Legislator Jurisprudence & Législation
TALCH09_64 Généré par l'IA

Court orders restitution of seized cash and vehicle to defendant in drug trafficking case.

Numéro de cause TALCH09_64
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Tribunal d'Arrondissement ordered the restitution of 900 euros and 800 euros seized from the defendant's vehicle, along with the vehicle itself, to the defendant or his wife. The prosecution charged the defendant with drug trafficking, but the court focused on the procedural return of specific assets rather than the criminal conviction. The decision was based on the application of the Penal Code and Code of Criminal Procedure regarding the return of seized property.

Regeste Legislator

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Articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale: The court must order the restitution of seized movable property to the legitimate owner or the person from whom it was lawfully taken.

Mots-clés

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restitution of seized property drug trafficking charges return of vehicle return of cash Code pénal Luxembourg Code de procédure pénale legitimate owner accusations d'infractions aux stupéfiants

Dispositions légales citées

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Articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal
Le tout par application des articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 155,
Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale
Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son
Articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie
en infraction à l'article 8.
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Texte complet

Jugt n° 64/2025

not. : 29293/22/CD

Ex.p. 1x

Confisc. 1x

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :

Dans la cause du Ministère Public contre

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.) (Guinée-Bissau),

demeurant à L-ADRESSE2.),

actuellement sous contrôle judiciaire,

ayant élu domicile en l’étude de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

- p r é v e n u -

F A I T S :

Par citation du 24 octobre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal

d’arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du

2 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur les

préventions suivantes :

infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

À cette audience, Madame le vice-président constata l’identité du prévenu et lui donna

connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal.

Conformément à l’article 190-1 (2) du Code de procédure pénale, le prévenu fut instruit de son

droit de garder le silence et de ne pas s’incriminer soi-même.

Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.

La représentante du Ministère Public, Madame Michèle FEIDER, substitut principal du

Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus

amplement les moyens de défense de son mandant.

Le prévenu PERSONNE1.) se vit accorder la parole en dernier.

Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T q u i s u i t :

Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice

29293/22/CD et notamment les rapports et le procès-verbal dressés en cause par la Police

Grand-Ducale.

Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.

Vu le rapport d’expertise toxicologique n° TOX22_4479 à TOX22_4482 du 4 octobre 2022

établi au Laboratoire Nationale de Santé.

Vu le rapport d’expertise toxicologique n° TOX22_4451 à TOX22_4478b du 6 octobre 2022

établi au Laboratoire Nationale de Santé.

Vu l’ordonnance de renvoi numéroNUMERO1.)/24 rendue par la chambre du conseil du

Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg le 12 juin 2024, renvoyant PERSONNE1.)

devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal d’arrondissement pour y répondre

du chef d’infractions aux articles 8. 1. a), 8. 1. b) et 8-1. de la loi modifiée du 19 février 1973

concernant la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie.

Vu la citation à prévenu du 24 octobre 2024 régulièrement notifiée au prévenu PERSONNE1.).

Le Ministère Public reproche sub. 1) a. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, depuis le début de

l’année 2022 et jusqu'au 11 septembre 2022, dans l'arrondissement judiciaire de Luxembourg,

et notamment le 11 septembre 2022 vers 16.20 heures, à L-ADRESSE3.), importé de la

Belgique (ADRESSE4.)) vers le Luxembourg une fois par semaine 50 grammes d'héroïne et 5

grammes de cocaïne.

Le Ministère Public reproche encore sub. 1) b. au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, dans les

mêmes circonstances de temps et de lieu, de manière illicite, vendu ou offert en vente, ou de

quelque autre façon offert ou mis en circulation des quantités indéterminées d'héroïne et de

cocaïne à au moins 4 personnes, et notamment d'avoir vendu le 11 septembre 2022 à

PERSONNE2.), né le DATE2.), 3 boules d’héroïne , d'un poids total de 9,34 grammes brut et

une boule de cocaïne de 0,57 gramme brut pour un montant total de 200 euros et à

PERSONNE3.), né le DATE3.), 10 à 15 fois de la cocaïne et de l'héroïne.

Le Ministère Public reproche en outre sub. 2) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours dans

les mêmes circonstances de temps et de lieu, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite,

transporté et acquis les quantités de cocaïne et d'héroïne visées ci-dessus, ainsi que 13 boules

de cocaïne et 15 boules d'héroïne, saisies dans son véhicule le jour de son arrestation par les

forces de l’ordre.

