Court dismisses opposition to default judgment, reduces sentence and fines, and grants probation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement heard an opposition filed by the defendant against a default judgment from October 2019. While the court declared the opposition admissible, it ultimately rejected the request to overturn the conviction, instead reducing the prison term to twelve months with a five-year probation period and lowering the fine. The court applied various articles of the Penal and Criminal Procedure Codes to balance the defendant's rights with the need for punishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 491 et 506-1 du Code pénal; Articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale: An opposition to a default judgment is admissible, but the court may modify the original sentence rather than fully annul it if the new assessment warrants a lighter penalty with probation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no
8 5 /2025
Not. 3811/12/CD
(opposition)
1 x ex.p./s
J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le
Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant ADRESSE2.),
-
p r é v e n u -
_______________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et
considérants d'un jugement par défaut rendu à l'égard du prévenu PERSONNE1.)
par le Tribunal correctionnel de Luxembourg le 17 octobre 2019 sous le numéro
2453/2019 et dont le dispositif est conçu comme suit :
“P A R C E S M O T I F S
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, douzième chambre,
siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu
PERSONNE1.), le mandataire du demandeur au civil entendu en ses
conclusions et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
Au pénal :
condamne PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à
une peine d'emprisonnement de deux (2) ans, à une amende de mille cinq
cents (1.500) euros ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 102,52 euros ;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende
à quinze (15) jours.
Au civil :
donne acte à l’association sans but lucratif SOCIETE1.) de sa constitution
de partie civile ;
se déclare compétent pour en connaître ;
déclare la demande recevable en la forme ;
dit la demande civile de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) ASBL
fondée et justifiée à titre de dommage matériel pour le montant de vingt-
quatre mille deux cents (24.200) ;
condamne
PERSONNE1.) à payer à l’association sans but lucratif
SOCIETE1.) ASBL le montant de vingt-quatre mille deux cents (24.200)
euros, avec les intérêts légaux à partir du 15 octobre 2011 jusqu’à solde ;
condamne PERSONNE1.) aux frais de la demande civile dirigée contre lui. »
_____________________________________________________
Par lettre du 31 octobre 2019, entrée au Parquet de Luxembourg le 31 octobre
2019, Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et
pour compte de PERSONNE1.), releva opposition contre le prédit jugement
numéro 2453/20219 du 17 octobre 2019.
Par citation du
3 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le
Tribunal
d'arrondissement de Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience
publique du 4 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour
y entendre statuer sur le mérite de l'opposition ainsi relevée.
A l’audience publique du 4 décembre 2024, le vice-président constata l'identité du
prévenu PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal
et l’informa de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins
PERSONNE2.)
et
PERSONNE3.)
furent entendus, chacun
séparément, en leur déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu par la
loi.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Françoise FALTZ, substitut du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, exposa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré, et rendit à l'audience publique de ce jour, date
à laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 3 octobre 2024 (not. 3811/12/CD) régulièrement
notifiée à PERSONNE1.).
Revu le jugement par défaut rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg
en date du 17 octobre 2019 sous le numéro 2453/20219, notifié à PERSONNE1.)
en date du 23 octobre 2019.
Vu l’opposition relevée par Maître Frank WIES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg, au nom et pour compte de PERSONNE1.), entrée au Parquet de
Luxembourg le 31 octobre 2019, et notifiée dans les délais à la partie civile,
l’association sans but lucratif SOCIETE1.).
L’opposition a été relevée dans les forme et délai de la loi; elle est partant
recevable.
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les
condamnations prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement
numéro 2453/2019 du 17 octobre 2019, tant au pénal qu’au civil, sont dès lors
à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau sur le bien-
fondé des préventions libellées par le Ministère Public à l’encontre du prévenu
PERSONNE1.).
