Court convicted drunk driver of involuntary assault and traffic violations for failing to prove exemption from driving ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of involuntary assault and traffic violations following a public hearing where he admitted to the facts. The court found the defendant guilty based on his confession, the breathalyzer result of 0.67 mg/l, and the lack of contested evidence. Consequently, the court imposed a driving ban and other penalties as prescribed by the relevant penal and traffic codes.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 2, 154, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: A driver found guilty of involuntary assault while intoxicated is liable for the assault and traffic violations, and the driving ban resulting from the conviction is executed without confusion with the new penalty, subject to specific exemptions for professional or family travel.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 55/2025
Not: 34997/23/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 9 janvier 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui
suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 21 octobre 2024, le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 9 décembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – coups et blessures involontaires, ivresse (0,67 mg/l), contraventions.
A l’appel de la cause à cette audience publique, le premier juge-président constata
l’identité du prévenu, lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa
de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’information donnée par courrier du 21 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
et à la l’Association d’Assurances contre les Accidents en application des dispositions
de l’article 453 du Code des assurances sociales.
Vu le procès-verbal numéro 1436/2023 du 23 septembre 2023, dressé par la Police
Grand-Ducale, Unité de Police de la Route, Service Intervention Autoroutier.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 septembre 2023 entre
07.40 heures et 10.00 heures à ADRESSE3.), en tant que conducteur, involontairement
causé des coups ou des blessures à PERSONNE2.), née le DATE2.), d’avoir circulé
avec un taux d’alcool de 0,67 mg par litre d’air expiré ainsi que d’avoir enfreint plusieurs
dispositions de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 9 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.), n’a pas
autrement contesté les infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l’audience, les éléments
du dossier répressif, ainsi que le résultat de l’examen de l’air expiré et ses aveux
circonstanciés :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 23 septembre 2023 entre 07.40 heures et 10.00 heures à ADRESSE3.),
1) d'avoir, par défaut de prévoyance ou de précaution, mais sans intention d'attenter
à la personne d'autrui, partant involontairement, causé des coups ou des blessures à
PERSONNE2.), née le DATE2.) notamment par l'effet des préventions suivantes :
2) d’avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,67 mg par litre d'air
expiré ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux personnes ;
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées. »
Les infractions retenues ci-dessus à charge d’PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles, de sorte qu’il y a lieu de faire application de l’article 65 du Code pénal.
En vertu de l’article 9bis de la loi telle que modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques, et par dérogation à
l’article 420 du Code pénal, les coups et blessures involontairement causés sont punis
d’un emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 € à 12.500 € ou
d’une de ces peines seulement.
L’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 sanctionne la circulation en état
d’ivresse d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende
de 500 € à 10.000 € ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est celle prévue à l’article 9bis de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques aux
termes duquel le coupable sera puni d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois
ans et à une amende de 500 à 12.500 euros ou d’une de ces peines seulement, s’il n’est
résulté du défaut de prévoyance ou de précaution que des coups ou blessures.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de délits
ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans
en matière de délits ou de crimes.
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge du prévenu, ne constitue
pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi pénale en
matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir en outre
un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle constitue
encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents de la
circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer par le
Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un
conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d’imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à
une interdiction de conduire de 24 mois à sa charge ainsi qu’à une amende
correctionnelle de 1.000 euros qui tient également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon d’exceptions pour les trajets effectués dans l’intérêt de son
emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. »
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Néanmoins, au vu d’une condamnation spécifique du 18 août 2021 inscrit dans
le casier judiciaire du prévenu, il y a uniquement lieu de lui accorder la faveur du sursis
partiel quant à 12 mois de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
Le Tribunal décide d’excepter de 12 mois de l’interdiction de conduire, non-couverts
par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet
pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le mandataire des parties
demanderesses au civil entendu en ses conclusions, la représentante du Ministère Public
entendue en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire entendus en
leurs explications et moyens de défense, tant au pénal qu’au civil, et le prévenu ayant
eu la parole en dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,27 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge pour la
durée de vingt-quatre (24) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une
interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du code pénal,
excepte de douze (12) mois de l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet pouvant
ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le cadre
d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui vit en
communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé
de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; 1, 2, 154, 179,
182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale ; 1, 2, 7, 9bis, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant
la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2 et 140 de l’arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, qui furent désignés à l’audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.