Court acquits defendant on uncharged crimes but convicts on theft and fraud for 1,250 euros plus civil damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement acquitted the defendant of uncharged offenses but convicted him of theft, domestic theft, attempted fraud, and clandestine work. The court imposed a 1,250 euro fine with 12 days of corporal constraint and awarded 500 euros in procedural damages to the civil party. The decision reflects a split outcome where criminal liability was established for specific acts while other charges were dropped.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463, 464 et 491 du Code pénal; articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale: The court may acquit a defendant of certain charges while convicting on others based on the evidence presented, and may award civil damages separately from criminal penalties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 6/2025
Audience publique du jeudi, 9 janvier 2025
(Not. 5293/17/XD) – SP
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 8 mai
2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’abus de confiance, de vol domestique, de tentative
d’escroquerie et de travail clandestin, et
défendeur au civil,
en présence de la partie civile
la société SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à ADRESSE3.),
inscrite au registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.).
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 10 juin 2024,
l’affaire fut remise contradictoirement à l’audience du 18 novembre 2024.
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 18 novembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Le prévenu PERSONNE1.) qui ne parle pas à suffisance une des langues
dont il peut être fait usage en matière judiciaire, fut assisté d’un interprète,
en langue portugaise, conformément aux dispositions de l’article 190-1 (5)
du Code de procédure pénale.
Cet interprète entra en fonction après avoir prêté le serment de fidèlement
traduire les paroles prononcées à l’audience.
Les
témoins
PERSONNE2.),
PERSONNE3.),
PERSONNE4.),
PERSONNE5.), PERSONNE6.) et PERSONNE7.), après avoir déclaré
noms, prénoms, âges, professions et demeures, et n’être ni parents, ni
alliés, ni au service du prévenu, prêtèrent le serment de dire toute la vérité,
rien que la vérité, en prononçant à haute voix et en tenant levée la main
droite nue, les mots Je le jure. Ils furent ensuite entendus séparément en
leurs déclarations orales.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de son droit de ne pas
s’incriminer soi-même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu
en ses explications et moyens de défense.
La société en commandite simple KLEYR GRASSO, établie à Strassen, 7,
rue des Primeurs, inscrite au RCS sous le numéro NUMERO2.),
représentée par son gérant la société KLEYR GRASSO GP SARL, établie
à la même adresse et inscrite au RCS sous le numéro NUMERO3.),
représentée aux fins de la présente procédure par Maître Nora DUPONT,
en remplacement de Maître Rosario GRASSO, tous les deux avocats à la
Cour demeurant à Strassen, se constitua partie civile au nom et pour le
compte de la société SOCIETE1.) contre le prévenu PERSONNE1.),
défendeur au civil.
Maître Nora DUPONT déposa des conclusions écrites qui furent signées
par le président et par le greffier. Elle développa ensuite ses conclusions
oralement et elle conclut à l’adjudication de sa demande.
Le Ministère Public, représenté par Philippe BRAUSCH, substitut
principal du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son
réquisitoire.
Les moyens du prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) furent plus
amplement développés par Maître Edévi AMEGANDJI, avocat à la Cour
demeurant à Luxembourg.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 9 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu la plainte du 6 décembre 2017, déposée le 7 décembre 2017 au cabinet
d’instruction par Maître Rosario GRASSO au nom de la société
SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).
Vu les rapports numéros 66484-1 du 29 octobre 2018 et 66484-5 du 1er
octobre 2019 du service de police judiciaire.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu l’ordonnance numéro 72/24 du 14 février 2024 de la chambre du
conseil
du
tribunal
d’arrondissement
de
Diekirch,
renvoyant
PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle du tribunal de ce siège.
Vu la citation à prévenu du 8 mai 2024 (not. 5293/17/XD).
Au pénal
PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre correctionnelle du chef
de :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
I. Abus de confiance
Depuis un temps indéterminé mais non prescrit et notamment au courant
des mois d’octobre et de novembre 2016 et jusqu’au 14 décembre 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment à
ADRESSE4.), dans les locaux de la SOCIETE1.)., sans préjudice quant à
des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction à l’article 491 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soit détourné, soit dissipé au préjudice d’autrui,
des effets, deniers, marchandises, billets, quittances, écrits de toute nature
contenant ou opérant obligation ou décharge et qui lui avaient été remis à
la condition de les rendre ou d’en faire un usage ou un emploi déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de la société
anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à ADRESSE4.),
inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le
numéro NUMERO1.)
1. le véhicule de la marque Citroën, modèle Nemo, immatriculé au
Luxembourg sous le numéro NUMERO4.), dont la société anonyme
SOCIETE1.), préqualifiée, était propriétaire et qui était mis à disposition
d’PERSONNE1.), préqualifié, pour en faire un usage déterminé dans le
cadre de son emploi pour ladite société, et d’avoir utilisé ledit véhicule
pour un usage privé sans en avoir l’autorisation préalable notamment,
mais pas exclusivement, en dates du :
- 11 et 12 novembre 2016,
- 5 et 6 décembre 2016,
- 10 et 11 décembre 2016,
2. des outils et matériaux de travail plus amplement décrits dans la plainte
avec constitution de partie civile du 7 décembre 2017 et appartenant à la
société anonyme SOCIETE1.), préqualifiée, en les utilisant à des fins
privées, et notamment des seaux, plateaux velcro à mousse pour polissage
de pierres calcaires et marbres, disques abrasifs, de la colle de marque
ARDEX N25, des pièces à coter de marbre Carrare C, des produits
chimiques pour pierres, meuleuse pour le ponçage de pierre, disques de
ponçage et de polissage et des truelles,
II. Vol domestique
depuis un temps indéterminé mais non prescrit et notamment au courant
du mois d’octobre et de novembre 2016 et jusqu’au 14 décembre 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et notamment à
ADRESSE4.), dans les locaux de la SOCIETE1.), sans préjudice quant à
des indications de temps et de lieux plus précises,
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal,
d’avoir frauduleusement soustrait au préjudice d’autrui une chose qui ne
lui appartient pas, avec la circonstance que le vol a été commis par un
domestique ou par un homme de service à gages même lorsqu’il aura
commis le vol envers des personnes qu’il ne servait pas, mais qui se
trouvaient dans la maison du maître, ou si c’est un ouvrier compagnon ou
apprenti dans la maison, l’atelier ou le magasin de son maître, sinon par
un individu travaillant habituellement dans l’habitation où il aura volé;
en l’espèce, d’avoir frauduleusement soustrait les objets plus amplement
décrits dans la plainte avec constitution de partie civile du 7 décembre
2017 et notamment deux pièces à coter de marbre Carrare C épaisseur 2
cm poli d’une valeur de 352,86€/m2, une pièce de granit KOBRA poli
d’une valeur de 292,50€/m2, trois sacs et demi de colle ARDEX N25 de
25kg au prix unitaire de 43,55€ HTVA, 4 tablettes de fenêtre, des produits
chimiques pour pierres, des plateau velcro à mousse pour polissage de
pierres calcaires et marbres, des disques abrasifs, des produits chimiques
pour pierres, des disques de ponçage et de polissage et des truelles au
préjudice de la société anonyme SOCIETE1.), préqualifiée, partant des
choses qui ne lui appartenaient pas, avec la circonstance que
PERSONNE1.), était engagée en tant que poseur-chauffeur auprès de la
société anonyme SOCIETE1.), préqualifiée, et que le vol a été commis
dans les locaux de la société anonyme SOCIETE1.), préqualifiée,
III. Tentative d’escroquerie
Le 13 février 2017 dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et
notamment à ADRESSE5.), sans préjudice quant aux indications de temps
et de lieux plus exactes:
en infraction à l’article 496 du Code pénal,
dans le but de s’approprier une chose appartenant à autrui, se faire
remettre ou délivrer ou d’avoir tenté de se faire remettre ou délivrer des
fonds, meubles, obligations, quittances, décharges, clefs électroniques,
soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant
des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses
entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, pour faire naître
l’espérance et la crainte d’un succès, d’un accident ou tout autre
événement chimérique ou pour abuser autrement de la confiance ou de la
crédulité,
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs formant un
commencement d’exécution de cette infraction et qui n’ont manqué leurs
effets que par des circonstances indépendantes de la volonté de l’auteur,
en l’espèce, dans le but de s’approprier une somme d’argent de
PERSONNE8.), d’avoir tenté de se faire remettre cette somme d’argent à
titre de paiement de la facture n°2016/540 du 23 novembre 2016 adressé
à PERSONNE8.), en usant pour ce faire de manœuvres frauduleuses et de
fausses qualités, notamment en se présentant à PERSONNE8.) comme
étant un salarié de la société anonyme SOCIETE1.), préqualifiée, en
portant les habits de travail de la société anonyme SOCIETE1.),
préqualifiée, alors qu’il n’était plus employé par ladite société et en
indiquant à PERSONNE8.) que PERSONNE9.), administrateur de la
société anonyme SOCIETE1.), préqualifiée, l’aurait envoyé dans la
mesure où la facture n°2016/540 ne serait toujours pas payée et en
demandant à PERSONNE8.) de lui remettre ces fonds, en abusant ainsi de
la confiance et de la crédulité de PERSONNE8.),
tentative qui a été manifestée par des actes extérieurs qui formaient un
commencement d’exécution de ce délit, et qui n’ont manqué leur effet
qu’en raison de circonstances indépendantes de la volonté de leur auteur,
consistant en l’espèce dans le fait que PERSONNE8.) avait déjà payé la
facture et qu’il pouvait montrer la preuve de paiement y relative,
IV. Travail clandestin
depuis un temps indéterminé mais non prescrit au courant des mois
d’octobre et de novembre 2016 et au moins jusqu’au 14 décembre 2016,
dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch, notamment à ADRESSE4.),
et dans l’arrondissement judiciaire de Luxembourg, notamment à
ADRESSE6.), sans préjudice quant à des indications de temps et de lieux
plus précises,
en infraction à l’article 571-1 du Code du travail,
avoir exercé un travail considéré comme clandestin en ayant soit, à titre
indépendant, exercé une des activités professionnelles énumérées à
l’article 1er de la loi du 2 septembre 2011 réglementant l’accès aux
professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines
professions libérales, sans être en possession de l’autorisation prévue, soit
exercé un travail salarié en ayant connaissance que l’employeur ne
possède pas l’autorisation prévue par la loi modifiée du 28 décembre 1988
ou avait connaissance que sa situation en qualité de salarié n’était pas
régulière au regard de la législation concernant les retenues sur salaire et
traitements ou de la législation relative à la sécurité sociale,
en l’espèce, d’avoir exercé à titre indépendant une activité d’artisan et
notamment l’activité de marbreur, sans avoir été en possession des
autorisations d’établissement requises, et plus précisément en effectuant
des découpes et le polissage de matériel minéral à l’atelier de la société
anonyme SOCIETE1.), préqualifiée, avant d’en effectuer la pose au
domicile de ses clients, »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des dépositions des témoins entendus sous
serment, des déclarations du prévenu et des moyens de la défense.
Le 7 décembre 2017, la société SOCIETE1.) a déposé plainte entre les
mains du juge d’instruction du chef de faits que le Parquet a dans son
réquisitoire en vue du règlement de la procédure qualifié d’abus de
confiance, de vol domestique, de tentative d’escroquerie et de travail
clandestin.
A la suite de l’information judicaire menée en cause, la chambre du conseil
a renvoyé PERSONNE1.) devant la chambre correctionnelle pour
répondre des préventions ci-avant retranscrites.
A l’audience, PERSONNE1.) a formellement contesté avoir commis
l’ensemble de ces préventions.
A) Les faits qualifiés d’abus de confiance repris au point I. de
l’ordonnance de renvoi
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le mois
d’octobre 2016 et le 14 décembre 2016, frauduleusement détourné le
véhicule CITROËN Nemo immatriculé NUMERO4.) appartenant à la
société SOCIETE1.), en en faisant un usage privé non autorisé par son
employeur, et ce notamment les 11 et 12 novembre 2016, 5 et 6 décembre
2016, et 10 et 11 décembre 2016.
Le Ministère Public reproche encore au prévenu d’avoir utilisé à des fins
privées des seaux, des plateaux velcro à mousse pour le polissage de
pierres calcaires et marbres, des disques abrasifs, de la colle de la marque
Ardex N25, des pièces à coter de marbre Carrare C, des produits chimiques
pour pierres, une meuleuse pour le ponçage de pierres, des disques de
ponçage et de polissage et des truelles appartenant à la société
SOCIETE1.) SA.
Les déclarations du témoin PERSONNE3.)
Dans une attestation testimoniale du 9 octobre 2017, PERSONNE3.) a
déclaré ce qui suit :
PERSONNE1.) ist öfters samstags in die Halle von Mertzig gekommen und
hat Material mitgenommen. Er ist öfters Privatkleidung gekommen und
hat dann die Arbeitskleidung angezogen aber samstags. An diesen
betroffenen Tagen war nur PERSONNE1.) anwesend und offiziell sollte an
diesen Tagen nicht gearbeitet werden. Diese Feststellungen konnte ich
zusammen mit Herrn PERSONNE4.) machen und diese haben uns sehr
gewundert, dass der Chef an diesen Tagen nie anwesend war und
vermuteten, dass dieser nichts davon wusste.
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, le 29 octobre 2018,
le témoin PERSONNE3.) a déclaré notamment ce qui suit :
Zu ihrer Frage kann ich angeben, dass ich PERSONNE1.) jeden Samstag
auf dem Firmengelände gesehen habe. Er kam stets in seiner normalen
Kleidung auf das Firmengelände und zog hier seine Arbeitskleidung an.
Ebenfalls konnte ich beobachten, dass er dann den Firmenwagen vor der
Halle stellte, diesen belud und anschließend mit demselben davonfuhr. Ich
kann ihnen jedoch keine Angaben machen, was er in denselben verladen
hatte, noch kann ich ihnen angeben, wohin er gefahren ist. Besagtes Spiel
spielte sich stets samstags im Zeitraum zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr
ab. Ich kann ihnen jedoch nicht angeben über welchen Zeitraum das Ganze
sich abgespielt hatte, da ich mir nie Gedanken darübergemacht habe, was
PERSONNE1.) auch auf dem Gelände zu tun hatte. Für mich war er stets
ein Arbeiter, welcher samstags ebenfalls seiner Arbeit nachgegangen ist.
Lors de son interrogatoire le 28 janvier 2020 par le juge d’instruction, en
présence du prévenu, PERSONNE3.) a dit ce qui suit :
Je travaille tous les samedis. J’ai des horaires flexibles. J’ai pu constater
que parfois PERSONNE1.) venait au siège de la société SOCIETE1.) les
samedis. Il mettait ses vêtements de travail et prenait du matériel
appartenant à la société. Je l’ai vu mettre du matériel dans sa voiture. Je
ne me souviens plus de la marque ni de la couleur de la voiture de
PERSONNE1.). J’étais persuadée que le patron de PERSONNE1.) était
au courant de cela.
A la question de savoir ce qu’elle entendait par parfois, PERSONNE3.) a
précisé :
Je pense 2 ou 3 fois. Je ne me souviens plus sur quelle période de temps.
