Court dismisses civil claims for damages while convicting defendant for witness tampering under Luxembourg Penal Code.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court convicted the defendant of witness tampering under Articles 461 and 467 of the Penal Code and ordered him to pay legal costs. While the civil claims filed by the private parties were admitted procedurally, the court rejected them as unfounded due to lack of evidence. Consequently, the defendant was found guilty criminally but the civil compensation requests were dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 461 et 467 du Code pénal; le tribunal correctionnel peut condamner le prévenu aux frais de mise en jugement tout en rejetant les demandes civiles non fondées en l'absence de preuve de dommage.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt no 49/2025
Notices no
18098/19/CD
13237/22/CD
22135/22/CD
(jonction)
1 x ex.p.
AUDIENCE PUBLIQUE DU 9 JANVIER 2025
Le
Tribunal d'arrondissement
de et à
Luxembourg,
septième chambre
correctionnelle, a rendu le jugement qui suit:
dans les causes du Ministère Public contre
PERSONNE1.)
né le DATE1.) à ADRESSE1.)
demeurant à ADRESSE2.)
- p r é v e n u -
en présence de:
1. La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,
représentée par son gérant actuellement en fonctions, établie et
ayant son siège social à ADRESSE3.) et ADRESSE4.), inscrite au
registre de commerce et des sociétés sous le numéro NUMERO1.),
2. PERSONNE2.),
né le DATE2.) à ADRESSE5.),
demeurant à ADRESSE6.),
les deux comparant par Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
3. PERSONNE3.),
né le DATE3.),
demeurant à ADRESSE7.),
comparant par la société à responsabilité limité Etude SADLER, établie
et ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la
Gare,représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au
RCSL sous le numéro B275043, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre
des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la
présente procédure par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg, en l’étude duquel domicile est élu,
4. PERSONNE4.),
né le DATE4.) à ADRESSE8.),
ayant élu domicile dans l’étude de Maître Brian HELLINCKX,
comparant par Maître Max KREUTZ en remplacement de Maître Brian
HELLINCKX, les deux avocats à la Cour et demeurant à Luxembourg,
en l’étude duquel domicile est élu,
parties civiles constituées contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié.
___________________________________________________________________
F A I T S :
Par citations des 15 mai 2024 (18098/19/CD et 22135/22/CD) et 16 mai 2024
(13237/22/CD), le Procureur d'Etat près le Tribunal d'arrondissement de Luxembourg
a requis le prévenu de comparaître à l’audience publique du 19 juin 2024 devant le
Tribunal correctionnel de ce siège, pour y entendre statuer sur les préventions
suivantes:
notice no 18098/19/CD
infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
notice no 13237/22/CD
infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
notice no 22135/22/CD
infractions aux articles 218 et 445 du Code pénal.
A cette audience publique, les affaires furent remises contradictoirement à l’audience
du 2 décembre 2024.
A l’audience du 2 décembre 2024, le vice-président constata l'identité du prévenu
PERSONNE1.), lui donna connaissance des actes qui ont saisi le Tribunal et l’informa
de son droit de se taire et de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
Les témoins PERSONNE5.) et PERSONNE6.), furent entendus, chacun séparément,
en leurs déclarations orales, après avoir prêté le serment prévu à l'article 155 du Code
de procédure pénale.
Le Ministère Public renonça à l’audition du témoin PERSONNE2.).
Le prévenu PERSONNE1.) fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua
partie civile pour et au nom de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.,
représentée
par son gérant actuellement en fonctions, préqualifié,
et de
PERSONNE2.), demandeurs au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
La société à responsabilité limité Etude SADLER, établie et ayant son siège social à
L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la Gare,représentée par son gérant actuellement
en fonctions, inscrite au RCSL sous le numéro B275043, inscrite à la liste V du Tableau
de l’Ordre des avocats du Barreau de Luxembourg, représentée aux fins de la présente
procédure par Maître Noémie SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE3.), demandeur au civil, contre
le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des
conclusions écrites qu'elle déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent
signées par le vice-président et par le greffier.
Maître Max KREUTZ en remplacement de Maître Brian HELLINCKX, les deux avocat
à la Cour et demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de
PERSONNE4.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
Le représentant du Ministère Public, Pascal COLAS, substitut principal du Procureur
d’Etat, résuma les affaires, en demanda la jonction, et conclut à la condamnation du
prévenu PERSONNE1.).
Maître Michel KARP, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, développa plus
amplement les moyens de défense du prévenu PERSONNE1.).
Le prévenu PERSONNE1.) a eu la parole en dernier.
Le Tribunal prit les affaires en délibéré et rendit à l'audience de ce jour, date à laquelle
le prononcé avait été fixé, le
J U G E M E N T qui suit :
Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre les affaires
introduites par le Ministère Public sous les not. 18098/19/CD, 13237/22/CD et
22135/22/CD et de statuer par un seul et même jugement.
AU PENAL
I) Quant à la notice no 18098/19/CD
Vu la citation à prévenu du 15 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 18098/19/CD et notamment le procès-verbal numéro 20486/2019 établi en
date du 18 mars 2019 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale, Commissariat
Luxembourg, et suivants.
Vu les rapports d’expertise du 27 novembre 2019 et du 4 août 2020 par le LNS, Service
d’identification génétique, département de médecine légale.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 674/23 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 29 mars 2023, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol commis à l’aide d’effraction et
d’escalade.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
entre le 17.03.2019 vers 01.00 et le 18.03.2019 vers 01.45, dans l’arropndissement
judiciaire de Luxembourg et notamment à ADRESSE9.) dans le ENSEIGNE1.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction, d’escalade ou de fausses
clefs,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société SOCIETE2.)
sàrl la somme de 400 euros et de deux haut-parleurs de la marque RCF d’une valeur
de 578 euros chacun, partant une chose appartenant à autrui, avec la circonstance
que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en enjambant d’abord deux
murets afin d’accèder à la terrasse de l’établissement puis en fracturant une première
porte puis en arrachant le bois qui condamnait une des portes qui menait à l’intérieur
du café ENSEIGNE1.). »
1. Les faits
Il ressort du procès-verbal n°20486/2019 que le 18 mars 2019, vers 7.23 heures,
PERSONNE7.) a appelé la police alors qu’elle venait de constater qu’un cambriolage
a été commis au détriment du café ENSEIGNE1.) sis à ADRESSE10.), dans lequel
elle travaillait.
Sur les lieux, les agents de la police technique ont pu retracer le déroulement des faits
suivants :
L’auteur s’est rendu par l’arrière du bâtiment sur la terrasse dudit café. Après avoir
forcé une première porte, il a détruit une planche en bois qui avait été fixée sur le haut
de la porte arrière du café pour boucher un trou où auparavant s’était trouvé une petite
fenêtre. Par ce trou il est entré dans le café où il a tenté en vain, à cause de son poids
trop lourd, de bouger un coffre-fort placé dans un débarras se trouvant derrière le
comptoir. De plus l’auteur a essayé de forcer un distributeur de cigarettes au premier
étage, sans succès. Finalement il a pris la fuite par le même trou précité en emportant
avec lui le pourboire des employés d’un montant approximatif de 400 euros et des
haut-parleurs s’étant trouvés sur la terrasse.
L’ADN du prévenu PERSONNE1.) été retrouvé sur la planche en bois précitée et sur
ledit coffre-fort.
Auditionné le 22 février 2023 par la police, PERSONNE1.) a contesté être l’auteur du
vol commis à l’aide d’effraction. Il a expliqué avoir souvent fréquenté ledit café depuis
2013. Il a contesté avoir touché le coffre-fort ou la planche en bois. Une éventuelle
explication de la présence de son ADN sur le coffre-fort serait le fait que lors d’une
soirée dansante, il avait ôté sa chemise trempée de sueur qui a été accrochée par une
employée dans le débarras où se trouve le coffre-fort.
A l’audience publique du 2 décembre 2024, le témoin PERSONNE5.) a résumé les
éléments du dossier répressif.
Le témoin PERSONNE6.), propriétaire à l’époque du café « ENSEIGNE1.) », a déclaré
qu’il avait vu le prévenu, qui était l’ex-compagnon d’une de ses serveuses, environ à
six reprises dans le café. Il était formel pour dire que seules ses employées avaient
accès à l’espace se trouvant derrière le comptoir et au débarras dans lequel se trouvait
le coffre-fort. En principe il était impossible que le prévenu ait pu se retrouver derrière
le comptoir et encore moins dans le débarras, si ce n’est lors du cambriolage. Il a
encore précisé que la valeur des haut-parleurs était approximativement de 300 euros
par pièce et non de 578 euros tel que libellé.
Le prévenu a maintenu ses contestations faites auprès de la police, en avançant les
mêmes explications pour expliquer la présence de son ADN sur les lieux. Concernant
l’ADN retrouvé sur la planche en bois, il a déclaré que sa sueur a pu avoir giclé sur
ladite planche au moment où sa chemise a été accrochée dans le débarras qui ne se
trouverait pas loin de cette porte.
2. En droit
Le Ministère Public reproche au prévenu d’avoir commis un vol à l’aide d’effraction et
d’escalade.
