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TADPENAL_11 Généré par l'IA

Court revoked probation and ordered prison time for failure to comply with supervision measures.

Numéro de cause TADPENAL_11
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court revoked the suspended sentence and ordered the execution of six months of prison time. The defendant failed to meet supervision obligations without providing valid justification, leading the prosecutor's request to be granted. Consequently, the probation was lifted, and the defendant was condemned to pay court costs.

Regeste Legislator

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Articles 633-5 and 631-3 of the Code of Criminal Procedure; failure to comply with probation conditions without valid reason warrants revocation of the suspended sentence and execution of the original penalty.

Mots-clés

Généré par l'IA
probation revocation supervision failure suspended sentence prison execution court costs Code of Criminal Procedure non-compliance révocation du sursis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 633-5 of the Code of Criminal Procedure
l’article 633-5 et des conditions du sursis probatoire lui imposées, de sorte
Article 631-3 of the Code of Criminal Procedure
prévenue du chef d’infraction à l’article 631-3 du Code de procédure
Article 66 of the Code of Criminal Procedure
Article 155 of the Code of Criminal Procedure
Article 179 of the Code of Criminal Procedure
Article 182 of the Code of Criminal Procedure
Article 184 of the Code of Criminal Procedure
Article 185 of the Code of Criminal Procedure
Article 187 of the Code of Criminal Procedure
Article 189 of the Code of Criminal Procedure
Article 190 of the Code of Criminal Procedure
Article 190-1 of the Code of Criminal Procedure
Article 194 of the Code of Criminal Procedure
Article 195 of the Code of Criminal Procedure
Article 196 of the Code of Criminal Procedure

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Judgment No. 462/2020 of December 18, 2020, Tribunal d'arrondissement de Diekirch
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Texte complet

No. 11/2025

Audience publique du jeudi, 9 janvier 2025

(Not. 5860/24/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

octobre 2024,

E T

PERSONNE1.),

née le DATE1.) à ADRESSE1.) ,

demeurant à ADRESSE2.),

prévenue du chef d’infraction à l’article 631-3 du Code de procédure

pénale.

F A I T S :

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 novembre

2024, le président constata l’identité de la prévenue PERSONNE1.) qui

avait comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant

saisi le tribunal.

Le témoin PERSONNE2.), après avoir déclaré nom, prénom, âge,

profession et demeure, et n’être ni parent, ni alliée, ni au service de la

prévenue, prêta le serment de dire toute la vérité, rien que la vérité, en

prononçant à haute voix et en tenant levée la main droite nue, les mots Je

le jure. Elle fut ensuite entendue en ses déclarations orales.

La prévenue PERSONNE1.) déclara renoncer à se faire assister d’un

avocat, et après avoir été avertie de son droit de se taire et de son droit de

ne pas s’incriminer soi-même, elle fut entendue en ses explications et

moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

PERSONNE1.) se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 9 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

JUGEMENT

qui suit :

Vu le jugement numéro 462/2020 du 18 décembre 2020 du tribunal

d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

condamnant PERSONNE1.) du chef des infractions retenues à sa charge à

une amende de 1.000 euros et à une peine d’emprisonnement de 6 mois

assortie du sursis probatoire pendant la durée de 5 ans en lui imposant

l’obligation de se soumettre à une cure de désintoxication à l’alcool, de ne

plus s’adonner à la consommation excessive d’alcool, et de justifier de la

prise en charge par des certificats médicaux afférents à faire parvenir aux

offices du Parquet Général, service exécution des peines, tous les six mois.

Vu les rapports d’évolution des 18 mars 2021, 21 juillet 2021, 27 janvier

2022, 2 juin 2022, 14 octobre 2022, 10 février 2023, 18 août 2023 et 11

janvier 2024, ainsi que le rapport de carence du 21 août 2024, adressés par

le Service Central d’Assistance Sociale à Madame la déléguée du

procureur général d’Etat.

Vu le transmis du 23 août 2024 de la déléguée du procureur général d’Etat

adressé au Procureur d’Etat à Diekirch aux fins d’apprécier l’opportunité

de faire citer PERSONNE1.) à l’audience pour non-respect du sursis

probatoire.

Vu la citation à prévenu du 10 octobre 2024 (not. 5860/24/XD).