Les samedis où PERSONNE1.) est venu au siège de la société
SOCIETE1.), je ne lui ai pas adressé la parole.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 18 novembre 2024,
PERSONNE3.) a confirmé en substance les déclarations retranscrites ci-
avant, tout en précisant qu’elle avait fait ses observations en tout 2 ou 3
fois.
Les déclarations du témoin PERSONNE4.)
Dans une attestation testimoniale du 9 octobre 2017, PERSONNE4.) a
déclaré ce qui suit
en rapport avec l’accusation portée contre
PERSONNE1.) d’avoir fait un usage privé du véhicule et du matériel
appartenant à la société SOCIETE1.):
PERSONNE1.) hat sich oft nach Feierabend in der Halle in Mertzig
aufgehalten. Er war öfters der letzte der wegfuhr. Nach Feierabend, wenn
er und seine Arbeitskollegen schon weg waren, ist es oft vorgekommen,
dass er wieder zurückkam. Mir ist mehrmals das er nach Feierabend
irgendetwas in sein Auto gebracht hat. Samstagsmorgens ist es auch
vorgekommen, dass er in der Halle in Mertzig war obwohl er eigentlich
frei hätte, er ist dann in Privatkleidung gekommen und hat in Mertzig seine
Arbeitskleidung der Firma angezogen. Samstags ist er auch mit einem der
Firmenwagen gekommen und hat Arbeitsmaterial eingeladen.
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, le 2 novembre 2018,
le témoin PERSONNE4.) a déclaré notamment ce qui suit en rapport avec
l’accusation d’abus de confiance reprochée à PERSONNE1.) pour avoir
fait un usage privé du véhicule et du matériel appartenant à la société
SOCIETE1.):
Ich arbeitete von August 2015 bis Dezember 2016 im Blumenladen,
welcher sich im Erdgeschoss des Komplexes SOCIETE1.) befand.
Während meiner Zeit in besagtem Laden, fiel mir des Öfteren auf, dass
PERSONNE1.) abends nach Feierabend, resp. an den Wochenenden auf
dem Gelände der Firma SOCIETE1.) auftauchte. (…)
An den Abenden, wenn er auf dem Firmengelände auftauchte, belud er
stets den Firmenwagen mit Material und fuhr seiner Wege. (…)
Auf ihre Frage hin, kann ich ihnen nicht angeben, was er in sein Fahrzeug
verladen hatte. Ich kann ihnen nur so viel sagen, dass es sich um Säcke
handelte. Was genau in denselben war, kann ich nicht angeben.
(…)
Lors de son interrogatoire le 28 janvier 2020 par le juge d’instruction, en
présence du prévenu, PERSONNE4.) a dit ce qui suit :
Je connais PERSONNE1.). Il travaillait auprès de la Marbrerie, et moi
j’étais fleuriste. Le magasin de fleurs se trouve à côté du dépôt de la
Marbrerie. J’ai vu PERSONNE1.) à plusieurs reprises le samedi, je dirais
environ 3-4 fois. Je l’ai vu un samedi venir au siège de la société avec la
camionnette de l’entreprise.
Les samedis, PERSONNE1.) arrivait au siège de la société SOCIETE1.),
il se changeait dans les vestiaires pour mettre ses vêtements de chantier,
il prenait du matériel et des outils dans le dépôt de la société SOCIETE1.),
les mettait dans la camionnette et repartait.
Je travaillais toujours jusqu’à 18 heures. Les ouvriers de la Marbrerie
finissaient leur journée vers 16h30-17h00. J’ai constaté que
PERSONNE1.) est revenu à 1-2 reprises au siège de la société
SOCIETE1.) pour prendre du matériel (sacs), alors même que les autres
ouvriers étaient tous repartis. PERSONNE1.) venait avec sa voiture
personnelle, c’était une BMW de couleur blanche.
A la question de savoir à quelle heure il avait vu qu’PERSONNE1.)
arrivait les samedis, et comment il savait que les sacs de matériel
appartenaient à la société SOCIETE1.), PERSONNE4.) a précisé ce qui
suit :
Les samedis, je débutais mon travail à 8h30. PERSONNE1.) arrivait
quelque temps après, je pense entre 9h00 et 10h00. Je n’ai jamais vu
PERSONNE1.) revenir les samedis, alors que je ne travaillais que jusque
16h00.
J’ignore le contenu des sacs. Cependant, je peux vous indiquer que
PERSONNE1.) revenait, après le départ de tous les autres salariés de la
société SOCIETE1.) au dépôt, il y entrait, prenait du matériel (des sacs)
et les mettait dans sa voiture privée.
Sur question, PERSONNE4.) a encore précisé ce qui suit :
PERSONNE1.) garait toujours sa voiture à proximité du magasin de
fleurs. J’aimerais préciser que pour accéder à la zone industrielle et au
dépôt de la société SOCIETE1.), il n’y a pas d’autre possibilité que de
passer devant le magasin de fleurs. C’est pour cette raison que je voyais
quand PERSONNE1.) arrivait.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 18 novembre 2024,
PERSONNE4.) a confirmé en substance les déclarations retranscrites ci-
avant, tout en précisant qu’il avait observé au moins une fois
qu’PERSONNE1.) venait au dépôt le samedi, qu’il chargeait des sacs de
matériel dans sa voiture, et qu’il avait fait les mêmes observations à
plusieurs reprises les soirs en semaine.
Les déclarations du témoin PERSONNE6.)
Dans une attestation testimoniale du 16 mai 2017, PERSONNE6.) a
déclaré ce qui suit en rapport avec l’accusation portée contre
PERSONNE1.) d’avoir fait un usage privé du véhicule et du matériel
appartenant à la société SOCIETE1.) :
(…)
6 A souvent emporté sans accord de la direction le véhicule d’entreprise
et l’outillage de l’entreprise pour travaux noir. Retour du matériel
d’outillage sale, non nettoyé, endommagé.
(…)
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, le 9 novembre 2018,
le témoin PERSONNE6.) a déclaré notamment ce qui suit en rapport avec
l’accusation portée contre PERSONNE1.) d’avoir fait un usage privé du
véhicule et du matériel appartenant à la société SOCIETE1.):
(…) Meine Arbeitskollegen und ich beobachteten PERSONNE1.) eines
Tages, wie er Natursteinplatten in der Halle zuschnitt und polierte. Zu
erwähnen ist, dass besagter Naturstein seitens eines Kunden bestellt
wurde, dieser ihn jedoch nicht haben wollte. Ich gab ihm zu verstehen,
dass dies nicht in Ordnung sei, dass er besagte Natursteinplatten
(120cmx15cmx2cm) für seine Zwecke verwenden würde. Es handelte sich
um ein weißes Stück Carrera Marmor, sowie ein Stück Kobra Granit
(graublau gepunktet). Des Weiteren gab ich ihm zu verstehen, dass
PERSONNE5.) ihn ebenfalls gesehen hätte. Hier gab er mir zu verstehen,
dass unser Vorgesetzter uns mit den Stunden betrügen würde, also werde
er ihn doppelt betrügen. Auf Frage hin, kann ich ihnen angeben, dass
besagter Stein für einen Freund von ihm war, welcher in ADRESSE7.)
wohnhaft ist. Ich selbst setzte ihn eines Abends, dies muss im November
2016 nach der Arbeit gewesen sein, bei besagtem Kunden ab. Hier lud er
ebenfalls den Naturstein aus unserm Fahrzeug, welcher er in Mertzig
zugeschnitten hatte. Ich setzte ihn mehrere Male an besagter Adresse ab.
Er hatte stets sein Arbeitswerkzeug dabei. Ebenfalls mussten wir mehrere
Male morgens feststellen, dass unser Arbeitswerkzeug resp. Material stets
beschmutzt war, wenn wir zu Arbeit waren.
