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TALCH07_74 Généré par l'IA

Court reduces drunk driving fine and exempts driver from license ban for work travel.

Numéro de cause TALCH07_74
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court upheld the defendant's opposition to a default judgment for drunk driving, reducing the fine from €1,500 to €1,300. While the 23-month driving ban was confirmed, the court exempted the defendant from driving restrictions for essential work commutes and family duties. This decision balanced public safety concerns with the necessity of allowing the defendant to perform their professional obligations.

Regeste Legislator

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Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 107 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court may mitigate penalties and exempt license bans for essential work travel when the defendant proves the necessity of such travel.

Mots-clés

Généré par l'IA
drunk driving offense license suspension exemption work travel necessity penalty mitigation default judgment opposition professional obligations family duties conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,
Articles 1, 26-1, 154, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
Articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
Articles 1, 2 et 107 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
article 187 du Code de procédure pénale
Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations
article 65 du Code pénal
application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la
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Texte complet

Jugement no. 74/2025

not. 7972/23/CC

2 x i.c. (i.c. prov.)

J u g e m e n t s u r O P P O S I T I O N

AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025

Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,

statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:

dans la cause du ministère public contre

PERSONNE1.)

né le DATE1.) à Luxembourg

demeurant ADRESSE2.), ADRESSE2.)

- p r é v e n u -

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit des qualités et

considérants d'un jugement rendu par défaut à l'égard du prévenu PERSONNE1.) par

le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 21 décembre 2023 sous le

numéro 2582/2023 et dont le dispositif est conçu comme suit:

« P A R C E S M O T I F S :

la septième chambre du Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, composée de son

vice-président, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du Ministère Public

entendu en son réquisitoire,

s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu

PERSONNE1.) ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de mille cinq cents (1.500) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces

frais liquidés à 17,27 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l'amende à quinze (15)

jours ;

c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état

d’ivresse retenue à sa charge à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-trois (23)

mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A, B,

C, D, E et F sur toutes les voies publiques.

Par lettre du 9 janvier 2024, entrée au Parquet le même jour, Maître Gennaro

PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, au nom et pour compte de

PERSONNE1.) déclara relever opposition contre le prédit jugement par défaut du 21

décembre 2023.

Par citation du 28 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de

Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 décembre 2024

devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur le mérite de

l'opposition ainsi relevée.

A l'appel de la cause à l’audience publique du 6 décembre 2024, le Tribunal autorisa, avec

l'accord du Ministère Public, Maître Gennaro PIETROPAOLO, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg, de représenter le prévenu PERSONNE1.).

Maître Gennaro PIETROPAOLO représenta son mandant et exposa les moyens de défense

de celui-ci.

La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, substitut du Procureur d’Etat,

résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.

Maître Gennaro PIETROPAOLO, en représentation du prévenu PERSONNE1.), eut la

parole en dernier.

Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle

le prononcé avait été fixé, le

J U G E M E N T qui suit :

Vu la citation à prévenu du 28 octobre 2024 (not. 7972/23/CC) régulièrement notifiée à

PERSONNE1.).

Revu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de Luxembourg en date du 21 décembre

2023 sous le numéro 2582/23.

Par lettre entrée en date du 9 janvier 2024 au Parquet de Luxembourg, le prévenu PERSONNE1.)

releva opposition contre le jugement numéro 2582/2023 rendu par défaut le 21 décembre 2023 à

son encontre.

Vu l’opposition relevée par PERSONNE1.), entrée au Parquet de Luxembourg, le 9 janvier 2024.

L’opposition faite dans les forme et délai de la loi est recevable.

Par application des dispositions de l’article 187 du Code de procédure pénale, les condamnations

prononcées à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par jugement numéroNUMERO1.) du 21

décembre 2023 sont dès lors à considérer comme non avenues et il y a lieu de statuer à nouveau

sur le bien-fondé de la prévention libellée par le Parquet à l’encontre du prévenu PERSONNE1.).

Vu le procès-verbal numéro NUMERO2.)/2023 établi en date du 23 février 2023 par la

Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat Luxembourg.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), en date du 23 février 2023 vers 17.15 heures,

à hauteur du carrefour entre le ADRESSE3.) et la ADRESSE4.) à ADRESSE5.), d’avoir

conduit dans un état alcoolique prohibé par la loi et d’avoir commis quatre contraventions

au code la route.

Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées à charge

du prévenu en raison de leur connexité avec le délit de conduite en état d’ivresse mis à sa

charge.

Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 1,01 mg par litre

d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date

du 23 février 2023.

L’infraction reprochée sub 1) de la citation à prévenu se trouve partant établie en l’espèce.

