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TADPENAL_10 Généré par l'IA

Court suspends penalty for prohibited weapon possession after defendant successfully opposes prior penalty order.

Numéro de cause TADPENAL_10
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court declared the defendant's opposition to a prior penalty order admissible and suspended the original conviction for one year. The defendant was charged with possessing Category A.15 tear gas canisters, and the prosecution argued for immediate enforcement of the fine and confiscation. The court granted the suspension to allow the defendant a probationary period, warning of immediate revocation if a new serious offense occurs.

Regeste Legislator

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Articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions; Upon successful opposition to a penalty order, the court may suspend the pronouncement of the conviction for a fixed period to allow for behavioral probation.

Mots-clés

Généré par l'IA
prohibited weapons possession suspension of penalty opposition to penalty order probationary period confiscation of seized items Category A.15 weapons renewed conviction warning nuisances sonores

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
des articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions;
Articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 78 du Code pénal
des articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 78 du Code pénal;
Articles 179, 394 et 399 du code de procédure pénale
des articles 179, 394 et 399 du code de procédure pénale.»
Articles 31 et 32 du Code pénal
Par application des articles 31 et 32 du Code pénal, des articles 1, 2, 6 et
Articles 1, 2, 6 et 59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions
Articles 179, 182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624, 624-1 et 629-1 du Code de procédure pénale
article 621 du Code de procédure pénale
L’article 621 du Code de procédure pénale permet au tribunal de prononcer,
article 629-1 du Code de procédure pénale
L’article 629-1 du Code de procédure pénale permet de placer le délinquant
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Texte complet

No. 10/2025

Audience publique du jeudi, 9 janvier 2025

(Not. 5810/22/XD) – SK

Le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle a rendu en son audience publique du jeudi, neuf janvier

deux mille vingt-cinq, le jugement qui suit dans la cause

E N T R E

Monsieur le Procureur d’Etat, partie poursuivante suivant citation du 10

octobre 2024,

E T

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.),

demeurant à ADRESSE2.),

prévenu du chef d’infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2

février 2022 sur les armes et munitions,

opposant.

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l’affaire se trouvent consignés à suffisance de

droit dans une ordonnance pénale du tribunal correctionnel de Diekirch du

19 mai 2023 sous le numéro 65/23 et dont les considérants et le dispositif

sont conçus comme suit :

« Vu les pièces du dossier répressif ci-après annexées

et le réquisitoire conforme du Procureur d'Etat près le Tribunal d'Arrondissement de et

à DIEKIRCH,

Condamnons :

PERSONNE1.),

né le DATE1.) à ADRESSE1.), demeurant à ADRESSE3.)

du chef de l’infraction établie à sa charge

le 19/10/2022, à ADRESSE3.),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et

munitions, d’avoir importé, exporté, transféré, transité, fabriqué, transformé, réparé,

acquis, acheté, loué, mis en dépôt, transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que

d’avoir fait une opération de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie

A,

en l’espèce, d’avoir détenu deux bonbonnes de gaz lacrymogène « Anti-Attack Pepper »

(armes de catégorie A.15), partant des armes prohibées;

à la peine suivante :

-

une amende de 800,00 EUR,

-

la confiscation des deux bonbonnes de gaz lacrymogène « Anti-Attack Pepper »,

saisies suivant procès-verbal n° 41024 du 19/10/2022 de la Police grand-ducale,

Commissariat Atert,

et aux frais de notification de la présente décision.

La durée de la contrainte par corps à défaut de paiement de l’amende est fixée à 8

jours.

Par application :

-

des articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions;

-

des articles 20, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 66 et 78 du Code pénal;

-

des articles 179, 394 et 399 du code de procédure pénale.»

Par courrier du 30 mai 2023, entrée au secrétariat du Parquet le même jour,

Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, déclara

relever opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre la

prédite ordonnance pénale.

Par citation du 10 octobre 2024, le prévenu et opposant PERSONNE1.) fut

requis à comparaître le lundi, 25 novembre 2024, à l’audience publique du

tribunal correctionnel de Diekirch, pour y voir statuer sur le mérite de

l’opposition ainsi relevée.

Après l’appel de la cause à l’audience publique du lundi, 25 novembre

2024, le président constata l’identité du prévenu PERSONNE1.) qui avait

comparu en personne, et il lui donna connaissance de l’acte ayant saisi le

tribunal.