Le Ministère Public reproche finalement sub. 3) au prévenu PERSONNE1.) d’avoir, toujours

dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, acquis et détenu les produits stupéfiants visés

aux points sub 1) et 2) ci-dessus, l'argent provenant des infractions visées sub. 1) et 2), et

notamment la somme de 1.555 euros, sinon de 600 euros, saisie dans son véhicule, la somme

de 14.500 euros, sinon de 13.700 euros, saisie à son domicile, ainsi qu'un téléphone portable

de marque IPHONE modèle 13 PRO MAX portant les numéros IMEI NUMERO2.) et IMEI

NUMERO3.), sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants, cet argent et ce

téléphone portable qu'ils provenaient de l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus,

ou de la participation à l'une de ces mêmes infractions.

À l’audience du 2 décembre 2024, PERSONNE1.) n’a pas autrement contesté les infractions

libellées à sa charge, précisant toutefois qu’en date du 11 septembre 2022 il avait uniquement

remis à PERSONNE2.) une boule de cocaïne d’un poids brut de 0,57 gramme et non vendu à

ce dernier les quantités de stupéfiants saisies sur la personne de celui-ci. Il a précisé que

PERSONNE2.) ne disposait pas, ce jour-là, des fonds nécessaires pour faire l’acquisition

desdites quantités de stupéfiants. Il n’a pas nié le fait qu’une partie des stupéfiants saisis dans

son véhicule était destinée à l’usage par autrui et a finalement précisé que des 1.555 euros saisis

dans son véhicule, 900 euros provenait de son activité au noir et que les 800 euros trouvés dans

une enveloppe saisie à son domicile appartenaient à son épouse.

En l’espèce, il résulte des éléments de l’enquête que PERSONNE2.) a été interpellé par les

agents de police peu de temps après être descendu du véhicule de PERSONNE1.) et que ce

dernier a directement admis avoir acquis l’ensemble des stupéfiants saisi sur sa personne auprès

du prévenu pour la somme de 200 euros. Au cours de son audition policière, PERSONNE2.) a

encore précisé avoir, depuis environ deux mois, acquis quotidiennement de l’héroïne et de la

cocaïne auprès du prévenu.

Le Tribunal retient partant qu’il est à suffisance prouvé que PERSONNE1.) a vendu le 11

septembre 2022 à PERSONNE2.) les quantités libellées par le Ministère Public.

Pour le surplus l’importation et la vente de stupéfiants libellées à charge de PERSONNE1.) et

non contestées par ce dernier, sont partant établies tant en fait qu’en droit par les éléments du

dossier répressif et notamment par les constatations et investigations policières consignées dans

le procès-verbal et les rapports et dressés en cause, le résultat de l’exploitation du téléphone

portable du prévenu, les déclarations de PERSONNE4.) ainsi que les déclarations du prévenu

faites tout au long de la procédure, de sorte que PERSONNE1.) est à retenir dans les liens des

infractions libellées sub. 1) a) et b) à sa charge.

Eu égard à l’importation et à la vente de stupéfiants retenue sub 1) ainsi que des déclarations

du prévenu à l’audience, l’infraction de transport et de détention en vue d’un usage par autrui

est également établie dans le chef de PERSONNE1.).

PERSONNE1.) est partant à retenir dans les liens de la prévention libellée sub 2) à son encontre

par le Ministère Public.

Dans la mesure où l’importation, la vente, le transport et la détention de stupéfiants libellés sub

1) et sub 2) ont été retenues dans le chef de PERSONNE1.), il y a également lieu de retenir

l’infraction de blanchiment-détention en ce qui concerne les produits stupéfiants

susmentionnés.

L’infraction de blanchiment-détention est également à retenir en ce qui concerne les sommes

de 600 euros saisie dans son véhicule le jour de son interpellation par les forces de l’ordre et

de 13.700 euros saisie à son domicile.

Toutefois, rien ne permet de conclure que le téléphone portable de la marque Apple, modèle

iPhone 13 PRO MAX et la somme de 900 euros provenant de son activité au noir ainsi que la

somme de 800 euros constituant les avoir de son épouse, tel que le prévenu l’a allégué,

constituent le produit de la vente de stupéfiants à laquelle PERSONNE1.) s’est adonné, de sorte

que l’infraction de blanchiment-détention ne saurait partant être retenue pour cet objet et ces

sommes d’argent.