Le vol étant défini comme constituant la soustraction frauduleuse d’une chose
mobilière appartenant à autrui, les éléments constitutifs de cette infraction sont au
nombre de quatre :
1) il faut qu’il y ait soustraction ;
2) l’objet de la soustraction doit être une chose corporelle ou mobilière ;
3) l’auteur doit avoir agi dans une intention frauduleuse ; et
4) il faut que la chose soustraite appartienne à autrui.
La soustraction frauduleuse se définit comme le passage de l’objet de la possession
du légitime propriétaire et possesseur dans celle de l’auteur de l’infraction, ou en
d’autres termes, la prise de possession par l’auteur, à l’insu et contre le gré du
propriétaire ou précédent possesseur.
Il faut encore que l'auteur ait agi dans une intention frauduleuse, c'est-à-dire avec la
volonté de commettre l'usurpation de la possession civile, de jouir et de disposer animo
domini de la chose usurpée, peu importe d'ailleurs qu'il ait eu l'intention de s'enrichir
ou simplement de nuire au propriétaire légitime.
Au vu des contestations du prévenu, le Tribunal relève que le Code de procédure
pénale adopte le système de la libre appréciation de la preuve par le juge qui forme
son intime conviction librement sans être tenu par telle preuve plutôt que par telle
autre. Il interroge sa conscience et décide en fonction de son intime conviction
(Franchimont, Manuel de procédure pénale, page 764).
Le juge répressif apprécie souverainement, en fait, la valeur probante des éléments
sur lesquels il fonde son intime conviction (Cass. Belge, 31 décembre 1985, Pas. Bel.
1986, I, 549).
Cependant, si le juge pénal peut fonder sa décision sur l’intime conviction, il faut
cependant que celle-ci résulte de moyens de preuve légalement admis et administrés
en la forme. En d’autres termes, sa conviction doit être l’effet d’une conclusion, d’un
travail préliminaire de réflexion et de raisonnement, ne laissant plus de doute dans
l’esprit d’une personne raisonnable.
Le juge peut faire état de tous les éléments soumis aux débats pour asseoir sa
conviction. Les moindres indices peuvent être utilisés dans un sens ou dans l’autre, et
les réticences, mensonges ou variations du prévenu peuvent être retenus comme
déterminants d’une décision de condamnation (Crim. 9 février 1955, D. 1955.274).
En l’occurrence, le Tribunal se doit de constater que les déclarations du prévenu ne
sont pas crédibles. Non seulement ses déclarations relatives à une prétendue soirée
de danse lors de laquelle sa chemise aurait été accrochée dans le débarras ne sont
établies par aucun élément et restent à l’état de pures allégations, mais de plus, même
à supposer qu’elles correspondraient à la vérité, quod non, il est très peu probable que
son ADN ait été transporté de telle façon sur les deux objets, qui sont par hasard les
deux objets essentiels du cambriolage en question.
De plus il y a lieu de constater que la planche en bois se trouvait à une hauteur qui
exclut qu’un client du café la touche par hasard. De même, au vu des déclarations de
PERSONNE6.) à l’audience, il est peu probable qu’un client ait eu accès derrière le
comptoir et encore moins au débarras dans lequel se trouvait le coffre-fort. La
présence de l’ADN du prévenu sur la planche en bois détruite pour pénétrer dans le
café et sur le coffre manipulé lors du cambriolage, établit sans le moindre doute que
c’est le prévenu, dont la morphologie permet de plus de se faufiler par le trou en
question, qui a commis le cambriolage en question.
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol qualifié libellée à
son encontre.
Conformément aux déclarations de PERSONNE6.) auprès de la police et à l’audience,
il y a lieu de rectifier le libellé en ce sens que les haut-parleurs avaient une valeur de
289 euros la pièce et non de 578 euros.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu,
par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience, de l’infraction
suivante :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
entre le 17.03.2019 vers 01.00 et le 18.03.2019 vers 01.45, dans l’arrondissement
judiciaire de ADRESSE1.), à ADRESSE9.) dans le ENSEIGNE1.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de la société
SOCIETE2.) sàrl la somme de 400 euros et deux haut-parleurs de la marque RCF
d’une valeur de 289 euros chacun, partant une chose appartenant à autrui, avec
la circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction et d’escalade en
enjambant d’abord deux murets afin d’accèder à la terrasse de l’établissement
puis en fracturant une première porte puis en arrachant le bois qui condamnait
une des portes qui menait à l’intérieur du café ENSEIGNE1.). »
II) Quant à la notice no 13237/22/CD
Vu la citation à prévenu du 16 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 13237/22/CD et notamment le procès-verbal numéro JDA 103081-1/2021
établi en date du 21 décembre 2021 par la Police Grand-Ducale, Région Capitale,
Groupe Gare.
Vu les rapports d’expertise du 12 janvier 2023 et du 16 juin 2023 par le LNS, Service
d’identification génétique, département de médecine légale.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 319/24 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 13 mars 2024, renvoyant
PERSONNE1.), moyennant circonstances atténuantes, devant une chambre
correctionnelle de ce même Tribunal du chef de vol commis à l’aide d’effraction et
d’escalade.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) l’infraction suivante :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
entre le 20.12.2023 vers 02.30 heures et le 21.12.2021 vers 15.00, à ADRESSE11.),
sans préjudice des indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction ou d’escalade,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.), gérant
du café « ENSEIGNE2.) » les choses suivantes :
-
une somme d’argent non autrement déterminée contenue dans deux automates
de jeu,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction ou d’escalade, l’auteur ayant forcé la porte arrière du
« ENSEIGNE2.) » et, une fois à l’intérieur, deux automates de jeu. »
Il ressort du procès-verbal n°103081-1 précité que le 21 décembre 2021,
PERSONNE2.) a appelé la police en raison d’un vol à l’aide d’effraction commis dans
le café « ENSEIGNE2.) » qu’il exploitait dans la ADRESSE12.) à ADRESSE10.).
Sur les lieux, les agents de la police technique ont pu constater que l’auteur a accédé
par un passage très étroit à l’arrière du bâtiment, où il a forcé la porte arrière du café,
ce qui lui a permis de pénétrer dans le café, où il a volé de l’argent s’étant trouvé dans
plusieurs machines à jeux qu’il a forcées.
L’ADN du prévenu PERSONNE1.) a été retrouvé sur le contour du trou scié par l’auteur
dans le cadre de la porte qu’il a forcée.
Auditionné le 17 octobre 2023 par la police, PERSONNE1.) a contesté être l’auteur du
vol commis à l’aide d’effraction. Dans un premier temps, il a déclaré ne jamais s’être
rendu à l’arrière dudit bâtiment. Lorsque les policiers l’ont confronté avec son ADN
retrouvé sur les bords du trou percé dans cadre de la porte forcée, PERSONNE1.)
s’est tout à coup rappelé que deux ans avant les faits, il avait visité à deux ou trois
reprises avec une dénommée PERSONNE8.) le café en présence du propriétaire,
d’origine italienne, pour une reprise éventuelle du café. Concernant l’ADN retrouvé, il
a expliqué se souvenir lors d’une visite être monté sur un objet pour regarder ce qui
se trouvait derrière cette porte. Ce serait sans doute lors de cet épisode qu’il aurait
touché le cadre de la porte à un endroit supérieur.
Suite aux déclarations de PERSONNE1.), les policiers ont contacté le propriétaire du
local PERSONNE9.), qui leur a indiqué que c’est l’agent immobilier PERSONNE10.)
qui s’est occupé des visites.
Aussi bien PERSONNE10.) que le locataire PERSONNE2.), tous les deux auditionnés
par la police, ont déclaré qu’ils n’ont fait qu’une seule visite, et ce avec un dénommé
PERSONNE11.), qui a finalement acheté le fonds de commerce. Ils étaient formels
pour dire ne jamais avoir vu le prévenu PERSONNE1.).
Interrogé le 17 octobre 2023 par le juge d’instruction, le prévenu a réitéré ses
déclarations policières.
A l’audience publique du 2 décembre 2024, le témoin-policier PERSONNE5.) a résumé
les éléments du dossier répressif. Sur question du Tribunal, il était formel pour dire que
le propriétaire PERSONNE9.) lui a relaté qu’il n’a effectué aucune visite pour une
éventuelle reprise.
Le prévenu a maintenu ses contestations, en réitérant que son ADN a sûrement était
placé sur les lieux lors d’une visite dudit café effectuée en vue d’une reprise. Il a déclaré
qu’il connaissait le propriétaire PERSONNE9.) et qu’il a visité le local avec ce dernier.
Son mandataire a versé une attestation testimoniale rédigée par PERSONNE8.), de
laquelle il ressort qu’elle aurait visité le local avec le prévenu PERSONNE1.).
Le Tribunal se doit de constater que les déclarations du prévenu ne sont pas crédibles.
En effet tout d’abord il est hautement suspect que dans un premier temps, le prévenu
a déclaré ne jamais avoir été à l’arrière du café « ENSEIGNE2.) », avant qu’il lui est
revenu à l’esprit, une fois confronté à la trace ADN trouvée sur le cadre de la porte
arrière, qu’il avait fait plusieurs visites du café, ce qu’il n’a pas mentionné aux policiers
au début de l’audition. Ensuite les explications du prévenu quant à l’apparition de son
ADN sur le cadre de la porte sont farfelues et incohérentes.
En effet en consultant les photos faites par les agents de la police technique, il ne fait
aucun sens de toucher le cadre de la porte à une telle hauteur « pour voir ce qui est
derrière », alors qu’il suffirait pour ce cas d’ouvrir la porte avec la poignée.
