Employment court partially allows employee's wrongful dismissal claim while state recovers employer debt.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Labor Court of Luxembourg partially upheld the employee's claim for wrongful dismissal damages against a bankrupt employer. While the court found the dismissal abusive and awarded compensation for material and moral prejudice, it limited the employee's recovery against the insolvent company to the amount of its verified debt. Conversely, the state, acting as the Employment Fund manager, successfully recovered a significant portion of the employer's outstanding debt from the bankruptcy estate.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle L. 521-4 du Code du travail; Article 240 du Nouveau Code de procédure civile: The Labor Court may award damages for wrongful dismissal and order the recovery of employer debts from the bankruptcy estate, but interest on claims arising after the bankruptcy declaration is not granted.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
/25
L-TRAV-221/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU
JEUDI 9 JANVIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.),
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par la société à responsabilité limitée SOREL AVOCAT SARL, établie
et ayant son siège social à L-1212 Luxembourg, 14A, rue des Bains, inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-
250.783, inscrite sur la liste V du Tableau de l’Ordre des Avocats du Barreau de
Luxembourg, représentée pour la présente procédure par Maître Karim SOREL,
avocat à la Cour, demeurant à la même adresse,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre de Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro B-
NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du 9
août 2024, représentée par son curateur, Maître Stéphanie GUERISSE, avocat
à la Cour, inscrit au tableau des avocats du Barreau de Luxembourg, demeurant
à L-4575 Differdange, 13, Grand-Rue,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Stéphanie GUERISSE, avocat à la Cour, demeurant à
Differdange,
en présence de
l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par la société à responsabilité limitée RODESCH Avocats à la Cour,
établie et ayant son siège social à L-1470 Luxembourg, 7-11, route d’Esch,
inscrite au Barreau de Luxembourg, inscrite au Registre de Commerce et des
Sociétés de Luxembourg sous le numéro B265322, représentée par ses gérants
actuellement en fonctions, représentée aux fins de la présente procédure par
Maître Deborah HOPP, avocat, en remplacement de Maître Virginie VERDANET,
avocat à la Cour, les deux demeurant à la même adresse.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 mars 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 25 avril 2024 à 9 heures, salle JP.0.02.
Après deux remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 19 décembre 2024, à 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Karim SOREL se présenta pour la partie demanderesse et Maître
Stéphanie GUERISSE se présenta pour la partie défenderesse tandis que Maître
Déborah HOPP représenta l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce
jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée le 19 mars 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer devant
ce tribunal du travail la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) pour s’y
entendre déclarer abusif le licenciement intervenu le 29 novembre 2023 et pour
s’y entendre condamner à lui payer le montant total de 30.000 euros avec les
intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde avec majoration
de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification
du jugement à intervenir
L’exécution provisoire du jugement est également sollicitée.
PERSONNE1.) demande enfin la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer le montant de 3.500 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de
procédure civile.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
A l’audience du
décembre
2024, l’ETAT DU GRAND DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR
L’EMPLOI, déclara régulièrement intervenir au litige et exercer un recours en
vertu de l'article 521-4 du Code de travail aux fins d'obtenir le remboursement
des indemnités de chômage avancés par lui à PERSONNE1.).
Suivant ses conclusions présentées à cette audience, il a demandé la
condamnation de l’employeur pour autant qu’il s’agisse de la partie malfondée au
litige à lui payer la somme de 44.803,24 euros avec les intérêts légaux tels que
de droit.
A la même audience, PERSONNE1.) a modifié ses demandes en indemnisation
des préjudices subis et il a diminué sa demande en allocation d’une indemnité de
procédure.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite
par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, du 9 août 2024.
FAITS ET MOYENS DES PARTIES
PERSONNE1.) a été engagé par la société SOCIETE1.) suivant un contrat de
travail à durée indéterminée ayant pris effet le 1er novembre 2021 en tant que
« business administration specialist ».
Il s’est vu notifier son licenciement avec préavis par courrier du 29 novembre
2023 moyennant un délai de préavis de deux mois.
Le délai de préavis a pris fin le 31 janvier 2024.
Suite à sa demande de motifs du 12 décembre 2023, l’employeur lui a fait
parvenir les motifs du licenciement par lettre recommandée datée du 15
décembre 2023.
Cette lettre de motivation est reproduite dans la requête introductive d’instance à
laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
PERSONNE1.) estime que les motifs économiques énoncés par l’employeur
seraient indiqués en termes imprécis, de sorte que son licenciement serait est à
déclarer abusif de ce chef.
