Court dismisses opposition to conviction for illegal possession of prohibited Category A and Category B weapons without authorization.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the defendant's opposition to a prior criminal conviction for possessing prohibited weapons without ministerial authorization. The defendant challenged the validity of the original judgment, but the court upheld the findings of fact regarding the detention of a butterfly knife and multiple firearms. Consequently, the court confirmed the original sentence, suspended its execution for one year, and ordered the confiscation of the seized items.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1, 2, 6, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; The court may dismiss an opposition to a criminal conviction when the original judgment is based on established facts and correct legal application, thereby maintaining the suspended sentence and confiscation orders.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 9/2025
Audience publique du jeudi, 9 janvier 2025
(Not. 7669/23/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 2
octobre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction aux articles 1, 2, 6, 7, 59 (1) et 59 (2) de la
loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions, et
opposant.
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de
droit dans une ordonnance pénale rendue le 14 juin 2024 par le tribunal
correctionnel de Diekirch sous le numéro 126/24, et dont les considérants
et le dispositif sont conçus comme suit :
« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées
et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et à
DIEKIRCH,
Condamnons :
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.)
du chef des infractions suivantes établies à sa charge qui se trouvent en concours
réel entre elles
I)
le 18/10/2023 à 17.55 heures, à ADRESSE3.), dans le locaux de la direction du prédit
ORGANISATION1.),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,
en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté,
loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une
opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir détenu un couteau – papillon (arme de catégorie A.21), partant une
arme prohibée;
II)
le 19/10/2023 à 07.30 heures, à ADRESSE2.),
comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et
munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle importé, exporté, transféré, transité, fabriqué,
transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé,
vendu, ainsi que d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et munitions
de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir détenu,
-
Un pistolet d’alarme de la marque ENSEIGNE1.), portant le n° de série
NUMERO1.) (arme de catégorie B.22),
-
Un fusil à air comprimé (arme non à feu dont l’énergie cinétique à la bouche du
canon est supérieure à 7,5 joules) de la marque ENSEIGNE2.) dont l’énergie cinétique à
la bouche du canon est de 9,852 joules (arme de catégorie B.28),
-
Un fusil de la marque ENSEIGNE3.), portant le n° de série NUMERO2.), (arme de
catégorie B.4),
-
Un fusil à canon lisse, calibre 16, portant le n° de série NUMERO3.), (arme de
catégorie B.6),
partant des armes soumises à autorisation, sans autorisation préalable du ministre,
Qu’il y a lieu à admission de circonstances atténuantes en faveur du prévenu consistant
dans l’absence d’antécédents judiciaires pour l’infraction libellée sub I);
à la peine suivante :
-
une amende de 2.000,00 EUR,
-
la confiscation du couteau-papillon, saisi suivant procès-verbal n° 143728-1-NEFR
du 18/10/2023 de la Police grand-ducale, SDPJ – Stupéfiants Nord,
et aux frais de notification de la présente décision.
La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 20
jours.
Par application :
-
des articles 1, 2, 6, 7 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
-
des articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 60, 66 et 78 du Code pénal
-
des articles 179, 394 et 399 du code de procédure pénale. »
Par déclaration du 20 juin 2024 présentée le même jour au secrétariat du
Parquet de Diekirch, Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant
à Diekirch, forma opposition au nom et pour le compte de PERSONNE1.)
contre cette ordonnance pénale.
Par citation du 2 octobre 2024, le Ministère Public requit PERSONNE1.)
de se présenter le lundi, 25 novembre 2024, à l’audience publique du
tribunal correctionnel de Diekirch, au Palais de Justice, place Guillaume,
salle OG-01 au premier étage, pour y voir statuer sur le mérite de
l’opposition ainsi relevée.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 novembre
2024, le président constata l’identité du prévenu qui avait comparu en
personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent alors plus amplement
développés par Maître Marc BECKER, avocat à la Cour demeurant à
Diekirch.
Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 9 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
J U G E M E N T
qui suit :
Revu l’ordonnance pénale n° 126/24 du 14 juin 2024 rendue à l’égard de
PERSONNE1.)
par
la
chambre
correctionnelle
du
tribunal
d’arrondissement de Diekirch.
Par courrier du 20 juin 2024, entré au secrétariat du Parquet le même jour,
Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a déclaré
relever opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre la
prédite ordonnance pénale.
L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de
la loi.
Vu la citation à prévenu (Not. 7669/23/XD) du 2 octobre 2024,
régulièrement notifiée.
PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 25 novembre 2024, de sorte
que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme
non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.
Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux et
rapports dressés par le service de la police judiciaire sous le numéro de
racine 143728.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :
« I)
le 18/10/2023 à 17.55 heures, à ADRESSE3.), dans le locaux de la
direction du prédit ORGANISATION1.),
comme auteur ayant lui-même commis l’infraction suivante,
en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions,
d’avoir importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé,
acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu,
ainsi que d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et
munitions de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir détenu un couteau – papillon (arme de catégorie
A.21), partant une arme prohibée;
II)
le 19/10/2023 à 07.30 heures, à ADRESSE2.),
comme auteur ayant lui-même commis les infractions suivantes,
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2 février 2022 sur
les armes et munitions,
d’avoir sans autorisation ministérielle importé, exporté, transféré,
transité, fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt,
transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération
de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie B,
en l’espèce, d’avoir détenu,
-
Un pistolet d’alarme de la marque ENSEIGNE1.), portant le n° de
série NUMERO1.) (arme de catégorie B.22),
-
Un fusil à air comprimé (arme non à feu dont l’énergie cinétique à la
bouche du canon est supérieure à 7,5 joules) de la marque
ENSEIGNE2.) dont l’énergie cinétique à la bouche du canon est de
9,852 joules (arme de catégorie B.28),
-
Un fusil de la marque ENSEIGNE3.), portant le n° de série
NUMERO2.), (arme de catégorie B.4),
-
Un fusil à canon lisse, calibre 16, portant le n° de série NUMERO3.),
(arme de catégorie B.6),
partant des armes soumises à autorisation, sans autorisation préalable du
ministre, »
PERSONNE1.) a été condamné par ordonnance pénale numéro 126/24
du 14 juin 2024 à une amende de 2.000 euros, et la confiscation du
couteau « butterfly » a été prononcée.
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations du prévenu lui-même.
Dans le cadre d’une perquisition effectuée le 18 octobre 2023 dans les
bureaux du directeur
PERSONNE1.)
au
ORGANISATION1.)
à
ADRESSE3.) un couteau « butterfly » fut saisi. Dans le cadre de la
perquisition domiciliaire effectuée le lendemain au domicile des époux
PERSONNE1.), un pistolet d’alarme de marque ENSEIGNE2.), deux
fusils à air comprimé dont l’un soumis à autorisation, une carabine de
9mm, un fusil calibre 16 et une bonbonne à gaz lacrymogène furent saisis.
PERSONNE1.) a expliqué avoir hérité ces armes de la part de sa mère et
avoir acquis la bonbonne à gaz pour sa femme afin qu’elle se sente plus en
sécurité à la maison.
En ce qui concerne le couteau « butterfly » trouvé au bureau de
PERSONNE1.), selon les déclarations de PERSONNE2.) auprès de la
police, celui-ci se rappelait avoir trouvé un jour un couteau « butterfly »
sur son bureau et l’avoir entreposé dans l’armoire derrière la porte de
communication où le couteau a été finalement trouvé. Il a situé cet incident
au début de 2023.
Or, d’après les éléments de l’enquête, il semblerait qu’il y ait eu deux
incidents lors desquels un couteau « butterfly » avait été saisi : une
première fois au mois de janvier-février 2021 auprès du mineur
PERSONNE3.) et une deuxième fois au mois de mars 2023 auprès de la
mineure PERSONNE4.). Qu’il soit précisé à cet endroit qu’il n’a pas pu
être clarifié si ce deuxième couteau était en métal ou en plastique alors
qu’il avait été emmené et jeté par la mère de la mineure.
D’après les déclarations de PERSONNE1.), il n’aurait pas signalé ce
couteau à la police alors qu’il était émoussé. Cette décision aurait été prise
après discussions avec le corps enseignant et le membre du SEPAS.
Dans le troisième (!) rapport no. JDA-143728-7 du 6 mai 2024, la
provenance du couteau saisi dans l’armoire de PERSONNE1.) semble
avoir pu être clarifiée et il devrait s’agir du couteau saisi initialement
auprès de l’élève mineur PERSONNE3.) en 2021.
Or, cette conclusion se trouve en contradiction avec les mémoires de
PERSONNE2.) qui a expliqué avoir déposé le couteau en 2023 dans
l’armoire. Il subsiste ainsi une grande incertitude au sujet de la provenance
du couteau (couteau « butterfly » de la mineure PERSONNE4.) ou du
mineur PERSONNE3.) ?).
PERSONNE1.) ne conteste pas la détention des armes en question.
PERSONNE1.) est convaincu :
comme auteur ayant lui-même commis les infractions,
1) le 18 octobre 2023 à 17.55 heures, à ADRESSE3.), dans
les locaux de la direction du ORGANISATION1.),
en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2
février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu des armes de la catégorie A,
en l’espèce, d’avoir détenu un couteau-papillon (couteau
« butterfly ») (arme de la catégorie A.21), partant une arme
prohibée ;
2) le 19 octobre 2023 à 7.30 heures, à ADRESSE2.),
en infraction aux articles 1, 2, 7 et 59 (1) de la loi du 2
février 2022 sur les armes et munitions,
d’avoir détenu des armes de la catégorie B, sans
autorisation préalable du ministre,
en l’espèce, d’avoir détenu, sans autorisation préalable du
ministre :
-
un pistolet d’alarme de la marque ENSEIGNE1.)
portant le no. de série NUMERO1.) (arme de la
catégorie B.22),
-
un fusil à air comprimé (arme non à feu dont l’énergie
cinétique à la bouche du canon est supérieure à 7,5
joules) de la marque ENSEIGNE2.), dont l’énergie
cinétique à la bouche du canon est de 9,852 joules (arme
de catégorie B.28),
-
un fusil de la marque ENSEIGNE3.) portant le no. de
série NUMERO2.) (arme de la catégorie B.4),
-
un fusil à canon lisse, calibre 16, portant le no. de série
NUMERO3.) (are de catégorie B.6),
partant des armes soumises à autorisation.