Da ich jedoch keinem sein Brot nehmen wollte, hatten wir (PERSONNE5.)
und ich) uns unsere Gedanken darüber gemacht, was wir tun sollten. Zu
erwähnen bleibt, dass wir ebenfalls mit unserer Putzfrau darüber
gesprochen hatten. Dieselbe gab uns zu verstehen, dass sie PERSONNE1.)
ebenfalls mehrere Male abends nach der Arbeitszeit, resp. samstags in der
Halle gesehen hätte. Ebenfalls hat der Blumenhändler angegeben, dass er
besagte Beobachtungen ebenfalls gemacht hätte.
Nach langem Überlegen gingen wir montagmorgens zu unserem
Vorarbeiter und teilten demselben mit was wir beobachtet hatten. Bei
unserem Vorarbeiter handelte es sich um PERSONNE2.). Derselbe gab
uns zu verstehen, dass er sich etwas überlegen würde und es Herrn
SOCIETE1.) mitteilen würde. Meines Wissens nach, ging er zu Herrn
PERSONNE9.) und fragte denselben, was PERSONNE1.) für den
Naturstein bezahlen musste. Hier gab der Vorgesetzte zu verstehen, dass
er diesen Stein nie verkauft hätte.
(…)
A l’audience de la chambre correctionnelle du 18 novembre 2024,
PERSONNE6.) a confirmé en substance les déclarations retranscrites ci-
avant, tout en précisant qu’il avait observé qu’PERSONNE1.) avait
ramené chez lui du matériel appartenant à son patron, telles des truelles,
de petites ponceuses et de la colle. PERSONNE6.) a rajouté qu’il était
certain qu’il s’agissait de matériel appartenant à son patron.
Les déclarations du témoin PERSONNE5.)
Dans une attestation testimoniale du 17 mai 2017, PERSONNE5.) a
déclaré ce qui suit en rapport avec l’accusation portée contre
PERSONNE1.) d’avoir fait un usage privé du véhicule et du matériel
appartenant à la société SOCIETE1.) :
(…) Ende November habe ich gesehen dass er Natursteinplatten für
Eigenbedarf mitgenommen hat. Er hat diese sogar während der Arbeitszeit
zurecht geschnitten im Lager und poliert. Dieses entwendete Material und
Werkzeug wurde sogar mittels dem Firmenfahrzeug Nemo mitgenommen.
(…)
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, le 2 novembre 2018,
le témoin PERSONNE5.) a déclaré notamment ce qui suit en rapport avec
l’accusation portée contre PERSONNE1.) d’avoir fait un usage privé du
véhicule et du matériel appartenant de la société SOCIETE1.):
(…) Ich für meinen Teil sah mit meinen eigenen Augen, wie er
Natursteinplatten zugeschnitten und poliert hatte. Dies war Ende
November 2016, nach der offiziellen Arbeitszeit. Besagte Teile nahm er
ebenfalls am selben Tag mit nach Hause. Für seine Arbeiten neben den
Arbeitszeiten, benutzte et stets unseren Firmenwagen Nemo. Es handelt
sich um einen kleinen Kastenwagen. Ebenfalls ist mir des Öfteren
aufgefallen, dass diverses Baumaterial, wie Eimer mit Kleber benutzt
wurden, welche abends noch unversehrt in der Halle standen und morgens
geöffnet und versaut waren. Besagte Eimer fand ich stets morgens vor, da
ich mich um den Abfall kümmerte.
Ich weiß von Hören und sagen, dass PERSONNE1.) einen Kunden,
welcher in ADRESSE7.) wohnhaft ist, abgeworben hatte und besagte
Arbeiten bei besagtem Kunden nach seinen Arbeitsstunden erledigt hatte.
Ebenfalls kann ich ihnen angeben, dass die Natursteinplatten, welche er
an dem Abend wo ich ihn beobachtet hatte, für besagten Kunden waren.
Bei meinem Inventar musste ich feststellen, dass 3-4 Platten Naturstein
verschwunden waren. Bei den Platten handelte es sich um Fensterbänke.
Die genaue Länge der Platten kann ich ihnen nicht angeben.
(...)
A l’audience du 18 novembre 2024, PERSONNE5.) a confirmé la teneur
de ses dépositions faites auprès de la police grand-ducale. Il a rajouté que
le prévenu s’était servi à des fins privées dans le matériel de l’entreprise.
Il a encore précisé qu’il était certain que le matériel utilisé par le prévenu
appartenait à son patron, d’une part parce que le prévenu l’avait pris à
l’atelier, et d’autre part parce que certains des objets, dont la colle, ne se
vendaient pas dans les magasins mais étaient commandés et livrés
exclusivement aux entreprises.
Appréciation du tribunal
Au vu des déclarations constantes et concordantes de PERSONNE4.),
PERSONNE3.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE5.),
telles
que
retranscrites ci-dessus, le tribunal a acquis l’intime conviction que le
prévenu PERSONNE1.) a, en effet, utilisé à des fins personnelles le
véhicule CITROËN Nemo, immatriculé NUMERO4.), ainsi qu’à tout le
moins les outils et matériels nécessaires pour la découpe, le ponçage et le
polissage des morceaux de marbre et de granit, tels que décrits par les
témoins PERSONNE6.) et PERSONNE5.), appartenant à son employeur
à l’époque des faits, la société SOCIETE1.), et qu’il s’est servi à des fins
privées du matériel de travail appartenant à son dit employeur.
De ce fait, le tribunal rejette les contestations du prévenu comme étant non-
fondées, et il déclare PERSONNE1.) convaincu d’avoir commis les faits
suivants en infraction aux dispositions de l’article 491 du Code pénal :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
au courant des mois d’octobre et de novembre 2016 et jusqu’au
14 décembre 2016, à ADRESSE4.), dans les locaux de la société
SOCIETE1.),
en infraction à l’article 491 alinéa 1er du Code pénal, d’avoir
frauduleusement
détourné
au
préjudice
d’autrui,
des
marchandises qui lui avaient été remises à la condition d’en faire
un usage déterminé,
en l’espèce, d’avoir frauduleusement détourné au préjudice de
son employeur, la société SOCIETE1.),
1) le véhicule automobile de la marque CITROËN, modèle
Nemo, immatriculé NUMERO4.), qui avait été mis à sa
disposition par la société SOCIETE1.) pour en faire un usage
déterminé dans le cadre de son travail, en l’utilisant pour un usage
privé, sans l’autorisation préalable de la part de son employeur,
2) en utilisant à des fins privées à tout le moins des seaux, un
plateau velcro, de la mousse pour polissage de pierres calcaires et
de marbre, des disques abrasifs, de la colle de la marque Ardex
N25, des pièces à coter de marbre de Carrare, des produits
chimiques pour pierres, une meuleuse pour le ponçage de pierres,
des disques de ponçage et de polissage, et des truelles,
appartenant à son employeur.
Les infractions à l’article 491 alinéa 1 du Code pénal sont punies d’un
emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 251 euros à
5.000 euros.
B) Les faits qualifiés de vol domestique repris au point II. de
l’ordonnance de renvoi
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, entre le mois
d’octobre 2016 et le 14 décembre 2016, volé au préjudice de la société
SOCIETE1.), deux pièces à coter de marbre Carrare C, d’une épaisseur de
2 cm, polies, d’une valeur de 352,86 euros le m2, une pièce de granit Kobra
polie d’une valeur de 292,50 euros le m2, trois sacs et demi de colle Ardex
N25 de 25 kg au prix unitaire de 43,55 euros HTVA, 4 tablettes de fenêtre,
des produits chimiques pour pierres, des plateaux velcro à mousse pour le
polissage de pierres calcaires et de marbres, des disques abrasifs, des
produits chimiques pour pierres, des disques de ponçage et de polissage,
et des truelles, avec la circonstance que le prévenu était engagé en tant que
poseur-chauffeur auprès de la société SOCIETE1.), et que le vol a été
commis dans les locaux de cette même société.
