Domestic violence conviction upheld with 2000 euro fine and no prison term in Luxembourg.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of domestic violence under Article 409 of the Penal Code. The court found the defendant guilty of beating his partner between February 28, 2024, and determined that a fine of 2,000 euros was an adequate sanction. Consequently, the court applied Article 20 of the Penal Code to exempt the defendant from imprisonment despite the severity of the injuries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 409, 20 du Code pénal: When domestic violence is committed, the court may impose a fine as an adequate sanction and apply Article 20 to exempt the offender from imprisonment if the circumstances warrant it.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 8/2025
Audience publique du jeudi, 9 janvier 2025
(Not. 1957/24/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 23
octobre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infraction à l’article 409, 1º, alinéa 3 du Code pénal,
subsidiairement à l’article 409, 1º du Code pénal, plus subsidiairement à
l’article 399 du Code pénal, et encore plus subsidiairement à l’article 398
du Code pénal
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 novembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.), qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et n’être ni parent, ni allié, ni au service du prévenu,
prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à
haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Il fut
ensuite séparément entendu en ses déclarations orales.
Le témoin PERSONNE3.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,
profession et demeure, et être la concubine du prévenu, prêta le serment de
dire toute la vérité, rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en
tenant levée la main droite nue, les mots Je le jure. Elle fut ensuite
entendue séparément en ses déclarations orales.
Le prévenu PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un
avocat, et après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de
ne pas s’incriminer soi-même, il fut entendu en ses explications et moyens
de défense.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 9 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu l’ensemble du dossier pénal et notamment le procès-verbal no.
20198/2024 du 28 février 2024 et le rapport no. 2024/8996/295/FEMI du
28 février 2024 du Commissariat ADRESSE1.) (C2R) D-2R-ETTE de la
police grand-ducale, région Nord, à charge de PERSONNE1.) du chef de
violences domestiques.
Vu la citation à prévenu du 23 octobre 2024 (Not. 1957/24/XD)
régulièrement notifiée.
Vu l’information adressée le 28 octobre 2024 à la Caisse Nationale de Santé
en vertu de l’article 453 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Parquet reproche à PERSONNE1.),
« Comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,
le
28 février 2024 entre 18.14 heures et 19.01 heures, dans
l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, entre
ADRESSE3.)
et
ADRESSE4.), sans préjudice quant aux indications de temps et de lieux plus
exactes,
Principalement :
en infraction à l’article 409, 1°, alinéa 3 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups ayant causé
une maladie ou une incapacité de travail personnel au conjoint ou conjoint
divorcé, à la personne avec laquelle il vit ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement, notamment en la repoussant, de sorte qu’elle
s’est cognée la tête contre le mur, puis en la prenant par le cou et lui griffant
le cou, puis en lui donnant un coup de poing sur le côté droit du visage ainsi
que deux coups de pieds contre les côtes, avec la circonstance que ces coups
et blessures ont entraîné une incapacité de travail personnel,
Subsidiairement :
en infraction à l’article 409, 1° du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups au conjoint ou
conjoint divorcé, à la personne avec laquelle il vil ou a vécu habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), personne avec laquelle il
vit ou a vécu habituellement, notamment en la repoussant, de sorte qu’elle
s’est cognée la tête contre le mur, puis en la prenant par le cou et lui griffant
le cou, puis en lui donnant un coup de poing sur le côté droit du visage ainsi
que deux coups de pieds contre les côtes,
Plus subsidiairement :
en infraction à l’article 399 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui avec
la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une incapacité de
travail personnel,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en la
repoussant, de sorte qu’elle s’est cognée la tête contre le mur, puis en la
prenant par le cou et lui griffant le cou, puis en lui donnant un coup de
poing sur le côté droit du visage ainsi que deux coups de pieds contre les
côtes, avec la circonstance que ces coups ou blessures ont causé une
incapacité de travail,
à titre tout à fait subsidiaire :
en infraction à l’article 398 du Code pénal,
d’avoir volontairement fait des blessures ou porté des coups à autrui,
en l'espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups à
PERSONNE3.), née le DATE2.) à ADRESSE1.), notamment en la
repoussant, de sorte qu’elle s’est cognée la tête contre le mur, puis en la
prenant par le cou et lui griffant le cou, puis en lui donnant un coup de
poing sur le côté droit du visage ainsi que deux coups de pieds contre les
côtes. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions faites à la barre sous la foi
du serment par les témoins PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ainsi que des
déclarations et aveux partiels du prévenu lui-même.