Les contraventions reprochées sub 2) à 5) de la citation à prévenu se trouvent également

établies en l’espèce. Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’était plus constamment

maître de son véhicule et a eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à

constituer un danger pour les autres usagers de la route. En négligeant le signal B.2 A / arrêt,

PERSONNE1.) a provoqué un accident et a donc également eu un comportement

déraisonnable et imprudent de façon à causer un dommage à une propriété privée.

PERSONNE1.) est donc à retenir dans les liens de toutes les préventions lui reprochées.

PERSONNE1.) est partant convaincu par les débats menés à l'audience, ensemble les

éléments du dossier répressif :

« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,

le 23 février 2023 vers 17.15 heures à hauteur du Carrefour entre le ADRESSE3.) et la

ADRESSE4.) à ADRESSE5.),

1) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré, en

l’espèce, de 1,01 mg par litre d’air expiré,

2) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer

un danger pour la circulation,

3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un

dommage aux propriétés privées,

4) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule,

5) inobservation du signal B.2 A /arrêt. »

Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions, retenus à charge de

PERSONNE1.), se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par

application des dispositions de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la

plus forte, à savoir celle prévue pour le délit de conduite en état d’ivresse.

L'infraction retenue sub 1) à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la peine la plus forte, est

punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans et d’une amende de 500 euros

à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à l’article 12 de la loi

modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les

voies publiques.

L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une

ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques

ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction

de conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.

Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera

toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du

paragraphe 2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la

récidive prévue au point 5 du paragraphe 2 du même article ».

En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit

facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne

constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale

en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un

effet pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.

Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents

de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le

tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un

conducteur dont le comportement dangereux et irresponsable a été connu.

En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique et en causant un accident,

le prévenu a gravement mis en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.

Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal condamne PERSONNE1.) à une

peine d’amende correctionnelle de 1.300 euros et à une peine d’interdiction de conduire de

23 mois.

Le prévenu PERSONNE1.) sollicite de voir assortir une éventuelle interdiction de conduire

à prononcer du sursis total, sinon partiel, respectivement d’en excepter les trajets

professionnels.

Au vu d’un antécédent judiciaire spécifique du prévenu, il n’y a plus lieu de le faire

bénéficier d’une quelconque mesure de sursis à l’exécution de l’interdiction de conduire à

prononcer à son encontre.

La loi permet cependant à la juridiction répressive de limiter l’interdiction de conduire à

prononcer à certaines catégories de véhicules et d'en excepter certains trajets.

Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel de PERSONNE1.), le Tribunal décide

d’excepter de l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, les trajets entre son

domicile et son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa

profession suivant les modalités prévues à l’article 13, point 1ter de la loi modifiée du

14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

P A R C E S M O T I F S :

le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-

président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le mandataire

du prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et la représentante du Ministère

Public entendue en ses réquisitions,

d é c l a r e l'opposition relevée par PERSONNE1.) contre le jugement rendu par défaut à

son égard sous le numéro numéro 2582/2023 en date du 21 décembre 2023 par le Tribunal

correctionnel de Luxembourg recevable;

d é c l a r e non avenues les condamnations prononcées par le jugement numéro 2582/2023

rendu à l’égard du prévenu PERSONNE1.) le 21 décembre 2023 ;

s t a t u a n t à n o u v e a u :

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une amende de

mille trois cents (1.300) euros, ainsi qu'aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à

25,79 euros ;

f i x e la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à treize (13)

jours ;

p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état d’ivresse

retenue à sa charge pour la durée de vingt-trois (23) mois l'interdiction de conduire un véhicule

automoteur des catégories A - F sur la voie publique ;

e x c e p t e de l’intégralité de cette interdiction de conduire les trajets entre son domicile et

son lieu de travail, ainsi que les trajets effectués dans l’intérêt prouvé de sa profession ;

d i t

que le trajet d’aller et de retour effectué entre le domicile et le lieu de travail de

PERSONNE1.) peut ne pas être le plus direct lorsque le détour effectué est rendu nécessaire

dans le cadre d’un covoiturage régulier ou pour déposer ou reprendre son enfant ou l’enfant qui

vit en communauté domestique avec lui, auprès d’une tierce personne à laquelle il est obligé de

le confier afin de pouvoir s’adonner à son occupation professionnelle.

Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,

155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale;

des articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 107 et 140 de l'arrêté grand-

ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques qui furent désignés à l'audience par le vice-président.

Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à

Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé

Tahnee WAGNER, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur, qui,

à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d'appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement par

voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour

d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier

électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé

de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.