Court grants opposition to driver ban suspension, allowing full ban execution due to lack of new offense proof.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court granted the defendant's opposition to a suspended driving ban, ordering the full execution of the eighteen-month prohibition. The defendant argued for suspension based on the absence of a new traffic offense within five years, but failed to provide evidence of such an offense. Consequently, the court lifted the suspension and enforced the complete ban while maintaining the original fine and imprisonment terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 506-1 du Code pénal; Article 633-5 du Code de procédure pénale: The suspension of a driving ban is conditional upon the absence of a new qualifying offense within five years; failure to prove this new offense results in the immediate execution of the full ban.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 87/2025
not. 27288/22/CD
Ex.p./s. 1x
Ic 2x (s)
JUGEMENT SUR OPPOSITION
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.),
né le DATE1.) en ADRESSE1.),
sans domicile ni résidence connus,
ayant élu domicile auprès de Maître Philippe STROESSER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
- p r é v e n u -
___________________________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit d’un jugement n° 182/2023 rendu le 19
janvier 2023 par défaut à l’égard du prévenu PERSONNE1.) par le Tribunal d’arrondissement
de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, dont le dispositif est conçu comme
suit :
« P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l’encontre du prévenu PERSONNE1.), la représentante
du Ministère Public entendue en son réquisitoire,
s e d é c l a r e
matériellement compétent pour connaître, en formation collégiale, de toutes
les infractions reprochées à PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois et à une amende de MILLE CINQ CENTS (1.500)
euros ainsi qu’aux frais de sa mise en jugement, ces frais liquidés à 9,32 euros,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à QUINZE
(15) jours,
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II. à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique.
Le tout en application des articles 14, 15, 16, 28, 29, 30, 60, 65, 461, 463 et 506-1 du Code
pénal, des articles 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, et 196 du Code de
procédure pénale et des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14 février 1955 portant
réglementation de la circulation routière qui furent désignés à l’audience par Madame le vice-
président. »
___________________________________________________________________________
Par lettre entrée au Parquet de Luxembourg le 16 février 2023, le prévenu PERSONNE1.), par
l’intermédiaire de son mandataire, Maître Philippe STROESSER, releva opposition contre le
jugement n° 182/2023 rendu le 19 janvier 2023, lui notifié le 4 février 2023.
Par citation du 13 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’État près le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique
du 12 décembre 2024 devant le Tribunal correctionnel de ce siège pour y entendre statuer sur
le mérite de son opposition.
À cette audience, Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe
STROESSER, avocat à la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, se présenta et déclara
représenter le prévenu PERSONNE1.), conformément à l’article 185 du Code de procédure
pénale.
En application de l’article 185 (1) alinéa 3 du Code de procédure pénale, un avocat peut
présenter les moyens de défense du prévenu lorsque ce dernier ne comparaît pas en personne et
il sera jugé par jugement contradictoire à son égard.
Le Ministère Public ne s’y opposa pas.
La représentante du Ministère Public, Madame Dominique PETERS, procureur d’État adjoint,
résuma l’affaire et fut entendue en son réquisitoire.
Maître Sarah HOUPLON, avocat, en remplacement de Maître Philippe STROESSER, avocat à
la Cour, tous deux demeurant à Luxembourg, développa plus amplement les moyens de défense
du prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu le jugement n° 182/2023, rendu le 19 janvier 2023 par défaut à l’égard de PERSONNE1.)
par le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, et
notifié au prévenu le 4 février 2023.
Vu l’opposition relevée par le mandataire de PERSONNE1.) suivant courrier entré au Parquet
de Luxembourg le 16 février 2023.
L’article 187 alinéa 1er du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut
sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification
qui en a été faite au prévenu ou à son domicile, celui-ci forme opposition à l’exécution du
jugement et notifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. »
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Il y a partant lieu de déclarer non avenues les condamnations intervenues à l’encontre de
PERSONNE1.) par jugement du 19 janvier 2023 et de statuer à nouveau quant au bien-fondé
des préventions lui reprochées par le Ministère Public.
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice numéro
27288/22/CD et notamment les procès-verbaux et le rapport établis en cause.
Vu l’information judiciaire diligentée par le Juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 2435/22, rendue par la Chambre du conseil du Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg le 16 novembre 2022, renvoyant le prévenu
PERSONNE1.),
par application de circonstances
atténuantes,
devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal pour y répondre du chef des infractions de vol à l’aide de
fausses clés et de blanchiment-détention.
