Court acquits defendant on hit-and-run but convicts on drunk driving with 23-month license ban.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court acquitted the defendant of the charge of hit-and-run due to insufficient evidence establishing the elements of the offense. Conversely, the court convicted the defendant of driving under the influence, imposing a 23-month driving ban and a fine. The decision rests on the distinction between the proven state of intoxication and the unproven facts required for the hit-and-run allegation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; articles 1, 26-1, 154, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale; articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques; articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques: The court must independently evaluate the evidence for each charge; acquittal on one count does not preclude conviction on another if the facts support the latter.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement no. 73/2025
Notice no. 38217/23/CC
2 x i.c. (i.c. prov.)
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
statuant en composition de juge unique, a rendu le jugement qui suit:
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 22 octobre 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l'audience publique du 6 décembre 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
circulation: délit de fuite ; ivresse (1,89 mg par litre d’air expiré) ; contraventions.
A l’audience du 6 décembre 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu, lui donna
connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire et de son droit
de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
La représentante du Ministère Public, Martine MERTEN, substitut du Procureur d’Etat, résuma
l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Chloé MANGEARD, avocat, en remplacement de Maître Anthony WINKLER, avocat
à la Cour, les deux demeurant à Esch-sur-Alzette, exposa plus amplement les moyens de
défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) eut la parole en dernier.
Le Tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 22 octobre 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu le procès-verbal numéro 24260/2023 établi en date du 14 octobre 2023 par la Police Grand-
Ducale, Région Sud-Ouest, Commissariat Differdange.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.), le 14 octobre 2023 vers 20.30 heures à
ADRESSE3.), d’avoir commis un délit de fuite, d’avoir conduit sa voiture dans un état
alcoolique prohibé par la loi et d'avoir commis quatre contraventions au code de la route.
Le Tribunal correctionnel est compétent pour connaître des contraventions libellées sub 3) à 6)
à charge de PERSONNE1.).
En l’espèce, il y a d’une part connexité entre les délits libellés sub 1) et 2) et les contraventions
libellées sub 3) à 6).
D’autre part, lorsqu’une contravention se rattache à un délit par un lien de connexité ou
d’indivisibilité, les deux infractions sont jugées en premier ressort et à charge d’appel par le
Tribunal correctionnel (Cour MP c/ Schmitt et Buchler 20.02.1984, no 51/84 VIe Chbre).
Le Ministère Public reproche en premier lieu à PERSONNE1.) d’avoir commis un délit de fuite.
Les éléments constitutifs du délit de fuite n’étant pas établis, il y a lieu d’en acquitter le prévenu.
Le Tribunal constate que la Police a légalement retenu un taux d’alcool de 0,98 mg par litre
d’air expiré dans le chef de PERSONNE1.) lors du contrôle effectué par éthylomètre en date
du 14 octobre 2023.
L’infraction libellée sub 2) à charge du prévenu se trouve partant établie en fait et en droit.
Le Ministère Public reproche finalement à
PERSONNE1.)
d’avoir commis
quatre
contraventions au code de la route.
La contravention de vitesse dangereuse libellée sub 4) à l’encontre du prévenu n’étant pas
établie, il y a lieu d’en acquitter le prévenu.
Le prévenu, en circulant en état d’ivresse, n’était plus constamment maître de son véhicule et a
eu un comportement déraisonnable et imprudent de façon à constituer un danger pour les autres
usagers de la route. PERSONNE1.) a provoqué un accident et a donc également eu un
comportement déraisonnable et imprudent de façon à causer un dommage à une propriété
privée.
Au vu des développements qui précèdent, PERSONNE1.) est à acquitter des infractions
suivantes :
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 octobre 2023 vers 206.30 heures à ADRESSE3.), sans préjudice des circonstances de
temps et de lieu exactes,
1) sachant qu'il a causé un accident, d’avoir pris la fuite pour échapper aux constatations
utiles, même si l'accident n'est pas imputable à sa faute,
4) vitesse dangereuse selon les circonstances. »
Le prévenu PERSONNE1.) est cependant convaincu par les débats menés à l'audience
publique du 6 décembre 2024 et les éléments du dossier répressif:
« étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
le 14 octobre 2023 vers 206.30 heures à ADRESSE3.),
2) d’avoir circulé avec un taux d’alcool d’au moins 0,55 mg par litre d’air expiré , en l’espèce
de 0,98 mg par litre d’air expiré,
3) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas constituer un
danger pour la circulation,
5) défaut de se comporter raisonnablement et prudemment de façon à ne pas causer un
dommage aux propriétés privées,
6 ) défaut de conduire de façon à rester constamment maître de son véhicule. »
Le délit de conduite en état d’ivresse et les contraventions retenus à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre eux, de sorte qu'il convient, par application des dispositions
de l’article 65 du Code pénal, de ne prononcer que la peine la plus forte, à savoir celle prévue
pour le délit de conduite en état d’ivresse.
L’infraction de conduite en état d’ivresse retenue à charge de PERSONNE1.), qui prévoit la
peine la plus forte, est punie d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi que
d’une amende de 500 euros à 10.000 euros ou d’une de ces peines seulement, conformément à
l’article 12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation
sur toutes les voies publiques.
L’article 13 point 1. de la loi modifiée du 14 février 1955 précitée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de trois mois à quinze ans en matière de délits.
Aux termes de l’article 13 point 1. al.2 de la loi précitée «l’interdiction de conduire sera
toujours prononcée en cas de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe
2 de l’article 12 et au point 1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue
au point 5 du paragraphe 2 du même article ».
En ce qui concerne l’interdiction de conduire à prononcer soit obligatoirement, soit
facultativement par les juridictions répressives, selon les infractions retenues, celle-ci ne
constitue pas seulement une peine accessoire qui sanctionne des manquements à la loi pénale
en matière de circulation routière déjà commis, mais peut le cas échéant avoir en outre un effet
pédagogique influant sur le comportement futur du condamné.
Elle constitue encore un outil puissant pour œuvrer dans le sens d’une prévention d’accidents
de la circulation et pour préserver, pendant un délai plus au moins long, à déterminer par le
tribunal, les autres usagers de la voie publique du danger que constitue pour eux un conducteur
dont le comportement dangereux et irresponsable a été reconnu.
En circulant sur la voie publique en état d'imprégnation alcoolique, le prévenu a gravement mis
en danger tant sa propre sécurité que celle des autres usagers.
Au vu de la gravité des infractions commises, le Tribunal décide de condamner PERSONNE1.)
à une amende de 1.200 euros et à une interdiction de conduire, soit une interdiction de conduire
de 23 mois pour sanctionner l’infraction de conduite en état d’ivresse retenue sub 2) à sa charge.
Le Tribunal constate que le prévenu PERSONNE1.) n'a pas subi jusqu'à ce jour de
condamnation excluant un éventuel sursis à l'exécution des peines et il ne semble pas indigne
d’une certaine indulgence du Tribunal. Il y a lieu en conséquence de lui accorder la faveur du
sursis intégral quant à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre, conformément à
l’article 628 alinéa 4 du Code de procédure pénale.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, composée de son vice-
président, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu
PERSONNE1.) et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, et la
représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions,
s e d é c l a r e compétent pour connaître des contraventions reprochées au prévenu
PERSONNE1.) ;
a c q u i t t e PERSONNE1.) des infractions non établies à sa charge ;
c o n d a m n e le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une
amende de mille deux cents (1.200) euros, ainsi qu'aux frais de sa mise en jugement, ces frais
liquidés à 7,57 euros ;
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à douze (12)
jours ;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef de l’infraction d’avoir conduit en état
d’ivresse retenue à sa charge sub 2) à une interdiction de conduire d'une durée de vingt-trois
(23) mois applicable à tous les véhicules automoteurs des catégories de permis de conduire A,
B, C, D, E et F sur toutes les voies publiques ;
d i t qu'il sera sursis à l'exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire ;
a v e r t i t le prévenu PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du
présent jugement, il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à
une interdiction de conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté
pour crimes ou délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur
la vente de substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de
conduire prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine.
Par application des articles 14, 16, 28, 29, 30, 60 et 65 du Code pénal; des articles 1, 26-1, 154,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196 et 628 du Code de procédure pénale;
des articles 1, 7, 12, 13, 14 et 14 bis de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies publiques et des articles 1, 2 et 140 de l'arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
qui furent désignés à l'audience par le vice-président.
Ainsi fait, jugé et prononcé en l'audience publique dudit Tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, date qu'en tête, par Stéphane MAAS, vice-président, assisté du greffier assumé
Tahnee WAGNER, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut principal du Procureur
d’Etat, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L'appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la notification du présent
jugement rendu par défaut, auprès du greffe du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg, en se
présentant personnellement pour signer l'acte d'appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la notification du présent jugement rendu par
défaut, par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement
de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie électronique le jour
d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le courrier
électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé
de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.