Les déclarations du témoin PERSONNE3.)
Dans une attestation testimoniale du 9 octobre 2017, PERSONNE3.) a
déclaré notamment ce qui suit :
PERSONNE1.) ist öfters samstags in die Halle von Mertzig gekommen und
hat Material mitgenommen. Er ist öfters Privatkleidung gekommen und
hat dann die Arbeitskleidung angezogen aber samstags. An diesen
betroffenen Tagen war nur PERSONNE1.) anwesend und offiziell sollte an
diesen Tagen nicht gearbeitet werden. (…)
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, le 29 octobre 2018,
le témoin PERSONNE3.) a déclaré notamment ce qui suit :
Zu ihrer Frage kann ich angeben, dass ich PERSONNE1.) jeden Samstag
auf dem Firmengelände gesehen habe. Er kam stets in seiner normalen
Kleidung auf das Firmengelände und zog hier seine Arbeitskleidung an.
Ebenfalls konnte ich beobachten, dass er dann den Firmenwagen vor der
Halle stellte, diesen belud und anschließend mit demselben davonfuhr. Ich
kann ihnen jedoch keine Angaben machen, was er in denselben verladen
hatte, noch kann ich ihnen angeben, wohin er gefahren ist. Besagtes Spiel
spielte sich stets samstags im Zeitraum zwischen 9.00 Uhr und 9.30 Uhr
ab. (…)
Lors de son interrogatoire le 28 janvier 2020 par le juge d’instruction, en
présence du prévenu, PERSONNE3.) a dit ce qui suit :
Je travaille tous les samedis. J’ai des horaires flexibles. J’ai pu constater
que parfois PERSONNE1.) venait au siège de la société SOCIETE1.) les
samedis. Il mettait ses vêtements de travail et prenait du matériel
appartenant à la société. Je l’ai vu mettre du matériel dans sa voiture. Je
ne me souviens plus de la marque ni de la couleur de la voiture de
PERSONNE1.). (…)
A la question de savoir ce qu’elle entendait par parfois, PERSONNE3.) a
précisé :
Je pense 2 ou 3 fois. Je ne me souviens plus sur quelle période de temps.
Les samedis où PERSONNE1.) est venu au siège de la société
SOCIETE1.), je ne lui ai pas adressé la parole.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 18 novembre 2024,
PERSONNE3.) a confirmé en substance les déclarations retranscrites ci-
avant, tout en précisant qu’elle avait fait ses observations en tout 2 ou 3
fois.
Les déclarations du témoin PERSONNE4.)
Dans une attestation testimoniale du 9 octobre 2017, PERSONNE4.) a
déclaré ce qui suit en rapport avec l’accusation portée contre
PERSONNE1.) d’avoir soustrait frauduleusement du matériel appartenant
à la société SOCIETE1.):
PERSONNE1.) hat sich oft nach Feierabend in der Halle in Mertzig
aufgehalten. Er war öfters des letzte der wegfuhr. Nach Feierabend, wenn
er und seine Arbeitskollegen schon weg waren, ist es oft vorgekommen,
dass er wieder zurückkam. Mir ist mehrmals das er nach Feierabend
irgendetwas in sein Auto gebracht hat. Samstagsmorgens ist es auch
vorgekommen, dass er in der Halle in Mertzig war obwohl er eigentlich
frei hätte, er ist dann in Privatkleidung gekommen und hat in Mertzig seine
Arbeitskleidung der Firma angezogen. Samstags ist er auch mit einem der
Firmenwagen gekommen und hat Arbeitsmaterial eingeladen.
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, le 2 novembre 2018,
le témoin PERSONNE4.) a déclaré notamment ce qui suit en rapport avec
l’accusation de vol domestique reprochée à PERSONNE1.) d’avoir
soustrait frauduleusement du matériel appartenant à
la société
SOCIETE1.):
Ich arbeitete von August 2015 bis Dezember 2016 im Blumenladen,
welcher sich im Erdgeschoss des Komplexes SOCIETE1.) befand.
Während meiner Zeit in besagtem Laden, fiel mir des Öfteren auf, dass
PERSONNE1.) abends nach Feierabend, resp. an den Wochenenden auf
dem Gelände der Firma SOCIETE1.) auftauchte. Mir fiel auf, dass er teils-
teils mit dem Firmenwagen vorgefahren ist und mit dem Privatfahrzeug
wegfuhr, resp. umgedreht. Dies war sowohl in der Woche der Fall wie
auch an den Wochenenden. An den Wochenenden kam er des Öfteren in
Privatkleidung und zog dann seine Arbeitskleidung an.
An den Abenden, wenn er auf dem Firmengelände auftauchte, belud er
stets den Firmenwagen mit Material und fuhr seiner Wege. (…)
Auf ihre Frage hin, kann ich ihnen nicht angeben, was er in sein Fahrzeug
verladen hatte. Ich kann ihnen nur so viel sagen, dass es sich um Säcke
handelte. Was genau in denselben war, kann ich nicht angeben.
Samstags fing meine Arbeitszeit stets um 8.30 Uhr an. PERSONNE1.)
selbst, suchte das Firmengelände fast gegen dieselbe Zeit auf. Um wieviel
Uhr er samstags den Firmenwagen zurückgebracht hatte und ob
überhaupt kann ich ihnen nicht angeben, da meine Arbeitszeit bis 16.30
Uhr ging. (…)
Lors de son interrogatoire le 28 janvier 2020 par le juge d’instruction, en
présence du prévenu, PERSONNE4.) a dit ce qui suit :
Je connais PERSONNE1.). Il travaillait auprès de la Marbrerie, et moi
j’étais fleuriste. Le magasin de fleurs se trouve à côté du dépôt de la
Marbrerie. J’ai vu PERSONNE1.) à plusieurs reprises le samedi, je dirais
environ 3-4 fois. Je l’ai vu un samedi venir au siège de la société avec la
camionnette de l’entreprise.
Les samedis, PERSONNE1.) arrivait au siège de la société SOCIETE1.),
il se changeait dans les vestiaires pour mettre ses vêtements de chantier,
il prenait du matériel et des outils dans le dépôt de la société SOCIETE1.),
les mettait dans la camionnette et repartait.
Je travaillais toujours jusqu’à 18 heures. Les ouvriers de la Marbrerie
finissaient leur journée vers 16h30-17h00. J’ai constaté que
PERSONNE1.) est revenu à 1-2 reprises au siège de la société
SOCIETE1.) pour prendre du matériel (sacs), alors même que les autres
ouvriers étaient tous repartis. PERSONNE1.) venait avec sa voiture
personnelle, c’était une BMW de couleur blanche.
A la question de savoir à quelle heure il avait vu que PERSONNE1.)
arrivait les samedis, et comment il savait que les sacs de matériel
appartenaient à la société SOCIETE1.), PERSONNE4.) a précisé ce qui
suit :
Les samedis, je débutais mon travail à 8h30. PERSONNE1.) arrivait
quelque temps après, je pense entre 9h00 et 10h00. Je n’ai jamais vu
PERSONNE1.) revenir les samedis, alors que je ne travaillais que jusque
16h00.
J’ignore le contenu des sacs. Cependant, je peux vous indiquer que
PERSONNE1.) revenait, après le départ de tous les autres salariés de la
société SOCIETE1.) au dépôt, il y entrait, prenait du matériel (des sacs)
et les mettait dans sa voiture privée.
Sur question, PERSONNE4.) a encore précisé ce qui suit :
PERSONNE1.) garait toujours sa voiture à proximité du magasin de
fleurs. J’aimerais préciser que pour accéder à la zone industrielle et au
dépôt de la société SOCIETE1.), il n’y a pas d’autre possibilité que de
passer devant le magasin de fleurs. C’est pour cette raison que je voyais
quand PERSONNE1.) arrivait.
