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TADPENAL_8 Généré par l'IA

Domestic violence conviction upheld with 2000 euro fine and no prison term in Luxembourg.

Numéro de cause TADPENAL_8
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of domestic violence under Article 409 of the Penal Code. The court found the defendant guilty of beating his partner between February 28, 2024, and determined that a fine of 2,000 euros was an adequate sanction. Consequently, the court applied Article 20 of the Penal Code to exempt the defendant from imprisonment despite the severity of the injuries.

Regeste Legislator

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Articles 409, 20 du Code pénal: When domestic violence is committed, the court may impose a fine as an adequate sanction and apply Article 20 to exempt the offender from imprisonment if the circumstances warrant it.

Mots-clés

Généré par l'IA
domestic violence Article 409 Penal Code fine imposition exemption from imprisonment Article 20 Penal Code sentencing discretion domestic partner infractions de violence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 409 du Code pénal
En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires
Article 20 du Code pénal
d’emprisonnement par application de l’article 20 du Code pénal.
Article 27 du Code pénal
Article 28 du Code pénal
Article 29 du Code pénal
Article 30 du Code pénal
Article 66 du Code pénal
Article 155 du Code de procédure pénale
Article 179 du Code de procédure pénale
Article 182 du Code de procédure pénale
Article 184 du Code de procédure pénale
Article 185 du Code de procédure pénale
Article 189 du Code de procédure pénale
Article 190 du Code de procédure pénale
Article 190-1 du Code de procédure pénale
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Texte complet

No. 8/2025

Audience publique du jeudi, 9 janvier 2025

(Not. 1957/24/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23

octobre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction à l’article 409, 1º, alinéa 3 du Code pénal,

subsidiairement à l’article 409, 1º du Code pénal, plus subsidiairement à

l’article 399 du Code pénal, et encore plus subsidiairement à l’article 398

du Code pénal

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 novembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,

prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à

haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut

ensuite séparément entendu en ses déclarations orales.

Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et être la concubine du prévenu, prêta le serment de

dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en

tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite

entendue séparément en ses déclarations orales.

Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, il fut entendu en ses explications et moyens

de défense.

Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut

principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son

réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 9 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.

20198/2024 du 28 février 2024 et le rapport no. 2024/8996/295/FEMI du

28 février 2024 du Commissariat ADRESSE1.) (C2R) D-2R-ETTE de la

police grand-ducale, région Nord, à charge de PERSONNE1.) du chef de

violences domestiques.

Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2024 (Not. 1957/24/XD)

régulièrement notifiée.

Vu l’information adressée le 28 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé

en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.),

« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le

28 février 2024 entre 18.14 heures et 19.01 heures, dans

l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre

ADRESSE3.)

et

ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus

exactes,

Principalement :

en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé

une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint

divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il

vit ou a vécu habituellement, notamment en la repoussant, de sorte qu’elle

s’est cognée la tête contre le mur, puis en la prenant par le cou et lui griffant

le cou, puis en lui donnant un coup de poing sur le côté droit du visage ainsi

que deux coups de pieds contre les côtes, avec la circonstance que ces coups

et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,

Subsidiairement :

en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou

conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vil ou a vécu habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il

vit ou a vécu habituellement, notamment en la repoussant, de sorte qu’elle

s’est cognée la tête contre le mur, puis en la prenant par le cou et lui griffant

le cou, puis en lui donnant un coup de poing sur le côté droit du visage ainsi

que deux coups de pieds contre les côtes,

Plus subsidiairement :

en infraction à l’article 399 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec

la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de

travail personnel,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en la

repoussant, de sorte qu’elle s’est cognée la tête contre le mur, puis en la

prenant par le cou et lui griffant le cou, puis en lui donnant un coup de

poing sur le côté droit du visage ainsi que deux coups de pieds contre les

côtes, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une

incapacité de travail,

à titre tout à fait subsidiaire :

en infraction à l’article 398 du Code pénal,

d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,

en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à

PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en la

repoussant, de sorte qu’elle s’est cognée la tête contre le mur, puis en la

prenant par le cou et lui griffant le cou, puis en lui donnant un coup de

poing sur le côté droit du visage ainsi que deux coups de pieds contre les

côtes. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi

du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des

déclarations et aveux partiels du prévenu lui-même.

A l’audience du 18 novembre 2024, PERSONNE3.) explique sous la foi du

serment que PERSONNE1.) l’avait poussée de sorte qu’elle était tombée

contre le mur, qu’il l’avait prise au cou et l’y avait griffée mais qu’il ne lui

aurait pas donné de coup de poing. Il lui aurait donné néanmoins deux coups

de pied dans les côtes. PERSONNE3.) explique encore qu’elle n’avait pas

subi d’incapacité de travail personnel et qu’elle n’avait pas fréquenté un

médecin à la suite de l’agression.

PERSONNE1.) admet avoir poussé sa copine, lui avoir donné deux coups

de pied et l’avoir prise par le cou mais sans l’avoir griffée.

Au vu des déclarations de la victime PERSONNE3.) à la barre, il y a lieu

de retenir la prévention libellée à titre subsidiaire.

Il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE3.)

sont en couple depuis une douzaine d’années et qu’ils ont un fils âgé de six

ans en commun qui a malheureusement dû assister à la scène.

A l’audience, le représentant du Ministère public a demandé de rectifier une

erreur matérielle intervenue au niveau de la circonstance de lieu, en y

indiquant l’adresse du domicile de la victime à ADRESSE5.).

PERSONNE1.) est partant convaincu :

comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,

le 28 février 2024, entre 18.14 heures et 19.01 heures, à ADRESSE5.),

en infraction à l’article 409 alinéa 1er, point 1° du Code pénal,

d’avoir volontairement porté des coups à la personne avec laquelle il

vit habituellement,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups

à PERSONNE3.), notamment en la repoussant, de sorte qu’elle s’est

cognée la tête contre le mur, puis en la prenant par le cou et lui griffant

le cou, ainsi qu’en lui donnant deux coups de pieds contre les côtes,

avec la circonstance que les blessures ont été faites et les coups ont été

portés à la personne avec laquelle il vit habituellement.

En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires

portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu

habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et

d’une amende de 251 euros à 5.000 euros et d’un emprisonnement d’un an

à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros s’il est résulté des

coups ou des blessures une incapacité de travail personnel.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.

Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction

commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende

de 2.000 euros. Le tribunal décide de faire abstraction d’une peine

d’emprisonnement par application de l’article 20 du Code pénal.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),

prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le

représentant

du

ministère

public

entendu

en

son

réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

é c a r t e la circonstance tenant de l’incapacité de travail personnel,

c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge

à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,

f i x e

la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de

l’amende à VINGT (20) JOURS,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

liquidés à 17,40 euros.

Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal, 155,

179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude

WIRTH, premier juge, et Anne MOUSEL, juge, et prononcé en audience

publique le jeudi, 9 janvier 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert

WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle

HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur

d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le

présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.