Vu la citation à prévenu du 29 novembre 2022, régulièrement notifiée au prévenu
PERSONNE1.).
Quant à la compétence ratione materiae du Tribunal
Aux termes de l’article 179 du Code de procédure pénale, les chambres correctionnelles des
Tribunaux d’arrondissement, siégeant au nombre de trois juges, connaissent de tous les délits,
à l’exception de ceux dont la connaissance est attribuée aux Tribunaux de Police par les lois
particulières.
Par dérogation au paragraphe (1) dudit article, les infractions visées au paragraphe (3) sont
jugées par une chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement composée d’un juge.
Sont jugées par une composition de juge unique, notamment les délits prévus ou visés par la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques.
Toutefois, aux termes du paragraphe (4) de l’article 179 du Code de procédure pénale, la
chambre correctionnelle composée de trois juges connaît des délits énumérés au paragraphe (3),
si entre ce ou ces délits et entre un ou plusieurs autres délits il existe un lien d’indivisibilité ou
de connexité ou s’ils sont en concours réel ou idéal.
Le Tribunal constate qu’en l’espèce, l’infraction du défaut de permis de conduire valable
reprochée sub II. à PERSONNE1.) est en concours réel avec les infraction de vol à l’aide de
fausses clés et de blanchiment-détention mises à sa charge sub I..
Quant au fond
Les faits
Le 23 août 2022 vers 4.00 heures, une patrouille de police est dépêchée au commissariat de
police de Pétange situé à la Place du Marché à Pétange en raison d’un vol d’une camionnette.
Arrivés sur les lieux, les policiers sont accueillis par PERSONNE2.), le conducteur de la
camionnette VW Caddy qui vient d’être subtilisée, qui leur explique avoir momentanément
stationné la camionnette en question devant le commissariat de Police de Pétange et être
descendu du véhicule pour livrer des journaux aux maisons environnantes. Il ajoute que
lorsqu’il s’est trouvé à la hauteur des portes arrière du véhicule, il a aperçu une personne de
sexe masculin monter dans la camionnette du côté conducteur. Il aurait tenté d’empêcher
l’individu en question de quitter les lieux au volant du véhicule, mais ce dernier aurait réussi à
prendre la fuite en direction de ADRESSE2.).
Informé par les forces de l’ordre du vol qui vient de se produire, PERSONNE3.), le gérant de
la société SOCIETE1.) S.A. auprès de laquelle PERSONNE2.) était employé, déclare avoir pu
localiser le véhicule à distance, précisant que celui-ci se trouve présentement à l’arrêt dans la
ADRESSE3.) à ADRESSE4.).
À l’adresse que PERSONNE3.) leur a fournie, les agents de police repèrent la camionnette
volée et constatent qu’elle est garée devant une maison abandonnée. En faisant le tour de la
maison, les policiers perçoivent des bruits émanant d’un buisson et, en s’approchant, ils
constatent qu’un homme y est dissimulé. À la vue des policiers, l’individu jaillit du buisson et
tente de prendre la fuite en direction de ADRESSE5.).
Les forces de l’ordre sont toutefois en mesure de le rattraper et de l’appréhender. Lors de cette
interpellation, une clé de voiture tombe des poches de l’individu – identifié en la personne de
PERSONNE1.) – qui s’avère être celle de la camionnette volée.
Au commissariat, PERSONNE1.) reconnaît s’être emparé de la camionnette VW Caddy et de
l’avoir conduite jusqu’à la maison abandonnée qu’il occupe à ADRESSE5.). Il ajoute toutefois
avoir eu l’intention de la ramener au parking où il l’avait trouvée pour que son propriétaire
puisse la retrouver.
Sur question, il déclare être en possession d’un permis de conduire tunisien.
Devant le Juge d’instruction, PERSONNE1.) réitère ne pas avoir eu l’intention de subtiliser la
camionnette en question. Etant donné qu’il était loin de son squat, il aurait voulu s’en servir
pour rentrer chez lui, mais l’aurait stationnée devant la maison pour que son propriétaire puisse
venir la récupérer.
Sur question du magistrat instructeur, il revient sur ses déclarations précédentes et précise avoir
eu l’intention de garer la camionnette sur un parking afin que le propriétaire puisse en reprendre
possession.
En droit
Quant au vol à l’aide de fausses clés libellé sub I.
Le Ministère Public reproche sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 août 2022 entre 3.30 heures
et 4.00 heures, à L-ADRESSE6.), soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE1.) S.A. une camionnette de la marque VW, modèle Caddy, immatriculée
NUMERO1.) (L), partant une chose ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide de fausses clés.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose mobilière
appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au nombre de quatre :
-
il faut qu’il y ait soustraction,
-
l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière,
-
l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse et
-
il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession du légitime
propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en d’autres termes, la prise
de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l’auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c’est-à-dire avec la volonté de
commettre l’usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo domini de la chose
usurpée, peu importe d’ailleurs qu’il ait eu l’intention de s’enrichir ou simplement de nuire au
propriétaire légitime.
Tant lors de son audition de police que devant le Juge d’instruction, le prévenu a reconnu s’être
emparé du véhicule appartenant à la société SOCIETE1.) S.A. et de l’avoir conduite.
Quant à l’intention frauduleuse, celle-ci existe dès que celui qui soustrait la chose appartenant
à autrui, agit à l’insu et contre le gré du propriétaire, avec le dessein de ne pas restituer la chose
(R. CHARLES, Introduction à l’étude du vol, p. 51).
Auprès du Juge d’instruction, PERSONNE1.) a expliqué qu’il n’avait pas eu l’intention de
s’approprier la camionnette, précisant qu’il souhaitait que son propriétaire puisse la récupérer.
Les explication farfelues et contradictoires du prévenu auprès du magistrat instructeur
consistant d’abord à dire qu’il voulait ramener la camionnette au parking où il l’avait subtilisée,
puis qu’il l’avait stationnée devant le squat à ADRESSE5.) de façon à ce que son propriétaire
puisse venir la récupérer lui-même n’emportent nullement la conviction du Tribunal.
Aux yeux du Tribunal, il est établi que PERSONNE1.) s’est comporté comme le propriétaire
du véhicule dès qu’il l’a subtilisée et qu’il n’avait nullement l’intention de la remettre à
disposition de son propriétaire légitime.
À l’audience du 12 décembre 2024, Maître Sarah HOUPLON, le mandataire de
PERSONNE1.), a d’ailleurs insisté pour dire que ce dernier était en aveu du vol lui reproché.
Les éléments constitutifs du vol étant réunis, cette infraction est à retenir dans le chef de
PERSONNE1.) dans les liens de cette prévention.
S’agissant de la circonstance aggravante des fausses clés prévue à l’article 467 du Code pénal,
le Tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 487 dudit Code, sont notamment qualifiées de
fausses clés les clés perdues, égarées ou soustraites qui auront servi à commettre le vol.
En l’espèce, il y a lieu de relever qu’au moment où le prévenu a pris place derrière le volant de
la camionnette, la clé se trouvait dans le système de contact, son conducteur ayant eu l’intention
de s’absenter que brièvement.
Le Tribunal constate partant que le prévenu n’a pas fait usage d’une clé perdue, égarée ou
soustraite au sens de l’article 687 du Code pénal, de sorte que la circonstance aggravante prévue
à l’article 467 du même Code n’est pas à retenir dans son chef.
Au vu de ce qui précède, le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction de vol simple,
sauf à préciser que le vol en question s’est produit à la ADRESSE7.) à ADRESSE8.) et non pas
dans la ADRESSE9.) à ADRESSE10.), comme cela a été libellé erronément par le Ministère
Public.
Quant au blanchiment-détention libellé sub I.
Le Ministère Public reproche encore sub I. à PERSONNE1.) d’avoir, dans les mêmes
circonstances de temps et de lieux, détenu et utilisé la camionnette antérieurement soustraite,
sachant au moment où il la recevait, qu’elle provenait d’un vol à l’aide de fausses clés.
Aux termes de l’article 506-1 3) du Code pénal, sont punis d’un emprisonnement d’un à cinq
ans et d’une amende de 1.250 euros à 1.250.000 euros, ou de l’une de ces peines seulement,
ceux qui ont acquis, détenu ou utilisé des biens visés à l’article 31 alinéa 2 point 1° du même
code, formant l’objet ou le produit, direct ou indirect, des infractions énumérées au point 1) de
l’article 506-1 susvisé ou constituant un avantage patrimonial quelconque tiré de l’une ou de
plusieurs de ces infractions, sachant, au moment où ils les recevaient, qu’ils provenaient de
l’une ou de plusieurs des infractions visées au point 1) ou de la participation à l’une ou plusieurs
de ces infractions.