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« comme auteur,

depuis le 28 janvier 2021 sinon depuis le 11 mars 2021, jusqu’au jour de

la présente citation, dans l’arrondissement judiciaire de Diekirch et dans

celui de Luxembourg, sans préjudice quant aux indications de temps et de

lieux plus exactes,

ne pas avoir respecté les obligations lui imposées par le jugement No

462/2020 du 18 décembre 2020 libellées comme suit :

- de se soumettre à une cure de désintoxication à l’alcool,

- de ne plus s’adonner à la consommation excessive d’alcool, et

- de justifier de la prise en charge par des certificats médicaux afférents à

faire parvenir aux offices du Parquet Général, service exécution des

peines, tous les six mois,

-

en conséquence, afin de voir faire ordonner, en vertu de l’article 631-3 du

code de procédure pénale, l’exécution de la peine du chef des faits pour

lesquels la chambre correctionnelle du Tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch a, en date du 18 décembre 2020 et suivant jugement No 462/2020,

condamné la prévenue à une peine d’emprisonnement de 6 mois et l’a

placée sous le régime du sursis probatoire pendant une durée de 5 ans en

lui imposant les obligations visées ci-dessus. »

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation de la chambre correctionnelle et de

l’instruction menée à l’audience, notamment des rapports dressés par

l’agent de probation du SCAS ainsi que des dépositions de cette dernière

sous serment, et des explications de la prévenue.

Le Parquet reproche ainsi à PERSONNE1.) de ne pas avoir satisfait aux

mesures de surveillance prévues aux articles 630 et 633-5 du Code de

procédure pénale.

A l’audience du 25 novembre 2024, le représentant du Parquet a demandé

à la chambre correctionnelle d’ordonner, en application de l’article 631-3

du Code de procédure pénale, la révocation du sursis probatoire et

l’exécution de la peine prononcée avec sursis probatoire.

Il résulte des rapports d’évolution successifs dressés par le Service Central

d’Assistance Sociale, que

- rapport du 18 mars 2021 : PERSONNE1.) consulte à raison d’une fois

par mois le docteur PINTO au service Addictologie à la HÔPITAL1.).

- rapport du 21 juillet 2021 : PERSONNE1.) était suivie depuis novembre

2020 par le docteur PINTO au service Addictologie à la HÔPITAL1.), à

raison d’une consultation par mois, à l’exception de la consultation du

mois d’avril 2021 qui n’a pu être honorée en raison d’une hospitalisation.

Afin d’être en conformité avec les conditions de son sursis probatoire, elle

a été priée de prendre rendez-vous avec le docteur PINTO pour une

consultation au plus tard au mois de septembre.

- rapport du 27 janvier 2022 : PERSONNE1.) est en principe suivie par le

docteur PINTO au service Addictologie à la HÔPITAL1.). Cependant,

suite à un AVC, elle a arrêté les consultations pendant le temps de la

rééducation, et la prochaine consultation était fixée au 17 février 2022.

L’intéressée a été priée d’être plus assidue dans le suivi thérapeutique.

- rapport du 2 juin 2022 : PERSONNE1.) a repris un suivi régulier auprès

du docteur PINTO au service Addictologie à la HÔPITAL1.). L’intéressée

a été informée qu’elle doit être plus régulière en ce qui concerne le suivi

avec le docteur PINTO.

- rapport du 14 octobre 2022 : PERSONNE1.) a repris au mois d’avril 2022

un suivi régulier auprès du docteur PINTO. Cette assiduité s’est toutefois

à nouveau estompée depuis sa dernière consultation le 21 juillet 2022.

- rapport du 10 février 2023 : PERSONNE1.) a repris un suivi régulier

auprès du docteur PINTO depuis le mois de novembre 2022.

- rapport du 18 août 2023 : PERSONNE1.) a délaissé le suivi psychiatrique

auprès du docteur PINTO, alors que la dernière consultation remontait au

23 mars 2023.

- rapport du 11 janvier 2024 : Le suivi avec le docteur PINTO n’était pas

assez régulier. PERSONNE1.) abusait régulièrement de l’alcool. Au début

du mois de septembre 2023, PERSONNE1.) a débuté un suivi

thérapeutique auprès du docteur AZANGA, addictologue, et elle était

inscrite sur une liste d’attente en vue d’intégrer la HÔPITAL1.) pour un

sevrage et un transfert ultérieur au Centre thérapeutique d’Useldange

(CTU).

- rapport du 20 juin 2024 : PERSONNE1.) a été hospitalisée le 14 mars

2024 à la HÔPITAL1.), et le 4 avril 2024 elle a été transférée au CTU.

- rapport de carence du 21 août 2024 : Suite au sevrage physique effectué

à la HÔPITAL1.) entre le 14 mars 2024 et le 3 avril 2024, PERSONNE1.)

avait été transférée au Centre Thérapeutique d’Useldange en vue

d’effectuer une thérapie stationnaire. Ce projet avait été mis en place après

que l’intéressée eut essayé sans succès pendant des années de maintenir

une abstinence à l’alcool tout en ayant un suivi psychiatrique auprès du

service addictologie de la HÔPITAL1.). Les abus d’alcool étaient réguliers

et le suivi médical était très sporadique. Le SCAS a toutefois été informé

par le CTU le 8 août 2024 de la clôture du séjour hospitalier de

PERSONNE1.), alors que l’intéressée n’était pas revenue au centre suite à

sa sortie autorisée du weekend précédent. Par ailleurs, la dernière analyse

d’urine effectuée sur l’intéressée après un retour de congé avait fait l’objet

d’une analyse plus approfondie auprès du LNS car l’urine était très diluée.

