Court dismisses opposition to criminal conviction for drunk driving and driving without a license in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement dismissed the defendant's opposition against a prior default judgment convicting him of drunk driving and driving without a license. The defendant argued for a reduction in the eighteen-month driving bans, but the court upheld the original sentence based on the established facts. Consequently, the driving prohibitions remain in full force as originally pronounced.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 231 du Code pénal; Articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court rejects an opposition to a criminal conviction when the defendant fails to provide sufficient evidence to overturn the original default judgment or mitigate the statutory penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 65/2025
not. 42111/22/CD
Opp. 1x
Ex.p. 1x
I.C. (2x)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.) (France),
demeurant à F-ADRESSE2.) (appartement B),
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement n° 2258/23 rendu le 16
novembre 2023 par défaut à l’égard de PERSONNE1.) par le Tribunal d’arrondissement de et
à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dont le dispositif est conçu comme suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.), la représentante du
Ministère Public entendue en son réquisitoire,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de SIX (6) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500) euros
ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 16,17 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours,
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état
d’ivresse, retenue sub II) 1) à sa charge, pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction
de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite sans être
titulaire d’un permis de conduire valable, retenue sub II) 2) à sa charge, pour la durée de DIX-
HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la
voie publique.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65 et 231 du Code pénal et des
articles 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale,
des articles 12, 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 140 et 174 de l’arrêté grand-
ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-président. »
Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 5 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.),
par l’intermédiaire de son mandataire, Maître Sam PLETSCH, releva opposition contre le
jugement n° 2258/2023 du 16 novembre 2023 susmentionné, lui notifié le 28 novembre 2023.
Par citation du 11 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 2 décembre
2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur le mérite de son
opposition.
À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) et
lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.
Madame le vice-président informa le prévenu PERSONNE1.) de son droit de garder le silence
et de ne pas s’incriminer soi-même, conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure
pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Michèle FEIDER, substitut principal du Procureur d’État,
résuma l’affaire et fut entendue en ses réquisitions.
Maître Noa RECKTENWALD, avocat, en remplacement de Maître Sam PLETSCH, avocat à
la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le jugement n° 2258/23 rendu le 16 novembre 2023 par défaut à l’égard de PERSONNE1.)
par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle.
Par lettre entrée au Parquet le 5 décembre 2023, le prévenu PERSONNE1.), par l’intermédiaire
de son mandataire, Maître Sam PLETSCH, releva opposition contre le prédit jugement, lui
notifié le 28 novembre 2023.
L’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut
sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification
qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du
jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. »
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il y a partant lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre de
PERSONNE1.) par jugement du 16 novembre 2023 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé
des préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Vu la citation à prévenu du 11 octobre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 42111/22/CD et
notamment les procès-verbaux n° 766/2022 et n° 785/2022 du 6 décembre 2022, dressés par la
Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Kayldall.
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 décembre 2022 vers 19.15
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à
ADRESSE3.), et à ADRESSE4.), au sein du commissariat de police, publiquement pris un faux
nom en s’identifiant auprès des agents verbalisant comme étant PERSONNE2.), né le DATE2.)
à ADRESSE1.) (F), demeurant à F-ADRESSE5.).
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 6 décembre 2022 vers 19.15
heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg et plus particulièrement à
ADRESSE3.), circulé sur la voie publique en état d’ivresse et sans être titulaire d’un permis de
conduire valable ainsi que d’avoir contrevenu à deux dispositions de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d’arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières. Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe
(3) sont jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’Arrondissement composée d’un
juge. Sont jugés par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par
la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les
voies publiques.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3),
si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou
de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Les faits de circulation reprochés à PERSONNE1.) sont connexes à l’infraction du port public
de faux nom étant donné que l’infraction du port public de faux nom a été commise par
PERSONNE1.) afin d’assurer son impunité relative aux infractions commises en matière de
circulation, de sorte que le Tribunal correctionnel en formation collégiale est compétent pour
connaître des infractions à la législation en matière de circulation reprochées à PERSONNE1.)
sub II..
Le Tribunal correctionnel est encore compétent pour connaître des contraventions libellées
sub II. 3) et sub II. 4) à charge du prévenu alors qu’en l’espèce, il y a connexité entre les délits
libellés sub II. 1) et sub II. 2) et les contraventions prédésignées.
En effet, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions, sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel.
Il résulte de ce qui précède que le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître de toutes
les infractions libellées sub II. à charge du prévenu.
Quant au fond
Le 6 décembre 2022 vers 19.15 heures, la Police contrôle à Esch-sur-Alzette le conducteur du
véhicule de la marque PEUGEOT, immatriculé sous le numéro NUMERO1.) (F), étant donné
que celui-ci conduisait en serpentine sur la voie publique.
Lors du contrôle, le conducteur n’est pas en mesure de présenter sa carte d’identité et indique
aux policiers se nommer PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE1.) et demeurant à F-
ADRESSE5.).
Les policiers ayant constaté des signes manifestes d’ivresse dans le chef du dénommé
PERSONNE2.), ils le soumettent aux examens d’alcoolémie prévus par la loi.
L’examen de l’air expiré révèle que le dénommé PERSONNE2.) présente un taux d’alcoolémie
de 0,77 mg par litre d’air expiré.
Au cours de l’enquête, il s’avère que la personne ayant fait l’objet du contrôle le 6 décembre
2022 n’était pas PERSONNE2.), mais le frère de celui-ci, PERSONNE1.), né le DATE1.) à
ADRESSE1.), et que ce dernier n’était pas titulaire d’un permis de conduire valable au moment
dudit contrôle.
Il ressort des déclarations du commissaire PERSONNE3.) faites à l’audience sous la foi du
serment que lors du contrôle du 6 décembre 2022, PERSONNE1.) a pris le nom de son frère
PERSONNE2.), né le DATE3.).
L’article 231 du Code pénal sanctionne quiconque aura publiquement pris un nom qui ne lui
appartient pas.
En ce qui concerne le caractère public requis par l’article 231 du Code pénal, il est admis qu’il
s’agit d’une publicité relative. Cette publicité peut exister soit que la prise du nom falsifiée se
réalise verbalement, soit qu’elle se matérialise dans un écrit. Ainsi celui qui dans des
conversations s’attribue un nom autre que le sien, peut se rendre coupable du délit. La fausse
déclaration d’identité est un port public de faux nom (RIGAUX et TROUSSE, Les crimes et
délit du Code pénal, T II, p. 146).
Le Tribunal relève que « que l’article 231 du Code pénal ne fait aucunement référence à une
quelconque distinction à faire entre le nom patronymique et le prénom. Force est de constater
que le but de l’article en question est de punir entre autres les personnes essayant de se
soustraire à une poursuite en utilisant le nom d’une tierce personne » (TAL, 17 janvier 2011,
n° 140/2011 ; CSJ, 21 novembre 2011, arrêt n° 543/11 VI).
Le Tribunal retient que l’article 231 du Code pénal ne se limite pas seulement à sanctionner
l’usage d’un faux « nom patronymique », mais que cet article sanctionne l’intention d’une
personne de dissimuler sa véritable identité.
En donnant un nom autre que le sien aux agents verbalisant lors du contrôle du 6 décembre
2022, à savoir en s’identifiant comme « PERSONNE2.) », le prévenu a pris publiquement un
faux nom.
L’élément intentionnel est pareillement caractérisé : le port incriminé est punissable par le seul
fait que son auteur a pris un faux nom avec l’intention de faire croire ou de laisser croire que
c’était réellement le sien, quand bien même son acte serait dépourvu de toute autre intention de
tromper ou de nuire. Le mobile qui a guidé le coupable est indifférent (M. RIGAUX et P.-E.
TROUSSE, Les crimes et délit du Code pénal, t. II, p. 147).
En l’espèce,
PERSONNE1.)
a, consciemment et volontairement, pris le nom de
« PERSONNE2.) » afin d’éviter des poursuites pénales, de sorte que l’infraction du port public
de faux nom est caractérisée.
À l’audience du 2 décembre 2024, PERSONNE1.) a d’ailleurs reconnu avoir pris le nom
« PERSONNE2.) » lors du contrôle policier du 6 décembre 2022.
PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de l’infraction lui est reprochée sub I., sauf à
rectifier la date de naissance de PERSONNE3.) libellée dans la citation et de retenir la date du
DATE3.), telle qu’elle ressort du procès-verbal n° 785/2022 du 6 décembre 2022 susmentionné.
S’agissant des infractions reprochées sub II. à PERSONNE1.), pour lesquelles ce dernier a
également été en aveu, celles-ci sont à suffisance prouvées par les éléments du dossier répressif
et notamment par les constatations et investigations consignées dans le procès-verbal n°
785/2022 du 6 décembre 2022 susmentionné, de sorte qu’elles sont elles aussi établies tant en
fait qu’en droit.
PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les débats
menés à l’audience et ses aveux complets :
« I. comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le 6 décembre 2022 vers 19.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et plus particulièrement à ADRESSE3.), et à ADRESSE4.), au sein du commissariat de
police,
en infraction à l’article 231 du Code pénal,
d’avoir publiquement pris un nom qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir publiquement pris un faux nom en s’identifiant auprès des agents
verbalisant comme étant PERSONNE2.), né le DATE3.) à ADRESSE1.) (F), demeurant à
F-ADRESSE5.),
II. étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 6 décembre 2022 vers 19.15 heures, dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg
et plus particulièrement à ADRESSE3.),
1) avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en l’espèce
de 0,77 mg par litre d’air expiré,
2) avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer
un danger pour la circulation,
4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
La peine
Les infractions retenues sub II) 1), 3) et 4) à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours
idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les infractions retenues
sub I) et II) 2), de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code
pénal et de ne prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double
du maximum sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
L’article 231 du Code pénal sanctionne l’infraction du port public de faux nom d’une peine
d’emprisonnement de huit jours à trois mois et d’une peine d’amende de 251 euros à 3.000
euros, ou d’une de ces peines seulement.
L’infraction de conduite en état ivresse, retenue sub II) 1) à charge de PERSONNE1.), est punie
d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 à 10.000 euros,
ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi modifiée du 14 février
1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée sur toutes les voies
publiques, punit la circulation d’un véhicule sur les voies publiques sans être titulaire d’un
permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une
amende de 500 euros à 10.000 euros, ou à une de ces peines seulement.
Les contraventions retenues à charge du prévenu sont punies d’une amende de police de 25 à
250 euros en vertu de l’article 7 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée tel qu’en
vigueur au moment des faits.
La peine la plus forte est partant celle encourue pour l’infraction de conduite en état d’ivresse
et celle de conduite sans être titulaire d’un permis de conduire valable.
À l’audience du 2 décembre 2024, le prévenu a marqué son accord à voir remplacer, dans
l’éventualité d’une condamnation, la peine privative de liberté à prononcer par un travail
d’intérêt général non rémunéré et à prester ce travail.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que « Si de l’appréciation du Tribunal, le délit ne
comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois, il peut prescrire, à titre de
peine principale, que le condamné accomplira, au profit d’une collectivité publique ou d’un
établissement public ou d’une association ou d’une institution hospitalière ou philanthropique,
un travail d’intérêt général non rémunéré et d’une durée qui ne peut être inférieure à quarante
heures ni supérieure à deux cent quarante heures. »
Au vu des éléments du dossier répressif, le Tribunal estime que les infractions commises par
PERSONNE1.) ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure à six mois.
Le Tribunal décide partant de condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d’intérêt
général non rémunéré d’une durée de 240 heures.
Au vu de la situation financière du prévenu le Tribunal décide, de ne pas prononcer de peine
d’amende à son encontre.
L’article 13.1 de la loi précitée du 14 février 1955 permet au juge saisi d’une ou de plusieurs
infractions à la réglementation de la circulation sur les voies publiques ou de délits ou de crimes
qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de conduire de huit jours à un
an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en matière de délits ou de crimes.
Cette interdiction de conduire « sera toujours prononcée en cas de condamnation du chef des
délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de
l’article 12 (…) ».
PERSONNE1.) a demandé à voir excepter des interdictions de conduire à prononcer à son
encontre les trajets professionnels.
L’article 13 de la loi précitée du 14 février 1955 permet à la juridiction répressive d’excepter
certains trajets de l’interdiction de conduire à prononcer.
Au vu des explications fournies à l’audience et afin de ne pas compromettre l’avenir
professionnel du prévenu, le Tribunal décide d’excepter des interdictions de conduire à
prononcer :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession de PERSONNE1.),
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre sa résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où PERSONNE1.) se
rend de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense, le prévenu s’étant vu attribuer la
parole en dernier,
d i t l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable,
d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement n° 2258/23
du 16 novembre 2023,
statuant à nouveau
d o n n e a c t e à PERSONNE1.) de son accord à se soumettre à un travail d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à exécuter un
travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée de DEUX CENT QUARANTE (240)
heures ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à 8,52 euros,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général doit être commencée
dans les six mois à partir du jour où le présent jugement a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que le travail d’intérêt général doit être exécuté dans les 24 mois
à partir du jour où la décision pénale a acquis force de chose jugée,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner de nouvelles
poursuites de la part du Parquet (l’article 23 du Code pénal) : « Toute violation de l’une des
obligations ou interdictions, résultant des sanctions pénales prononcées en application des
articles 17, 18, 21 et 22 est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans ».
p r o n o n c e
contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite en état
d’ivresse, retenue sub II) 1) à sa charge, pour la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction
de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la voie publique,
p r o n o n c e contre le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction de conduite sans être
titulaire d’un permis de conduire valable, retenue sub II) 2) à sa charge, pour la durée de DIX-
HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A - F sur la
voie publique,
e x c e p t e de ces interdictions de conduire prononcée à l’égard de PERSONNE1.) les trajets
définis à l’article 13.1ter de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée, à savoir :
-
les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de la profession du prévenu, et
-
le trajet d’aller et de retour effectué entre la résidence principale, une résidence
secondaire présentant un caractère de stabilité ou tout autre lieu où le prévenu se rend
de façon habituelle pour des motifs d’ordre familial et le lieu du travail.
Le tout en application des articles 14, 22, 60, 65 et 231 du Code pénal et des articles 179, 182,
184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale, des articles 7,
12, 13 et 14bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur
toutes les voies publiques et de l’article 140 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre
1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques qui furent désignés à
l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Julien GROSS, vice-président, et Sonia
MARQUES, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence d’Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour.
Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.