D’ailleurs ses déclarations et ladite attestation testimoniale sont contredites par les
déclarations du témoin-policier PERSONNE5.), qui était formel pour dire que
PERSONNE9.) n’a effectué aucune visite pour une éventuelle reprise, ainsi que par
les déclarations de l’agent immobilier PERSONNE10.) et le locataire PERSONNE2.)
auprès de la police, qui ont déclaré n’avoir effectué qu’une visite avec un dénommé
PERSONNE11.).
Finalement il y a lieu de relever que la trace ADN a été retrouvée sur les bords du trou
percé par le cambrioleur dans le cadre de la porte. Donc cette trace ADN n’a pas pu
exister avant les faits et il est impossible que le prévenu ait laissé son ADN à un endroit
qui n’était pas accessible lors d’une prétendue visite, alors que ce trou n’existait pas
avant le cambriolage.
Tous les éléments précités sont suffisants pour asseoir la conviction du Tribunal que
c’est le prévenu qui a commis le vol à l’aide d’effraction dans le café « ENSEIGNE2.) ».
Le prévenu est partant à retenir dans les liens de l’infraction de vol qualifié lui
reprochée.
Il y a lieu de rectifier la date des faits qui se sont déroulés entre le 20.12.2021 et le
21.12.2021.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu,
par les éléments du dossier répressif et les débats menés à l’audience, de l’infraction
suivante :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
entre le 20.12.2021 vers 02.30 heures et le 21.12.2021 vers 15.00, à ADRESSE11.),
en infraction aux articles 461 et 467 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait une chose qui ne lui appartient pas, avec la
circonstance que le vol a été commis à l’aide d’effraction,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement au préjudice de PERSONNE2.),
gérant du café « ENSEIGNE2.) » une somme d’argent non autrement déterminée,
contenue dans deux automates de jeu,
partant des choses ne lui appartenant pas, avec la circonstance que le vol a été
commis à l’aide d’effraction, l’auteur ayant forcé la porte arrière du
« ENSEIGNE2.) » et, une fois à l’intérieur, deux automates de jeu. »
III) Quant à la notice no 22135/22/CD
Vu la citation à prévenu du 15 mai 2024 régulièrement notifiée à PERSONNE1.).
Vu l’ensemble du dossier répressif constitué par le Ministère Public sous la notice
numéro 22135/22/CD et notamment le jugement n° 1730/2022 du 30 juin 2022 rendu
en matière correctionnelle par la douzième chambre du tribunal d’arrondissement de
et à Luxembourg.
Vu l’instruction menée en cause par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance de renvoi numéro 523/23 rendue par la chambre du conseil du
Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg en date du 12 juillet 2023, renvoyant
PERSONNE1.) devant une chambre correctionnelle de ce même Tribunal du chef de
faux témoignage en matière correctionnelle.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) les infractions suivantes :
« comme auteur ayant commis l’infraction,
I. en date du 2 juin 2022 entre 9h00 et 12h00, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à
ADRESSE13.), à l'audience de la
NUMERO3.)
chambre
correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
sans préjudice des indications de temps et de lieu plus exactes,
en infraction à l'article 218 du Code pénal
de s'être rendu coupable d'un faux témoignage en matière correctionnelle, soit contre
le prévenu, soit en sa faveur,
en l'espèce, après avoir prêté le serment prévu par la loi, de s'être rendu coupable d'un
faux témoignage en matière correctionnelle contre les prévenus, dans le cadre d'un
procès opposant le Ministère public à PERSONNE3.) et à PERSONNE4.) du chef
notamment de vol à l'aide d'effraction et de vol à l'aide de violences et de menaces,
-
en confirmant ses dépositions faites devant la Police grand-ducale quant au
déroulement de la journée et notamment de la soirée du 22 janvier 2021;
-
en déclarant qu'ils auraient seulement constaté plus tard dans la soirée que la
vitre de la porte menant à la cour intérieure du « ENSEIGNE3.) » était cassée;
-
en déclarant qu'il aurait ignoré que PERSONNE12.)
avait commandé de la
cocaïne auprès des prévenus;
-
en déclarant qu'il aurait ignoré la raison pour laquelle PERSONNE12.) lui avait
demandé une somme d'argent de 100,00 euros;
-
en contestant s'être rendu au distributeur d'argent ensemble avec
PERSONNE12.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
alors que l'audience correctionnelle précitée a clairement permis de déterminer :
-
que l'origine de l'incident du 22 janvier 2021 ne consistait pas dans un vol avec
effraction - la vitre de la porte d'entrée étant déjà cassée auparavant - mais dans
un trafic de stupéfiants et plus précisément dans le paiement d'une boule de
cocaïne voire le refus ou le mode paiement de la boule de cocaïne;
-
que l'inculpé avait consommé de la cocaïne ensemble avec PERSONNE12.),
de l'aveu même de ce dernier;
-
que l'inculpé s'est rendu ensemble avec PERSONNE12.), PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) au distributeur de billets pour retirer de l'argent ;
II. en date du 22 janvier 2021 vers 20h50 dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, plus précisément à ADRESSE14.),
sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus exactes,
en infraction à l'article 445 du Code pénal
d'avoir fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire, ou
d'avoir fait par écrit à une personne des imputations calomnieuses ou diffamatoires
contre le salarié de cette personne,
en l'espèce, d'avoir déclaré aux fonctionnaires de la Police grand-ducale,
Commissariat Gare-Hollerich, que son attention aurait été attirée sur deux hommes au
comportement suspect, identifiés comme étant PERSONNE4.) et PERSONNE3.), qu'il
aurait ensuite, avec son ami PERSONNE13.), attrapés en flagrance lors d'un
cambriolage dans le local « ENSEIGNE3.) » sis à l'endroit susvisé, déclarations
reprises dans le procès-verbal n° 120/2021 relatif à l'arrestation de PERSONNE4.) et
d'PERSONNE3.), suite à son audition signée du même jour, dénonciation calomnieuse
du fait que l'origine de l'affaire remontait à une dispute/discussion autour du paiement
d'une boule de cocaïne remise par
PERSONNE4.)
et
PERSONNE3.)
à
PERSONNE13.) et PERSONNE1.) dans le cadre d'une partie de soirée passée
ensemble sans qu'il n'y ait eu une soustraction frauduleuse quelconques. »
A) Les faits
Il ressort de la copie du dossier portant la notice numéro 4594/21/CD que le 22 janvier
2021, vers 20.50 heures, la Police a été informée qu’un cambriolage a eu lieu dans la
ADRESSE15.).
Arrivés sur les lieux, les agents de Police ont été informés par une personne que les
suspects se sont enfuis en direction de la ADRESSE16.). Au numéro 6 de cette rue,
un des suspects a pu être retrouvé ainsi qu’un autre témoin. Le deuxième suspect a
finalement pu être retrouvé sur la terrasse du supermarché « ENSEIGNE4.) ».
Alors que les quatre personnes étaient réunies auprès des agents de Police afin de
procéder à leur identification, un des suspects, dont il s’est avéré qu’il s’agissait de
PERSONNE4.), a porté un coup de poing au visage d’un des témoins, qui s’est identifié
comme étant PERSONNE1.). Celui-ci est tombé par terre et une ambulance a été
appelée pour apporter les premiers soins, sans que la victime n’ait été conduite vers
l’hôpital. Les suspects ont été menottés et conduits au commissariat afin de procéder
à leur audition.
Le deuxième suspect a été identifié en la personne du prévenu PERSONNE3.).
Sur les lieux du prétendu cambriolage, les agents de Police ont pu constater que la
vitre d’une porte latérale à côté du local « ENSEIGNE3.) » était brisée et dans les rues
adjacentes ont été retrouvés deux des haut-parleurs ainsi que les deux amplificateurs,
qui ont été sortis de ce local.
PERSONNE1.) a déclaré lors de son audition auprès de la police du 22 janvier 2021
que son ami PERSONNE12.) l’a appelé ce jour-là, pour se rendre au « ENSEIGNE3.)
». Ils auraient remarqué des personnes masculines d’origine africaine en train de rôder
devant le local.
Au moment de quitter le local, ils auraient aperçu les deux suspects quelques mètres
plus loin en train de les observer. Ils auraient alors quitté les lieux pour se rendre au
domicile de PERSONNE12.), mais auraient décidé de revenir au local « ENSEIGNE3.)
», alors qu’ils auraient eu un mauvais pressentiment concernant ces deux personnes.
Arrivés sur les lieux, ils auraient constaté que la porte était ouverte et qu’à l’intérieur
manquaient des haut-parleurs, des amplificateurs ainsi qu’une trottinette électrique. Il
aurait encore vu un des suspects s’enfuir avec un amplificateur, de sorte qu’il aurait
essayé de rattraper celui-ci. Ce dernier aurait proféré des menaces de mort à son
égard ainsi que contre sa famille au cas où il appellerait la Police et il aurait encore
subi des violences légères de la part de ce dernier. Il lui aurait enjoint de rendre les
objets volés, ce que ce dernier aurait refusé. Au moment de l’arrivée de la Police, cette
personne lui aurait encore porté un coup de poing au visage.