Vu le dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice 3811/12/CD.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 1944/18 du 14 novembre 2018 de la Chambre
du conseil du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, renvoyant le prévenu
devant une chambre correctionnelle du Tribunal de céans pour être jugé des chefs
d’abus de confiance, d’abus de biens sociaux, de blanchiment-détention et de
blanchiment-conversion.
Vu l’instruction menée par le juge d’instruction.
Vu l’ensemble du dossier répressif et notamment le procès-verbal 19/2012 de la
police grand-ducale de Mersch, CP Grousbous, du 1er février 2012.
AU PENAL:
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir commis un abus de
confiance au détriment de l’association sans but lucratif SOCIETE1.) en vendant
2 camionnettes mises à sa disposition par cette association pour le prix de 24.200
euros, d’avoir commis un blanchiment-détention de cette somme de 24.200 euros
et d’avoir commis un blanchiment-conversion de la somme de 12.500 euros en
l’investissant dans la société
SOCIETE2.)
SARL (ci-après, la société
SOCIETE2.)).
Il est encore reproché à PERSONNE1.) d’avoir commis, en sa qualité de dirigeant
de fait de la société SOCIETE2.), un abus de biens sociaux, sinon un abus de
confiance, au détriment de cette société en prélevant au moins la somme de
12.000 euros dans la caisse de la société, sans les verser cependant au compte
bancaire de la société, mais en l’utilisant à des fins étrangères à l’intérêt social de
la société SOCIETE2.).
A l’audience publique du 4 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu
l’intégralité des infractions lui reprochées par le Ministère Public et en a présenté
ses excuses.
Quant à la vente des deux camionnettes et au blanchiment
Au vu de l’ensemble du dossier répressif et des aveux du prévenu, il est établi que
PERSONNE1.) a travaillé en 2011 pour l’association SOCIETE1.), qu’il devait
gérer notamment le parc automobile de cette association et qu’il a vendu deux
camionnettes appartenant à l’association à un tiers. Non seulement que
l’employeur de PERSONNE1.) n’était pas au courant de cette vente et ne l’avait
pas approuvée, mais de plus, ce dernier n’a pas continué le prix de vente, à savoir
une somme de 24.200 euros, à son employeur, mais il l’a retenu pour l’utiliser à
des fins privées.
Lors de son interrogatoire par le Juge d’instruction en date du 11 août 2017,
PERSONNE1.) a expliqué qu’il était à l’époque des faits dépressif et qu’il vivait
dans une situation précaire. Il a confirmé qu’il avait utilisé la somme de 24.200
euros pour aider ses fils PERSONNE3.) et PERSONNE2.) à créer la société
SOCIETE2.) et qu’il avait mis à leur disposition la somme de 12.500 euros pour
payer le capital social. Il aurait encore utilisé 1.800 euros pour régler une facture
impayée pour une réparation d’une voiture.
Au vu de ces développements, PERSONNE1.) est à retenir dans les liens de
l’infraction d’abus de confiance libellée sub 1) à son encontre.
L’infraction de blanchiment-détention de la somme de 24.200 euros ressort encore
à suffisance des aveux du prévenu et des éléments du dossier répressif.
A l’audience du 4 décembre 2024, les fils de PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE2.), ont déclaré sous la foi du serment que leur père avait eu l’idée de
créer une société pour exploiter un restaurant afin qu’ils aient tous les deux un
emploi. Leur père leur avait mis à disposition le capital social de 12.500 euros. Ils
ont précisé qu’ils ignoraient d’où il tenait cet argent.
Au vu des aveux du prévenu et des déclarations des deux témoins, il est établi à
suffisance que PERSONNE1.) a coopéré directement à l’opération de conversion
de l’argent obtenu de l’infraction d’abus de confiance en capital social de la société
SOCIETE2.).
Le prévenu est partant également à retenir dans les liens de l’infraction libellée sub
3) à son encontre.
