du
Tribunal Judiciaire de Metz en date du 02.03.2023
B04
Accusé de réception du 08.03.2023 du Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire
de Metz (annexe B)
B05
Confirmation de réception entrée au Parquet en date du 15.03.2023
B06
Retour des pièces d’exécution du 06.06.2023, contenant l’interrogatoire de PERSONNE1.)
du 03.06.2023
Farde de procédure (C)
C01
Réquisitoire du Parquet du 11.10.2023
C02
Ordonnance de la chambre du conseil du Tribunal d’arrondissement du 18.10.2023 opérant
décriminalisation de l’infraction de faux et d’usage de faux
Extrait du casier Bulletin n°1 de PERSONNE1.)
I. Les faits faisant l’objet de l’accord :
En date du 17 novembre 2022, le Parquet du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg a été
saisi d’une dénonciation de l’Administration des contributions directes (ACD) au sujet de
l’altération d’un certificat de revenu émis par ses soins.
Le certificat de revenu en question avait été transmis par PERSONNE1.) au Ministère de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre d’une demande d’aide financière
pour études supérieures de sa fille.
Le certificat de revenu portant la date du 20 septembre 2022 mentionnait un revenu imposable
de 31.224,83 euros, tandis qu’en réalité, l’ACD n’avait pas encore procédé au calcul de
l’assiette ce qui résultait du certificat de revenu du même jour. En effet, aucune déclaration
d’impôt n’avait été effectuée.
A l’occasion de son interrogatoire dans le cadre de la décision d’enquête européenne adressée
aux autorités judiciaires françaises, PERSONNE1.) a prétendu qu’il ne s’agissait que d’une
erreur de sa part, que normalement son employeur se chargeait de cette démarche administrative
et qu’il avait simplement altéré le certificat pour y mettre le revenu qu’il avait effectivement
gagné.
En date du 18 octobre 2023, PERSONNE1.) a été renvoyé, par application de circonstances
atténuantes, devant une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à
Luxembourg.
II. Les faits reconnus par PERSONNE1.)
Les faits reconnus par PERSONNE1.), en qualité d’auteur, sont les suivants :
A une date avoisinant le 20 septembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à L-ADRESSE3.), ainsi qu’en France,
sans préjudice quant aux circonstances de temps et de lieux plus exactes,
En infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures de
commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux matériel en écritures
publiques, en falsifiant un certificat de revenu émis par l’Administration des contributions
directes en date du 20 septembre 2022, faisant prétendument état d’un revenu imposable de
31.224,83 euros, tandis que le certificat de revenu authentique du même jour renseignait sur le
fait que PERSONNE1.) et son épouse remplissent les conditions pour être imposés pour l’année
2021 par voie d’assiette, mais qu’il n’avait pas encore été procédé à l’assiette en question,
soit notamment par contrefaçon ou altération d’écritures,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce document par sa transmission au
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre d’une demande en
obtention d’une aide financière pour études supérieures pour sa fille,
III. La peine
A) La peine légale
La jurisprudence admet que lorsque l’auteur du faux en fait lui-même usage, il n’y a qu’une
seule infraction « continuée » de faux, consommée par le dernier acte d’usage du faux. L’usage
de faux se confond avec le faux lui-même.
Les articles 196 et 197 du Code pénal, ensemble l’article 214 du même Code, sanctionnent le
faux en écritures d’une peine de réclusion de 5 à 10 ans et d’une amende de 251,00 à 125.000,00
euros. Suite à la décriminalisation opérée par la chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, la peine à encourir est une peine d’emprisonnement de
3 mois à 5 ans. L’amende de 251 à 125.000,00 euros prévue par l’article 214 du code pénal est
obligatoire (CSJ, 30 janvier 2012, n° 66/12 VI ; CSJ, 3 décembre 2013, n° 646/V).
B) Personnalisation de la peine
Le crime décriminalisé par application de circonstances atténuantes est considéré comme un
délit ab initio.
Conformément à l’article 20 du Code pénal, « lorsqu’un délit est puni de l’emprisonnement de
l’amende, le tribunal peut, à titre de peine principale, ne prononcer que l’une ou l’autre de ces
peines […] ».
Au vu de l’absence d'antécédents judiciaires dans son chef et de l’absence de préjudice, il y a
lieu de condamner PERSONNE1.), par application de circonstances atténuantes et en
application de l’article 20 du Code pénal, à une simple amende correctionnelle de 2.000,00
(deux mille) euros.
La durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende est à fixer à cinquante
(20) jours.
IV. Les frais
Il y a lieu de condamner PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais étant à
liquider par le tribunal.
Par application des articles 14, 16, 20, 28, 29, 30, 66, 74, 196, 197 et 214 du Code pénal, et des
articles 563 à 578 du Code de procédure pénale.
Luxembourg, le 28 novembre 2024
Le Procureur d’Etat
Georges OSWALD
Maître Thibaut
GROENINGER
PERSONNE1.)
»
La matérialité des faits reconnus par le prévenu PERSONNE1.) résulte à suffisance de l’accord
précité et est confirmée par les éléments du dossier répressif.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir PERSONNE1.) dans les liens des préventions
suivantes :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
à une date avoisinant le 20 septembre 2022 dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg,
à L-ADRESSE3.), ainsi qu’en France,
en infraction aux articles 193, 196 et 197 du Code pénal,
d’avoir, dans une intention frauduleuse ou à dessein de nuire, commis des faux en écritures
de commerce, de banque ou en écritures privées, en ce compris les actes sous seing privé
électronique, soit par fausses signatures, soit par contrefaçon ou altération d'écritures ou de
signatures, soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges, ou par
leur insertion après coup dans les actes, soit par addition ou altération de clauses, de
déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater,
d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage d’un faux en écritures,
en l’espèce, d’avoir, dans une intention frauduleuse, commis un faux matériel en écritures
publiques, en falsifiant un certificat de revenu émis par l’Administration des contributions
directes en date du 20 septembre 2022, faisant prétendument état d’un revenu imposable de
31.224,83 euros, tandis que le certificat de revenu authentique du même jour renseignait sur
le fait que PERSONNE1.) et son épouse remplissent les conditions pour être imposés pour
l’année 2021 par voie d’assiette, mais qu’il n’avait pas encore été procédé à l’assiette en
question,
soit notamment par contrefaçon ou altération d’écritures,
et d’avoir, dans une intention frauduleuse, fait usage de ce document par sa transmission au
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche dans le cadre d’une demande en
obtention d’une aide financière pour études supérieures pour sa fille.»
La peine retenue dans l’accord est légale et adéquate. Il y a dès lors lieu de condamner
PERSONNE1.) conformément à l’accord.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la mandataire du prévenu PERSONNE1.) ainsi
que le représentant du Ministère Public entendus en leurs conclusions,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de deux
mille (2.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 14,77 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt (20) jours.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 66, 196, 197 et 214 du Code pénal, des articles
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 194-1, 195, 196 et 563 à 578 du Code de procédure
pénale et qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Marc THILL, vice-président, Paul ELZ, premier juge, et Lisa WAGNER,
juge, et prononcé par le vice-président en audience publique au Tribunal d’arrondissement à
Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier substitut du Procureur d’Etat et de Maïté
LOOS, greffier, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.