PERSONNE12.) a confirmé cette version des faits en déclarant auprès de la police
que dans un premier temps, il aurait laissé les deux hommes entrer dans le local qu’il
gérait mais qui n’était pas exploité à ce moment. Ensuite les deux hommes lui auraient
fait part de leur intention d’emmener le matériel se trouvant à l’intérieur du local. Suite
à cette annonce, il les aurait fait sortir immédiatement.
En fermant à clé la porte du local, il a remarqué que les deux personnes suspectes
rôdaient toujours devant le local. Il serait alors parti avec PERSONNE1.), pour revenir
peu après afin de vérifier si tout était encore en ordre.
En revenant vers 18.30 heures, ils auraient dû constater que la vitre de la porte menant
sur la cour intérieure était cassée et que la porte était ouverte. A l’intérieur, il aurait
constaté que quatre haut-parleurs, deux amplificateurs ainsi qu’une trottinette
électrique appartenant à son patron, auraient disparus. Il se serait alors mis à la
recherche des deux hommes en s’armant d’un marteau. Ils auraient vite retrouvé les
deux suspects et il aurait été menacé de mort par le complice de « PERSONNE3.) ».
Ils auraient commencé à se disputer jusqu’à l’arrivée des agents de Police.
Au moment de l’arrivée des agents de Police, PERSONNE1.) aurait été frappé au
visage par le complice de « PERSONNE3.) ».
Les deux prévenus ont fait usage de leur droit de se taire lors de leur audition par la
Police.
Lors de son interrogatoire de première comparution devant le magistrat instructeur le
lendemain des faits, PERSONNE3.) a contesté formellement avoir commis un
cambriolage. Il a déclaré avoir eu un rendez-vous avec PERSONNE12.) au local «
ENSEIGNE3.) » qui lui aurait proposé un travail en tant qu’agent immobilier free-lance
quelques jours auparavant.
A un moment, celui-ci lui aurait demandé s’il avait de la cocaïne, ce qu’il aurait nié,
mais il lui aurait proposé d’en organiser. Ainsi, il se serait rendu auprès de son dealer
habituel pour acheter de la marihuana pour sa propre consommation et pour se faire
avancer une boule de cocaïne pour une valeur de 100 euros pour le compte de
PERSONNE12.).
Puis, il aurait remis la boule à PERSONNE12.) au local et serait parti pour s’acheter
une boisson. A ce moment, il a rencontré par hasard PERSONNE4.) vers 16.45 heures
dans la rue et ils se sont rendus à nouveau vers le « ENSEIGNE3.) » pour y fumer un
joint et se faire remettre l’argent dû par PERSONNE12.).
Alors que celui-ci n’avait pas d’argent, il lui aurait proposé de vendre le matériel HIFI
du « ENSEIGNE3.) » et de soit lui remettre l’argent excédant les 100 euros, soit lui
ramener de la cocaïne pour cette valeur. Comme il n’était pas intéressé à lui acheter
ce matériel et que son dealer non plus n’y était pas intéressé, ils se seraient rendus à
quatre auprès d’un distributeur automatique de billets situé dans la ADRESSE17.) pour
retirer de l’argent, cependant ni PERSONNE12.), ni PERSONNE1.) n’ont réussi à en
retirer de l’argent. Ils se seraient alors rendus à nouveau au « ENSEIGNE3.) » pour
trouver une solution et ils se sont mis d’accord qu’ils prennent en garantie le matériel
HIFI et la trottinette électrique, jusqu’au remboursement par PERSONNE12.) de la
somme de 100 euros.
Il conteste avoir cassé la vitre de la porte latérale du local « ENSEIGNE3.) ». De plus
ils n’auraient pris à aucun moment la fuite au moment de l’arrivée des policiers.
Il aurait entendu une discussion entre PERSONNE4.) et PERSONNE1.), sans pour
autant avoir entendu si quelqu’un a proféré des menaces. Il aurait encore entendu le
bruit d’une gifle et vu tomber PERSONNE1.) par terre.
Lors de son audition de première comparution par le Juge d’instruction en date du 23
janvier 2021, PERSONNE4.) a confirmé la version des faits telle que relatée par
PERSONNE3.).
Suite à la demande de PERSONNE12.), lui et PERSONNE3.) auraient organisé de la
cocaïne pour une valeur de 100 euros pour celui-ci. Suite au refus de payer de celui-
ci, il aurait pris une trottinette électrique se trouvant dans le local, l’informant de lui la
rendre au moment du paiement. Le ton serait monté entre les quatre hommes et
PERSONNE1.) aurait menacé d’appeler la Police.
Il conteste formellement avoir cambriolé le local du « ENSEIGNE3.) », soutenant que
la vitre était déjà cassée avant leur arrivée. Par ailleurs, il a contesté avoir menacé et
agressé PERSONNE1.) et PERSONNE12.). Ensemble avec PERSONNE3.), ils se
seraient emparés du matériel HIFI du local « ENSEIGNE3.) » pour le garder en gage
en contrepartie des 100 euros dus par PERSONNE12.).
A la fin de l’interrogatoire, il a admis avoir giflé PERSONNE1.).
A l’audience publique du Tribunal du 2 juin 2022, les deux prévenus ont confirmé leurs
déclarations faites lors de leur audition de première comparution devant le Juge
d’instruction. PERSONNE4.) a encore précisé de n’avoir porté le coup au visage de
PERSONNE1.) que, suite à la provocation incessante de celui-ci en présence des
policiers.
PERSONNE12.) a fait des déclarations en partie divergentes à celles faites lors de ses
auditions par la Police, notamment sur la raison et à combien de personnes, ils se
seraient rendus auprès du distributeur automatique de billets. Sur question spéciale
du Tribunal quant à la raison véritable de la dispute avec les deux prévenus, il a
finalement admis avoir acheté de la cocaïne auprès des prévenus. Après l’avoir
consommée ensemble avec PERSONNE1.), ils n’auraient pas été d’accord de payer
pour les stupéfiants, qui selon eux, auraient été de très mauvaise qualité. Cependant,
ils n’auraient pas été d’accord que les deux prévenus prennent l’ensemble du matériel
HIFI et la trottinette électrique avec eux en garantie jusqu’au paiement de la cocaïne,
de sorte qu’ils auraient commencé à se disputer.
Il a encore déclaré que lui et sa mère auraient été menacés de mort par
PERSONNE4.), menaces qu’il aurait prises au sérieux.
PERSONNE1.) a confirmé sous la foi du serment à l’audience du Tribunal sa version
des faits tel que déposée lors de son audition par la Police. Il a déclaré que le jour des
faits, de nombreux gens se seraient retrouvés dans le local du « ENSEIGNE3.) » alors
que le propriétaire avait l’intention de vendre tout le matériel de cuisine et le mobilier.
Les deux prévenus se seraient au début intéressés à acheter le matériel HIFI. A un
moment, ils se seraient rendus au distributeur de billet étant donné que
PERSONNE12.) lui aurait demandé 100 euros pour une raison inconnue. Il a nié d’être
au courant si ce dernier avait acheté de la cocaïne auprès des deux prévenus et a
formellement contesté avoir consommé ensemble avec PERSONNE12.) de la cocaïne
le jour des faits.
Plus tard dans l’après-midi, ils ont constaté que la vitre de la porte menant à la cour
intérieure du « ENSEIGNE3.) » a été cassée et que le matériel HIFI et la trottinette
électrique s’y trouvant, auraient été volés. Ils auraient alors vu un des deux suspects
s’éloigner avec une partie du matériel HIFI, suite à quoi ils les auraient suivis pour les
interpeller.
Il a indiqué avoir été frappé par le prévenu PERSONNE4.) sur son oreille gauche avant
l’arrivée des agents de Police, ce que lui aurait causé un problème auditif. A l’audience,
il s’est constitué partie civile à l’encontre du prévenu PERSONNE4.) pour un montant
de 20.000 euros toutes causes confondues du fait de cette blessure lui ayant causé
un problème auditif, qui continuerait à persister à l’heure actuelle.
Le témoin PERSONNE14.) a déclaré sous la foi du serment à l’audience publique
d’avoir été le jour des faits ensemble avec les prévenus dans le local du «
ENSEIGNE3.) » à la Gare, où elle a fait connaissance des deux témoins, qui auraient
eu un comportement bizarre et qu’ils se seraient drogués en fumant une substance qui
aurait été chauffée sur une cuillère provocant une très forte odeur.
PERSONNE15.) a confirmé sous la foi du serment le déroulement des faits tel que
relaté dans le procès-verbal n° 120/2021 dressé en date du 22 janvier 2021. Sur
question du Tribunal, il a précisé qu’au moment de leur arrivée, PERSONNE1.) a
commencé à insulter PERSONNE4.), de sorte que celui-ci lui a donné un coup de
poing au visage. Il ressortirait encore de l’enquête que les quatre personnes se sont
connus déjà avant les faits étant donné que le numéro de portable de PERSONNE12.)
s’est trouvé dans le répertoire téléphonique du téléphone portable du prévenu
PERSONNE3.). Par ailleurs, lors de l’analyse des images de la caméra de vidéo-
surveillance, il s’est avéré que les quatre hommes se sont rendus tous ensemble au
distributeur de billets en train de discuter normalement. Il a encore précisé que lors de
l’interpellation des quatre hommes, PERSONNE1.) aurait profité de la présence des
policiers afin de provoquer de façon répétée PERSONNE4.), suite à quoi celui-ci
l’aurait frappé d’un coup de poing au visage.
