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JPLTRAVAIL_64 Généré par l'IA

Employment court partially allows employee's wrongful dismissal claim while state recovers employer debt.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_64
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Labor Court of Luxembourg partially upheld the employee's claim for wrongful dismissal damages against a bankrupt employer. While the court found the dismissal abusive and awarded compensation for material and moral prejudice, it limited the employee's recovery against the insolvent company to the amount of its verified debt. Conversely, the state, acting as the Employment Fund manager, successfully recovered a significant portion of the employer's outstanding debt from the bankruptcy estate.

Regeste Legislator

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Article L. 521-4 du Code du travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The Labor Court may award damages for wrongful dismissal and order the recovery of employer debts from the bankruptcy estate, but interest on claims arising after the bankruptcy declaration is not granted.

Mots-clés

Généré par l'IA
wrongful dismissal material prejudice moral prejudice bankruptcy estate Employment Fund interest on claims insolvent employer licenciement économique

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article L. 521-4 du Code du travail
codedutravail
Article 240 du Nouveau Code de procédure civile
payer le montant de 3.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
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Texte complet

Répertoire n°

/25

L-TRAV-221/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE DU

JEUDI 9 JANVIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.),

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT SARL, établie

et ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-

250.783, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de

Luxembourg, représentée pour la présente procédure par Maître Karim SOREL,

avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-

NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 9

août 2024, représentée par son curateur, Maître Stéphanie GUERISSE, avocat

à la Cour, inscrit au tableau des avocats du Barreau de Luxembourg, demeurant

à L-4575 Differdange, 13, Grand-Rue,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Stéphanie GUERISSE, avocat à la Cour, demeurant à

Differdange,

en présence de

l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,

établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,

inscrite au Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des

Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, représentée par ses gérants

actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par

Maître Deborah HOPP, avocat, en remplacement de Maître Virginie VERDANET,

avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 mars 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 25 avril 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.

Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 19 décembre 2024, à 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Karim SOREL se présenta pour la partie demanderesse et Maître

Stéphanie GUERISSE se présenta pour la partie défenderesse tandis que Maître

Déborah HOPP représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée le 19 mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer devant

ce tribunal du travail la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour s’y

entendre déclarer abusif le licenciement intervenu le 29 novembre 2023 et pour

s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 30.000 euros avec les

intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde avec majoration

de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification

du jugement à intervenir

L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.

PERSONNE1.) demande enfin la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer le montant de 3.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de

procédure civile.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

A l’audience du

décembre

2024, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR

L’EMPLOI, déclara régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en

vertu de l'article 521-4 du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement

des indemnités de chômage avancés par lui à PERSONNE1.).

Suivant ses conclusions présentées à cette audience, il a demandé la

condamnation de l’employeur pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au

litige à lui payer la somme de 44.803,24 euros avec les intérêts légaux tels que

de droit.

A la même audience, PERSONNE1.) a modifié ses demandes en indemnisation

des préjudices subis et il a diminué sa demande en allocation d’une indemnité de

procédure.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite

par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, du 9 août 2024.

FAITS ET MOYENS DES PARTIES

PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) suivant un contrat de

travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er novembre 2021 en tant que

« business administration specialist ».

Il s’est vu notifier son licenciement avec préavis par courrier du 29 novembre

2023 moyennant un délai de préavis de deux mois.

Le délai de préavis a pris fin le 31 janvier 2024.

Suite à sa demande de motifs du 12 décembre 2023, l’employeur lui a fait

parvenir les motifs du licenciement par lettre recommandée datée du 15

décembre 2023.

Cette lettre de motivation est reproduite dans la requête introductive d’instance à

laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

PERSONNE1.) estime que les motifs économiques énoncés par l’employeur

seraient indiqués en termes imprécis, de sorte que son licenciement serait est à

déclarer abusif de ce chef.

En outre, il conteste le caractère réel et sérieux des motifs avancés dans la lettre

de motivation.

Il conclut donc au caractère abusif du le licenciement intervenu.

A l’audience du 19 décembre 2024, PERSONNE1.) a présenté un décompte

relatif à ses revendications financières qui se chiffrent actuellement comme suit :

préjudice matériel

4.525,60 €

préjudice moral

7.500,00 €

Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) s’est rapporté à prudence

justice en ce qui concerne les motifs du licenciement tout en donnant à considérer

que le motif économique invoqué serait réel étant donné que la société aurait été

déclarée en état de faillite entretemps.

Le curateur conteste encore les revendications financières du requérant au titre

d’indemnisation des préjudices matériel et moral.

MOTIFS DE LA DECISION

Licenciement

Aux termes de l’article L.124-5 du Code de travail, l’employeur auquel le salarié

a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec

précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la

lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés

à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du

fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être

réels et sérieux.

L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-

même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié

d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté

ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour

des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue

un acte économiquement et socialement anormal.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les

motifs invoqués à l'appui du licenciement sont suffisamment précis, étant donné

que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure

arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique.

L’article L.124-5 (2) du Code du travail précité, qui constitue en cas de

licenciement pour motif économique une garantie pour le salarié contre toute

mesure arbitraire de l’employeur, doit permettre à ce salarié, étranger aux faits

qui ont motivé la décision relative à son licenciement et dont il peut ignorer les

raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué.

En l’espèce, dans la lettre de motivation, l’employeur fait état de la perte d’un de

ses principaux clients et de ce qu’il devra faire face à une perte de revenus de

60%.

Il convient de retenir que la lettre de motivation n’est donc pas énoncée avec une

précision suffisante notamment parce que l’employeur n’a pas indiqué le nom du

client.

Par ailleurs, la charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique

du licenciement incombe à l’employeur qui en l’espèce n’a versé aucune pièce

quant à la perte d’un client important pour la société.

Il convient donc de déclarer abusif le licenciement de PERSONNE1.) intervenu

en date du 29 novembre 2023.

Montants

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de

manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du

préjudice subi par lui du fait de ce chef.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de

la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts

légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.

PERSONNE1.) réclame actuellement à titre d’indemnisation de son préjudice

matériel le montant total de 4.525,60 euros. Il s’agit en l’occurrence de la perte

de revenus subie pendant une période de référence de quatre mois, à savoir de

la différence entre ses anciens revenus et les indemnités de chômage perçues.

Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du

congédiement abusif.

L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié abusivement licencié doit être

aussi complète que possible. Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a

entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de

pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le

licenciement dont il a fait l’objet.

Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi

complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe

avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le

préjudice matériel.

A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant

qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour

permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire

des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.

En l’espèce, le contrat de travail de PERSONNE1.) a pris fin au 31 janvier 2024.

Il s’est inscrit au chômage en date du 26 janvier 2024 et il a touché des allocations

de chômage à compter du 1er février 2024.

Il a versé en cause de nombreux documents relatifs à sa recherche d’emploi,

entreprise depuis le mois de février 2024.

Il avait une ancienneté de 2 années au moment de son licenciement et était âgé

de 28 ans à ce moment.

En raison des éléments du dossier relevés ci-avant, de la situation sur le marché

de l’emploi à l’époque du licenciement, de l’âge du requérant, de la nature de

l’emploi occupé par lui d’un côté et la faible durée de la relation de travail auprès

de la société SOCIETE1.) d’un autre côté, le tribunal du travail fixe la période de

référence au cours de laquelle la perte de revenus est à mettre en relation

causale avec le licenciement abusif à la période à compter du 1er février 2024,

lendemain de la fin des relations de travail, jusqu’au 31 mai 2024.

La perte de revenus subie correspond à la différence des salaires qu’il aurait

touchés pendant cette période auprès de son ancien employeur, s’il n’avait pas

été licencié et les indemnités de chômage perçues par lui au cours de la même

période.

La demande concernant le préjudice matériel est par conséquent à déclarer

fondée pour le montant de (22.627,92 – 18.102,32) = 4.525,60 euros.

PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui

payer le montant de 7.500 euros à titre de dommage moral.

Le montant pour préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte portée à sa

dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances dans

lesquelles son licenciement s’est opéré et eu égard également à la courte durée

des fonctions assumées auprès de la société employeuse, ex aequo et bono à

la somme de 1.500 euros.

Finalement, PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son

ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de

ce chef à la partie requérante à 300 euros.

Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est

actuellement en faillite, le tribunal se borne à constater le montant de la créance

du requérant et ne peut prononcer de condamnation à l’égard de la société en

faillite, ni prononcer l’exécution provisoire ni une astreinte.

En outre, le cours des intérêts étant arrêté à la date du prononcé de la faillite, la

demande en majoration du taux d’intérêt légal de 3 points à partir de l’expiration

d’un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, est sans objet.

Quant à l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara régulièrement intervenir au litige et

exercer un recours en vertu de l'article 521-4 du Code de travail aux fins d'obtenir

le remboursement des indemnités de chômage avancés par lui à PERSONNE1.).

Il demande la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

actuellement en état de faillite, à lui payer la somme de 44.803,24 euros avec les

intérêts légaux tels que de droit.

Eu égard à la décision quant au fond du litige ayant déclaré abusif le licenciement

du la salarié et compte tenu des développements faits dans le cadre de l’analyse

du préjudice matériel du requérant, la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour

l'Emploi, est fondée à concurrence du montant de 18.102,32 euros et non fondée

pour le surplus.

Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est

actuellement en faillite, le tribunal se borne à constater le montant de la créance

de de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.

Le cours des intérêts étant arrêté à la date du prononcé de la faillite. En

conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder les intérêts légaux, la demande étant

postérieure à la date de la faillite.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître;

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours exercé en vertu

de l'article L. 521-4 du Code de travail;

déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 29

novembre 2023;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel subi pour le montant évalué à 4.525,60 euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral subi pour le montant évalué ex aequo et bono à 1.500 euros;

évalue la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) en faillite au montant de 6.025,60 euros (six mille vingt-cinq

euros et soixante cents) avec les intérêts évalués au taux légal à partir de la

demande en justice, le 19 mars 2024, jusqu’au jour du jugement de la faillite, le

9 août 2024;

dit que PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit;

déclare partiellement fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite;

évalue la créance de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant

en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi à l’égard de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite au montant de 18.102,32 euros (dix-

huit mille cent deux euros et trente-deux cents);

dit que l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi aura à se pourvoir devant qui de droit;

dit fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau

Code de procédure civile pour le montant évalué à 300 euros;

impose les frais et dépens de l’instance au curateur de la faillite de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG