Court convicts defendant of aiding and abetting crimes, sentencing to 160 hours unpaid community service.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal d'Arrondissement of Diekirch convicted the defendant of aiding and abetting multiple offenses under the Penal Code. The court found the defendant guilty of executing or directly cooperating in the commission of the crimes, while acquitting him of other charges. Consequently, the defendant was sentenced to 160 hours of unpaid community service, with a fine waived due to financial hardship.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 392, 398, 399, 418, 420, 439, 545 du Code pénal; The court established that direct cooperation or execution of a crime constitutes aiding and abetting, punishable by community service when the defendant lacks the means to pay a fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
No. 12/2025
Audience publique du jeudi, 9 janvier 2025
(Not. 3183/23/XD) – SK
Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier
deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause
E N T R E
Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 14
octobre 2024,
E T
PERSONNE1.),
né le DATE1.) à ADRESSE1.),
demeurant à ADRESSE2.),
prévenu du chef d’infractions aux articles 392, 398, 399, 418, 420, 439 et
545 du Code pénal.
F A I T S :
Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 novembre
2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait
comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le
tribunal.
Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-
même, le prévenu PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en ses
explications et moyens de défense.
Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal
du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.
Les moyens du prévenu PERSONNE1.) furent ensuite plus amplement
exposés par
Maître Daniel BAULISCH, avocat à la Cour, en
remplacement de Maître Janete SOARES BORGES, avocat, les deux
demeurant à Diekirch.
PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.
Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à
l’audience publique du jeudi, 9 janvier 2025.
A cette audience publique, le tribunal rendit le
JUGEMENT
qui suit :
Vu les procès-verbaux numéros 50750 et 50751 du 28 mai 2023 du
commissariat des Ardennes, ainsi que le rapport numéro 30030-791 du 20
juillet 2023 du commissariat des Ardennes.
Vu l’information judiciaire diligentée par le juge d’instruction.
Vu la citation à prévenu du 14 octobre 2024 (not. 3183/23/XD).
Vu l’information adressée par courriel le 15 octobre 2024 au service
Recours contre tiers de la Caisse Nationale de Santé.
PERSONNE1.) a été renvoyé devant la chambre correctionnelle du chef
de :
« Comme auteur d’un crime ou d’un délit :
De l’avoir exécuté ou d’avoir coopéré directement à son exécution;
D’avoir, par un fait quelconque, prêté pour l’exécution une aide telle que,
sans son assistance, le crime ou délit n’eût pu être commis;
D’avoir, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir,
machinations ou artifices coupables, directement provoqué à ce crime ou
délit;
D’avoir, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux
publics, soit par des placards, soit par des écrits imprimés ou non et
vendus ou distribués, provoqué directement à le commettre;
I.)
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et plus précisément le 28 mai 2023 entre 18.50 heures et 19.03 heures, à
ADRESSE3.), au domicile de PERSONNE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
PRINCIPALEMENT :
en infraction à l’article 439 alinéa 1 du Code pénal,
de s’être, sans ordre de l’autorité et hors les cas où la loi permet d’entrer
dans le domicile des particuliers contre leur volonté, introduit dans une
maison, un appartement, une chambre ou un logement habités par autrui,
ou leurs dépendances, soit à l’aide de menaces ou de violences contre les
personnes, soit au moyen d’effraction, d’escalade ou de fausses clés,
en l’espèce, s’être introduit sans ordre de l’autorité et hors les cas où la
loi le permet dans l’appartement de PERSONNE2.), née le DATE2.), au
moyen d’effraction en donnant plusieurs coups de pieds dans la porte
d’entrée de l’appartement, endommageant ainsi le mécanisme de
fermeture de la porte afin d’accéder aux localités en cause,
SUBSIDIAIREMENT :
en infraction à l’article 545 du Code pénal
d’avoir comblé des fossés, coupé ou arraché des haies vives ou sèches,
détruit des clôtures rurales ou urbaines, de quelques matériaux qu’elles
soient faites; déplacé ou supprimé des bornes, pieds corniers ou autres
arbres plantés ou reconnus pour établir les limites entre différents
héritages,
en l’espèce, d’avoir volontairement forcé et détruit une porte d’entrée d’un
appartement en y donnant plusieurs coups de pied, partant d’avoir
volontairement forcé et détruit une clôture urbaine, donnant accès à
l’appartement de PERSONNE2.) sis au premier étage de l’immeuble
d’habitation,
II.)