Par son jugement du 30 juin 2022, le Tribunal d’arrondissement a finalement acquitté
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) de l’infraction de vol à l’aide d’effraction leur
reprochée.
Dans sa motivation, Tribunal retient que la véritable raison de la dispute entre les
quatre hommes trouvait ses origines dans le refus de paiement par PERSONNE12.)
et PERSONNE1.) de la somme de 100 euros pour une boule de cocaïne. Suite au
refus persistant de payer, les deux prévenus se sont servis dans le local «
ENSEIGNE3.) » du matériel HIFI pour le garder en tant que garantie jusqu’au paiement
intégral de la cocaïne organisée par leurs soins, ce dont les deux témoins n’étaient
pas d’accord.
La version des faits avancée par les prévenus emporterait davantage la conviction du
Tribunal que la version avancée par les deux témoins et plus particulièrement par
PERSONNE1.) qui n’aurait pas cessé, d’après le Tribunal, de se contredire
respectivement de donner des explications farfelues au fil de ses auditions,
explications qui seraient d’ailleurs contredites par les images des enregistrements des
caméras de vidéosurveillance ainsi que par les déclarations des autres témoins et des
dires des prévenus.
Quant à l’infraction de vol à l’aide d’effraction, le Tribunal relève que PERSONNE12.)
a déclaré à l’audience qu’il aurait laissé entrer de son propre gré les prévenus dans le
local afin de discuter avec eux sur le problème de paiement de la boule de cocaïne.
Il résulterait encore des déclarations des prévenus ainsi que celles du témoin
PERSONNE12.) à l’audience, que faute d’avoir trouvé un accord, les prévenus ont
emmené avec eux le matériel HIFI en tant que garantie, jusqu’au paiement par
PERSONNE12.) du montant de 100 euros, correspondant à la boule de cocaïne
consommée par lui-même et PERSONNE1.). Il résulterait des déclarations de
PERSONNE12.) à l’audience que lui-même a proposé aux prévenus d’emmener le
matériel HIFI en tant que gage. Au vu de l’explication fournie par PERSONNE12.) ainsi
que des déclarations farfelues de PERSONNE1.), il serait impossible de savoir ce qui
a été réellement convenu entre les quatre hommes, de sorte qu’il subsisterait un doute
sérieux quant à la soustraction frauduleuse du matériel reprochée aux prévenus.
Le témoin PERSONNE14.) aurait déclaré que la vitre de la porte menant à la cour
intérieure du local « ENSEIGNE3.) » a été déjà brisée au moment de son arrivée avant
la prétendue effraction commise par les prévenus, de sorte qu’il ne résulterait d’aucun
élément du dossier, à part les déclarations mensongères des témoins, que la vitre a
été brisée par les prévenus.
Il ne ressortirait pas non plus des éléments du dossier que les prévenus ont employé
de quelconques violences et menaces vis-à-vis des témoins, PERSONNE12.) aurait
lui-même déclaré qu’il aurait été d’accord à ce que les prévenus emmènent le matériel
HIFI en attendant le paiement du prix de la boule de cocaïne.
Finalement il ne serait pas possible de condamner les deux prévenus sur base des
témoignages sous la foi du serment qui sont manifestement, et malgré de nombreux
avertissements du Tribunal, mensongers.
PERSONNE4.) a finalement été condamné à une amende de 500 euros pour
l’infraction de coups et blessures volontaires qui a été retenue à son encontre, pour
avoir porté un coup à PERSONNE1.). La partie civile de PERSONNE1.) a été rejetée.
PERSONNE3.) a été acquitté de toutes les infractions lui reprochées.
Suite à ce jugement, une information judiciaire pour faux témoignage a été ouverte à
l’encontre de PERSONNE1.).
Interrogé le 25 octobre 2022 par le juge d’instruction, PERSONNE1.) a déclaré cette
fois-ci que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont sans doute commis le vol à l’aide
d’effraction parce que PERSONNE12.) n’a pas payé les 100 euros pour la boule de
cocaïne qu’il venait d’acheter auprès d’eux.
PERSONNE1.) a contesté avoir
consommé de la cocaïne alors que PERSONNE12.) l’aurait fait seul. Il a encore
indiqué qu’à un moment donné, PERSONNE12.) lui aurait demandé 100 euros, sans
donner une quelconque
explication. Ils se seraient rendus ensemble avec
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) auprès d’un distributeur de billets, mais il n’aurait
pas réussi à prélever 100 euros.
PERSONNE1.) était « bouche-bée » lorsque le juge d’instruction lui a indiqué que
PERSONNE12.) avait finalement changé de version à l’audience.
Interrogée en tant que témoin par le juge d’instruction le 2 mars 2023, PERSONNE16.)
a déclaré qu’elle maintenait ses déclarations faites auprès de la police et à l’audience
dans le cadre de l’affaire précitée. Elle a confirmé avoir vu PERSONNE3.) et son ami
avec deux hommes qu’elle ne connaissait pas près de du distributeur de billets de la
banque SOCIETE3.) dans l’ADRESSE18.). Ensuite ils seraient allés ensemble dans
le bar à shisha où elle aurait vu comme les deux hommes qu’elle ne connaissait pas
ont réchauffé quelque chose, probablement de la drogue, dans une cuillère, ce qui a
dégagé une odeur forte. Ces deux hommes lui ont encore dit qu’elle pouvait prendre
le matériel se trouvant dans le bar. Quand elle serait sortie du bar, elle aurait vu que
la porte arrière était déjà brisée.
Interrogée le même jour en tant que témoin par le juge d’instruction, PERSONNE17.),
ayant accompagné
PERSONNE16.)
le jour des faits, a confirmé avoir vu
PERSONNE3.) accompagné de trois hommes devant le distributeur de billets. Par la
suite elle ne serait pas entrée dans le bar. D’après elle, l’entente entre les quatre
hommes auraient été tranquille et normale.
A l’audience du 2 décembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a contesté avoir fait un
faux témoignage ou une dénonciation calomnieuse. Cette fois-ci il a déclaré que
PERSONNE3.) lui avait téléphoné pour l’informer qu’une vente aux enchères serait
organisée dans ledit bar. Arrivé sur les lieux, il aurait constaté que PERSONNE3.)
s’était procuré une boule de cocaïne auprès d’une personne d’origine africaine pour
100 euros. Ils se seraient effectivement rendus auprès d’un distributeur de billets mais
il n’aurait pas pu prélever de l’argent avec sa carte. Il a formellement contesté avoir
consommé de la cocaïne ensemble avec PERSONNE3.). PERSONNE1.) a maintenu
que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont volé du matériel du bar.
Son mandataire a sollicité l’acquittement des infractions lui reprochées. Il a notamment
fait valoir que même si PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été acquittés de
l’infraction de vol qualifié, toujours est-il qu’ils ont volé des objets. De plus le mensonge
devrait porter sur un élément essentiel. Or tel n’aurait pas été le cas, alors que le fait
que PERSONNE1.) n’a pas mentionné l’histoire se tournant autour des stupéfiants,
n’aurait pas été essentiel dans la présente affaire. Finalement il y aurait absence de
lien de causalité entre les déclarations de PERSONNE1.) et le fait que PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) ont été placés en détention préventive.
B) En droit
1) Quant à l’infraction de dénonciation calomnieuse
Pour que la dénonciation calomnieuse constitue un délit conformément à l'article 445
du Code pénal, il faut :
a) qu’elle soit faite par écrit à un officier de police judiciaire ou administrative, c’est-à-
dire qu’elle provoque les investigations de la justice ou de l’administration ;
b) que les faits dénoncés soient punissables pénalement ou disciplinairement, ou
exposent au moins à la haine ou au mépris public (Cour 6 décembre 1879, P1, p 637);
c) que les faits constituent l’imputation d’un fait faux et
d) qu’elle soit faite dans une intention méchante (Constant, Dr. Pén., n° 976 ; Nypels,
Servais, art 445).
ad a). Les seules conditions de forme exigées pour la validité de la dénonciation
calomnieuse sont qu’elle soit faite par écrit à l’autorité compétente et il n’est pas
nécessaire d’observer d’autres formalités.
En exigeant un écrit, le législateur a voulu attirer l’attention du dénonciateur sur la
gravité de l’acte qu’il va commettre et s’assurer que sa dénonciation est l’œuvre d’une
réflexion sérieuse.
Il y a lieu de relever qu’est à considérer comme une dénonciation par écrit, le procès-
verbal dressé par un commissaire de police sur la déclaration du dénonciateur. (Cass.
1er août 1890, CSJ corr. 27 octobre 2015, 439/15 V).
En l’espèce, cette condition se trouve remplie étant donné les déclarations du prévenu
du 22 janvier 2021 auprès de la police ont été consignées dans procès-verbal
n°120/2021 établi le 22 janvier 2021 par la police Grande-Ducale, région Capitale, C2R
Gare-Hollerich.
ad b). Le législateur n’a pas reproduit dans l’article 445 l’élément spécial de la
calomnie, à savoir la nécessité de l’articulation d’un fait précis, il faut uniquement
l’imputation quelconque d’un fait qui, s’il est prouvé, doit exposer celui qui en est l’objet,
soit à une poursuite judiciaire, soit à une poursuite disciplinaire, soit même à une
mesure administrative (Cour 25 mars 1911, P8, p 481).
Il suffit que le fait dénoncé soit de nature à porter préjudice au dénoncé et que l’autorité
à laquelle la dénonciation a été remise ait le pouvoir de sanctionner le fait dénoncé. Il
n’est pas nécessaire que la dénonciation ait eu pour effet des conséquences
judiciaires ou disciplinaires ; et il n’est pas requis qu’un préjudice ait été subi, la
possibilité d’un préjudice étant suffisante (R.P.D.B., dénonciation calomnieuse, n° 22
ss).
Dans sa déclaration auprès de la police, le prévenu PERSONNE1.) accuse
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) d’avoir commis un vol à l’aide d’effraction.
Il ne fait aucun doute qu’il s’agit d’une imputation d’un fait pénalement punissable qui
est susceptible et qui a d’ailleurs fait, l’objet d’une poursuite judiciaire. De plus cette
dénonciation était incontestablement de nature à exposer
PERSONNE3.) et
PERSONNE4.) au mépris public.
Cette condition est partant également remplie.
ad c). La dénonciation n’est punissable que si les faits y énoncés sont faux, les faits
devant avant tout être vérifiés et déclarés faux ou non prouvés par l’autorité
compétente. Il ne faut d’ailleurs pas que la fausseté des faits dénoncés se trouve
établie, mais il suffit que la preuve de ces faits ne peut être rapportée (Marchal et
Jaspar, t 1, p 474).
De plus il y a lieu de relever qu’il y a même dénonciation calomnieuse, si un fait vrai
est placé dans un contexte faux. Il suffit qu’en dissimulant certaines circonstances, le
dénonciateur ait présenté le fait sous un aspect fallacieux, le faisant apparaître,
faussement comme devant entraîner une sanction. (CSJ corr. 17 décembre 2008,
n°534/08 X).
En l’espèce, il y a tout d’abord lieu de constater qu’il résulte du jugement du 30 juin
2022 précité, qu’PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont été acquittés de l’infraction de
vol à l’aide d’effraction leur reprochée par le Ministère Public, dénoncée par
PERSONNE1.) auprès de la police.
Il ressort de ce jugement et des déclarations des témoins PERSONNE16.) et
PERSONNE17.) auprès du juge d’instruction, que les faits se sont déroulés de
manière totalement différente, que ceux dénoncés par le prévenu à la police.
En effet il y a lieu de rappeler qu’auprès de la police, PERSONNE1.) a déclaré qu’au
moment de quitter le local, il aurait, ensemble avec PERSONNE12.), aperçu deux
hommes suspects en train de les observer. Après être retournés sur les lieux après
avoir eu un mauvais pressentiment concernant ces deux personnes, ils auraient
constaté que la porte était ouverte et qu’à l’intérieur manquaient des haut-parleurs,
des amplificateurs ainsi qu’une trottinette électrique. A ce moment il aurait vu l’un des
suspects s’enfuir avec un amplificateur, de sorte qu’il aurait essayé de rattraper celui-
ci, qui s’est avéré être PERSONNE4.).
Or l’instruction à l’audience a établi et les juges ont retenu que la véritable raison de la
dispute entre les quatre hommes trouvait ses origines dans le refus ou l’impossibilité
de paiement par PERSONNE12.) et PERSONNE1.) de la somme de 100 euros pour
une boule de cocaïne organisée par PERSONNE3.). Suite au refus persistant de
payer, les deux prévenus se sont servis dans le local « ENSEIGNE3.) » du matériel
HIFI pour le garder en tant que garantie jusqu’au paiement intégral de la cocaïne
organisée par leurs soins, ce dont PERSONNE1.) et PERSONNE12.) n’étaient pas
d’accord.
Il semble d’ailleurs, d’après les déclarations de PERSONNE12.) à l’audience, qu’il était
même d’accord que PERSONNE3.) et PERSONNE4.) emmènent une partie du
matériel en tant que paiement de la boule de cocaïne, mais pas la totalité.
Au vu des éléments précités, il ne fait aucun doute que PERSONNE1.) a imputé un
fait faux à PERSONNE3.) et PERSONNE4.) lors de ses déclarations auprès de la
police, alors qu’il a fait état d’un vol à l’aide d’effraction qui ne s’est jamais produit et
qu’il a omis de mentionner tout le contexte relatif aux stupéfiants qui a amené
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) à emporter du matériel dudit bar.
La condition que les faits dénoncés constituent l’imputation d’un fait faux et partant
établie.
ad d). L’intention de l’auteur ne se présume pas, même en présence de la preuve
fournie de la fausseté du fait imputé. Elle est appréciée au vu des circonstances dans
lesquelles la dénonciation a été faite et elle doit être donnée dans le chef de l’auteur
au moment de la dénonciation.
Il faut qu’il soit constaté que la prévenue a eu connaissance de la fausseté des faits
imputés ou qu’elle a porté plainte dans l’intention de nuire, la dénonciation
calomnieuse ne serait pas établie s’il est seulement constaté que le prévenu a agi par
simple inadvertance ou légèreté (T.A. 1 février 1993, n° 182).
Le juge du fond apprécie souverainement la mauvaise foi de la prévenue, il peut former
sa conviction quant à l’intention méchante du dénonciateur d’après les allégations des
parties (R.P.D.B., op. cit., n° 10).
En l’espèce, l’intention frauduleuse dans le chef du prévenu ne fait aucun doute, alors
qu’il savait pertinemment que ses déclarations étaient fausses, pour avoir participé
aux faits qui se sont déroulés de façon totalement différente.
Au vu des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir le prévenu dans les
liens de l’infraction telle que libellée à son encontre.
2) Quant à l’infraction de faux témoignage en matière correctionnelle
Le délit réprimé par l'article 218 du Code pénal exige la réunion des éléments suivants
:
a) l’altération de la vérité,
b) l’intention frauduleuse ou de nuire,
c) la possibilité d’un préjudice.
Le témoignage est faux s’il est sciemment contraire à la vérité et du fait que la
déposition a été faite sciemment, contre la vérité, implique forcément une intention
criminelle. Il faut de plus que la déposition mensongère soit de nature à causer
préjudice, préjudice qui résulte de l’influence que la fausseté de la déposition peut
exercer sur la conviction des juges appelés à statuer en matière criminelle,
correctionnelle, de police ou civile, dans l’affaire où le témoin auquel le faux
témoignage est imputé est entendu. En matière pénale la nature du préjudice est
précisée : le faux témoignage doit avoir été commis contre le prévenu ou en sa faveur
; il n’est par ailleurs pas nécessaire qu’il y ait eu, en réalité, un préjudice causé à un
particulier ou à la société, un préjudice possible suffit (R.P.D.B., v° faux témoignage et
faux serment).
a) une altération de la vérité
Le faux témoignage ne résultant que du fait d’une déposition contraire à la vérité ou
d’une réticence intentionnelle dissimulant un fait, dénature le sens de la déposition et
trompe le juge (GARÇON, Code pénal annoté 1901-1906, art. 361-364; NYPELS et
SERVAIS, Code pénal belge interprété, article 215, n° 8).
En matière répressive le faux témoignage consiste avant tout en une déclaration
mensongère. Les témoins sont appelés à éclairer les juges sur l’existence ou la non-
existence de faits qui se rattachent à l’accusation, et ce n’est que quand ils altèrent la
vérité par rapport à ces faits qu’ils se rendent coupables de faux témoignage. Une
réticence qui dénature la déposition et lui donne un sens contraire à la vérité, produit
une altération qui est de l’essence du crime ou du délit.
Il suffit en matière répressive, que la déposition mensongère ait porté sur une
circonstance essentielle pouvant fausser l’appréciation du juge, il n’est pas nécessaire
que cette influence ait été réelle, dès qu’elle a pu être un des éléments de la
détermination du juge. Cet effet peut porter, sinon sur la déclaration même de la
culpabilité, tout au moins sur la détermination de la peine (SCHUIND, Traité Pratique
de Droit Criminel, p. 277).
En l’espèce, il résulte du jugement du 30 juin 2022 précité qu’à l’audience du 2 juin
2022, PERSONNE1.) a confirmé sous la foi du serment sa version des faits telle que
déposée lors de son audition par la Police.
En ce faisant, il a fait plusieurs déclarations mensongères, alors que conformément
aux développements ci-dessus, le prévenu a décrit une version des faits totalement
différente de celle qui a finalement pu être établie.
Ainsi il y a lieu de rappeler qu’il a fait état d’un vol commis à l’aide d’effraction alors
que cette infraction n’a jamais été commise, qu’il n’a pas fait mention de l’histoire
relative à la boule de cocaïne d’un prix de 100 euros qui était réellement à l’origine du
conflit finalement né entre
PERSONNE12.) et
PERSONNE1.) d’une part et
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) d’autre part, qu’il n’a pas fait était du fait qu’ils se
sont tous les quatre rendus au distributeur d’argent notamment pour payer cette boule
de cocaïne.
Contrairement aux développements du mandataire de PERSONNE1.) à l’audience,
les mensonges ont porté sur des éléments essentiels de l’affaire. En effet l’histoire des
stupéfiants était essentielle alors qu’elle est à l’origine du conflit et explique pourquoi
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) ont emporté du matériel. Comme ils étaient accusés
d’avoir commis un vol à l’aide d’effraction et qu’il s’est avéré qu’ils n’ont pas commis
de vol, il s’agit d’éléments essentiels.