A l’audience de la chambre correctionnelle du 18 novembre 2024,
PERSONNE4.) a confirmé en substance les déclarations retranscrites ci-
avant, tout en précisant qu’il avait observé au moins une fois
qu’PERSONNE1.) venait au dépôt le samedi et qu’il chargeait des sacs de
matériel dans sa voiture, et qu’il avait fait les mêmes observations à
plusieurs reprises les soirs en semaine.
Les déclarations du témoin PERSONNE6.)
Dans une attestation testimoniale du 16 mai 2017, PERSONNE6.) a
déclaré ce qui suit en rapport avec l’accusation portée contre
PERSONNE1.) d’avoir soustrait frauduleusement du matériel appartenant
à la société SOCIETE1.):
(…)
6 A souvent emporté sans accord de la direction le véhicule d’entreprise
et l’outillage de l’entreprise pour travaux noir. Retour du matériel
d’outillage sale, non nettoyé, endommagé.
(…)
10 Vol pour client où le concerné travaillait à son propre compte bien que
averti par ses collègues de travail. Sa réaction : A moi c’est égal, il me
pique des heures moi je le pique deux fois. Je m’en fou, s’il me jette il me
jette.
(…)
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, le 9 novembre 2018,
le témoin PERSONNE6.) a déclaré notamment ce qui suit en rapport avec
l’accusation
portée
contre
PERSONNE1.)
d’avoir
soustrait
frauduleusement du matériel appartenant à la société SOCIETE1.) :
(…) Meine Arbeitskollegen und ich beobachteten PERSONNE1.) eines
Tages, wie er Natursteinplatten in der Halle zuschnitt und polierte. Zu
erwähnen ist, dass besagter Naturstein seitens eines Kunden bestellt
wurde, dieser ihn jedoch nicht haben wollte. Ich gab ihm zu verstehen,
dass dies nicht in Ordnung sei, dass er besagte Natursteinplatten
(120cmx15cmx2cm) für seine Zwecke verwenden würde. Es handelte sich
um ein weißes Stück Carrera Marmor, sowie ein Stück Kobra Granit
(graublau gepunktet). Des Weiteren gab ich ihm zu verstehen, dass
PERSONNE5.) ihn ebenfalls gesehen hätte. Hier gab er mir zu verstehen,
dass unser Vorgesetzter uns mit den Stunden betrügen würde, also werde
er ihn doppelt betrügen. Auf Frage hin, kann ich ihnen angeben, dass
besagter Stein für einen Freund von ihm war, welcher in ADRESSE7.)
wohnhaft ist. Ich selbst setzte ihn eines Abends, dies muss im November
2016 nach der Arbeit gewesen sein, bei besagtem Kunden ab. Hier lud er
ebenfalls den Naturstein aus unserm Fahrzeug, welcher er in Mertzig
zugeschnitten hatte. Ich setzte ihn mehrere Male an besagter Adresse ab.
Er hatte stets sein Arbeitswerkzeug dabei. Ebenfalls mussten wir mehrere
Male morgens feststellen, dass unser Arbeitswerkzeug resp. Material stets
beschmutzt war, wenn wir zu Arbeit waren.
Da ich jedoch keinem sein Brot nehmen wollte, hatten wir (PERSONNE5.)
und ich) uns unsere Gedanken darüber gemacht, was wir tun sollten. Zu
erwähnen bleibt, dass wir ebenfalls mit unserer Putzfrau darüber
gesprochen hatten. Dieselbe gab uns zu verstehen, dass sie PERSONNE1.)
ebenfalls mehrere Male abends nach der Arbeitszeit, resp. samstags in der
Halle gesehen hätte. Ebenfalls hat der Blumenhändler angegeben, dass er
besagte Beobachtungen ebenfalls gemacht hätte.
Nach langem Überlegen gingen wir montagmorgens zu unserem
Vorarbeiter und teilten demselben mit was wir beobachtet hatten. Bei
unserem Vorarbeiter handelte es sich um PERSONNE2.). Derselbe gab
uns zu verstehen, dass er sich etwas überlegen würde und es Herrn
SOCIETE1.) mitteilen würde. Meines Wissens nach, ging er zu Herrn
PERSONNE9.) und fragte denselben, was PERSONNE1.) für den
Naturstein bezahlen musste. Hier gab der Vorgesetzte zu verstehen, dass
er diesen Stein nie verkauft hätte.
(…)
A l’audience de la chambre correctionnelle du 18 novembre 2024,
PERSONNE6.) a confirmé en substance les déclarations retranscrites ci-
avant, tout en précisant qu’il avait observé qu’PERSONNE1.) avait
ramené chez lui du matériel appartenant à son patron, telles des truelles,
de petites ponceuses et de la colle. PERSONNE6.) a rajouté qu’il était
certain qu’il s’agissait de matériel appartenant à son patron.
Les déclarations du témoin PERSONNE5.)
Dans une attestation testimoniale du 17 mai 2017, PERSONNE5.) a
déclaré ce qui suit en rapport avec l’accusation portée contre
PERSONNE1.) d’avoir soustrait frauduleusement du matériel appartenant
à la société SOCIETE1.):
(…)
Ende November habe ich gesehen dass er Natursteinplatten für
Eigenbedarf mitgenommen hat. Er hat diese sogar während der Arbeitszeit
zurecht geschnitten im Lager und poliert. Dieses entwendete Material und
Werkzeug wurde sogar mittels dem Firmenfahrzeug Nemo mitgenommen.
(…)
Lors de son interrogatoire par la police grand-ducale, le 2 novembre 2018,
le témoin PERSONNE5.) a déclaré notamment ce qui suit en rapport avec
l’accusation
portée
contre
PERSONNE1.)
d’avoir
soustrait
frauduleusement du matériel appartenant à la société SOCIETE1.):
(…) Ich für meinen Teil sah mit meinen eigenen Augen, wie er
Natursteinplatten zugeschnitten und poliert hatte. Dies war Ende
November 2016, nach der offiziellen Arbeitszeit. Besagte Teile nahm er
ebenfalls am selben Tag mit nach Hause. Für seine Arbeiten neben den
Arbeitszeiten, benutzte et stets unseren Firmenwagen Nemo. Es handelt
sich um einen kleinen Kastenwagen. Ebenfalls ist mir des Öfteren
aufgefallen, dass diverses Baumaterial, wie Eimer mit Kleber benutzt
wurden, welche abends noch unversehrt in der Halle standen und morgens
geöffnet und versaut waren. Besagte Eimer fand ich stets morgens vor, da
ich mich um den Abfall kümmerte.
Ich weiß von Hören und Sagen, dass PERSONNE1.) einen Kunden,
welcher in ADRESSE7.) wohnhaft ist, abgeworben hatte und besagte
Arbeiten bei besagtem Kunden nach seinen Arbeitsstunden erledigt hatte.
Ebenfalls kann ich ihnen angeben, dass die Natursteinplatten, welche er
an dem Abend wo ich ihn beobachtet hatte, für besagten Kunden waren.
Bei meinem Inventar musste ich feststellen, dass 3-4 Platten Naturstein
verschwunden waren. Bei den Platten handelte es sich um Fensterbänke.
Die genaue Länge der Platten kann ich ihnen nicht angeben.
(...)
A l’audience du 18 novembre 2024, PERSONNE5.) a confirmé la teneur
de ses dépositions faites auprès de la police grand-ducale. Il a rajouté que
le prévenu a en effet soustrait du matériel au préjudice de son employeur
et il a encore précisé qu’il était certain que le matériel volé par le prévenu
appartenait à son patron d’une part parce que le prévenu l’avait pris à
l’atelier et d’autre part parce que certains des objets ne se vendaient pas
dans les magasins, mais étaient commandés et livrés exclusivement aux
entreprises.