L’article 463 du Code pénal est explicitement énuméré à l’article 506-1 du Code pénal à titre
d’infraction primaire relative à une infraction de blanchiment.
Aux termes de l’article 506-4 du Code pénal, les infractions visées à l’article 506-1 du même
Code sont également punissables lorsque l’auteur est aussi l’auteur ou le complice de
l’infraction primaire.
L’article 506-1 du Code pénal dispose qu’il suffit que l’auteur ait acquis, détenu ou utilisé le
produit de l’infraction primaire tout en sachant que le produit provenait d’une infraction prévue
à l’article 506-1 1) du même code.
Le prévenu ayant été retenu dans les liens de l’infraction de vol simple sub I. en sa qualité
d’auteur, il avait nécessairement connaissance de l’origine illicite de la camionnette soustraite
au préjudice de la société SOCIETE1.) S.A.. Il est dès lors également à retenir dans les liens de
la prévention de blanchiment-détention libellée sub I. à son encontre.
Quant à la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable
Le Ministère Public reproche sub II. à PERSONNE1.) d’avoir, le 23 août 2022 entre 3.30 heures
et 4.00 heures, à ADRESSE8.) et à ADRESSE4.), conduit un véhicule sans être titulaire d’un
permis de conduire valable.
Il est constant en cause que le prévenu a conduit la camionnette VW Caddy, immatriculée sous
le numéro NUMERO1.) (L) appartenant à la société SOCIETE1.) S.A..
Auprès des forces de l’ordre, il a prétendu disposer d’un permis de conduire tunisien. Cette
déclaration est toutefois restée à l’état de pure allégation et le Tribunal constate qu’au aucun
moment, le prévenu ne s’est présenté au commissariat pour présenter le supposé permis aux
forces de l’ordre.
À l’audience du 12 décembre 2024, Maître Sarah HOUPLON a plaidé que PERSONNE1.)
reconnaissait avoir conduit la camionnette VW Caddy sans être en possession d’un permis de
conduire valable.
Il s’ensuit que le prévenu est à retenir dans les liens de l’infraction telle que libellée sub II. à
son encontre.
Au vu des éléments du dossier répressif, ensemble les débats menés à l’audience et ses aveux,
PERSONNE1.) est partant convaincu :
« comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
I. 1) le 23 août 2022, entre 3.30 heures et 04.00 heures, à L-ADRESSE11.),
en infraction aux articles 461 et 463 du Code pénal,
d’avoir soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement soustrait frauduleusement au préjudice de
la société SOCIETE1.) S.A. une camionnette de la marque VW, modèle Caddy,
immatriculée sous le numéro NUMERO1.) (L), partant une chose ne lui appartenant pas,
2) dans les mêmes circonstances de temps et de lieu,
en infraction à l’article 506-1, 3° du Code pénal,
d’avoir détenu et utilisé un bien visé à l’article 31 alinéa 2 point 1° du Code pénal, formant
l’objet direct des infractions énumérées au point 1) de l’article 506-1 du même Code,
sachant, au moment où il le recevait, qu’il provenaient de l’une des infractions visées au
point 1),
en l’espèce, d’avoir détenu et utilisé la camionnette antérieurement soustraite, sachant au
moment où il la recevait, qu’elle provenait d’un vol,
II. le 23 août 2022 entre 3.30 heures et 4.00 heures, à ADRESSE8.) et à ADRESSE4.),
étant conducteur d’un véhicule automoteur sur la voie publique,
en l’espèce, d’avoir conduit un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire
valable. »
La peine
Les infractions de vol et de blanchiment-détention retenues sub I. à charge de PERSONNE1.)
se trouvent en concours idéal entre elles. Ce groupe d’infractions se trouve en concours réel
avec l’infraction de la conduite d’un véhicule sans être titulaire d’un permis de conduire valable
retenue sub II..
Il y a partant lieu d’appliquer les dispositions des articles 60 et 65 du Code pénal et de ne
prononcer que la peine la plus forte qui pourra cependant être élevée au double du maximum
sans pouvoir dépasser la somme des peines encourues.
Aux termes de l’article 463 du Code pénal, le vol simple est puni d’une peine d’emprisonnement
d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à 5.000 euros.
L’infraction de blanchiment est punie en vertu de l’article 506-1 du Code pénal d’un
emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 1.250 à 1.250.000 euros, ou de l’une de
ces peines uniquement.
L’article 13.12 de la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la
circulation sur toutes les voies publiques sanctionne la conduite d’un véhicule sans être titulaire
d’un permis de conduire valable d’une peine d’emprisonnement de huit jours à trois ans ainsi
que d’une amende de 500 euros à 10.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
La peine la plus forte est donc celle comminée pour le vol simple.
L’article 13.1 de la loi modifiée du 14 février 1955 susmentionnée permet au juge saisi d’une
ou de plusieurs infractions à la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques
ou de délits ou de crimes qui se sont joints à ces infractions, de prononcer une interdiction de
conduire de huit jours à un an en matière de contraventions et de trois mois à quinze ans en
matière de délits ou de crimes. Cette interdiction de conduire sera toujours prononcée « en cas
de condamnation du chef des délits visés au point 1 du paragraphe 2 de l’article 12 et au point
1 du paragraphe 4bis de l’article 12 ou en cas de la récidive prévue au point 5 du paragraphe 2
du même article. »
Au de la gravité des infractions retenues à sa charge, tout en tenant compte de ses aveux, le
Tribunal condamne PERSONNE1.) à une peine d’emprisonnement de 12 mois ainsi qu’à une
interdiction de conduire de 18 mois.
PERSONNE1.) n’a pas subi jusqu’à ce jour de condamnation excluant le sursis à l’exécution
des peines et ne semble pas indigne d’une certaine indulgence du Tribunal, de sorte qu’il y a
lieu de lui accorder le sursis intégral quant à l’exécution de la peine d’emprisonnement et quant
à l’interdiction de conduire à prononcer à son encontre.
Compte tenu de sa situation financière précaire, le Tribunal décide, conformément à l’article 20
du Code pénal, de faire abstraction d’une amende à son égard.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, neuvième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et
moyens de défense, la représentante du Ministère Public entendue en ses réquisitions et le
mandataire du prévenu entendue en ses moyens de défense,
d i t l’opposition formée par PERSONNE1.) recevable,
d é c l a r e
non avenues les condamnations prononcées à son encontre par jugement
n° 182/2023 du 19 janvier 2023,
statuant à nouveau
s e d é c l a r e compétent ratione materiae pour connaître, en formation collégiale, de toutes
les infractions reprochées à PERSONNE1.),
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine
d’emprisonnement de DOUZE (12) mois ainsi qu’aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 16,37 euros,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de la peine d’emprisonnement,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une peine privative
de liberté ou à une peine plus grave pour crimes ou délits de droit commun, la peine de prison
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e
contre PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue sub II. à sa charge pour
la durée de DIX-HUIT (18) mois l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des
catégories A - F sur la voie publique,
d i t qu’il sera sursis à l’exécution de l’intégralité de cette interdiction de conduire,
a v e r t i t PERSONNE1.) qu’au cas où, dans un délai de cinq ans à dater du présent jugement,
il aura commis une nouvelle infraction ayant entraîné une condamnation à une interdiction de
conduire un véhicule sur la voie publique ou à une peine privative de liberté pour crimes ou
délits prévus par la législation sur la circulation sur les voies publiques ou sur la vente de
substances médicamenteuses et la lutte contre la toxicomanie, l’interdiction de conduire
prononcée ci-devant sera exécutée sans confusion possible avec la nouvelle peine et que les
peines de la récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 du Code pénal,
Le tout en application des articles 14, 15, 20, 60, 65, 461, 463 et 506-1 du Code pénal, des
articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195, 196, 629, 629-1, 632, 633,
633-5 et 633-7 du Code de procédure pénale et des articles 13 et 14bis de la loi modifiée du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques qui
furent désignés à l’audience par Madame le vice-président.
Ainsi fait et jugé par Elisabeth EWERT, vice-président, Sonia MARQUES, premier juge, et
Antoine d’HUART, juge, et prononcé en audience publique au Tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg, Cité Judiciaire, Plateau du Saint-Esprit, par Madame le vice-président, en
présence d’Adrien DE WATAZZI, premier substitut du Procureur d’État, et d’Elisabeth BACK,
greffière, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de procédure pénale et il doit
être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs
dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement, par voie de courrier
électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse MAIL1.).lu. L’appel
interjeté par voie électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce jour. Le
courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir
spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.