Il y a d’ailleurs lieu de remarquer que dans son jugement du 30 juin 2022, le Tribunal
a déjà qualifié de mensongers les déclarations faites par PERSONNE1.) à l’audience
du 2 juin 2022.
Au vu des développements qui précèdent, la condition de l’altération de la vérité est
clairement établie.
b) une intention frauduleuse ou de nuire
La loi ne punit pas le témoin de bonne foi qui commet une erreur mais celui qui altère
la vérité sciemment et volontairement et trompe de la sorte la justice (A. DE NAUW,
Initiation au Droit Pénal Spécial, éd. Kluwer, p.80).
En l’espèce, l’intention frauduleuse dans le chef du prévenu ne fait aucun doute, alors
que le prévenu PERSONNE1.) savait pertinemment que ses déclarations étaient
fausses, pour avoir participé aux faits qui se sont déroulés de façon totalement
différente.
Aux yeux du Tribunal, il ne fait dès lors aucun doute que l’élément intentionnel est
donné.
c) une possibilité de préjudice
Pour qu’il y ait faux témoignage punissable, il faut l’existence ou du moins la possibilité
d’un préjudice résultant de l’altération de la vérité. Pour apprécier l’existence ou la
possibilité du préjudice pour l’une ou l’autre partie, il faut se placer au moment où la
déposition du témoin est devenue irrévocable (Diekirch, 8 novembre 1935, confirmé
par Cour d’appel, 30 mai 1936, Pas. 14, p. 49).
Le faux témoignage n’est punissable que s’il a pu causer un préjudice, c’est-à-dire
exercer une influence sur l’appréciation du juge (A. DE NAUW, Initiation au Droit Pénal
Spécial, éd. Kluwer, p.80).
Il y a lieu de retenir que les déclarations faites par le prévenu sous la foi du serment
étaient de nature à influencer l’appréciation du Tribunal quant à la culpabilité
d’PERSONNE3.) et PERSONNE4.), de sorte qu’il y a donc bien eu possibilité de
préjudice.
En effet si PERSONNE12.) n’avait pas fléchi et finalement dit la vérité, il n’est pas
exclu que le Tribunal aurait condamné PERSONNE3.) et PERSONNE4.) sur base des
déclarations mensongères de PERSONNE1.).
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu est à retenir dans les liens de
l’infraction lui reprochée par le Ministère Public.
Au vu des développements qui précèdent, le prévenu PERSONNE1.) est convaincu,
par les éléments du dossier répressif, les débats menés à l’audience, des infractions
suivantes :
« comme auteur ayant commis les infractions,
I. en date du 2 juin 2022 entre 9h00 et 12h00, dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, à
ADRESSE13.), à l'audience de la
NUMERO3.)
chambre
correctionnelle du Tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
en infraction à l'article 218 du Code pénal
de s'être rendu coupable d'un faux témoignage en matière correctionnelle,
contre le prévenu,
en l'espèce, après avoir prêté le serment prévu par la loi, de s'être rendu
coupable d'un faux témoignage en matière correctionnelle contre les prévenus,
dans le cadre d'un procès opposant le Ministère public à PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.) du chef notamment de vol à l'aide d'effraction et de vol à l'aide de
violences et de menaces,
-
en confirmant ses dépositions faites devant la Police grand-ducale quant
au déroulement de la journée et notamment de la soirée du 22 janvier
2021;
-
en déclarant qu'ils auraient seulement constaté plus tard dans la soirée
que la vitre de la porte menant à la cour intérieure du « ENSEIGNE3.) »
était cassée;
-
en déclarant qu'il aurait ignoré que PERSONNE12.) avait commandé de la
cocaïne auprès des prévenus;
-
en déclarant qu'il aurait ignoré la raison pour laquelle PERSONNE12.) lui
avait demandé une somme d'argent de 100,00 euros;
-
en contestant s'être rendu au distributeur d'argent ensemble avec
PERSONNE12.), PERSONNE3.) et PERSONNE4.),
alors que l'audience correctionnelle précitée a clairement permis de déterminer:
-
que l'origine de l'incident du 22 janvier 2021 ne consistait pas dans un vol
avec effraction - la vitre de la porte d'entrée étant déjà cassée auparavant
- mais dans un trafic de stupéfiants et plus précisément dans le paiement
d'une boule de cocaïne voire le refus ou le mode paiement de la boule de
cocaïne;
-
que
le prévenu
avait consommé de la cocaïne ensemble avec
PERSONNE12.), de l'aveu même de ce dernier;
-
que le prévenu s'est rendu ensemble avec PERSONNE12.), PERSONNE3.)
et PERSONNE4.) au distributeur de billets pour retirer de l'argent ;
II. en date du 22 janvier 2021 vers 20h50 dans l'arrondissement judiciaire de
Luxembourg, plus précisément à ADRESSE14.),
en infraction à l'article 445 du Code pénal
d'avoir fait par écrit à l'autorité une dénonciation calomnieuse,
en l'espèce, d'avoir déclaré aux fonctionnaires de la Police grand-ducale,
Commissariat Gare-Hollerich, que son attention aurait été attirée sur deux
hommes au comportement suspect, identifiés comme étant PERSONNE4.) et
PERSONNE3.), qu'il aurait ensuite, avec son ami PERSONNE13.), attrapés en
flagrance lors d'un cambriolage dans le local « ENSEIGNE3.) » sis à l'endroit
susvisé, déclarations reprises dans le procès-verbal n° 120/2021 relatif à
l'arrestation de PERSONNE4.) et d'PERSONNE3.), suite à son audition signée du
même jour, dénonciation calomnieuse du fait que l'origine de l'affaire remontait
à une dispute/discussion autour du paiement d'une boule de cocaïne remise par
PERSONNE4.) et PERSONNE3.) à PERSONNE13.) et PERSONNE1.) dans le cadre
d'une partie de soirée passée ensemble sans qu'il n'y ait eu une soustraction
frauduleuse quelconque. »
IV) Quant à la peine :
Les infractions retenues à charge de PERSONNE1.) se trouvent en concours réel
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer l’article 60 du Code pénal.
L’article 218 du Code pénal dispose que : « Le coupable de faux témoignage en
matière correctionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, sera puni d'un
emprisonnement de six mois à cinq ans. »
Aux termes de l’article 445 du Code pénal, sera puni d’un emprisonnement de quinze
jours à six mois et d’une amende de 251 euros à 10.000 euros celui qui aura fait par
écrit à l’autorité une dénonciation calomnieuse ou diffamatoire.
Le vol qualifié est puni en vertu de l’article 467 du Code pénal de la réclusion de cinq
à dix ans. En vertu de la décriminalisation opérée par la chambre du conseil et en
application de l’article 74 du Code pénal, la réclusion est comminée en peine
d’emprisonnement de trois mois au moins. Le maximum encouru du chef de cette
infraction est un emprisonnement de cinq ans. En vertu de l’article 77 du Code pénal,
une amende facultative de 251 à 10.000 euros peut en outre être prononcée.
La peine la plus grave est partant celle prévue pour l’infraction à l’article 218 du Code
pénal.
Au vu de la gravité et la multiplicité des infractions commises par le prévenu, de
l’absence totale de prise de conscience dans son chef et de sa mauvaise foi patente,
le Tribunal décide de condamner le
prévenu
PERSONNE1.)
à une peine
d’emprisonnement de 30 mois.
Au vu des antécédents judiciaires du prévenu plus aucune mesure de sursis n’est
possible.
Suivant l’article 222 du Code pénal, le prévenu peut encore être condamné à
l’interdiction, conformément à l’article 24 qui donne aux cours et tribunaux la faculté
d’interdire en tout ou en partie l’exercice des droits énumérés à l’article 11, pour une
durée de 5 à 10 ans.
Le tribunal décide dès lors encore de prononcer à l’encontre du prévenu pour la durée
de dix ans l’interdiction d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les
actes, et de déposer en justice autrement que pour y donner de simples
renseignements.
AU CIVIL
Quant à la demande civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
A l’audience du 2 décembre 2024, Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) S.à r.l., représentée par son gérant actuellement en fonctions,
préqualifié, demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié,
défendeur au civil. Il donna lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le
bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et par le greffier.
La partie demanderesse au civil réclame le montant suivant :
-
préjudice matériel
1.000 euros
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
A l’audience, le mandataire de la société SOCIETE1.) S.à r.l. a indiqué qu’il ne
disposait d’aucune pièce pour prouver le dommage, alors que tous les documents
comptables de la société auraient brûlé dans un incendie.
Le Tribunal se doit de constater qu’aucune pièce n’est versée par rapport au prétendu
incendie.
A défaut de la moindre pièce versée en relation avec le dommage, le Tribunal est
d’avis que le préjudice matériel réclamé n’est pas établi à suffisance de droit.
Il y a partant lieu de rejeter la demande.
Quant à la demande civile de PERSONNE2.)
A l’audience du 2 décembre 2024, Maître Frédéric MIOLI, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg, se constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE2.), demandeur
au civil, contre le prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna
lecture des conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui
furent signées par le vice-président et par le greffier.
La partie demanderesse au civil réclame le montant suivant :
-
préjudice moral et matériel
1.000 euros
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Ici aussi, le demandeur au civil ne verse aucune pièce établissant son dommage. En
plus le Tribunal se pose la question en quoi le demandeur aurait subi un quelconque
dommage matériel, si a priori les biens dans le café appartenaient à la société qui a
également formulée une demande en indemnisation d’un préjudice matériel.
