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TALCH12_52 Généré par l'IA

Court convicts driver of driving without license/insurance, imposes 12-month ban and vehicle restitution.

Numéro de cause TALCH12_52
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court convicted the defendant of driving without a valid license and insurance, resulting in a 12-month driving ban and the restitution of the seized vehicle. The defendant confessed to the facts established by police reports and admitted to the specific charges during the public hearing. Consequently, the court applied the relevant penal and procedural codes to impose the statutory penalties and order the return of the automobile to its owner.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal; 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs: The court may convict a driver for operating a vehicle without a valid license or insurance, impose a driving ban, and order the restitution of the seized vehicle upon confession.

Mots-clés

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driving without license invalid insurance contract driving ban penalty vehicle restitution order confession in court public prosecution service Tribunal d'arrondissement récidive de conduite en état d'ébriété

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal ; 1, 154,
Articles 1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
Articles 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003 relative à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs
L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
article 60 du Code pénal
y a lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal.
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Texte complet

Jgt no 52/2025

Not.: 18581/23/CC + 34629/23/CC

2x ic (s)

1x restit.

Audience publique du 9 janvier 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement

qui suit:

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à L-ADRESSE2.),

- prévenu -

FAITS :

Par citation du 21 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement

de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 9 décembre

2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes:

Notice 18581/23/CC + notice 34629/23/CC:

circulation – défaut de permis de conduire valable ; défaut de contrat d’assurance

valable.

A l'appel de la cause à cette audience, le premier juge-président constata l'identité du

prévenu, lui donna connaissance de l'acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de ses

droits de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut ensuite entendu en ses explications.

Le représentant du Ministère Public, Daniel SCHON, premier substitut du Procureur

d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.

Maître Pierre-Marc KNAFF, avocat à la Cour, demeurant à Esch/Alzette, développa

plus amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).

Le prévenu eut la parole en dernier.

Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date

à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT qui suit :

Vu la citation à prévenu du 21 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires

introduites par le Ministère Public sous les notices 18581/23/CC et 34629/23/CC.

Notice 18581/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 12367/2022 du 27 octobre 2022, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Nord, Commissariat Diekirch/Vianden (C3R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 27 octobre 2022 vers 23.30

heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute A7, comme conducteur d’un véhicule

automoteur sur la voie publique, conduit sur la voie publique sans être titulaire d’un

permis de conduire valable ni d’un contrat d’assurance valable.

PERSONNE1.) est convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les éléments

du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 27 octobre 2022 vers 23.30 heures à ADRESSE3.), sur l’autoroute A7,

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

Notice 34629/23/CC

Vu le procès-verbal numéro 1175/2023 du 22 septembre 2023, dressé par la Police

Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute (C2R).

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 22 septembre 2023 vers

09.55 heures à ADRESSE4.), comme conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie

publique, conduit sur la voie publique sans être titulaire d’un permis de conduire valable

ni d’un contrat d’assurance valable.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif et ses aveux :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 22 septembre 2023 vers 09.55 heures à ADRESSE4.),

1) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,

2) l’avoir mis en circulation sur la voie publique sans être couvert par un contrat

d’assurance valable. »

Les infractions retenues sous les notices 18581/23/CC et 34629/23/CC se trouvent en

concours réel entre elles.

Ces 2 groupes d’infractions se trouvent encore en concours réel entre eux, de sorte qu'il

y a lieu de faire application de l'article 60 du Code pénal.

Les infractions retenues sub 1) sous les deux numéros de notice à charge du prévenu

sont punies d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément

aux articles 12 et 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 28 de la loi modifiée du 16 avril 2003 relative à l’assurance obligatoire de la

responsabilité civile en matière de véhicules automoteurs, sanctionne le défaut

d’assurance d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que d’une

amende de 500 à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Suivant l’article 29 de la même loi, les articles 13, 14 et 16 de la loi modifiée du 14

février 1955 concernant la réglementation sur toutes les voies publiques sont

applicables aux infractions à l’article 28 prémentionné.