PERSONNE1.) est partant, sous réserve des précisions qui précèdent, à retenir dans les liens

de la prévention libellée sub 3) à son encontre.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les éléments du dossier répressif, ensemble les

débats menés à l’audience et ses aveux partiels :

« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,

depuis le début de l’année 2022 et jusqu'au 11 septembre 2022, dans l'arrondissement

judiciaire de Luxembourg, et notamment le 11 septembre 2022 vers 16.20 heures, à

L- ADRESSE3.),

1) en infraction à l'article 8. 1. a) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir de manière illicite importé, vendu et mis en circulation l'une ou l'autre des

substances visées à l'article 7 de la présente loi modifiée du 19 février 1973,

a. en l'espèce d'avoir importé de la Belgique (ADRESSE4.)) vers le Luxembourg une fois

par semaine 50 grammes d'héroïne et 5 grammes de cocaïne,

b. en l’espèce, d'avoir, de manière illicite, vendu et mis en circulation des quantités

indéterminées d'héroïne et de cocaïne à au moins 4 personnes,

et notamment d'avoir vendu

-

le 11 septembre 2022 à PERSONNE2.), né le DATE2.), 3 boules d’héroïne, d'un poids

total de 9,34 grammes brut et une boule de cocaïne de 0,57 gramme brut pour un

montant total de 200 euros,

-

à PERSONNE3.), né le DATE3.), 10 à 15 fois de la cocaïne et de l'héroïne

2) en infraction à l'article 8.1.b) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir, en vue de l'usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu et acquis à

titre onéreux l’une ou plusieurs des substances visées à l'article 7 de la prédite loi,

en l'espèce, d'avoir, en vue d'un usage par autrui, de manière illicite, transporté, détenu

et acquis des quantités indéterminées de cocaïne et d'héroïne et notamment d'avoir, en

vue d'un usage par autrui, détenu, transporté et acquis les quantités de cocaïne et

d'héroïne visées ci-dessus au point sub 1), ainsi que 13 boules de cocaïne et 15 boules

d'héroïne, saisies dans son véhicule le jour de son arrestation par les forces de l’ordre,

3) en infraction à l'article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente

de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie,

d'avoir acquis et détenu l'objet et le produit direct de l'une des infractions mentionnées à

l'article 8 paragraphe 1 a) et b) de la prédite loi, sachant au moment où il les recevait,

qu'ils provenaient de l'une de ces infractions,

en l'espèce, d'avoir acquis et détenu les produits stupéfiants visés aux points sub 1) et 2)

ci-dessus, l'argent provenant des infractions visées sub 1) et 2), et notamment la somme

de 600 euros saisie dans son véhicule et la somme de 13.700 euros saisie à son domicile,

sachant au moment où il recevait ces produits stupéfiants et cet argent qu'ils provenaient

de l'une des infractions libellées sub 1) et sub 2) ci-dessus. »

Les peines

Les infractions de la vente, du transport et de la détention de stupéfiants, tout comme celle du

blanchiment-détention retenues sub 1., 2. et 3. à l’encontre du prévenu ont été commises dans

une intention délictueuse unique et se trouvent en concours idéal entre elles. Toutefois, à

chaque fois que le prévenu a décidé de vendre des stupéfiants, une nouvelle résolution

criminelle était nécessaire ; il y a dès lors concours réel entre ces ensembles infractionnels.

Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne

prononcer que la peine la plus forte, qui pourra être élevée au double du maximum, sans

toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.

Aux termes de l’article 8 de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le fait vendre, d’offrir

en vente, de mettre en circulation, de transporter et de détenir des stupéfiants en vue d’un usage

par autrui est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines.

En vertu de l’article 8-1 3) de la loi modifiée du 19 février 1973 précitée, le blanchiment-

détention est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à

1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.

La peine la plus forte est en conséquence celle prévue pour le blanchiment-détention.

Dans l’appréciation de la peine, il y a lieu de prendre en considération la gravité des faits et le

trouble à l’ordre public inhérent à toute mise en circulation de stupéfiants.

Au vu de la gravité des faits, tout en tenant compte de ses aveux partiels, le Tribunal décide de

condamner PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 20 mois.

Au vu de l’antécédent judiciaire du prévenu renseigné dans son casier judiciaire espagnol, tout

aménagement de la peine est légalement exclu.

Compte tenu de la situation financière précaire de PERSONNE1.), le Tribunal décide encore

de faire abstraction d’une peine d’amende.

Les confiscations et restitutions

Le Tribunal ordonne la confiscation, comme chose formant l’objet et le produit direct des

infractions retenues à charge de PERSONNE1.) et comme chose ayant servi à commettre

lesdites infractions, des stupéfiants et objets suivants :

-

un sachet contenant 1,3 g brutto d’haschisch,

-

la somme de 600 euros,

-

téléphone portable de la marque iPhone de couleur grise, numéroNUMERO4.),

-

huit boules contenant 0,6 g brut de cocaïne,

-

cinq boules contenant 0,5 g brut de cocaïne,

-

quatre boules contenant 1,1 g brut d’héroïne,

-

une boule contenant 1,2 g brut d’héroïne,

-

huit boules contenant 4,7 g brut d’héroïne,

-

deux boules contenant 4,6 g brut d’héroïne,

-

un étui de couleur bleue,

saisis suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO5.) du 11 septembre 2022 dressé par

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),

-

la somme de 13.700 euros saisie suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO6.) du 11

septembre 2022 dressé par Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch

(C3R),

-

le véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Passat, portant les plaques

d’immatriculation NUMERO7.) (L), de couleur noire, numéro châssis : NUMERO8.) saisi

suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO9.) du 11 septembre 2022 dressé par Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),

-

une boule contenant 0,16 g brut d’héroïne,

-

une boule contenant 4,58 g brut d’héroïne,

-

une boule contenant 4,6 g brut d’héroïne,

-

une boule contenant 0,57 g brut d’héroïne,

saisies suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO10.) du 11 septembre 2022 dressé par

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Tribunal ordonne encore la restitution à PERSONNE1.) de la somme 900 euros saisis

suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO5.) du 11 septembre 2022 dressé par Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R).

Le Tribunal ordonne finalement la restitution à son légitime propriétaire, à savoir à l’épouse

de PERSONNE1.), de la somme de 800 euros saisis suivant procès-verbal de saisie

numéroNUMERO6.) du 11 septembre 2022 dressé par Police Grand-Ducale, Région Sud-

Ouest, Commissariat Esch (C3R).

PAR CES MOTIFS :

le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et

moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions, le

mandataire du prévenu entendu en ses moyens de défense et le prévenu s’étant vu attribuer la

parole en dernier,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine

d’emprisonnement de VINGT (20) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 3.861,82 euros,

o r d o n n e la confiscation des stupéfiants, objets et sommes d’argent suivants :

-

un sachet contenant 1,3 g brut d'haschisch,

-

la somme de 600 euros,

-

téléphone portable de la marque iPhone de couleur grise, numéroNUMERO4.),

-

huit boules contenant 0,6 g brut de cocaïne,

-

cinq boules contenant 0,5 g brut de cocaïne,

-

quatre boules contenant 1,1 g brut d’héroïne,

-

une boule contenant 1,2 g brut d’héroïne,

-

huit boules contenant 4,7 g brut d’héroïne,

-

deux boules contenant 4,6 g brut d’héroïne,

-

un étui de couleur bleue,

saisis suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO5.) du 11 septembre 2022 dressé par

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),

-

la somme de 13.700 euros saisie suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO6.) du 11

septembre 2022 dressé par Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch

(C3R),

-

le véhicule de la marque VOLKSWAGEN, modèle Passat, portant les plaques

d’immatriculation NUMERO7.) (L), de couleur noire, numéro châssis : NUMERO8.) saisi

suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO9.) du 11 septembre 2022 dressé par Police

Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),

-

une boule contenant 0,16 g brut d’héroïne,

-

une boule contenant 4,58 g brut d’héroïne,

-

une boule contenant 4,6 g brut d’héroïne,

-

une boule contenant 0,57 g brut d’héroïne,

saisies suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO10.) du 11 septembre 2022 dressé par

Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),

o r d o n n e la restitution à PERSONNE1.) de la somme de 900 euros saisis suivant procès-

verbal de saisie numéroNUMERO5.) du 11 septembre 2022 dressé par Police Grand-Ducale,

Région Sud-Ouest, Commissariat Esch (C3R),

o r d o n n e la restitution à son légitime propriétaire, à savoir à l’épouse de PERSONNE1.),

de la somme de 800 euros saisis suivant procès-verbal de saisie numéroNUMERO6.) du 11

septembre 2022 dressé par Police Grand-Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Esch

(C3R).

Le tout par application des articles 14, 15, 31, 44, 60 et 65 du Code pénal, des articles 1, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 195-1 et 196 du Code de procédure pénale ainsi

que des articles 8, 8-1 et 18 de la loi modifiée du 19 février 1973 concernant la vente de

substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie qui furent désignés à l’audience

par Madame le vice-président.

Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Julien GROSS, vice-président et Sonia

MARQUES, premier juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de

et à Luxembourg, Cité judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en

présence de Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’Etat, et de Elisabeth

BACK, greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent

jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit

être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs

dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,

en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par voie de courrier

électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.

L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce

jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de

pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.