Court acquitted defendant of theft but sentenced him to 240 hours of unpaid community service for proven fraud.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the primary charge of theft but convicted him of fraud and ordered 240 hours of unpaid community service. The prosecution alleged the defendant stole a bag containing credit cards and personal items from a victim at a train station. The court found the theft charge unproven but accepted the evidence of fraud, resulting in a partial acquittal and a specific penalty of community service.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 20, 22, 60, 65, 496, 506-1 et 508 du Code pénal; When theft is not established but fraud is proven, the court may acquit on the theft charge while convicting on fraud and imposing community service.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 68/2025
not. 20500/24/CD
t.i.g. 2x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Portugal),
demeurant à L-ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
F A I T S :
Par citation du 6 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 4 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
les préventions suivantes :
principalement vol, subsidiairement cel frauduleux ; escroquerie ; blanchiment.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu de son droit de garder le silence et de ne pas
s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale.
Le prévenu renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite, datée et signée,
conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale et fut entendu en ses
explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur
d’État, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
20500/24/CD et notamment le procès-verbal numéro NUMERO1.)-1/2024 du 2 avril 2024,
dressé par la Police Grand-Ducale, région Capitale, Commissariat Luxembourg (C3R).
Vu la citation du 6 novembre 2024, régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).
Le Ministère Public reproche sub I. principalement à PERSONNE1.) d’avoir, le 25 mars 2024,
au courant de l’après-midi, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à la
gare de ADRESSE3.), respectivement à ADRESSE4.), soustrait frauduleusement au préjudice
de PERSONNE2.), né le DATE2.), un sac à dos contenant notamment deux cartes de Visa
débit de la SOCIETE1.), une carte Visa Classic, sept clefs, deux paires de gants, un bonnet,
une boîte pour manger en verre avec couvert, un portemonnaie contenant un billet de 50 euros,
divers papiers et documents, sans préjudice quant à d’autres objets, partant des choses
appartenant à autrui.
Le Ministère Public reproche sub I. subsidiairement à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, trouvé un sac à dos contenant notamment deux cartes de
Visa débit de la SOCIETE1.), une carte Visa Classic, sept clefs, deux paires de gants, un
bonnet, une gamelle en verre ainsi que des couverts, un portemonnaie contenant un billet de 50
euros, divers papiers et documents, appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.), et l’avoir
frauduleusement celé.
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.), d’avoir, le 27 mars 2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à ADRESSE5.) et notamment dans la
station-service SOCIETE2.) sise à 59, rue d’Audun, et dans le café ADRESSE7.) sis à
ADRESSE8.) ainsi qu’en France, à ADRESSE9.), dans la SAS ADRESSE10.), dans le but de
s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre différents objets, à savoir :
-
des objets non déterminés pour le montant de 12,70 euros et 39,04 euros au préjudice
de PERSONNE2.), préqualifié, sinon de la station-service SOCIETE2.),
-
des objets non déterminés pour le montant de 20 euros et 12,60 euros au préjudice de
PERSONNE2.), préqualifié, sinon du café ADRESSE7.),
-
des objets non déterminés pour le montant de 20 euros, 30 euros, 20 euros et 20 euros
au préjudice au préjudice de PERSONNE2.), préqualifié, sinon du SAS ADRESSE10.),
ceci en payant les différents objets ci-avant mentionnés au moyen de la technologie
« contactless » de la carte bancaire Visa débit et de la carte Visa Classic appartenant à
PERSONNE2.), préqualifié, précédemment volées sinon celées.
Le Ministère Public reproche sub III. à PERSONNE1.) d’avoir, depuis le 25 mars 2024, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en France, détenu les objets visés sub I.
principalement et II. ci-dessus, formant le produit des infractions retenues ci-avant, sachant, au
moment où il les recevait, qu’ils provenaient de ces infractions.
Quant à la compétence territoriale du Tribunal
Avant d’analyser le fond de l’affaire, le Tribunal doit d’office examiner sa compétence
territoriale. En effet, en matière pénale, toutes les règles de compétence ont un caractère d’ordre
public et impératif, ce qui signifie que la juridiction doit, même d’office, soulever le moyen
d’incompétence, dans le silence des parties (R. THIRY, Précis d’Instruction Criminelle en
Droit Luxembourgeois, t. I, n° 362).
En l’espèce, le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis le 27 mars 2024 une
escroquerie en France.
La compétence internationale en matière répressive des tribunaux luxembourgeois est réglée
par l’article 4 du Code pénal qui instaure le principe que « l’infraction commise hors du
territoire du Grand-Duché par des Luxembourgeois ou par des étrangers, n’est punie, dans le
Grand-Duché, que dans les cas déterminés par la loi. » Ce principe de la territorialité de la loi
pénale souffre exception, d’après le Code de procédure pénale, dans les cas repris à l’article 5
du Code de procédure pénale ou pour les infractions visées aux articles 5-1 et 7 à 7-4 du Code
de procédure pénale.