Quant à l’abus de biens sociaux
Il ressort des déclarations des témoins PERSONNE3.) et PERSONNE2.) que leur
père a géré avec eux la société, quand bien même il n’était pas dirigeant de droit
de la société : il entretenait seul des relations avec les fournisseurs et la banque
et s’occupait de la gestion administrative. PERSONNE3.) était le chef de cuisine
et PERSONNE2.) s’occupait du service. Les deux témoins ont précisé que
PERSONNE1.) a récupéré chaque soir les rentrées du jour et a déclaré les
déposer à la banque.
A un certain moment, PERSONNE3.) et PERSONNE2.) se sont rendus compte
cependant que leur père n’avait pas déposé les fonds à la banque. Dans le cadre
de leurs dépositions auprès de la Police, les fonds ainsi détournés par leur père
sont évalués à 12.000 euros.
Confronté aux reproches de ses fils par le Juge d’instruction, PERSONNE1.) n’a
pas nié qu’il est intervenu directement dans la gestion de la société : « Wir haben
die Entscheidungen gemeinsam getroffen ». Il était également en aveu d’avoir
récupéré chaque soir les rentrées du jour et que l’argent devait être déposé sur le
compte bancaire de la société. Il aurait cependant utilisé l’argent pour payer des
fournisseurs.
L’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 concernant les sociétés
commerciales vise les dirigeants de sociétés, de droit ou de fait, qui, de mauvaise
foi, auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu’ils savaient
contraire à l’intérêt de celle-ci, à des fins personnelles, ou pour favoriser une autre
société ou entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou
indirectement.
Les éléments constitutifs de l’abus de biens sociaux sont donc les suivants :
- qualité de dirigeant ;
- usage des biens ou du crédit de la société contraire à l’intérêt social ;
- usage dans un but personnel ou pour favoriser une autre société ou entreprise
dans laquelle on est intéressé directement ou indirectement ;
- mauvaise foi.
Au vu du fait que PERSONNE1.) était seul en relation avec les banques et les
fournisseurs de la société, PERSONNE1.) est à qualifier de dirigeant de fait de la
société SOCIETE2.).
Il est encore établi que PERSONNE1.) a encaissé les recettes journalières de la
société.
Quant à l’usage fait de cet argent, PERSONNE1.) reste néanmoins en défaut de
rapporter, tout au long de l’instruction judiciaire, une quelconque preuve de l’usage
fait avec cet argent.
Il est néanmoins de jurisprudence constante qu’en cas de prélèvements en liquide
de fonds appartenant à une société, il appartient à la personne ayant prélevé
l’argent de rapporter la preuve de l’usage de ces fonds.
Le Tribunal retient que PERSONNE1.) n’a à aucun moment rapporté une
quelconque preuve de l’usage fait des sommes prélevées de sorte qu’il est à
retenir dans les liens de l’infraction d’abus de biens sociaux.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est
convaincu des infractions suivantes :
„als Täter, welcher die Taten selbst begangen hat,
1) am 15. Oktober 2011, Datum des Verkaufs von zwei Lieferwagen an die
Gesellschaft
mit
beschränkter
Haftung,
luxemburgischen
Rechts,
SOCIETE3.), in ADRESSE3.), im Zuständigkeitsbereich des Bezirksgerichts
Luxemburgs und insbesondere am Sitz der Gesellschaft mit begrenzter
Haftung, luxemburgischen Rechts, SOCIETE3.),
in
Zuwiderhandlung
von
Artikel
des
luxemburgischen
Strafgesetzbuches,
in betrügerischer Weise zum Schaden eines anderen Waren welche ihm
unter der Bedingung ausgehändigt worden war, dass er sie zurückgebe,
unterschlagen zu haben,
