Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH12_53 Généré par l'IA

Court convicts defendant of hit-and-run and traffic violations, imposing a 12-month driving ban with execution suspended.

Numéro de cause TALCH12_53
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement convicted the defendant of hit-and-run and three traffic violations arising from a single indivisible incident. The court found the defendant liable based on the prosecutor's evidence and the defendant's failure to contest the core facts. Consequently, the court imposed a 12-month driving ban with execution suspended for five years, while also ordering fines and detention periods for non-payment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal; 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale; 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: When a traffic violation is connected to a hit-and-run offense by indivisibility, the court may convict for both and impose a driving ban with execution suspended if the defendant is not detained.

Mots-clés

Généré par l'IA
hit-and-run offense traffic violation driving ban suspension indivisible incident Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale contrainte par corps infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal ; 1, 154, 179,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale
vertu de l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
vertu de l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
Articles 1, 2, 140 et 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
vertu de l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant
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Texte complet

Jgt no 53/2025

Not.: 31754/21/CC

2x ic (s)

Audience publique du 9 janvier 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),

demeurant à F-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 21 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 décembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

circulation – délit de fuite ; contraventions.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et

l’informa de ses droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le

serment prévu par la loi.

Le prévenu fut assisté de l’interprète assermenté à l’audience Cipriano Jorge GOMES

SANTOS lors de la déposition du témoin.

Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Marc WAGNER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à

laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro JDA 32433/2021 du 20 septembre 2021 dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Dudelange (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 20 septembre 2021 vers

08.50 heures à ADRESSE3.) à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, commis un délit de fuite ainsi que d’avoir enfreint trois

dispositions de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la

circulation sur toutes les voies publiques.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub

2) à 4) à charge de PERSONNE1.) dans la mesure où l'accident dans lequel il a été

impliqué, constitue un tout indivisible justifiant sa poursuite devant le même Tribunal

correctionnel. Lorsqu'une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité

ou d'indivisibilité, les infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d'appel par

le Tribunal correctionnel.

Les faits

Il résulte des éléments du dossier répressif que le 20 septembre 2021, PERSONNE2.),

conducteur d’autobus, a déposé plainte au commissariat de Police de Dudelange, alors

que le bus qu’il conduisait vers 8.50 heures a été impliqué dans un accident de la route,

dont le conducteur de l’autre véhicule a immédiatement pris la fuite.

Le plaignant a précisé qu’en sortant de l’arrêt de bus « ADRESSE3.) » à ADRESSE4.),

un véhicule de marque ENSEIGNE1.) de couleur noire et immatriculé NUMERO1.)

(F), circulant sur la voie de gauche, a dépassé le bus conduit par lui-même et a heurté

avec le flanc arrière droit le côté avant gauche du bus. Après avoir dépassé le bus, le

conducteur du véhicule Ford a bifurqué vers la droite sans s’arrêter, et a pris la fuite

dans une direction inconnue.

Le plaignant a réussi à noter la plaque d’immatriculation du véhicule Ford, sur base de

laquelle les agents ont pu identifier le propriétaire de celui-ci en la personne du prévenu

PERSONNE1.).

Malgré sa convocation par lettre recommandée pour le 4 octobre 2021 au commissariat

de Police, le prévenu ne s’est pas présenté, sans s’être excusé.

Il ressort des images enregistrées par le système de vidéosurveillance installé à

l’intérieur du bus que le 20 septembre 2021, à 8.20.35 heures, un véhicule Ford tel que

décrit par le plaigant, a dépassé par la gauche le bus en question et a bifurqué vers la

droite.

A l’audience du Tribunal, le témoin PERSONNE2.) a confirmé sous la foi du serment

ses déclarations policières du 20 octobre 2021. Sur question du Tribunal, il a précisé

qu’au moment de l’accrochage, le bus était sorti de l’emplacement de l’arrêt de bus et

qu’il s’était trouvé régulièrement engagé dans la voie de droite de la rue.

A la barre, le prévenu PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté l’infraction du délit

de fuite mise à sa charge. Bien qu’il aurait remarqué l’accrochage occassioné avec le

bus, il se serait néanmoins décidé à prendre la fuite, alors qu’il aurait été stressé pour se

rendre à son travail.

Appréciation

Quant au délit de fuite libellé sub 1)

Le prévenu n’a pas autrement contesté l’infraction telle que libellée sub 1) à sa charge.

Dans un arrêt du 23 février 2015 (N°62/15 VI), la Cour d’Appel a retenu ce qui suit :

« Le délit de fuite est une infraction instantanée. Il est consommé dès que le conducteur,

qui a conscience d’avoir causé un accident ou d’être impliqué dans un accident, quitte

les lieux de celui-ci pour échapper aux constatations utiles.

Les constatations utiles auxquelles il y a lieu de procéder contradictoirement et

immédiatement après la survenance d'un accident de la circulation, sont celles qui

concernent les dommages et la détermination des causes de l'accident, la vérification

des documents de bord ainsi que l’identification des conducteurs impliqués et

l'appréciation de leur capacité de conduire un véhicule automoteur sur la voie publique.

L'intention de se soustraire aux constatations utiles est pratiquement induite du fait que

le conducteur ayant pris conscience de l'accident, a continué sa route. »

Le délit de fuite comporte un élément matériel ainsi qu’un élément moral.

Quant à l’élément matériel, le délit en question vise tout usager de la voie publique qui,

impliqué dans un accident de la circulation, prend la fuite.

Il faut par conséquent :

-un usager de la voie publique;

-une implication de cet usager dans un accident de la circulation;

-la fuite de cet usager.

Quant à l’élément moral, il faut que l’usager ait connaissance de l’accident et qu’il ait

eu l’intention d’échapper aux constatations utiles.

Le délit de fuite est un délit instantané et il est dès lors consommé dès que le conducteur

s’est éloigné du lieu de l’accident, tout en ayant l’intention d’échapper aux constatations

utiles.

Il ressort des éléments du dossier répressif, dont notamment les déclarations sous la foi

du serment du témoin PERSONNE2.), ensemble les images de la vidéosurveillance, la

localisation des dégâts au bus et les aveux du prévenu, que celui-ci était impliqué dans

un accident, dont il s’est rendu compte mais qu’il a pris la fuite, sans avoir procédé aux

constatations utiles.

Au vu de ce qui précède, l’infraction du délit de fuite se trouve partant établie tant en

fait, qu’en droit, de sorte que le prévenu est à retenir dans les liens de la prévention

libellée sub 1) à sa charge.

Quant aux contravention libellées sub 2) à sub 4)

A l’audience, le mandataire du prévenu a contesté les contraventions mises à charge du

prévenu, alors que l’accident aurait été occasionné par une faute de conduite qui serait

à attribuer exclusivement au chauffeur de bus.

Il ressort néanmoins des déclarations sous la foi du serment du témoin PERSONNE2.)

que celui-ci s’est trouvé régulièrement engagé dans la voie de circulation situé à droite

de la rue, après avoir quitté l’emplacement de l’arrêt de bus, et qu’il a été dépassé par

la gauche par le véhicule conduit par le prévenu, qui a touché ainsi le flanc avant gauche

du bus, ce qui se trouve encore corroboré par les images de la vidéosurveillance installé

dans le bus et la localisation des dégâts au bus.

Au vu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le prévenu, en changeant de voie et

en dépassant le bus pour immédiatement après bifurquer vers la droite, est entré en

collision avec le bus.

Au vu des éléments qui précèdent, la preuve des contraventions libellées sub 2) à 4) de

la citation résultant à suffisance de la genèse des faits, de sorte qu’il y a lieu de retenir

le prévenu dans les liens de celles-ci.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux partiels :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 20 septembre 2021 vers 08.50 heures à ADRESSE3.) à ADRESSE4.),

1) sachant qu’il a causé un accident, avoir pris la fuite pour échapper aux

constatations utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute ;

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer

un dommage aux propriétés privées ;

3) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule ;

4) défaut de pouvoir arrêter son véhicule dans les limites de son champ de visibilité

vers l’avant. »

Les infractions retenues sub 2) à 4) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours

idéal entre elles et en concours réel avec l’infraction retenue sub 1) à sa charge, de sorte

qu’il y a lieu de faire application des articles 59 et 65 du Code pénal.

L’infraction retenue sub 1) à charge du prévenu est punie d’une peine

d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros ou

d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 9 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Les contraventions retenues sont punies d’une amende de police de 25 à 250 euros en

vertu de l’article 174 de l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant

règlementation de la circulation sur toutes les voies publiques tel que celui-ci était

applicable au moment des faits en date du 20 septembre 2021 alors que cette peine est

plus douce que celle prévue actuellement par l’article 7 de la loi modifiée du 14 février

1955 portant réglementation de la circulation routière.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de

plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une

interdiction de conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois

mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne le prévenu

PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge à une interdiction de

conduire de 12 mois ainsi qu’à une amende correctionnelle de 800 euros et du chef des

contraventions retenues sub 2) à 4) à sa charge à une amende de police de 300 euros,

lesquelles tiennent également compte de ses revenus disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant à

l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

condamne PERSONNE1.) du chef du délit retenue sub 1) à une amende correctionnelle

de huit cents (800) euros et du chef des contraventions retenues sub 2) à 4) à une

amende de police de trois cents (300) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale,

ces frais liquidés à 20,22 euros ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à huit (8)

jours ;

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende de police à

trois (3) jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub 1) à sa charge pour

la durée de douze (12) mois l'interdiction de conduire un véhicule automoteur des

catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 59 et 65 du Code pénal ; 1, 154, 179,

182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 628 et 628-1 du Code de procédure

pénale; 1, 2, 7, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la

réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ; 1, 2, 140 et 174 de

l'arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes

les voies publiques, qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.