Parmi ces exceptions se trouvent également les différents cas de prorogation de compétence.
« Il y a prorogation de compétence lorsqu’il existe entre des infractions ressortissant à des
juridictions différentes un lien si étroit qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice que toutes ces
infractions soient jugées par le même juge » (Encyclopédie Dalloz, Pénal, v° compétence, n°
254).
Ces cas de prorogation de la compétence internationale des juridictions nationales sont ceux
de la connexité et de l’indivisibilité, où en raison d’un lien logique, plus ou moins étroit, entre
plusieurs infractions, le juge compétent pour juger les unes est aussi compétent pour juger les
autres, alors même qu’à l’égard de celles-ci, envisagées seules et en elles-mêmes, il ne le serait
peut-être pas (R. THIRY, op. cit., n° 375).
L’indivisibilité est définie comme la situation dans laquelle il y a lieu de considérer un crime
ou un délit comme rattachés l’un à l’autre par des liens de l’indivisibilité, lorsqu’ils ont été
commis dans le même trait de temps, dans le même lieu, qu’ils ont été déterminés par le même
mobile, qu’ils procèdent de la même cause et qu’en outre, l’indivisibilité de l’accusation
comme de la défense sur l’ensemble des faits commande de les soumettre simultanément à
l’appréciation des mêmes juges (Cass. crim fr., 13 février 1926, Bull. crim. 1926, n° 64, cité
avec d’autres réf. in J-Cl. Procédure pénale, v° Chambre d’accusation – connexité et
indivisibilité – art. 191-230, nos 47 et s.). Ainsi, on a pu dire que le lien de l’indivisibilité est
encore plus étroit que celui qui résulte de la simple connexité.
En cas d’indivisibilité, la jonction des poursuites est obligatoire. C’est une conséquence de la
règle fondamentale d’instruction criminelle qui veut que l’unité de l’infraction entraîne l’unité
et l’indivisibilité de la procédure à condition qu’il y ait simultanéité des poursuites (R.P.D.B.,
Compétence en matière répressive, n° 36, nos 44 à 46).
En application des principes énoncés et au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg est territorialement compétent pour connaître de
l’escroquerie commise en France reprochée à PERSONNE1.), celle-ci ayant été commise au
moyen de la carte bancaire Visa débit et/ou de la carte Visa Classic contenues dans le sac à dos
appartenant à PERSONNE2.) volé sinon celé frauduleusement le 25 mars 2024 à la gare de
ADRESSE11.), ladite escroquerie étant connexe au vol sinon cel frauduleux susvisé.
Quant au fond
Tant lors de son interrogatoire auprès des forces de l’ordre qu’à l’audience, PERSONNE1.) a
reconnu avoir celé le sac à dos appartenant à PERSONNE2.) et avoir fait usage des cartes de
crédit y contenues dans une station-service et un café sis à ADRESSE5.), tout comme à
ADRESSE9.) en France. S’agissant de son entrée en possession dudit sac à dos, il a précisé
avoir constaté que quelqu’un l’avait oublié sur le quai 2 de la gare de ADRESSE11.) et qu’il
se l’était approprié par la suite.
Lors de son audition de police, PERSONNE2.) a de son côté déclaré avoir oublié son sac à dos
à la gare de ADRESSE11.), avant de monter dans le train en direction de ADRESSE4.). Une
fois de retour à la gare de ADRESSE11.), il a dû constater que son sac à dos avait disparu,
raison pour laquelle il a alerté la Police.
Le Tribunal relève qu’en l’absence d’un quelconque élément au dossier répressif (observation
et constatations policières, enregistrements de caméras de vidéosurveillance, déclarations de
témoins) l’infraction de vol libellée sub I. à titre principal ne saurait être retenue à charge de
PERSONNE1.).
Celui-ci est dès lors à acquitter :
« comme auteur, coauteur ou complice,
I. 25 mars 2024, au courant de l’après-midi, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à la gare de ADRESSE11.),
principalement,
en infraction aux articles 361 et 363 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice d’autrui une chose qui ne lui appartenait pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), né le DATE2.),
un sac à dos contenant notamment deux cartes de visa débit de la SOCIETE1.), une carte visa
classic, sept clefs, deux paires de gants, un bonnet, une boîte pour manger en verre avec
couvert, un portemonnaie contenant un billet de 50 euros, divers papiers et documents, sans
préjudice quant à d’autres objets, partant des choses appartenant à autrui. »
Au vu des éléments du dossier répressif, tout comme de ses aveux, PERSONNE1.) est toutefois
à retenir dans les liens de l’infraction de cel frauduleux libellée sub I. en ordre subsidiaire à son
encontre.
