Legislator Jurisprudence & Législation
TADPENAL_12 Généré par l'IA

Court convicts defendant of aiding and abetting crimes, sentencing to 160 hours unpaid community service.

Numéro de cause TADPENAL_12
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of aiding and abetting multiple offenses under the Penal Code. The court found the defendant guilty of executing or directly cooperating in the commission of the crimes, while acquitting him of other charges. Consequently, the defendant was sentenced to 160 hours of unpaid community service, with a fine waived due to financial hardship.

Regeste Legislator

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Articles 392, 398, 399, 418, 420, 439, 545 du Code pénal; The court established that direct cooperation or execution of a crime constitutes aiding and abetting, punishable by community service when the defendant lacks the means to pay a fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
aiding and abetting community service unpaid work Penal Code financial hardship direct cooperation criminal conviction délit non intentionnel

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 392, 398, 399, 418, 420, 439, 545 du Code pénal
Articles 22, 23, 65, 66 du Code pénal
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du
Articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195, 196 du Code de procédure pénale
article 545 du Code pénal
en infraction à l’article 545 du Code pénal
article 65 du Code pénal
article 23 du Code pénal
article 23 du Code pénal :
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Texte complet

No. 12/2025

Audience publique du jeudi, 9 janvier 2025

(Not. 3183/23/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14

octobre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infractions aux articles 392, 398, 399, 418, 420, 439 et

545 du Code pénal.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 novembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses

explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement

exposés par

Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, en

remplacement de Maître Janete SOARES BORGES, avocat, les deux

demeurant à Diekirch.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 9 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu les procès-verbaux numéros 50750 et 50751 du 28 mai 2023 du

commissariat des Ardennes, ainsi que le rapport numéro 30030-791 du 20

juillet 2023 du commissariat des Ardennes.

Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.

Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2024 (not. 3183/23/XD).

Vu l’information adressée par courriel le 15 octobre 2024 au service

Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.

PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre correctionnelle du chef

de :

« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :

De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;

D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,

sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;

D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,

machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou

délit;

D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux

publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et

vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;

I.)

Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et plus précisément le 28 mai 2023 entre 18.50 heures et 19.03 heures, à

ADRESSE3.), au domicile de PERSONNE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

PRINCIPALEMENT :

en infraction à l’article 439 alinéa 1 du Code pénal,

de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer

dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une

maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui,

ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les

personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,

en l’espèce, s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas où la

loi le permet dans l’appartement de PERSONNE2.), née le DATE2.), au

moyen d’effraction en donnant plusieurs coups de pieds dans la porte

d’entrée de l’appartement, endommageant ainsi le mécanisme de

fermeture de la porte afin d’accéder aux localités en cause,

SUBSIDIAIREMENT :

en infraction à l’article 545 du Code pénal

d’avoir comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches,

détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles

soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres

arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents

héritages,

en l’espèce, d’avoir volontairement forcé et détruit une porte d’entrée d’un

appartement en y donnant plusieurs coups de pied, partant d’avoir

volontairement forcé et détruit une clôture urbaine, donnant accès à

l’appartement de PERSONNE2.) sis au premier étage de l’immeuble

d’habitation,

II.)

Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch

et plus précisément le 28 mai 2023 entre 18.50 heures et 19.03 heures, à

ADRESSE3.), au domicile de PERSONNE2.), sans préjudice quant aux

indications de temps et de lieux plus précises,

PRINCIPALEMENT :

en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la

circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail

personnel,

en l’espèce, d’avoir volontairement

fait des blessures à

S. L.

(*26.09.2009), notamment en donnant plusieurs coups de pieds dans une

porte d’entrée qui s’est violemment ouverte et qui a touché la victime au

pied alors que cette dernière se trouvait derrière ladite porte afin

d’empêcher son ouverture, lui causant ainsi une incapacité de travail

personnel,

SUBSIDIAIREMENT :

en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,

d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,

en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures à

S. L.

(*26.09.2009), notamment en donnant plusieurs coups de pieds dans une

porte d’entrée qui s’est violemment ouverte et qui a touché la victime au

pied alors que cette dernière se trouvait derrière ladite porte afin

d’empêcher son ouverture,

PLUS SUBSIDIAIREMENT :

en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,

d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention

d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, fait des

blessures et porté des coups,

en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans

l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, fait

des blessures à S. L. (*26.09.2009), en ne prenant pas toutes les mesures

de prévention et de précaution pour éviter toute blessure en forçant

violemment et moyennant des coups de pied l’ouverture d’une porte

d’entrée d’un appartement derrière laquelle se trouvait la victime, causant

ainsi des blessures au pied de cette dernière. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu.

Le 28 mai 2023, PERSONNE2.) a porté plainte à la police grand-ducale

en faisant valoir qu’elle avait reçu un appel téléphonique de la part de

PERSONNE1.) vers 18.15 heures, et que celui-ci avait dit qu’il avait un

problème et qu’il devait lui parler. PERSONNE2.) lui avait alors répondu

qu’elle ne voulait pas qu’il vienne chez elle quand ses enfants étaient là.

Ils avaient dès lors convenu de se rencontrer devant sa porte à 20.30

heures. PERSONNE2.) n’était pourtant pas encore rentrée chez elle à ce

moment-là, et vers 19.03 heures, son fils PERSONNE3.) l’avait appelée

pour lui dire que PERSONNE1.) avait défoncé la porte de l’appartement

et qu’il l’avait blessé. PERSONNE2.) a encore rajouté qu’elle avait fermé

la porte de son appartement à clef en partant de chez elle, et que

PERSONNE1.) avait cassé la serrure.

A l’audience du 25 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu

qu’il avait, le 28 mai 2023, en effet défoncé à coups de pieds répétés la

porte d’entrée de l’appartement habité par PERSONNE2.). Il a dit qu’il

avait ignoré que PERSONNE3.) se trouvait derrière cette dite porte au

moment où elle céda sous ses efforts répétés. Il a dit regretter ses

agissements et vouloir enfin prendre sa vie en main.

Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir cassé la porte de

l’appartement d’PERSONNE2.) en libellant à l’encontre du prévenu en

ordre principal la violation de domicile et en ordre subsidiaire le bris d’une

clôture urbaine.

A l’audience, le représentant du Parquet a estimé que les faits commis par

le prévenu n’étaient pas constitutifs d’une violation de domicile, mais

s’inscrivaient dans une optique de vouloir détruire la porte de

l’appartement de la prévenue.

Compte tenu des relations antérieures entre le prévenu PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) et des circonstances spécifiques de l’incident du 28 mai

2023, le tribunal qualifie les actes de PERSONNE1.) de bris de clôture

plutôt que de violation de domicile. Le tribunal estime en effet qu’il y a

lieu d’acquitter le prévenu du chef de violation de domicile alors qu’il

n’avait pas l’intention criminelle de pénétrer illégalement dans le domicile

d’PERSONNE2.).

Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu d’avoir porté des coups

et fait des blessures à PERSONNE3.).

A l’audience, le représentant du Ministère Public a estimé que le prévenu

n’avait pas agi dans l’optique de blesser la victime, et que les coups et les

blessures causés à celle-ci avait été faits involontairement.

A son tour, le tribunal estime que PERSONNE1.) n’avait pas l’intention

de blesser quelqu’un en défonçant la porte, et qu’il n’est pas certain qu’il

savait qu’une personne se tenait derrière ladite porte. En conséquence, le

tribunal décide d’acquitter le prévenu du chef des infractions aux articles

398 et 399 du Code pénal, faute de preuves suffisantes pour établir une

intention de nuire.

PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu d’avoir :

comme auteur qui a lui-même commis les faits,

le 28 mai 2023 entre 18.50 heures et 19.03 heures, à

ADRESSE3.),

1) en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout,

détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux qu’elles

soient faites,

en l’espèce, d’avoir détruit la porte d’entrée de l’appartement

habitée par PERSONNE2.), en donnant plusieurs coups de pied à

cette porte.

2) en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, d'avoir, par

défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention

d'attenter à la personne d'autrui, porté des coups et fait des

blessures involontaires à autrui,

en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,

mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant

involontairement, porté des coups et fait des blessures à

PERSONNE3.), en ne prenant pas toutes les mesures de

prévention et de précaution pour éviter toute blessure, et en

forçant violemment et moyennant des coups de pied l’ouverture

de la porte d’entrée d’un appartement derrière laquelle se trouvait

la victime, causant ainsi des blessures au pied de cette dernière.

Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal

entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article

65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs

infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.

Aux termes des articles 418 et 420 du Code pénal, les coups et blessures

involontaires sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et

d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines

seulement.

Aux termes de l’article 545 du Code pénal, la destruction d’une clôture

urbaine est punie d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une

amende de 251 à 2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.

A l’audience, le représentant du Parquet a requis à l’encontre du prévenu

une peine d’emprisonnement de trois mois et il ne s’est pas opposé à ce

que le prévenu soit condamné à accomplir un travail d’intérêt général non

rémunéré.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du

tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure

à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné

accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement

public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou

philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée

qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent

quarante heures.

Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne

comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et

qu’elles seraient plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à

la prestation d’un travail d’intérêt général.

Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 25

novembre 2024 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non

rémunéré.

Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide partant de

condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non

rémunéré d'une durée de 160 heures, et de faire abstraction d’une peine

d’amende au vu de la situation matérielle difficile du prévenu.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le

prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,

le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

a c q u i t t e

PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non

retenus à sa charge,

d o n n e a c t e

à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail

d’intérêt général,

c o n d a m n e

PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa

charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée

de CENT SOIXANTE (160) HEURES,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général

doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent

jugement aura acquis force de chose jugée et que le travail d’intérêt général

devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent

jugement aura acquis force de chose jugée,

a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner

de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :

Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des

sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22

est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans),

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 16,70 euros,

Par application des articles 22, 23, 65, 66, 418, 420 et 545 du Code pénal,

et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et

196 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Gilles

PETRY, vice-président, et Jean-Claude WIRTH, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 9 janvier 2025, au Palais de Justice

à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.