Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_56 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without valid license and insurance, imposing driving ban and vehicle confiscation.

Numéro de cause TALCH12_56
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving without a valid license and insurance, finding the facts established by the police report and the defendant's confession. The court applied the principle of real concurrence of offenses and imposed an eighteen-month driving ban with a five-year probation period. Additionally, the vehicle involved in the offense was confiscated, and the defendant was warned of stricter penalties for future recidivism.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal; 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs: The court may convict a driver of operating a vehicle without a valid license or insurance, impose a driving ban, and order the confiscation of the vehicle when the defendant confesses to the facts.

Mots-clés

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driving without license invalid insurance contract confiscation of vehicle driving ban suspension real concurrence of offenses probation period recidivism warning conduite malgré retrait du permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 60 du Code pénal
y a lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal.
Article 56 al. 2 du code pénal
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code de procédure pénale
Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 60 du Code pénal
y a lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jgt no 56/2025

Not.: 40300/23/CC

2x ic (s)

1x confisc.

Audience publique du 9 janvier 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui

suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),

demeurant à B-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 18 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 décembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance

valable.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses droits

de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,

datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut

ensuite entendu en ses explications et moyens de défense.

Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 18 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro 24548/2023 du 1er novembre 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 1er novembre 2023 à 17.45

heures à ADRESSE3.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, conduit sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable

ni d’un contrat d’assurance valable.

A l’audience publique du 9 décembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les

infractions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux circonstanciés :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 1er novembre 2023 à 17.45 heures à ADRESSE3.),

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

Les infractions ci-dessus retenues se trouvent en concours réel entre elles, de sorte qu'il

y a lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu est punie d’une peine d’emprisonnement

de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une

de ces peines seulement, conformément aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut

d’assurance retenue sub 2) d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi

que d’une amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont applicables

aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits

ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des faits, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une interdiction

de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 1) à sa charge, à une interdiction

de conduire de 18 mois pour l’infraction retenue sub 2) à sa charge, ainsi qu’à une

amende de 800 euros, laquelle tient également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux

interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (B), saisi suivant procès-verbal numéro 24549/2023 du 1er

novembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat

Differdange (C3R).

Alors que le véhicule saisi se trouve sous mains de justice, il n’y a pas lieu de fixer une

amende subsidiaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) entendu en ses

explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de huit cents (800) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces

frais liquidés à 184,46 euros (dont 175,74 euros pour frais de garage);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 2) à sa charge pour

la durée de dix-huit (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal ;

ordonne la confiscation du véhicule de marque ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (B), saisi suivant procès-verbal numéro 24549/2023 du 1er novembre

2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange

(C3R).

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal ; 1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, 1, 2, 28 et 29 de la loi du

16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de

véhicules automoteurs; qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.