in specie, in betrügerischer Weise, zum Schaden der luxemburgischen
Gesellschaft ohne Erwerbszweck SOCIETE1.), zwei Lieferwagen, welche ihm
unter der Bedingung ausgehändigt worden waren, dass er sie zurückgeben
sollte, unterschlagen zu haben, in dem er die beiden Lieferwagen zu einem
Preis von 24.200.-EUR (2 x 12.100.-EUR) an die Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, luxemburgischen Rechts SOCIETE3.), in ADRESSE3.), verkauft hat;
2) seit dem 15. Oktober 2011, Datum des Verkaufs von zwei Lieferwagen an
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung, luxemburgischen Rechts,
SOCIETE3.), in ADRESSE3.), im Zuständigkeitsbereich des Bezirksgerichts
Luxemburgs und insbesondere am Sitz der Gesellschaft mit begrenzter
Haftung luxemburgischen Rechts SOCIETE3.),
in
Zuwiderhandlung
von
Artikel
506-1
des
luxemburgischen
Strafgesetzbuches,
einen Ertrag der unter Punkt 1) beschriebenen Straftaten herrührt, im Besitz
gehabt und genutzt zu haben, wissentlich dass zu dem Zeitpunkt an dem die
Gelder eingingen, sie aus einem dieser Verstöße herrühren,
in specie, als Täter, Gelder in Höhe von 24.200.-EUR in Besitz gehabt und
genutzt zu haben, Ertrag der unter Punkt 1. dieses Antrags beschriebenen
Straftat ist, wissentlich dass zu dem Zeitpunkt an dem die Gelder eingingen,
dass sie aus der Beteiligung der
unter Punkt 1. dieses Antrags
beschriebenen Veruntreuung herrühren ;
3) seit dem 15. Oktober 2011, und insbesondere am 11. November 2011, im
Zuständigkeitsbereich des Bezirksgerichts Luxemburgs und insbesondere
in ADRESSE4.), beim Notar PERSONNE4.), sowie am Sitz der Gesellschaft
mit begrenzter Haftung, luxemburgischen Rechts, SOCIETE2.) SARL, in
ADRESSE5.)
in
Zuwiderhandlung
von
Artikel
506-1
des
luxemburgischen
Strafgestzbuches,
als Täter, insbesondere wissentlich Beihilfe geleistet zu haben bei
Umwandlungsgeschäften von Gelder die Ertrag der unter Punkt 1)
beschriebenen Straftaten sind,
in specie, als Täter, insbesondere wissentlich Beihilfe geleistet hat
Umwandlungsgeschäfte von Gelder in Höhe von 12.500.-EUR die Ertrag der
unter Punkt 1. dieses Antrags beschriebenen Veruntreuung sind,
insbesondere in dem er die obengenannte Geldsumme, am 11. November
2011, in die von PERSONNE3.) und PERSONNE2.) gegründete Gesellschaft
mit begrenzter Haftung, luxemburgischen Rechts,
SOCIETE2.)
SARL,
einbrachte und das Grundkapital der Gesellschaft gestellt hat;
4) zwischen dem 11. November 2011, Datum an dem die Gesellschaft mit
begrenzter Haftung, luxemburgischen Rechts, SOCIETE2.) SARL gegründet
wurde, und dem 10. Februar 2012, Datum des Konkursfeststallungsurteils
der genannten Gesellschaft und insbesondere am Sitz dieser Gesellschaft in
, ADRESSE5.)
in seiner Eigenschaft als faktischer Geschäftsführer,
in Zuwiderhandlung von Artikel 1500-11 des abgeänderten luxemburgischen
Gesetzes vom 10. August 1915,
sich der Veruntreuung von Gesellschaftsvermögen schuldig gemacht hat,
indem er bösgläubig, und zu seinem eigenen Nutzen, in seiner Eigenschaft
als faktischer Geschäftsführer der Gesellschaft das Gesellschaftsvermögen
in einer Art und Weise benutzt hat, von derer er wusste, dass sie dem
Interesse der Gesellschaft zuwiderlief,
in specie, sich der Veruntreuung von Gesellschaftsvermögen schuldig
gemacht hat, indem er bösgläubig und zu seinem eigenen Nutzen, in seiner
Eigenschaft als faktischer Geschäftsführer der Gesellschaft, Bargelder in
Höhe von mindestens 12.000.-EUR, welche er mehrmals die Woche von den
Geschäftsführern der Gesellschaft,
PERSONNE3.)