Les infractions retenues sub 1) et 2) se trouvent en concours réel, de sorte
qu’il y a lieu de faire application de l’article 60 du Code pénal qui prévoit
que c’est la peine la plus forte qui sera seule prononcée et que la peine
pourra même être élevée au double du maximum sans toutefois pouvoir
excéder la somme des peines prévues pour les différents délits.
L’infraction à l’interdiction visée à l’article 6 paragraphe 1er (armes et
munitions de la catégorie A – armes prohibées) de la loi du 2 février 2022
sur les armes et munitions, sans autorisation préalable du ministre, est
punie aux termes de l’article 59 paragraphe (2) point 1°, d’une peine
d’emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une amende de 25.001 à
500.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Le fait, pour un particulier, d’acquérir, d’acheter, d’importer, d’exporter,
de transférer, de transporter, de détenir, de porter, de vendre ou de céder
des armes et munitions relevant du champ d’application de la loi du 2
février 2022 sur les armes et munitions, sans autorisation préalable du
ministre, est puni aux termes de l’article 59 paragraphe (1) point 14°, d’une
peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et d’une amende de 251 à
25.000 euros ou d’une de ces peines seulement.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 621 du Code de procédure pénale permet au tribunal de prononcer,
de l’accord du prévenu ou de son avocat, une suspension du prononcé au
cas où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine principale
d’emprisonnement supérieure à 2 ans et que la prévention est déclarée
établie. La suspension du prononcé peut être ordonnée d’office, requise par
le ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat.
L’article 629-1 du Code de procédure pénale permet de placer le délinquant
qui bénéficie d’une suspension du prononcé sous le régime de la suspension
probatoire.
En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article
621 du Code de procédure pénale sont remplies en ce que par admission de
circonstances atténuantes consistant dans l’absence d’antécédents
judiciaires dans le chef du prévenu, les faits commis par PERSONNE1.) ne
sont pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement
supérieur à deux ans, et il décide partant, au vu des circonstances de l’espèce
et des explications fournies par le prévenu, de prononcer à l’encontre de
PERSONNE1.) la suspension du prononcé de la condamnation pour la
durée d’un an.
En effet, les explications fournies par PERSONNE1.) au sujet du couteau
« butterfly », oublié ou ignoré dans une armoire du bureau directorial d’un
ORGANISATION1.), de même que celles au sujet des armes héritées et
délaissées à la maison de l’opposant, justifient largement une telle mesure.
Un simple retrait desdites armes trouvées au domicile sur base de la
renonciation volontaire exprimée par PERSONNE1.) dans le cadre de la
perquisition aurait largement suffi à clore cette affaire.
Il y a toutefois lieu de prononcer la confiscation du couteau « butterfly »
auquel PERSONNE1.) n’a pas pu consentir à défaut d’en avoir été le
propriétaire, couteau saisi suivant procès-verbal no. 143728-1-NEFR du 18
octobre 2023 de la police grand-ducale, SDPJ-Stupéfiants Nord.
P a r c e s m o t i f s
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition à l’égard du
prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en
son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
r e ç o i t
l’opposition en la forme,
d i t
non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de
PERSONNE1.),
s t a t u a n t
à nouveau,
d é c l a r e
établies les infractions de détention d’une arme prohibée de
la catégorie A.21 et de détention d’armes des catégories B.22, B.28, B.4 et
B.6, soumises à autorisation sans autorisation ministérielle,
o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée
d’un (1) an,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est
facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a
entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel
principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;
a v e r t i t
PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de
plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps
d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine
criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six
mois sans sursis,
a v e r t i t
PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise
dans les conditions de l’article 624 alinéa 2, les peines de la première
infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec
celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la
récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 et de
l’article 57-2 alinéa 2 du Code pénal,
p r o n o n c e la confiscation du couteau « butterfly » saisi suivant procès-
verbal no. 143728-1-NEFR du 18 octobre 2023 de la police grand-ducale,
SDPJ-Stupéfiants Nord,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 16 euros.
Par application des articles 31 et 32 du Code pénal, des articles 1, 2, 6, 7 et
59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et des articles 179,
182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624, 624-1
et 629-1 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-
Claude WIRTH, premier juge, et Silvia ALVES, premier juge, et prononcé
en audience publique le jeudi, 9 janvier 2025, au Palais de justice à
Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier
assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier
substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.