Le LNS avait confirmé que l’échantillon était dilué et qu’il fallait une

consommation massive d’eau pour arriver à un tel résultat. Le personnel

du CTU en rangeant la chambre de la prévenue est par ailleurs tombé sur

un préservatif contenant de l’urine qui avait probablement été utilisée pour

un des tests toxicologiques. Enfin, PERSONNE1.) n’a pas honoré ses

rendez-vous du 20 août 2024 et du 21 août 2024 auprès de l’agent de

probation du SCAS, et ne respectait pas les règles internes du foyer de

Femmes en détresse où elle était domiciliée.

En conclusion de son rapport de carence, l’agent de probation

PERSONNE2.) a remarqué qu’PERSONNE1.) fait preuve d’un manque

de transparence et d’honnêteté envers

les professionnels qui

l’accompagnent, et que l’addiction à l’alcool semble plus importante et

profonde qu’il n’y paraît. Depuis le début de la période probatoire en mars

2021, sa situation n’a cessé de se dégrader.

A l’audience du 25 novembre 2024, PERSONNE2.) a confirmé sous

serment le contenu de l’ensemble de ses rapports, et elle a estimé que la

révocation du sursis probatoire accordé à PERSONNE1.) serait une

décision bénéfique pour la prévenue.

Aux termes de l’article 631-3 du Code de procédure pénale, Si, au cours

du délai prévu par l'article 629, le condamné ne satisfait pas aux mesures

de surveillance et d'assistance ou aux obligations imposées, le ministère

public saisit la juridiction qui a ordonné le sursis, dans les délais,

conditions et formes qui y sont applicables, afin de faire ordonner

l'exécution de la peine.

En cas d'urgence, le ministère public peut faire écrouer le condamné à

charge d'en saisir la juridiction qui a ordonné le sursis.

Cette juridiction statue dans un délai de huit jours à dater de l’arrestation.

Si elle décide qu'il n'y a pas lieu de révoquer le sursis probatoire,

l'intéresse sera immédiatement mis en liberté nonobstant appel.

Dans le cas où le sursis probatoire n'est pas révoqué, la juridiction peut

l'assortir de nouvelles conditions.

Au vu des éléments à sa disposition, dont les nombreux rapports

d’évolution et le rapport final de carence du SCAS, ainsi que les

explications fournies par l’agent de probation

PERSONNE2.)

à

l’audience, le tribunal constate qu’PERSONNE1.) ne présente aucun motif

valable justifiant le non-respect des mesures de surveillance prévues par

l’article 633-5 et des conditions du sursis probatoire lui imposées, de sorte

qu’il y a lieu de faire droit à la demande du Parquet et de révoquer le sursis

probatoire accordé à PERSONNE1.) par jugement numéro 462/2020 du

18 décembre 2020.

P a r c e s m o t i f s ,

le tribunal d'arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et en première instance, la

prévenue PERSONNE1.) entendue en ses explications et moyens de

défense, le représentant du Ministère Public entendu en son réquisitoire,

PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t la demande du Ministère Public en la forme,

l a d i t fondée,

c o n s t a t e

qu’PERSONNE1.) n’a pas satisfait aux mesures de

surveillance prévues par l’article 633-5 du Code de procédure pénale, et

n’a pas exécuté les obligations lui imposées par le jugement numéro

462/2020 du 18 décembre 2020 du tribunal d’arrondissement de et à

Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

partant,

r é v o q u e

le sursis probatoire lui accordé par le jugement

numéro 462/2020 du 18 décembre 2020 du tribunal d’arrondissement de

et à Diekirch, siégeant en matière correctionnelle,

o r d o n n e l’exécution de la peine d’emprisonnement de SIX (6) MOIS

prononcée par ce jugement à l’égard d’PERSONNE1.),

c o n d a m n e

PERSONNE1.) aux frais de l’instance de révocation du

sursis probatoire, ces frais étant liquidés à la somme de 8,70 euros.

Par application des articles 66, 155, 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190,

190-1, 194, 195, 196, 629, 630, 631-3 et 633-5 du Code de procédure

pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Gilles

PETRY, vice-président, et Jean-Claude WIRTH, premier juge, et

prononcé en audience publique le jeudi, 9 janvier 2025, au Palais de justice

à Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du

greffier assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH,

premier substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours de la date du prononcé du

présent jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu.

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.