und
PERSONNE2.),
erhielt und nicht auf das Bankkonto der Gesellschaft einbezahlt hat, sondern
zu seinem eigenen Nutzen benutzt hat, wissentlich dass dies dem Interesse
der Gesellschaft zuwiderlief,
La peine
Les infractions retenues sub 1) et 2) à l’encontre du prévenu se trouvent en
concours idéal. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel avec les
infractions retenues sub 3) et 4).
En application des articles 60 et 65 du Code pénal, la peine la plus forte sera dès
lors seule prononcée ; cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues pour les
différents délits.
L’article 491 du Code pénal commine une peine d’emprisonnement d’un mois à
cinq ans et une amende de 251 à 5.000 euros pour l’infraction d’abus de confiance.
L’article 506-1 du Code pénal sanctionne les infractions de blanchiment-
conversion respectivement de blanchiment-détention d’un emprisonnement d’un à
cinq ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces
peines seulement.
Aux termes de l’article 1500-11 de la loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés
commerciales, l’abus de biens sociaux est puni d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 500 à 25.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est partant celle prévue par l’article 491 du Cpénal.
Au vu des antécédents judiciaires spécifiques du prévenu et de la gravité des faits,
mais en tenant compte des aveux du prévenu, de son repentir paraissant sincère,
le Tribunal décide de condamner le prévenu PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 12 mois et à une amende de 1.300 euros.
Le prévenu PERSONNE1.) n’avait pas encore subi au moment des faits de
condamnation excluant le sursis à l’exécution des peines et il ne semble pas
indigne d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a partant lieu de lui accorder la
faveur du sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement à
prononcer à son encontre.
Il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de
PERSONNE1.) alors qu'aux termes de l'article 30 du code pénal la contrainte par
corps n'est ni prononcée, ni mise à exécution, ni maintenue contre les condamnés
qui ont atteint leur soixante-dixième année.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant
en matière correctionnelle, statuant
contradictoirement, le
prévenu et
défendeur au civil PERSONNE1.)
et son mandataire
entendus
en
leurs
explications et moyens de défense, et la représentante du Ministère Public
entendue en ses réquisitions,
d é c l a r e
l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement numéro
2453/2019 du 17 octobre 2019 recevable au plan pénal et civil ;
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées au pénal et au civil
par le jugement par défaut numéro 2453/2019 rendu à l’égard du prévenu
PERSONNE1.) le 17 octobre 2019;
s t a t u a n t à n o u v e a u :
AU PENAL
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d'emprisonnement de douze (12) mois;
d i t
qu'il sera
sursis
à l'exécution de
l'intégralité
de cette peine
d'emprisonnement;
a v e r t i t
le prévenu qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent
jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation
à une peine d’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit de
droit commun, la peine d’emprisonnement prononcée ci-devant sera exécutée
sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les peines de la récidive
seront encourues dans les termes de l’article 56 al. 2 du Code pénal ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une amende de mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa
mise en jugement, ces frais liquidés à 152,49 euros;
d i t
qu'il n'y a pas lieu de prononcer une contrainte par corps à l'encontre de
PERSONNE1.).
Par application des articles 14, 15, 16, 27, 28, 29, 30, 60, 65, 66, 491 et 506-1 du
Code pénal, des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195,
196, 626, 628 et 628-1 du Code de procédure pénale, et de l’article 1500-11 de la
loi modifiée du 10 août 1915, qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Maïté BASSANI, juge, et
Raphaël SCHWEITZER, juge, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL,
substitut principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal
d'arrondissement de et à Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président,
assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui, à l'exception du représentant
du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants
du Code de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la
partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer
l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe
du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu.
L’appel interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut
parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier électronique par lequel appel
est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.