En outre, il conteste le caractère réel et sérieux des motifs avancés dans la lettre
de motivation.
Il conclut donc au caractère abusif du le licenciement intervenu.
A l’audience du 19 décembre 2024, PERSONNE1.) a présenté un décompte
relatif à ses revendications financières qui se chiffrent actuellement comme suit :
préjudice matériel
4.525,60 €
préjudice moral
7.500,00 €
Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) s’est rapporté à prudence
justice en ce qui concerne les motifs du licenciement tout en donnant à considérer
que le motif économique invoqué serait réel étant donné que la société aurait été
déclarée en état de faillite entretemps.
Le curateur conteste encore les revendications financières du requérant au titre
d’indemnisation des préjudices matériel et moral.
MOTIFS DE LA DECISION
Licenciement
Aux termes de l’article L.124-5 du Code de travail, l’employeur auquel le salarié
a demandé les motifs du licenciement avec préavis, est tenu d’énoncer avec
précision par lettre recommandée, au plus tard un mois après la notification de la
lettre recommandée de demande des motifs, le ou les motifs du licenciement liés
à l’aptitude ou à la conduite du travailleur ou fondés sur la nécessité du
fonctionnement de l’entreprise, de l’établissement ou du service qui doivent être
réels et sérieux.
L’indication des motifs doit être fournie avec une précision telle que leur énoncé-
même en révèle la nature et la portée exacte et permette tant au salarié
d’apprécier leur caractère légitime ou non et de faire la preuve de leur fausseté
ou de leur inanité, qu’au juge d’apprécier si le congédiement est intervenu pour
des motifs valables ou, au contraire, pour des motifs illégitimes, ou s’il constitue
un acte économiquement et socialement anormal.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au tribunal d'examiner si les
motifs invoqués à l'appui du licenciement sont suffisamment précis, étant donné
que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute mesure
arbitraire en cas de licenciement individuel pour cause économique.
L’article L.124-5 (2) du Code du travail précité, qui constitue en cas de
licenciement pour motif économique une garantie pour le salarié contre toute
mesure arbitraire de l’employeur, doit permettre à ce salarié, étranger aux faits
qui ont motivé la décision relative à son licenciement et dont il peut ignorer les
raisons exactes, d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif allégué.
En l’espèce, dans la lettre de motivation, l’employeur fait état de la perte d’un de
ses principaux clients et de ce qu’il devra faire face à une perte de revenus de
60%.
Il convient de retenir que la lettre de motivation n’est donc pas énoncée avec une
précision suffisante notamment parce que l’employeur n’a pas indiqué le nom du
client.
Par ailleurs, la charge de la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique
du licenciement incombe à l’employeur qui en l’espèce n’a versé aucune pièce
quant à la perte d’un client important pour la société.
Il convient donc de déclarer abusif le licenciement de PERSONNE1.) intervenu
en date du 29 novembre 2023.
Montants
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié licencié de
manière abusive a, en principe, droit à des dommages-intérêts tenant compte du
préjudice subi par lui du fait de ce chef.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment de
la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service du salarié ainsi que des intérêts
légitimes tant du salarié que de ceux de l’employeur.
PERSONNE1.) réclame actuellement à titre d’indemnisation de son préjudice
matériel le montant total de 4.525,60 euros. Il s’agit en l’occurrence de la perte
de revenus subie pendant une période de référence de quatre mois, à savoir de
la différence entre ses anciens revenus et les indemnités de chômage perçues.
Il appartient au salarié d’établir qu’il a subi un dommage par suite du
congédiement abusif.
L’indemnisation du dommage matériel d’un salarié abusivement licencié doit être
aussi complète que possible. Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a
entrepris les démarches nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de
pouvoir invoquer la relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le
licenciement dont il a fait l’objet.
Si l’indemnisation du salarié, victime d’un licenciement abusif, doit être aussi
complète que possible, seul le dommage qui se trouve en relation causale directe
avec le licenciement doit normalement être pris en considération pour fixer le
préjudice matériel.
A cet égard, les pertes subies ne sont à prendre en considération que pour autant
qu’elles se rapportent à une époque qui aurait raisonnablement dû suffire pour
permettre au salarié de trouver un nouvel emploi, le salarié étant obligé de faire
des efforts nécessaires pour trouver un emploi en remplacement.
En l’espèce, le contrat de travail de PERSONNE1.) a pris fin au 31 janvier 2024.
Il s’est inscrit au chômage en date du 26 janvier 2024 et il a touché des allocations
de chômage à compter du 1er février 2024.
Il a versé en cause de nombreux documents relatifs à sa recherche d’emploi,
entreprise depuis le mois de février 2024.
Il avait une ancienneté de 2 années au moment de son licenciement et était âgé
de 28 ans à ce moment.
En raison des éléments du dossier relevés ci-avant, de la situation sur le marché
de l’emploi à l’époque du licenciement, de l’âge du requérant, de la nature de
l’emploi occupé par lui d’un côté et la faible durée de la relation de travail auprès
de la société SOCIETE1.) d’un autre côté, le tribunal du travail fixe la période de
référence au cours de laquelle la perte de revenus est à mettre en relation
causale avec le licenciement abusif à la période à compter du 1er février 2024,
lendemain de la fin des relations de travail, jusqu’au 31 mai 2024.
La perte de revenus subie correspond à la différence des salaires qu’il aurait
touchés pendant cette période auprès de son ancien employeur, s’il n’avait pas
été licencié et les indemnités de chômage perçues par lui au cours de la même
période.
La demande concernant le préjudice matériel est par conséquent à déclarer
fondée pour le montant de (22.627,92 – 18.102,32) = 4.525,60 euros.
PERSONNE1.) demande encore la condamnation de son ancien employeur à lui
payer le montant de 7.500 euros à titre de dommage moral.
Le montant pour préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte portée à sa
dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu des circonstances dans
lesquelles son licenciement s’est opéré et eu égard également à la courte durée
des fonctions assumées auprès de la société employeuse, ex aequo et bono à
la somme de 1.500 euros.
Finalement, PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son
ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Au vu des éléments de la cause, le tribunal évalue le montant devant revenir de
ce chef à la partie requérante à 300 euros.
Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est
actuellement en faillite, le tribunal se borne à constater le montant de la créance
du requérant et ne peut prononcer de condamnation à l’égard de la société en
faillite, ni prononcer l’exécution provisoire ni une astreinte.
En outre, le cours des intérêts étant arrêté à la date du prononcé de la faillite, la
demande en majoration du taux d’intérêt légal de 3 points à partir de l’expiration
d’un délai de 3 mois à compter de la notification du jugement, est sans objet.
Quant à l’intervention de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG
L'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, déclara régulièrement intervenir au litige et
exercer un recours en vertu de l'article 521-4 du Code de travail aux fins d'obtenir
le remboursement des indemnités de chômage avancés par lui à PERSONNE1.).
Il demande la condamnation de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
actuellement en état de faillite, à lui payer la somme de 44.803,24 euros avec les
intérêts légaux tels que de droit.
Eu égard à la décision quant au fond du litige ayant déclaré abusif le licenciement
du la salarié et compte tenu des développements faits dans le cadre de l’analyse
du préjudice matériel du requérant, la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour
l'Emploi, est fondée à concurrence du montant de 18.102,32 euros et non fondée
pour le surplus.
Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est
actuellement en faillite, le tribunal se borne à constater le montant de la créance
de de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.
Le cours des intérêts étant arrêté à la date du prononcé de la faillite. En
conséquence, il n’y a pas lieu d’accorder les intérêts légaux, la demande étant
postérieure à la date de la faillite.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître;
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi, de son recours exercé en vertu
de l'article L. 521-4 du Code de travail;
déclare abusif le licenciement avec préavis de PERSONNE1.) intervenu le 29
novembre 2023;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice matériel subi pour le montant évalué à 4.525,60 euros;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral subi pour le montant évalué ex aequo et bono à 1.500 euros;
évalue la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) en faillite au montant de 6.025,60 euros (six mille vingt-cinq
euros et soixante cents) avec les intérêts évalués au taux légal à partir de la
demande en justice, le 19 mars 2024, jusqu’au jour du jugement de la faillite, le
9 août 2024;
dit que PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit;
déclare partiellement fondée la demande de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
contre la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite;
évalue la créance de l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant
en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi à l’égard de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite au montant de 18.102,32 euros (dix-
huit mille cent deux euros et trente-deux cents);
dit que l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi aura à se pourvoir devant qui de droit;
dit fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du Nouveau
Code de procédure civile pour le montant évalué à 300 euros;
impose les frais et dépens de l’instance au curateur de la faillite de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG