Court revoked probation and ordered prison execution due to failure to meet professional activity conditions.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court revoked the suspended sentence and ordered the immediate execution of a 15-month prison term. The defendant failed to satisfy the probation condition requiring professional activity or enrollment in training, as confirmed by a social service report and witness testimony. Consequently, the court applied Article 631-3 of the Criminal Procedure Code to enforce the original custodial penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 630 et 631-3 du Code de procédure pénale; Le sursis probatoire est révqué lorsque le prévenu ne satisfait pas aux conditions imposées, entraînant l'exécution de la peine principale.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 50/ 2025
Notice no. 13427/24/CD
révoc.surs.prob.
1 x
ex.p.
1 x
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre correctionnelle,
a rendu le jugement qui suit :
dans la cause du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
- p r é v e n u -
______________________________________________________________________
F A I T S :
Par citation du 7 juin 2024, le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 25 juin 2024
devant le Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur la prévention
suivante :
non-exécution des conditions du sursis probatoire.
A cette audience publique, l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 2
décembre 2024.
A cette audience, le vice-président constata l'identité du prévenu PERSONNE1.), lui
donna connaissance de l’acte qui a saisi le Tribunal et l’informa de son droit de se taire
et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Le prévenu PERSONNE1.) renonça à l’assistance d’un avocat par déclaration écrite,
datée et signée conformément à l’article 3-6 point 8 du Code de procédure pénale.
Le témoin PERSONNE2.) fut entendu en ses déclarations orales, après avoir prêté le
serment prévu à l'article 155 du Code de procédure pénale.
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma l’affaire et conclut à la condamnation du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour, date à
laquelle le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Vu la citation à prévenu du 7 juin 2024 (not. 13427/24/CD) régulièrement notifiée à
PERSONNE1.).
Entendu les déclarations du témoin PERSONNE2.) à l’audience publique du 2 décembre
2024.
Vu le rapport de carence dressé en date du 28 avril 2023 par le Service Central
d’Assistance Sociale.
Vu le jugement numéro 2317/2021 du 11 novembre 2021 rendu par le Tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg, qui a condamné PERSONNE1.) à une peine
d’emprisonnement de 15 mois avec un sursis intégral probatoire d’une durée de 5 ans,
avec les obligations suivantes :
1) d’exercer une activité professionnelle ou suivre un enseignement ou une formation
professionnelle, sinon d’être inscrit comme demandeur d’emploi et de faire des efforts
sérieux pour rechercher un nouvel emploi ;
2) de suivre un traitement psychiatrique ou psychologique comprenant des visites
régulières et rapprochées auprès d’un psychiatre ou psychologue disposant d’une
approbation professionnelle au Luxembourg en vue du traitement de son addiction aux
stupéfiants ainsi que de tout autre trouble psychiatrique ou psychologique détecté ou à
détecter, aussi longtemps que cela sera jugé nécessaire par le médecin traitant ;
3) de justifier de ce traitement par des rapports adressés tous les six (6) mois au Parquet
Général, Service de l’Exécution des Peines.
Le Ministère Public reproche au prévenu PERSONNE1.) de ne pas avoir respecté les
conditions du sursis probatoire et en sollicite la révocation, afin de faire ordonner
l’exécution de la peine à laquelle le prévenu avait été condamné.
Il ressort des rapports de carences dressés en date des 28 avril 2023 et 26 mars 2024,
que du 2 novembre 2022 au 31 mars 2023, PERSONNE1.) a travaillé auprès de « Co-
labor » mais que son contrat de travail n’a pas été prolongé. Malgré qu’il prétendît depuis
lors être à la recherche d’un travail, il semblerait qu’il n’ait pas fait les démarches
nécessaires pour trouver un nouvel emploi. Il était inscrit à l’ADEM jusqu’en décembre
2023, mais après avoir manqué un rendez-vous le 11 décembre 2023, son dossier aurait
été suspendu pendant deux mois. Ce n’est que le 19 mars 2024 qu’il aurait réactivé son
inscription.
Concernant le suivi psychologique, il ressort des prédits rapports que depuis novembre
2023, il ne s’est plus rendu en consultation psychologique, malgré plusieurs rappels.
D’après l’agent de probation PERSONNE2.), PERSONNE1.) ne ferait pas d’efforts pour
respecter les conditions de son sursis probatoire et de plus elle le soupçonnerait de
consommer de nouveau des stupéfiants.
A l’audience du 25 juin 2024, l’affaire a été refixée à l’audience du 2 décembre 2024, pour
conférer à PERSONNE1.) une dernière chance afin de lui permettre de prouver qu’il est
déterminé à se tenir aux conditions du sursis probatoire.
A l’audience du 2 décembre 2024, PERSONNE2.) a réitéré ses développements faits
dans le cadre des deux prédits rapports de carence. De plus elle a informé que depuis
l’audience du 25 juin 2024, PERSONNE1.) n’a pas respecté les conditions du sursis
probatoire, alors qu’il n’était plus inscrit à l’ADEM et que durant toute cette période, il
n’était que deux fois en consultation psychologique, manquant ainsi un rendez-vous sur
deux.
Le prévenu PERSONNE1.) n’a pas contesté qu’il ne s’est pas tenu aux conditions du
sursis probatoire, en expliquant d’une part qu’il était désormais de nouveau inscrit à
l’ADEM et d’autre part qu’il ne se rendait pas aux consultations psychologiques, alors
qu’il ne saurait pas de quoi parler avec les psychologues.
L’article 631-3 du Code de procédure pénale dispose que :
« Si, au cours du délai prévu par l'article 629, le condamné ne satisfait pas aux mesures
de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère public saisit la
juridiction qui a ordonné le sursis, dans les délais, conditions et formes qui y sont
applicables, afin de faire ordonner l'exécution de la peine.
En cas d'urgence, le ministère public peut faire écrouer le condamné à charge d'en saisir
la juridiction qui a ordonné le sursis.
Cette juridiction statue dans un délai de huit jours à dater de l’arrestation. Si elle décide
qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis probatoire, l'intéresse sera immédiatement mis
en liberté nonobstant appel.
Dans le cas où le sursis probatoire n'est pas révoqué, la juridiction peut l'assortir de
nouvelles conditions.
Ainsi, le Tribunal saisi en application de l’article 631-3 du Code de procédure pénale peut
révoquer ou ne pas révoquer le sursis, ou bien encore modifier les conditions du sursis. »
Le prévenu n’ayant, au vu des éléments du dossier, des déclarations du témoin
PERSONNE2.), et de ses propres déclarations, pas satisfait aux conditions du sursis
probatoire, il y a lieu de faire droit à la demande en révocation du sursis probatoire lui
accordé par jugement numéro 2317/2021 du 11 novembre 2021 et d’ordonner
l’exécution de la peine d’emprisonnement de 15 mois ordonnée par ce jugement.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses
explications et moyens de défense, et le représentant du Ministère Public entendu en son
réquisitoire,
r e ç o i t
la demande en la forme ;
la
d i t fondée ;
r é v o q u e
le sursis probatoire ordonné par le jugement numéro 2317/2021 du 11
novembre 2021, en faveur de PERSONNE1.) et
o r d o n n e
l’exécution de la condamnation de PERSONNE1.) à la peine
d’emprisonnement de quinze (15) mois, prononcée par ce jugement ;
c o n d a m n e
PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais liquidés à
17,22 euros.
Par application des articles 1, 155, 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196,
630 et 631-3 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Raphaël SCHWEITZER, juge, et
Laura LUDWIG, juge, et prononcé, en présence d’Yves SEIDENTHAL, substitut principal
du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee WAGNER, qui,
à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la
partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Luxembourg,
en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de ce
jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de son
avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est annexé au
courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.