Dans un temps non prescrit dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch
et plus précisément le 28 mai 2023 entre 18.50 heures et 19.03 heures, à
ADRESSE3.), au domicile de PERSONNE2.), sans préjudice quant aux
indications de temps et de lieux plus précises,
PRINCIPALEMENT :
en infraction aux articles 392 et 399 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures avec la
circonstance que les coups et blessures ont causé une incapacité de travail
personnel,
en l’espèce, d’avoir volontairement
fait des blessures à
S. L.
(*26.09.2009), notamment en donnant plusieurs coups de pieds dans une
porte d’entrée qui s’est violemment ouverte et qui a touché la victime au
pied alors que cette dernière se trouvait derrière ladite porte afin
d’empêcher son ouverture, lui causant ainsi une incapacité de travail
personnel,
SUBSIDIAIREMENT :
en infraction aux articles 392 et 398 du Code pénal,
d'avoir volontairement porté des coups et fait des blessures,
en l’espèce, d’avoir volontairement fait des blessures à
S. L.
(*26.09.2009), notamment en donnant plusieurs coups de pieds dans une
porte d’entrée qui s’est violemment ouverte et qui a touché la victime au
pied alors que cette dernière se trouvait derrière ladite porte afin
d’empêcher son ouverture,
PLUS SUBSIDIAIREMENT :
en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal,
d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans l’intention
d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, fait des
blessures et porté des coups,
en l’espèce, d’avoir par défaut de prévoyance et de précaution, mais sans
l’intention d’attenter à la personne d’autrui, partant involontairement, fait
des blessures à S. L. (*26.09.2009), en ne prenant pas toutes les mesures
de prévention et de précaution pour éviter toute blessure en forçant
violemment et moyennant des coups de pied l’ouverture d’une porte
d’entrée d’un appartement derrière laquelle se trouvait la victime, causant
ainsi des blessures au pied de cette dernière. »
Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments
du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction
menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu.
Le 28 mai 2023, PERSONNE2.) a porté plainte à la police grand-ducale
en faisant valoir qu’elle avait reçu un appel téléphonique de la part de
PERSONNE1.) vers 18.15 heures, et que celui-ci avait dit qu’il avait un
problème et qu’il devait lui parler. PERSONNE2.) lui avait alors répondu
qu’elle ne voulait pas qu’il vienne chez elle quand ses enfants étaient là.
Ils avaient dès lors convenu de se rencontrer devant sa porte à 20.30
heures. PERSONNE2.) n’était pourtant pas encore rentrée chez elle à ce
moment-là, et vers 19.03 heures, son fils PERSONNE3.) l’avait appelée
pour lui dire que PERSONNE1.) avait défoncé la porte de l’appartement
et qu’il l’avait blessé. PERSONNE2.) a encore rajouté qu’elle avait fermé
la porte de son appartement à clef en partant de chez elle, et que
PERSONNE1.) avait cassé la serrure.
A l’audience du 25 novembre 2024, le prévenu PERSONNE1.) a reconnu
qu’il avait, le 28 mai 2023, en effet défoncé à coups de pieds répétés la
porte d’entrée de l’appartement habité par PERSONNE2.). Il a dit qu’il
avait ignoré que PERSONNE3.) se trouvait derrière cette dite porte au
moment où elle céda sous ses efforts répétés. Il a dit regretter ses
agissements et vouloir enfin prendre sa vie en main.
Le Ministère Public reproche à PERSONNE1.) d’avoir cassé la porte de
l’appartement d’PERSONNE2.) en libellant à l’encontre du prévenu en
ordre principal la violation de domicile et en ordre subsidiaire le bris d’une
clôture urbaine.
A l’audience, le représentant du Parquet a estimé que les faits commis par
le prévenu n’étaient pas constitutifs d’une violation de domicile, mais
s’inscrivaient dans une optique de vouloir détruire la porte de
l’appartement de la prévenue.
Compte tenu des relations antérieures entre le prévenu PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) et des circonstances spécifiques de l’incident du 28 mai
2023, le tribunal qualifie les actes de PERSONNE1.) de bris de clôture
plutôt que de violation de domicile. Le tribunal estime en effet qu’il y a
lieu d’acquitter le prévenu du chef de violation de domicile alors qu’il
n’avait pas l’intention criminelle de pénétrer illégalement dans le domicile
d’PERSONNE2.).
Le Ministère Public reproche ensuite au prévenu d’avoir porté des coups
et fait des blessures à PERSONNE3.).
A l’audience, le représentant du Ministère Public a estimé que le prévenu
n’avait pas agi dans l’optique de blesser la victime, et que les coups et les
blessures causés à celle-ci avait été faits involontairement.
A son tour, le tribunal estime que PERSONNE1.) n’avait pas l’intention
de blesser quelqu’un en défonçant la porte, et qu’il n’est pas certain qu’il
savait qu’une personne se tenait derrière ladite porte. En conséquence, le
tribunal décide d’acquitter le prévenu du chef des infractions aux articles
398 et 399 du Code pénal, faute de preuves suffisantes pour établir une
intention de nuire.
PERSONNE1.) est ainsi déclaré convaincu d’avoir :
comme auteur qui a lui-même commis les faits,
le 28 mai 2023 entre 18.50 heures et 19.03 heures, à
ADRESSE3.),
1) en infraction à l’article 545 du Code pénal, d’avoir, en tout,
détruit des clôtures urbaines, de quelques matériaux qu’elles
soient faites,
en l’espèce, d’avoir détruit la porte d’entrée de l’appartement
habitée par PERSONNE2.), en donnant plusieurs coups de pied à
cette porte.