Les déclarations de PERSONNE10.)
Le tribunal constate que le témoin PERSONNE10.) a fait les déclarations
suivantes dans une attestation testimoniale du 15 février 2017 :
Avoir été présent le 18.10.2016 au sein de l’entreprise SOCIETE1.) quand
mon collègue
PERSONNE1.)
a demandé à notre patron Mr
PERSONNE9.) pour pouvoir acheter deux sacs de colle à l’entreprise et
que le patron Mr PERSONNE9.) a répondu à PERSONNE1.) lui disant
que « Ça va, tu peux le prendre ».
Au vu de ces prédites déclarations, le tribunal décide de faire abstraction
des sacs de colle que le Parquet reproche au prévenu d’avoir volé au
préjudice de son employeur.
Appréciation du tribunal
Au vu des déclarations constantes et concordantes de PERSONNE4.),
PERSONNE3.),
PERSONNE6.)
et
PERSONNE5.),
telles
que
retranscrites ci-dessus, tout en tenant compte des déclarations de
PERSONNE10.), le tribunal a acquis l’intime conviction que le prévenu
PERSONNE1.) a en effet soustrait au préjudice de son employeur deux
pièces à coter de marbre Carrare C épaisseur 2 cm poli, une pièce de granit
Kobra poli, quatre tablettes de fenêtre, des produits chimiques pour pierres,
des plateaux velcro à mousse pour le polissage de pierres calcaires et de
marbres, des disques abrasifs, des produits chimiques pour pierres, des
disques de ponçage et de polissage et des truelles.
De ce fait, le tribunal rejette les contestations d’PERSONNE1.) comme
non-fondées, et il déclare le prévenu convaincu d’avoir commis les faits
suivants en infraction aux dispositions des articles 461, 463 et 464 du Code
pénal :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
au courant des mois d’octobre et de novembre 2016 et jusqu’au
14 décembre 2016, à ADRESSE4.), dans les locaux de la société
SOCIETE1.),
en infraction aux articles 461, 463 et 464 du Code pénal, d’avoir
soustrait frauduleusement une chose qui ne lui appartient pas,
avec la circonstance que le vol a été commis par un homme de
service à gages,
en l’espèce, d’avoir soustrait frauduleusement deux pièces à coter
de marbre Carrare C épaisseur 2 cm poli d’une valeur de 352,86
euros le m2, une pièce de granit Kobra poli d’une valeur de
292,50 euros le m2, quatre tablettes de fenêtre, des produits
chimiques pour pierres, des plateaux velcro à mousse pour le
polissage de pierres calcaires et de marbres, des disques abrasifs,
des produits chimiques pour pierres, des disques de ponçage et de
polissage et des truelles au préjudice de la société SOCIETE1.)
partant des choses qui ne lui appartiennent pas, avec la
circonstance qu’il était engagé en tant que poseur-chauffeur
auprès de la société SOCIETE1.), et que le vol a été commis dans
les locaux de cette même société.
Le vol domestique est puni au vœu des articles 461, 463 et 464 du Code
pénal d’un emprisonnement de trois mois à cinq ans et d’une amende de
251 euros à 5.000 euros.
C) Les faits qualifiés de tentative d’escroquerie repris au point III. de
l’ordonnance de renvoi
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, le 13 février 2017,
à ADRESSE5.), tenté de s’approprier une somme d’argent correspondant
au montant de la facture numéro 2016/540 du 23 novembre 2016 de la
société SOCIETE1.) au préjudice de PERSONNE8.).
Dans une lettre du 20 février 2017, le mandataire de la société SOCIETE1.)
a sommé le prévenu PERSONNE1.) notamment de cesser de se présenter
auprès de tiers comme étant un salarié de la société SOCIETE1.). Le
mandataire a plus particulièrement exposé ce qui suit dans cette lettre :
Ma mandante m’a également informé qu’en date du 13 février 2017, sans
préjudice quant à une date plus exacte, vous vous êtes présenté chez un de
ses clients, à savoir Monsieur PERSONNE8.), et vous vous êtes identifié
comme étant un des salariés de ma mandante.
Vous avez alors utilisé de cette fausse qualité – et probablement de faux
prétextes – afin d’obtenir des renseignements au sujet de ma mandante. Il
me revient que dans ce contexte vous vous êtes fait remettre la preuve de
paiement d’une facture.
Les déclarations du témoin PERSONNE8.)
Dans une attestation testimoniale du 11 octobre 2017, PERSONNE8.) a
déclaré ce qui suit :
Monsieur PERSONNE1.) se rendit un jour chez nous en disant mot à mot :
« Vous vous rappelez certainement que nous avons mis en bon état votre
monument funéraire au cimetière à ADRESSE8.) (ADRESSE9.)).
En effet mon patron, Monsieur PERSONNE9.), m’a envoyé chez vous pour
vous dire que la facture y relative n’est pas encore payée. »
Au premier moment j’étais étonné, et je lui montrais la quittance du
payement. Alors il me demandait une copie du payement pour montrer à
son patron. Après son départ, j’ai informé Monsieur PERSONNE9.).
Lors de son audition le 9 novembre 2018 par la police grand-ducale,
PERSONNE8.) a encore déclaré ce qui suit :
Im Monat November 2016 tätigte die Firma SOCIETE1.) aus Mertzig
Grabarbeiten für uns. Der Naturstein eines Grabes musste abgeschliffen
werden. Eines Tages, dies muss im Jahr 2017 gewesen sein, tauchte einer
der Arbeiter bei uns auf und gab mir zu verstehen, dass Herr
PERSONNE9.) ihn vorbei geschickt hätte, da wir unsere Rechnung noch
nicht beglichen hätten. Hier gab ich ihn jedoch zu verstehen, dass ich eine
Quittung für die bezahlte Rechnung hätte.
Ich machte demselben eine Kopie der Quittung und er ging wieder seiner
Wege.
Da das ganze mir jedoch keine Ruhe ließ, rief ich den Besitzer der Firma
an, welchen ich gut kenne. Hier gab derselbe mir zu verstehen, dass
besagte Mannsperson nicht mehr für seine Firma arbeiten würde, da er
ihn entlassen musste.
PERSONNE1.) a contesté cette prévention en faisant valoir que son
employeur lui avait reproché dans sa lettre de licenciement d’avoir eu un
comportement inadéquat vis-à-vis du client PERSONNE8.) et que son
comportement avait eu pour résultat que ce client avait refusé de payer la
facture de la société SOCIETE1.). Il s’était de ce fait rendu auprès de ce
client pour savoir si sa facture avait été payée alors qu’il avait à se défendre
devant le tribunal du travail de ce grief.
Le tribunal constate pour sa part que le point précis de l’accusation portée
par le Parquet à l’encontre d’PERSONNE1.), qu’il portait les habits de
travail de la société SOCIETE1.) au moment de se présenter au domicile
de PERSONNE8.) ne résulte ni de la lettre du 20 février 2017 du
mandataire de cette dite société, ni des déclarations de PERSONNE8.) du
11 octobre 2017 et du 8 novembre 2018.
Le tribunal constate encore qu’il résulte de la lettre du 20 février 2017 du
mandataire de la société SOCIETE1.) que le prévenu aurait agi afin
d’obtenir des renseignements sur sa mandante. Le tribunal constate ainsi
que cette explication donnée par le mandataire de la société SOCIETE1.)
rejoint les explications du prévenu qui a affirmé tout au long de la
procédure qu’il s’était adressé à PERSONNE8.) afin de vérifier s’il était
exact que celui-ci n’avait pas payé la facture numéro 2016/540 du 23
novembre 2016.