L’article 13.1. de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la

circulation sur toutes les voies publiques permet au juge saisi d’une ou de plusieurs

infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques ou de

délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de

conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans

en matière de délits ou de crimes.

Au vu de la gravité des faits et des antécédents spécifiques du prévenu, le Tribunal

condamne PERSONNE1.) :

-

à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice

18581/23/CC sub 1) à sa charge,

-

à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice

18581/23/CC sub 2) à sa charge,

-

à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice

34629/23/CC sub 1) à sa charge,

-

à une interdiction de conduire de 12 mois pour l’infraction retenue sous la notice

34629/23/CC sub 2) à sa charge,

ainsi qu’à une amende de 1.000 euros, laquelle tient également compte de ses revenus

disponibles.

PERSONNE1.) demande à voir l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre

assortie du sursis, sinon à en excepter les trajets effectués dans l’intérêt de son emploi.

En vertu de l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale, les Cours et Tribunaux

peuvent, « dans le cas où ils prononcent une interdiction de conduire un véhicule

automoteur sur la voie publique, ordonner par la même décision motivée qu’il sera

sursis à l’exécution de tout ou partie de cette peine accessoire, à condition que le

condamné n’ait pas été, avant le fait motivant sa poursuite, l’objet d’une condamnation

irrévocable à une peine d’emprisonnement correctionnel du chef d’infraction aux lois

et règlements régissant la circulation sur la voie publique ou à une peine privative de

liberté pour infraction aux lois et règlements concernant la vente de substances

médicamenteuses. ».

Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas encore subi jusqu’à ce jour de condamnation

excluant le sursis à l’exécution des peines et il n’est pas indigne de la clémence du

Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la faveur du sursis intégral quant aux

interdictions de conduire à prononcer à son encontre.

Il y a encore lieu d’ordonner la restitution du véhicule de marque ENSEIGNE1.),

immatriculé NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 1176/2023 du 22

septembre 2023, dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat

Ville-Haute (C2R) à son légitime propriétaire.

PAR CES MOTIFS

la douzième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à ADRESSE1.), composée de

son premier juge-président, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère

Public entendu en son réquisitoire, le prévenu PERSONNE1.) et son mandataire

entendus en leurs explications et moyens de défense, le prévenu ayant eu la parole en

dernier,

ordonne la jonction des affaires introduites par le Ministère Public sous les notices

18581/23/CC et 34629/23/CC;

condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende

correctionnelle de mille (1.000) euros ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 425,02 euros (dont 391,50 euros pour frais de garage);

fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à dix (10)

jours ;

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

18581/23/CC sub 1) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

18581/23/CC sub 2) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

34629/23/CC sub 1) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

prononce contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sous la notice

34629/23/CC sub 2) à sa charge pour la durée de douze (12) mois l’interdiction de

conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

dit qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;

avertit PERSONNE1.) qu’au cas, où dans un délai de cinq ans à dater du présent

jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à

une interdiction de conduire d’un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative

de liberté pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies

publiques ou sur la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la

toxicomanie, l’interdiction de conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans

confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive seront

encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal,

ordonne

la

restitution

du véhicule de marque

ENSEIGNE1.), immatriculé

NUMERO1.) (L), saisi suivant procès-verbal numéro 1176/2023 du 22 septembre 2023,

dressé par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Ville-Haute (C2R)

à son légitime propriétaire.

Par application des articles 14, 16, 27, 28, 29, 30, 31, 32 et 60 du Code pénal ; 1, 154,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; 1,

2, 12, 13 et 14 bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de

la circulation sur toutes les voies publiques, 1, 2, 28 et 29 de la loi du 16 avril 2003

relative à l’assurance obligatoire de la responsabilité civile en matière de véhicules

automoteurs; qui furent désignés à l'audience par le premier juge-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé par Paul ELZ, premier juge-président, en audience publique

au Tribunal d’arrondissement à Luxembourg, en présence de Felix WANTZ, premier

substitut du Procureur d’Etat et de Maïté LOOS, greffier, qui, à l’exception du

représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

1 ère instance — Contradictoire

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.