Court convicted defendant of driving under influence and traffic violations with suspended sentence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of driving with a prohibited alcohol level and four traffic violations after he admitted guilt. The court found the evidence, including breathalyzer results showing 0.80 mg/l, sufficient to establish the offenses. Consequently, the defendant was sentenced to a fine and a suspended prohibition from driving.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 139 et 140 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When a defendant admits to driving with a prohibited alcohol level and violates traffic regulations, the court may convict and impose a suspended prohibition from driving.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jgt no 54/2025
Not.: 32342/23/CC
2x ic (sp/tp)
Audience publique du 9 janvier 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 21 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 décembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – ivresse (0,80 mg/l), contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 141109-1/2023 du 8 septembre 2023 dressé par la
Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 8 septembre 2023 vers 00.45
heures à ADRESSE1.), A1, vers Allemagne (ADRESSE3.)), comme conducteur d’un
véhicule automoteur sur la voie publique, circulé avec un taux d’alcool prohibé par la
loi ainsi que d’avoir enfreint quatre dispositions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
A l’audience publique du 9 décembre 2024, le prévenu n’a pas autrement contesté les
infractions lui reprochées.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, les éléments
du dossier répressif, ses aveux, ensemble le résultat de l’examen de l’air expiré :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 8 septembre 2023 vers 00.45 heures à
ADRESSE4.), vers Allemagne
(ADRESSE3.)),
1) avoir circulé, même en l'absence de signes manifestes d'ivresse, avec un taux
d'alcool d'au moins 0,55 mg par litre d'air expiré en l'espèce de 0,80 mg par litre d'air
expiré,
2) vitesse dangereuse selon les circonstances ;
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas
constituer un danger pour la circulation ;
4) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
5) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal entre elles,
de sorte qu’il y a lieu à application de l’article 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.) est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une amende de 500 euros à
10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément aux articles 9 et 12 de
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques.
L’article 13.1. de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Aux termes de l’article 13.1. al. 2 de la loi précitée du 14 février 1955, « l’interdiction
de conduire sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés
au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article
12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
L’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit facultativement par la
juridiction répressive, selon les infractions retenues à charge de la prévenue, ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des infractions à la loi
pénale en matière de circulation routière déjà commises, et qui peut le cas échéant avoir
en outre un effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné. Elle
constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus ou moins long, à déterminer
par le Tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux
un conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a
gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, dont particulièrement le fait pour le
prévenu de s’être livré à une course pousuite avec les forces de l’ordre sur la voie
publique à une vitesse telle que les agents n’ont pas réussi à le poursuivre, le Tribunal
condamne PERSONNE1.) à une interdiction de conduire de 18 mois pour la conduite
en état d’ivresse ainsi qu’à une amende correctionnelle de 1.000 euros, laquelle tient
également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas indigne de la clémence du
Tribunal. Cependant, au vu du comportement dangereux du prévenu le jour des faits,
mettant tant sa propre sécurité que celle des autres usagers en danger, il y a lieu de lui
accorder la faveur du sursis partiel quant à 12 mois de l’interdiction de conduire à
prononcer à son encontre.
L’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 permet en outre à la juridiction
répressive d’excepter de l'interdiction de conduire à prononcer certains trajets.
Le Tribunal décide d’excepter de 6 mois de l’interdiction de conduire, non-couverts par
le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet
pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende
correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 26,22 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)
jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de dix-huit (18) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de douze (12) mois de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,
excepte de six (6) mois de l’interdiction de conduire, non-couverts par le sursis :
a) les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession,
b) le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail ; ce trajet
pouvant ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire dans le
cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui
vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est
obligé de le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal ; 1, 154, 179, 182,
184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale;
1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2, 139 et 140 de
l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Félix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat, et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure
pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable
ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du
Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de
courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse
talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir
au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant,
de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier
électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.