Le tribunal estime dès lors qu’il existe un doute quant à la question de
savoir si le prévenu PERSONNE1.) avait tenté de s’approprier le montant
de 214,58 euros relatif à la facture numéro 2016/540 du 23 novembre 2016
de la société SOCIETE1.). Le doute devant profiter à l’accusé, le tribunal
décide d’acquitter PERSONNE1.) de la prévention qui lui est reprochée
au point III. de l’ordonnance de renvoi.
D) Les faits qualifiés de travail clandestin repris au point IV. de
l’ordonnance de renvoi
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir, au courant des
mois d’octobre et de novembre 2016, et au moins jusqu’au 14 décembre
2016, exercé à titre indépendant une activité d’artisan, et notamment
l’activité de marbreur, sans avoir été en possession des autorisations
d’établissement requises, et plus précisément en effectuant des découpes
et le polissage de matériel minéral à l’atelier de son employeur, avant d’en
effectuer la pose au domicile de ses clients.
Il résulte du libellé de la prévention reprochée au prévenu au point IV. de
l’ordonnance de renvoi, que le Ministère Public reproche à PERSONNE1.)
d’avoir effectué un travail clandestin à ADRESSE6.), c’est-à-dire au
domicile de PERSONNE7.).
PERSONNE7.) a toutefois fait les déclarations suivantes le 30 octobre
2018 à la police grand-ducale :
En 2015, j’ai acheté une maison à ADRESSE7.), où j’ai fait beaucoup de
travail moi-même.
Un jour où j’étais en train de faire des travaux dehors, PERSONNE1.)
était passé par hasard, je le connais parce qu’on était voisin à l’époque.
Dans notre conversation il racontait qu’il travaille auprès de la firme
SOCIETE1.). Vu que j’avais encore à faire des travaux de marbre, je me
suis laissé faire un devis de dallage auprès de la firme SOCIETE1.). J’ai
reçu le devis le 17 mai 2016 et il s’élevait à 4.309,43 euros. Parce que le
devis était trop haut, j’ai laissé venir le marbre de l’Italie. Vu que j’avais
des problèmes avec la pose du marbre, j’ai demandé des conseils auprès
de PERSONNE1.). Il est venu chez moi et il m’a montré comment je dois
le faire. Il était passé plusieurs fois chez moi le soir, après son travail. Il
m’a seulement donné des conseils, resp. il a fait des corrections de mon
travail.
Entendu sous serment à l’audience du 18 novembre 2024, PERSONNE7.)
a insisté sur le fait qu’il avait acheté lui-même l’ensemble du marbre blanc
posé à son domicile, comme en témoigne la facture annexée au rapport
numéro 66484-5 du 1er octobre 2019 du service de police judiciaire.
PERSONNE7.)
a
encore
nié les
accusations selon lesquelles
PERSONNE1.) lui aurait donné ou vendu le marbre appartenant à son
employeur. PERSONNE7.) a également précisé qu’PERSONNE1.)
n’avait pas effectué de travaux pour lui, mais qu’il lui avait seulement
donné quelques conseils amicaux pour la pose du marbre étant donné
qu’ils avaient été voisins.
Au vu des éléments du dossier soumis à l’appréciation du tribunal, et plus
particulièrement au vu des dépositions du témoin PERSONNE7.), le
tribunal décide d’acquitter le prévenu PERSONNE1.) pour cause de doute
du chef de la prévention libellée à sa charge au point IV. de l’ordonnance
de renvoi.
Les infractions d’abus de confiance et de vol domestique retenues à charge
du prévenu PERSONNE1.) se trouvent en concours réel entre elles, de
sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article 60 du Code
pénal qui dit qu’en cas de concours de plusieurs délits, la peine la plus forte
sera seule prononcée. Cette peine pourra même être élevée au double du
maximum, sans toutefois pouvoir excéder la somme des peines prévues
pour les différents délits.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
Au vu de la gravité objective des faits commis, mais aussi au vu de
l’ancienneté des faits, le tribunal décide de faire abstraction d’une peine
d’emprisonnement par application des dispositions de l’article 20 du Code
pénal, et de ne prononcer à l’encontre d’PERSONNE1.) qu’une amende
d’un montant de 1.250 euros.
Au civil
Partie civile de la société SOCIETE1.)
A l’audience du 18 novembre 2024, Maître Nora DUPONT, en
remplacement de Maître Rosario GRASSO, les deux avocats à la Cour
demeurant à Strassen, s'est constituée partie civile au nom et pour le
compte de la société SOCIETE1.) contre PERSONNE1.).
Cette partie civile déposée sur le bureau de la chambre correctionnelle est
conçue comme suit :
La société SOCIETE1.) a demandé la condamnation d’PERSONNE1.) à
lui payer la somme d’un euro symbolique en réparation du préjudice
extrapatrimonial qu’elle a dit avoir subi du fait des agissements du
prévenu.
La société SOCIETE1.) a encore réclamé la somme de 1.000 euros à titre
d’indemnité de procédure.
Il y a lieu de donner acte à la société SOCIETE1.) de sa constitution de
partie civile.
La chambre correctionnelle est compétente pour connaître de cette
demande civile eu égard à la décision à intervenir au pénal à l’égard du
prévenu PERSONNE1.).
La demande civile est recevable pour avoir été faite dans la forme et dans
le délai de la loi.
A l’audience, la défense n’a pas contesté le montant réclamé.
La chambre correctionnelle constate pour sa part que la demande civile est
fondée en son principe, et elle décide de condamner PERSONNE1.) à
payer un euro symbolique à la société SOCIETE1.) du chef de son
préjudice extrapatrimonial.
La chambre correctionnelle décide enfin d’accorder une indemnité de
procédure d’un montant de 500 euros à la partie civile.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu et défendeur au civil PERSONNE1.) entendu en ses explications
et moyens de défense au pénal et en ses conclusions au civil, la
demanderesse au civil, la société SOCIETE1.), entendue en ses
conclusions au civil par le biais de son mandataire, le représentant du
Ministère Public entendu en son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la
parole en dernier,
statuant au pénal
a c q u i t t e PERSONNE1.) des faits et des infractions non retenus à sa
charge,
c o n d a m n e PERSONNE1.) du chef des faits et des infractions retenus
à sa charge à une amende de MILLE DEUX CENT CINQUANTE
(1.250) EUROS,
f i x e
la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de
l'amende à DOUZE (12) JOURS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 201,80 euros.
statuant au civil
d o n n e a c t e
à la société SOCIETE1.) de sa constitution de partie
civile dirigée contre PERSONNE1.),
s e d é c l a r e compétent pour en connaître,
d é c l a r e la demande civile recevable en la forme,
d é c l a r e
la demande de la société SOCIETE1.) fondée quant au
principe,
l a d é c l a r e justifiée pour l’euro symbolique,
c o n d a m n e PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) l’EURO
SYMBOLIQUE,
d i t
la demande en allocation d'une indemnité de procédure fondée et
justifiée pour le montant de cinq cents (500) euros,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) à payer à la société SOCIETE1.) une
indemnité de procédure d’un montant de CINQ CENTS (500) EUROS,
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de cette demande civile dirigée
contre lui.
En application des articles 20, 27, 28, 29, 30, 60, 66, 461, 463, 464 et 491
du Code pénal, et des articles 2, 3, 155, 179, 182, 183-1, 184, 185, 189,
190, 190-1, 191, 194, 195 et 196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Gilles
PETRY, vice-président, et Jean-Claude WIRTH, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 9 janvier 2025, au Palais de Justice
à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence Manon RISCH, premier
substitut du Procureur d’Etat, qui, à l’exception du représentant du
Ministère Public, ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du
présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.