Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violations, imposing a 12-month driving ban with execution suspended.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and three traffic violations arising from a single indivisible incident. The court found the defendant liable based on the prosecutor's evidence and the defendant's failure to contest the core facts. Consequently, the court imposed a 12-month driving ban with execution suspended for five years, while also ordering fines and detention periods for non-payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When a traffic violation is connected to a hit-and-run offense by indivisibility, the court may convict for both and impose a driving ban with execution suspended if the defendant is not detained.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jgt no 53/2025
Not.: 31754/21/CC
2x ic (s)
Audience publique du 9 janvier 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement
qui suit:
Dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.),
- prévenu -
FAITS :
Par citation du 21 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement
de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 décembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les
préventions suivantes:
circulation – délit de fuite ; contraventions.
A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et
l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu par la loi.
Le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano Jorge GOMES
SANTOS lors de la déposition du témoin.
Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur
d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT qui suit :
Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro JDA 32433/2021 du 20 septembre 2021 dressé par la Police
Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Dudelange (C3R).
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 septembre 2021 vers
08.50 heures à ADRESSE3.) à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule
automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite ainsi que d’avoir enfreint trois
dispositions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la
circulation sur toutes les voies publiques.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub
2) à 4) à charge de PERSONNE1.) dans la mesure où l'accident dans lequel il a été
impliqué, constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal
correctionnel. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité
ou d'indivisibilité, les infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par
le Tribunal correctionnel.
Les faits
Il résulte des éléments du dossier répressif que le 20 septembre 2021, PERSONNE2.),
conducteur d’autobus, a déposé plainte au commissariat de Police de Dudelange, alors
que le bus qu’il conduisait vers 8.50 heures a été impliqué dans un accident de la route,
dont le conducteur de l’autre véhicule a immédiatement pris la fuite.
Le plaignant a précisé qu’en sortant de l’arrêt de bus « ADRESSE3.) » à ADRESSE4.),
un véhicule de marque ENSEIGNE1.) de couleur noire et immatriculé NUMERO1.)
(F), circulant sur la voie de gauche, a dépassé le bus conduit par lui-même et a heurté
avec le flanc arrière droit le côté avant gauche du bus. Après avoir dépassé le bus, le
conducteur du véhicule Ford a bifurqué vers la droite sans s’arrêter, et a pris la fuite
dans une direction inconnue.
Le plaignant a réussi à noter la plaque d’immatriculation du véhicule Ford, sur base de
laquelle les agents ont pu identifier le propriétaire de celui-ci en la personne du prévenu
PERSONNE1.).
Malgré sa convocation par lettre recommandée pour le 4 octobre 2021 au commissariat
de Police, le prévenu ne s’est pas présenté, sans s’être excusé.
Il ressort des images enregistrées par le système de vidéosurveillance installé à
l’intérieur du bus que le 20 septembre 2021, à 8.20.35 heures, un véhicule Ford tel que
décrit par le plaigant, a dépassé par la gauche le bus en question et a bifurqué vers la
droite.
A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment
ses déclarations policières du 20 octobre 2021. Sur question du Tribunal, il a précisé
qu’au moment de l’accrochage, le bus était sorti de l’emplacement de l’arrêt de bus et
qu’il s’était trouvé régulièrement engagé dans la voie de droite de la rue.
A la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction du délit
de fuite mise à sa charge. Bien qu’il aurait remarqué l’accrochage occassioné avec le
bus, il se serait néanmoins décidé à prendre la fuite, alors qu’il aurait été stressé pour se
rendre à son travail.
Appréciation
Quant au délit de fuite libellé sub 1)
Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction telle que libellée sub 1) à sa charge.
Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :
« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,
qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte
les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.
Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et
immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui
concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification
des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et
l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.
L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que
le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »
Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.
Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,
impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.
Il faut par conséquent :
-un usager de la voie publique;
-une implication de cet usager dans un accident de la circulation;
-la fuite de cet usager.
Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait
eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.
Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur
s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations
utiles.
Il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment les déclarations sous la foi
du serment du témoin PERSONNE2.), ensemble les images de la vidéosurveillance, la
localisation des dégâts au bus et les aveux du prévenu, que celui-ci était impliqué dans
un accident, dont il s’est rendu compte mais qu’il a pris la fuite, sans avoir procédé aux
constatations utiles.
Au vu de ce qui précède, l’infraction du délit de fuite se trouve partant établie tant en
fait, qu’en droit, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention
libellée sub 1) à sa charge.
Quant aux contravention libellées sub 2) à sub 4)
A l’audience, le mandataire du prévenu a contesté les contraventions mises à charge du
prévenu, alors que l’accident aurait été occasionné par une faute de conduite qui serait
à attribuer exclusivement au chauffeur de bus.
Il ressort néanmoins des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.)
que celui-ci s’est trouvé régulièrement engagé dans la voie de circulation situé à droite
de la rue, après avoir quitté l’emplacement de l’arrêt de bus, et qu’il a été dépassé par
la gauche par le véhicule conduit par le prévenu, qui a touché ainsi le flanc avant gauche
du bus, ce qui se trouve encore corroboré par les images de la vidéosurveillance installé
dans le bus et la localisation des dégâts au bus.
Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prévenu, en changeant de voie et
en dépassant le bus pour immédiatement après bifurquer vers la droite, est entré en
collision avec le bus.
Au vu des éléments qui précèdent, la preuve des contraventions libellées sub 2) à 4) de
la citation résultant à suffisance de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir
le prévenu dans les liens de celles-ci.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les
éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 20 septembre 2021 vers 08.50 heures à ADRESSE3.) à ADRESSE4.),
1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux
constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;
2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer
un dommage aux propriétés privées ;
3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;
4) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité
vers l’avant. »
Les infractions retenues sub 2) à 4) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à sa charge, de sorte
qu’il y a lieu de faire application des articles 59 et 65 du Code pénal.
L’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu est punie d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou
d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Les contraventions retenues sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en
vertu de l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel que celui-ci était
applicable au moment des faits en date du 20 septembre 2021 alors que cette peine est
plus douce que celle prévue actuellement par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février
1955 portant réglementation de la circulation routière.
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de
plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une
interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois
mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu
PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de
conduire de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 800 euros et du chef des
contraventions retenues sub 2) à 4) à sa charge à une amende de police de 300 euros,
lesquelles tiennent également compte de ses revenus disponibles.
PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre
assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.
En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux
peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule
automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera
sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le
condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation
irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois
et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de
liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances
médicamenteuses. ».
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation
excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du
Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à
l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
PAR CES MOTIFS
la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de
son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère
Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire
entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en
dernier,
condamne PERSONNE1.) du chef du délit retenue sub 1) à une amende correctionnelle
de huit cents (800) euros et du chef des contraventions retenues sub 2) à 4) à une
amende de police de trois cents (300) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,
ces frais liquidés à 20,22 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)
jours ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende de police à
trois (3) jours ;
prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour
la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique ;
dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative
de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies
publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la
toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans
confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront
encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal ; 1, 154, 179,
182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure
pénale; 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2, 140 et 174 de
l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes
les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique
au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier
substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du
représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
1 ère instance — Contradictoire
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par
voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.