Il résulte encore des éléments du dossier répressif et notamment des enregistrements des
caméras de vidéosurveillance sur deux lieux d’infraction, tout comme des aveux de
PERSONNE1.) que les infractions mises à sa charge sub II. et III. sont établies dans son chef,
sauf à préciser que l’infraction de blanchiment-détention libellée sub III. n’est à retenir qu’à
l’égard de l’infraction d’escroquerie retenue sub II. dans la mesure où l’infraction de cel n’est
pas prévue comme infraction primaire au blanchiment et qu’elle ne rentre pas non plus dans la
catégorie d’une « infraction punie d’une peine privative de liberté d’un minimum supérieur à
six mois ».
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. 25 mars 2024, au courant de l’après-midi, dans l’arrondissement judiciaire de
Luxembourg, notamment à la gare de ADRESSE11.),
en infraction à l’article 508 du Code pénal,
ayant trouvé des choses mobilières appartenant à autrui, les avoir frauduleusement
celées,
en l’espèce, ayant trouvé un sac à dos contenant notamment deux cartes Visa débit de la
SOCIETE1.), une carte Visa Classic, sept clefs, deux paires de gants, un bonnet, une
gamelle en verre ainsi que des couverts, un portemonnaie contenant un billet de 50 euros,
divers papiers et documents, appartenant à PERSONNE2.), né le DATE2.), et l’avoir
frauduleusement celé,
II. le 27 mars 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
ADRESSE5.) et notamment dans la station-service SOCIETE2.) sise à 59, rue
d’Audun et dans le café ADRESSE7.) sis à ADRESSE8.), ainsi qu’en France, à
ADRESSE9.), dans la SAS ADRESSE10.),
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait remettre des
meubles en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence d’un
crédit imaginaire,
en l’espèce, dans le but de s’approprier des choses appartenant à autrui, s’être fait
remettre différents objets, à savoir :
-
des objets non déterminés pour le montant de 12,70 euros et 39,04 euros au
préjudice de PERSONNE2.), préqualifié, sinon de la station-service SOCIETE2.),
-
des objets non déterminés pour le montant de 20 euros et 12,60 euros au préjudice
de PERSONNE2.), préqualifié, sinon du café ADRESSE7.),
-
des objets non déterminés pour le montant de 20 euros, 30 euros, 20 euros et 20
euros au préjudice au préjudice de PERSONNE2.), préqualifié, sinon du SAS
ADRESSE10.),
ceci en payant les différents objets ci-avant mentionnés au moyen de la technologie
« contactless » de la carte bancaire Visa débit et de la carte Visa Classic appartenant à
PERSONNE2.), préqualifié, précédemment celées,
III. depuis le 25 mars 2024, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et en
France,
en infraction à l’article 506-1 du Code pénal,
d’avoir détenu des biens visés à l’article 31 paragraphe 2 point 1° du Code pénal, formant
le produit direct d’une des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du même
Code, sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de cette infraction,
en l’espèce, avoir détenu les objets visés sub II. ci-dessus, formant le produit de
l’infraction retenue sub II., sachant, au moment où il les recevait, qu’ils provenaient de
cette infraction. »
La peine
L’infraction d’escroquerie retenue sub II. à charge de PERSONNE1.) se trouve en concours
idéal avec l’infraction de blanchiment-détention retenue sub III.. Ce groupe d’infractions se
trouve en concours réel avec l’infraction retenue sub I.
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 508 du Code pénal sanctionne le cel frauduleux d’un emprisonnement de huit jours à
deux ans et d’une amende de 500 euros à 5.000 euros.
Aux termes de l’article 496 du Code pénal, l’infraction d’escroquerie est punie d’un
emprisonnement de quatre mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 30.000 euros.
L’infraction de blanchiment-détention prévue par l’article 506-1 (3) du Code pénal est punie
d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros,
ou de l’une de ces peines seulement.
En l’espèce, la peine la plus forte est celle prévue pour l’infraction d’escroquerie.
À l’audience du 4 décembre 2024, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d’intérêt général non rémunéré et à prester ce travail.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal estime que les infractions commises par
PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.
Le Tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d’intérêt
général non rémunéré d’une durée de 240 heures.
Au vu de la situation financière du prévenu le Tribunal décide, en application de l’article 20 du
Code pénal, de ne pas prononcer de peine d’amende à son encontre.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense et la représentante du Ministère Public entendue en son réquisitoire, le
prévenu s’étant vu attribuer la parole en dernier,
a c q u i t t e PERSONNE1.) du chef de l’infraction non établie à sa charge,
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240)
heures ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois
à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».
Le tout en application des articles 14, 20, 22, 60, 65, 496, 506-1 et 508 du Code pénal et des
articles 3-6, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence d’Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth
BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de
pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.