A l’audience du 18 novembre 2024, PERSONNE3.) explique sous la foi du
serment que PERSONNE1.) l’avait poussée de sorte qu’elle était tombée
contre le mur, qu’il l’avait prise au cou et l’y avait griffée mais qu’il ne lui
aurait pas donné de coup de poing. Il lui aurait donné néanmoins deux coups
de pied dans les côtes. PERSONNE3.) explique encore qu’elle n’avait pas
subi d’incapacité de travail personnel et qu’elle n’avait pas fréquenté un
médecin à la suite de l’agression.
PERSONNE1.) admet avoir poussé sa copine, lui avoir donné deux coups
de pied et l’avoir prise par le cou mais sans l’avoir griffée.
Au vu des déclarations de la victime PERSONNE3.) à la barre, il y a lieu
de retenir la prévention libellée à titre subsidiaire.
Il ressort des éléments du dossier que PERSONNE1.) et PERSONNE3.)
sont en couple depuis une douzaine d’années et qu’ils ont un fils âgé de six
ans en commun qui a malheureusement dû assister à la scène.
A l’audience, le représentant du Ministère public a demandé de rectifier une
erreur matérielle intervenue au niveau de la circonstance de lieu, en y
indiquant l’adresse du domicile de la victime à ADRESSE5.).
PERSONNE1.) est partant convaincu :
comme auteur ayant commis lui-même l’infraction,
le 28 février 2024, entre 18.14 heures et 19.01 heures, à ADRESSE5.),
en infraction à l’article 409 alinéa 1er, point 1° du Code pénal,
d’avoir volontairement porté des coups à la personne avec laquelle il
vit habituellement,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures et porté des coups
à PERSONNE3.), notamment en la repoussant, de sorte qu’elle s’est
cognée la tête contre le mur, puis en la prenant par le cou et lui griffant
le cou, ainsi qu’en lui donnant deux coups de pieds contre les côtes,
avec la circonstance que les blessures ont été faites et les coups ont été
portés à la personne avec laquelle il vit habituellement.
En vertu de l’article 409 du Code pénal, les coups ou blessures volontaires
portés ou causés au conjoint ou à une personne avec laquelle on a vécu
habituellement seront punis d’un emprisonnement de six mois à cinq ans et
d’une amende de 251 euros à 5.000 euros et d’un emprisonnement d’un an
à cinq ans et d’une amende de 501 euros à 25.000 euros s’il est résulté des
coups ou des blessures une incapacité de travail personnel.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité
objective des faits mis à sa charge et d’autre part de sa situation personnelle.
Au vu des circonstances de l’espèce, le tribunal est d’avis que l’infraction
commise par PERSONNE1.) est adéquatement sanctionnée par une amende
de 2.000 euros. Le tribunal décide de faire abstraction d’une peine
d’emprisonnement par application de l’article 20 du Code pénal.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement à l’égard de PERSONNE1.),
prévenu, entendu en ses explications et moyens de défense au pénal, le
représentant
du
ministère
public
entendu
en
son
réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
é c a r t e la circonstance tenant de l’incapacité de travail personnel,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef de l’infraction retenue à sa charge
à une amende de DEUX MILLE (2.000) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l’amende à VINGT (20) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
liquidés à 17,40 euros.
Par application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 66 et 409 du Code pénal, 155,
179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 194, 195 et 196 du Code de procédure
pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-Claude
WIRTH, premier juge, et Anne MOUSEL, juge, et prononcé en audience
publique le jeudi, 9 janvier 2025, au Palais de Justice à Diekirch par Robert
WELTER, premier vice-président, assisté du greffier assumé Danielle
HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier substitut du Procureur
d’Etat, qui à l’exception du représentant du ministère public ont signé le
présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.