Après avoir été averti de son droit de se taire et de ne pas s’incriminer soi-

même, le prévenu et opposant PERSONNE1.) fut interrogé et entendu en

ses explications et moyens de défense.

Le Ministère Public, représenté par Georges SINNER, substitut principal

du Procureur d’Etat, résuma l’affaire et fut entendu en son réquisitoire.

Les moyens du prévenu furent alors développés par Maître Marc

BECKER, avocat à la Cour demeurant à Diekirch.

Le prévenu se vit attribuer la parole en dernier.

Le tribunal prit l’affaire en délibéré et fixa le prononcé du jugement à

l’audience publique du jeudi, 9 janvier 2025.

A cette audience publique, le tribunal rendit le

J U G E M E N T

qui suit :

Revu l’ordonnance pénale n° 65/23 du 19 mai 2023 rendue à l’égard de

PERSONNE1.)

par

la

chambre

correctionnelle

du

tribunal

d’arrondissement de Diekirch.

Par courrier du 30 mai 2023, entré au secrétariat du Parquet le même jour,

Maître Marc BECKER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, a déclaré

relever opposition au nom et pour compte de PERSONNE1.) contre la

prédite ordonnance pénale.

L’opposition est recevable pour avoir été faite dans les formes et délai de

la loi.

Vu la citation à prévenu (Not. 5810/22/XD) du 10 octobre 2024,

régulièrement notifiée.

PERSONNE1.) s’est présenté à l’audience du 25 novembre 2024, de sorte

que la condamnation intervenue à son encontre est à considérer comme

non avenue. Il y a partant lieu de statuer à nouveau.

Revu l’ensemble du dossier pénal et notamment les procès-verbaux

numéros 41023/2022 et 41024/2022 du 19 octobre 2022, dressés par le

Commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER de la police grand-ducale, région

Nord.

Le Parquet reproche à PERSONNE1.) :

« le 19/10/2022, à ADRESSE3.),

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2 février 2022 sur

les armes et munitions, d’avoir importé, exporté, transféré, transité,

fabriqué, transformé, réparé, acquis, acheté, loué, mis en dépôt,

transporté, détenu, porté, cédé, vendu, ainsi que d’avoir fait une opération

de commerce relative à des armes et munitions de la catégorie A,

en l’espèce, d’avoir détenu deux bonbonnes de gaz lacrymogène « Anti-

Attack Pepper » (arme de la catégorie A.15), partant des armes

prohibées. »

PERSONNE1.) a été condamné par ordonnance pénale numéro 65/23 du

19 mai 2023 à une amende de 800 euros et la confiscation des deux

bonbonnes de gaz lacrymogène a été prononcée.

Les faits à la base de la présente affaire résultent à suffisance des éléments

du dossier soumis à l’appréciation du tribunal ainsi que de l’instruction

menée à l’audience, notamment des déclarations et aveux du prévenu lui-

même.

PERSONNE1.) est convaincu :

comme auteur ayant lui-même commis l’infraction,

le 19 octobre 2022 à ADRESSE3.),

en infraction aux articles 1, 2, 6 et 59 (2) de la loi du 2

février 2022 sur les armes et munitions,

d’avoir détenu des armes de la catégorie A,

en l’espèce, d’avoir détenu deux bonbonnes de gaz

lacrymogène « Anti-Attack Pepper » (armes de la catégorie

A.15), partant des armes prohibées.

L’infraction à l’interdiction visée à l’article 6 paragraphe 1er (armes et

munitions de la catégorie A – armes prohibées) de la loi du 2 février 2022

sur les armes et munitions, sans autorisation préalable du ministre, est

punie aux termes de l’article 59 paragraphe (2) point 1°, d’une peine

d’emprisonnement de trois ans à huit ans et d’une amende de 25.001 à

500.000 euros ou d’une de ces peines seulement.

Dans l’appréciation du quantum de la peine à prononcer à l’égard du

prévenu, le tribunal correctionnel tient compte d’une part de la gravité

objective des faits retenus à sa charge et d’autre part de sa situation

personnelle.

L’article 621 du Code de procédure pénale permet au tribunal de prononcer,

de l’accord du prévenu ou de son avocat, une suspension du prononcé au

cas où le fait ne paraît pas de nature à entrainer une peine principale

d’emprisonnement supérieure à 2 ans et que la prévention est déclarée

établie. La suspension du prononcé peut être ordonnée d’office, requise par

le ministère public ou demandée par le prévenu ou son avocat.

L’article 629-1 du Code de procédure pénale permet de placer le délinquant

qui bénéficie d’une suspension du prononcé sous le régime de la suspension

probatoire.

En l’espèce, le tribunal estime que les conditions d’application de l’article

621 du Code de procédure pénale sont remplies, en ce que par admission

de circonstances atténuantes consistant dans l’absence d’antécédents

judiciaires dans le chef du prévenu, les faits commis par PERSONNE1.) ne

sont pas de nature à entraîner comme peine principale un emprisonnement

supérieur à deux ans, et il décide partant, au vu des circonstances de l’espèce

et des explications fournies par le prévenu, de prononcer à l’encontre de

PERSONNE1.) la suspension du prononcé de la condamnation pour la

durée d’un an.

Il y a toutefois lieu de prononcer la confiscation des deux bonbonnes de gaz

lacrymogène saisies suivant procès-verbal no. 41024/2022 du 19 octobre

2022 du Commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER de la police grand-ducale,

région Nord.

P a r c e s m o t i f s

le tribunal d’arrondissement de et à Diekirch, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement et sur opposition à l’égard du

prévenu PERSONNE1.), le représentant du Ministère Public entendu en

son réquisitoire, PERSONNE1.) ayant eu la parole en dernier,

r e ç o i t

l’opposition en la forme,

d i t

non avenue la condamnation intervenue à l’encontre de

PERSONNE1.),

s t a t u a n t

à nouveau,

d é c l a r e l’infraction de détention d’une arme prohibée de la catégorie

A.15 établie,

o r d o n n e la suspension du prononcé de la condamnation pour la durée

d’un (1) an,

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension est

facultative si la nouvelle infraction commise pendant le temps d’épreuve a

entraîné une condamnation irrévocable à un emprisonnement correctionnel

principal sans sursis d’un mois au moins et ne dépassant pas six mois ;

a v e r t i t

PERSONNE1.) que la révocation de la suspension a lieu de

plein droit en cas de nouvelle infraction commise pendant le temps

d’épreuve et ayant entraîné une condamnation irrévocable à une peine

criminelle ou à un emprisonnement correctionnel principal de plus de six

mois sans sursis,

a v e r t i t

PERSONNE1.) qu’en cas de nouvelle infraction commise

dans les conditions de l’article 624 alinéa 2, les peines de la première

infraction seront prononcées et exécutées sans confusion possible avec

celles prononcées du chef de la nouvelle infraction et que les peines de la

récidive seront encourues dans les termes de l’article 56 alinéa 2 et de

l’article 57-2 alinéa 2 du Code pénal,

p r o n o n c e

la confiscation des deux bonbonnes de gaz lacrymogène

saisies suivant procès-verbal no. 41024/2022 du 19 octobre 2022 du

Commissariat Atert (C3R) D-3R-ATER de la police grand-ducale, région

Nord,

c o n d a m n e PERSONNE1.) aux frais de sa poursuite pénale, ces frais

étant liquidés à la somme de 16 euros.

Par application des articles 31 et 32 du Code pénal, des articles 1, 2, 6 et

59 de la loi du 2 février 2022 sur les armes et munitions et des articles 179,

182, 184, 185, 187, 189, 190, 190-1, 194, 195, 196, 621, 622, 624, 624-1

et 629-1 du Code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par Robert WELTER, premier vice-président, Jean-

Claude WIRTH, premier juge, et Silvia ALVES, premier juge, et prononcé

en audience publique le jeudi, 9 janvier 2025, au Palais de justice à

Diekirch par Robert WELTER, premier vice-président, assisté du greffier

assumé Danielle HASTERT, en présence de Manon RISCH, premier

substitut du Procureur d’Etat, qui à l’exception du représentant du

Ministère Public ont signé le présent jugement.

Ce jugement est susceptible d’appel.

L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 202 et suivants du Code de

procédure pénale et il doit être formé par le prévenu ou son avocat, la partie civile ainsi que la partie

civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans les 40 jours date du prononcé du présent

jugement, auprès du greffe du Tribunal d’arrondissement de Diekirch, en se présentant

personnellement pour signer l’acte d’appel.

L’appel peut également être interjeté, dans les 40 jours de la date du prononcé du présent jugement

par voie de courrier électronique à adresser au guichet du greffe du Tribunal d’arrondissement de

Diekirch à l’adresse tad.correctionnel.greffe@justice.etat.lu

Si le prévenu est détenu, il peut déclarer son appel au greffe du Centre pénitentiaire.