2) en infraction aux articles 418 et 420 du Code pénal, d'avoir, par
défaut de prévoyance et de précaution, mais sans intention
d'attenter à la personne d'autrui, porté des coups et fait des
blessures involontaires à autrui,
en l’espèce, d’avoir, par défaut de prévoyance et de précaution,
mais sans intention d'attenter à la personne d'autrui, partant
involontairement, porté des coups et fait des blessures à
PERSONNE3.), en ne prenant pas toutes les mesures de
prévention et de précaution pour éviter toute blessure, et en
forçant violemment et moyennant des coups de pied l’ouverture
de la porte d’entrée d’un appartement derrière laquelle se trouvait
la victime, causant ainsi des blessures au pied de cette dernière.
Les infractions retenues à charge du prévenu se trouvent en concours idéal
entre elles, de sorte qu’il y a lieu d’appliquer les dispositions de l’article
65 du Code pénal qui dit que lorsque le même fait constitue plusieurs
infractions, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Aux termes des articles 418 et 420 du Code pénal, les coups et blessures
involontaires sont punis d’un emprisonnement de huit jours à deux mois et
d’une amende de 500 euros à 5.000 euros, ou d’une de ces peines
seulement.
Aux termes de l’article 545 du Code pénal, la destruction d’une clôture
urbaine est punie d’emprisonnement de huit jours à six mois et d’une
amende de 251 à 2.000 euros, ou d’une de ces peines seulement.
A l’audience, le représentant du Parquet a requis à l’encontre du prévenu
une peine d’emprisonnement de trois mois et il ne s’est pas opposé à ce
que le prévenu soit condamné à accomplir un travail d’intérêt général non
rémunéré.
Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du
prévenu, la chambre correctionnelle tient compte d’une part de la gravité
objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation
personnelle.
L’article 22 alinéa 1er du Code pénal dispose que Si de l'appréciation du
tribunal, le délit ne comporte pas une peine privative de liberté supérieure
à six mois, il peut prescrire, à titre de peine principale, que le condamné
accomplira, au profit d'une collectivité publique ou d'un établissement
public ou d'une association ou d'une institution hospitalière ou
philanthropique, un travail d'intérêt général non rémunéré et d'une durée
qui ne peut être inférieure à quarante heures ni supérieure à deux cent
quarante heures.
Le tribunal estime que les infractions commises par PERSONNE1.) ne
comportent pas une peine privative de liberté supérieure à six mois et
qu’elles seraient plus adéquatement sanctionnées par une condamnation à
la prestation d’un travail d’intérêt général.
Le prévenu PERSONNE1.) a d'autre part marqué à l'audience du 25
novembre 2024 son accord pour exécuter un travail d'intérêt général non
rémunéré.
Au vu des circonstances de l’affaire, le tribunal décide partant de
condamner PERSONNE1.) à effectuer un travail d'intérêt général non
rémunéré d'une durée de 160 heures, et de faire abstraction d’une peine
d’amende au vu de la situation matérielle difficile du prévenu.
P a r c e s m o t i f s ,
le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, le
prévenu PERSONNE1.) entendu en ses explications et moyens de défense,
le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,
PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,
a c q u i t t e
PERSONNE1.) du chef des faits et des préventions non
retenus à sa charge,
d o n n e a c t e
à PERSONNE1.) de son accord à exécuter un travail
d’intérêt général,
c o n d a m n e
PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa
charge à accomplir un travail d’intérêt général non rémunéré d’une durée
de CENT SOIXANTE (160) HEURES,
a v e r t i t
PERSONNE1.) que l’exécution du travail d’intérêt général
doit être commencée dans les six mois à partir du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée et que le travail d’intérêt général
devra être exécuté dans les vingt-quatre mois à partir du jour où le présent
jugement aura acquis force de chose jugée,
a v e r t i t PERSONNE1.) que l’inexécution de ces travaux peut entraîner
de nouvelles poursuites de la part du Parquet (cf. article 23 du Code pénal :
Toute violation de l’une des obligations ou interdictions résultant des
sanctions pénales prononcées en application des articles 17, 18, 21 et 22
est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans),
c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais
étant liquidés à la somme de 16,70 euros,
Par application des articles 22, 23, 65, 66, 418, 420 et 545 du Code pénal,
et des articles 179, 182, 184, 185, 189, 190, 190-1, 191, 192, 194, 195 et
196 du Code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Gilles
PETRY, vice-président, et Jean-Claude WIRTH, premier juge, et
prononcé en audience publique le jeudi, 9 janvier 2025, au Palais de Justice
à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du
greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH,
premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du
Ministère Public ont signé le présent jugement.
Ce jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de
procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie
civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent
jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant
personnellement pour signer l’acte d’appel.
L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement
par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de
Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu
Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.