Il n’est non plus établi en quoi PERSONNE2.) aurait subi un dommage moral.
Au vu des considérations qui précèdent, la demande est à rejeter.
Quant à la demande civile de PERSONNE3.)
A l’audience du 2 décembre 2024, la société à responsabilité limité Etude SADLER,
établie et ayant son siège social à L-1611 Luxembourg, 9, avenue de la
Gare,représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au RCSL sous le
numéro B275043, inscrite à la liste V du Tableau de l’Ordre des avocats du Barreau
de Luxembourg, représentée aux fins de la présente procédure par Maître Noémie
SADLER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, se constitua partie civile pour
et au nom de PERSONNE3.), demandeur au civil, contre le prévenu PERSONNE1.),
préqualifié, défendeur au civil. Elle donna lecture des conclusions écrites qu'elle
déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées par le vice-président et
par le greffier.
La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants :
Préjudice matériel
Préjudice matériel pour perte des
indemnités de chômage
4.500 €
Préjudice matériel — défense pénale
Honoraires d'avocat relatives à la
défense pénale dans le cadre de l'affaire
primaire (frais d'huissier inclus)
4.302,77 €
Préjudice matériel — frais et honoraires
d'avocat dans le cadre de la présente
affaire
1.053 €
TOTAL
9.855,77 €
Préjudice moral
Préjudice
moral
pour
détention
inopérante (solde restant dû - indemnité
journalière)
4.100 €
Préjudice moral pour perte de chance
de travailler
5.000 €
Préjudice moral pour avoir manqué la
naissance de son premier enfant
15.000 €
Préjudice moral suite au placement
sous contrôle judiciaire
2.500 €
Préjudice moral atteinte à l'honneur
2.500 €
TOTAL
29.100 €
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Préjudice matériel
Concernant la perte des indemnités de chômage, le Tribunal constate que
PERSONNE3.) a été arrêté en flagrant délit non seulement sur base des déclarations
du prévenu, mais encore de celles de PERSONNE12.) et sur base des constatations
des policiers sur place, qui ont vu qu’une vitre du bar était brisée et qui ont retrouvé
dans la rue du matériel de sonorisation sorti dudit bar.
Un mandat de dépôt a ensuite été décerné par le juge d’instruction en prenant en
compte l’ensemble des éléments à sa disposition. Cette décision de privation de liberté
a été confirmée à plusieurs reprises dans le cadre de demandes de mise en liberté
provisoire rejetées sur base de l’intégralité du dossier répressif.
Il serait dès lors faux d’imputer seul au prévenu le fait que PERSONNE3.) a été placé
et maintenu pendant un certain temps en détention préventive et partant les
dommages en découlant, alors que plusieurs acteurs ont contribué à ce déroulement
des faits, dont notamment le juge d’instruction et les chambres du conseil impliquées.
Au vu de ces considérations, le Tribunal est d’avis qu’il n’y a pas de lien de causalité
suffisant entre la dénonciation calomnieuse commise par le prévenu et la perte des
indemnités de chômages alléguée par la partie civile, qui d’après elle aurait été la
conséquence de la détention préventive.
Le même raisonnement s’applique à la demande en remboursement des frais et
honoraires d’avocat pour l’affaire pénale relative au vol à l’aide d’effraction et à
l’infraction de blanchiment, alors qu’à l’instar des développements ci-dessus, le
Tribunal est d’avis qu’PERSONNE3.)
a été renvoyé devant une chambre
correctionnelle non en raison de la seule déclaration de PERSONNE1.) auprès de la
police, mais de l’ensemble du dossier répressif et de l’appréciation faite de ce dossier
répressif par la chambre du conseil ayant renvoyé l’affaire, de sorte que cette demande
est également à rejeter.
Au vu de la décision de rejet des demandes civiles principales conformément aux
développements ci-dessus, il y a également lieu de rejeter la demande en
remboursement des frais et honoraires d’avocat pour la présente affaire.
Préjudice moral
Concernant le préjduice moral, le Tribunal se doit de constater que tous les postes
réclamés le sont en tant que conséquence de la détention préventive.
Or à l’instar des développements ci-dessus, ces préjudice allégués ne sont pas en lien
causal assez direct avec les infractions retenues à charge du prévenu PERSONNE1.),
de sorte que la demande est à rejeter dans son intégralité.
La mandataire d’PERSONNE3.) réclame encore une indemnité de procédure de 2.500
euros.
L’alinéa 3 de l’article 194 du Code de procédure pénale a été introduit par la loi du 6
octobre 2009 renforçant le droit des victimes d’infractions pénales.
Cet alinéa 3 dispose que lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie
les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le Tribunal peut
condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les
sommes exposées par elle qui ne seraient pas comprises dans les dépens.
Il y a partant lieu de rejeter cette demande.
Quant à la demande civile de PERSONNE4.)
A l’audience du 2 décembre 2024, Maître Max KREUTZ en remplacement par Maître
Brian HELLINCKX, les deux avocat à la Cour et demeurant à Luxembourg, se
constitua partie civile pour et au nom de PERSONNE4.), demandeur au civil, contre le
prévenu PERSONNE1.), préqualifié, défendeur au civil. Il donna lecture des
conclusions écrites qu'il déposa ensuite sur le bureau du Tribunal et qui furent signées
par le vice-président et par le greffier.
La partie demanderesse au civil réclame les montants suivants :
-
Préjudice moral pour détention
57.600,- €
80 jours de détention préventive à 300,- euros
24.000,- €
448 jours de contrôle judiciaire à 75,- euros
33.600,- €
-
Préjudice moral (peur d'être condamné)
2.500,- €
Peur d'être condamné /insécurité
TOTAL
60.100,- €
Il y a lieu de donner acte à la partie demanderesse au civil de sa constitution de partie
civile.
Le Tribunal est compétent pour en connaître, eu égard à la décision à intervenir au
pénal à l'égard du prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans les forme et délai de la loi.
Conformément aux développements
faits ci-dessus
sous la partie
civile
d’PERSONNE3.), le Tribunal estime que les dommages réclamés ne sont pas en
relation causale directe avec les infractions retenues à charge de PERSONNE1.), de
sorte qu’il y a lieu de rejeter les demandes.
Maître Max KREUTZ réclame encore une indemnité de procédure de 2.500 euros.
Au vu de la décision de rejet des demandes civiles principales conformément aux
développements ci-dessus, il y a également lieu de rejeter la demande en obtention
d’une indemnité de procédure pour la présente affaire.
P A R C E S M O T I F S :
le Tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, septième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au
civil et son mandataire entendus en leurs explications et moyens de défense, les
mandataires des demandeurs au civil entendus en leurs conclusions, et le
représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions,
o r d o n n e
la jonction des affaires introduites par le Parquet sous les notices
no 18098/19/CD, 13237/22/CD et 22135/22/CD;
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à une peine d’emprisonnement de trente (30) mois;
p r o n o n c e contre PERSONNE1.) pour une durée de DIX (10) ANS l’interdiction
d’être expert, témoin instrumentaire ou certificateur dans les actes, ou de déposer en
justice autrement que pour y donner de simples renseignements,
c o n d a m n e
le prévenu PERSONNE1.) aux frais de sa mise en jugement, ces
frais liquidés à 2.624,32 euros ;
AU CIVIL
Quant à la demande civile de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) S.à r.l.
d o n n e acte
au demandeur au civil la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) S.à r.l. de sa constitution de partie civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande non fondée, partant la rejette ;
Quant à la demande civile de PERSONNE2.)
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE2.) de sa constitution de partie
civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande non fondée, partant la rejette ;
Quant à la demande civile de PERSONNE3.)
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE3.) de sa constitution de partie
civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande non fondée, partant la rejette ;
Quant à la demande civile de PERSONNE4.)
d o n n e acte au demandeur au civil PERSONNE4.) de sa constitution de partie
civile;
se d é c l a r e compétent pour en connaître;
d é c l a r e
la demande recevable;
d i t
la demande non fondée, partant la rejette ;
Le tout en application des articles 11, 14, 15, 16, 24, 28, 29, 30, 60, 66, 218, 222, 445,
461 et 467 du Code pénal; et des articles 1, 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 189, 190,
190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale dont mention a été faite.
Ainsi fait et jugé par Stéphane MAAS, vice-président, Raphaël SCHWEITZER, juge,
et Laura LUDWIG, juge, et prononcé, en présence de Yves SEIDENTHAL, substitut
principal du Procureur d’Etat, en l'audience publique du Tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, date qu'en tête, par le vice-président, assisté du greffier assumé Tahnee
WAGNER, qui, à l'exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent
jugement.
Ce jugement est susceptible d'appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code
de procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que
la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du
prononcé du présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Luxembourg, en se présentant personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent
jugement par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal
d’arrondissement de Luxembourg à l’adresse talgug@justice.etat.lu. L’appel interjeté par voie
électronique le jour d’expiration du délai de recours peut parvenir au greffe jusqu’à minuit de
ce jour. Le courrier électronique par lequel appel est interjeté doit émaner de l’appelant, de
son avocat ou de tout autre fondé de pouvoir spécial. Dans ce dernier cas, le pouvoir est
annexé au courrier électronique.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.