Labor court declares dismissal abusive, awards severance and damages, but dismisses procedural costs claim against bankrupt employer.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court declared the employee's dismissal abusive and immediately effective, ordering the employer to pay severance, unpaid wages, and moral damages. While the court found the procedural costs claim inadmissible due to the employee's union affiliation, it noted the employer's bankruptcy prevented direct condemnation. Consequently, the court established the total debt amount and assigned litigation expenses to the employer's bankruptcy trustee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award damages but cannot condemn a bankrupt entity to pay or enforce provisional execution, instead merely recording the debt and assigning costs to the trustee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n°
/25
L-TRAV-686/23
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE DU
JEUDI 9 JANVIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Mathias
PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-1470 Luxembourg, 7-11, route
d’Esch,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de
Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,
ET:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au
Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro
NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal
d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du
24 novembre 2023, représentée par son curateur, Maître Nicolas BERNARDY,
avocat à la Cour, inscrit au tableau des avocats
du Barreau de Luxembourg, demeurant à L-2535 Luxembourg, 16-18,
Boulevard Emmanuel Servais,
PARTIE DEFENDERESSE,
comparant par Maître Sirine BESSAD, avocat, en remplacement de Maître
Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 16 novembre 2023.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à
l'audience publique du jeudi, 21 décembre 2023 à 9 heures, salle JP.0.02.
Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience
publique du jeudi, 19 décembre 2024, à 9 heures, salle JP.0.02.
Maître Assia BEHAT se présenta pour la partie demanderesse et Maître Sirine
BESSAD se présenta pour la partie défenderesse.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 16
novembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce siège pour s’y entendre
déclarer abusif le licenciement ainsi que pour s’y entendre condamner à lui
payer, principalement, le montant total de 13.013,18 euros avec les intérêts
légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
Subsidiairement, PERSONNE1.) demande à voir déclarer irrégulier le
licenciement et réclame de ce chef la condamnation de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui payer le montant de 2.006,59 euros
avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
En outre,
PERSONNE1.)
sollicite
la
condamnation
de la
société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui payer le montant total de 571,18 euros
au titre d’indemnité pour jours de congés non pris et d’arriérés de salaires avec
les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de
700 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite
par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en
matière commerciale, du 24 novembre 2023.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) suivant un contrat
de travail à durée indéterminée prenant effet au 13 mars 2023 en la qualité
d’assistante de direction.
Par une lettre recommandée du 4 septembre 2023, elle a été licenciée avec
effet immédiat pour faute grave.
La lettre de licenciement est reproduite dans la requête introductive d’instance
à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.
Par un courrier du 5 septembre 2023, PERSONNE1.), par l’intermédiaire
l’organisation syndicale SOCIETE2.), a contesté son licenciement.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement
intervenu en date du 4 septembre 2023 serait abusif pour ne pas reposer sur
des motifs précis, réels et suffisamment graves.
A titre subsidiaire, elle estime que le congédiement serait irrégulier en la forme
parce que le courrier de licenciement lui serait parvenu par courrier
électronique et non pas par lettre recommandée.
Aux termes de sa requête et de son décompte, elle demande actuellement la
condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants suivants:
indemnité compensatoire de préavis
4.013,18 €
préjudice matériel
9.298,03 €
préjudice moral
3.000,00 €
indemnité heures de congés non pris
296,95 €
arriérés de salaires
274,23 €
Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) fait valoir que le courrier de
licenciement aurait été remis à la requérante en mains propres et non pas
communiqué par mail.
Le licenciement
L’article L.124-12 (3) du Code du travail prévoit que la juridiction du travail qui
conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une
formalité qu’elle juge substantielle, doit d’abord examiner le fond du litige.
Si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, l’employeur
sera le cas échéant condamné à verser au salarié une indemnité qui ne peut
être supérieure à un mois de salaire ou de traitement.
L’indemnité prévue par l’article L.124-12 (3) du Code du travail ne pouvant être
accordée que si la juridiction du travail juge que le licenciement n’est pas
abusif, il y a d’abord lieu d’examiner la demande tendant à voir dire le
licenciement intervenu abusif quant au fond.
Il de jurisprudence constante que l’énonciation du ou des motifs invoqués à
l’appui du licenciement avec effet immédiat doit satisfaire à un certain degré
de précision.
Cette précision doit répondre à plusieurs exigences:
elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de
connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en
pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa
part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de
congédiement irrégulier et abusif;
elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer
a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la
rupture;
elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute
commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les
motifs notifiés.
Cette prescription est d'ordre public et il appartient au Tribunal d'examiner si
les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant
donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute
mesure arbitraire en cas de licenciement.
C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les
juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.
En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 4 septembre 2023, l’employeur
reproche à PERSONNE1.) d’avoir divulgué des informations confidentielles au
sujet de la situation économique de la société auprès de divers fournisseurs
ce qui aurait conduit à une désorganisation des chantiers et des projets en
cours.
Or, l’employeur ne précise pas quelles ont été les informations confidentielles
prétendument divulguées ni le nom des fournisseurs. Par ailleurs, il ne précise
pas quels chantiers ou projets auraient été désorganisés.
Le tribunal constate dès lors que les motifs ne sont pas énoncés avec la
précision requise alors qu’ils ne permettent pas au salarié de comprendre ce
qui lui est reproché et au tribunal d’effectuer un contrôle quant à la gravité.
Il résulte de ce qui précède que la lettre de licenciement ne répond pas aux
critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.
Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le
licenciement est à déclarer abusif.
Les montants et les demandes accessoires
Irrégularité formelle
Le licenciement ayant été déclaré abusif, il n’y a donc pas lieu d’analyser la
demande tendant au paiement d’un mois de salaire pour irrégularité formelle
du licenciement formulée à titre subsidiaire.
Indemnité compensatoire de préavis
En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de
rappeler que l’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis
fin au contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les
délais de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie
une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération
correspondant à la durée du préavis.
En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de
même pas six mois, celle-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.
Elle a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois
de salaire, soit au montant de (2 x 2.006,59) = 4.013,18 euros de ce chef.
Préjudice matériel
Aux termes de son décompte, PERSONNE1.) demande à voir condamner son
ancien employeur à lui payer le montant de 9.298,03 euros à titre de dommage
matériel.
Il s’agit de la perte de salaires subie, évaluée sur une période de référence de
dix mois.
Elle déclare avoir retrouvé un nouvel emploi en date du 1er août 2024.
Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) conteste la demande dans
son quantum en faisant valoir que la requérante n’aurait pas été suffisamment
diligente pour rechercher un nouvel emploi. Ainsi, en neuf mois, elle aurait
uniquement posé 17 candidatures.
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié licencié
abusivement a droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi
par lui du fait de son licenciement abusif.
Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment
de la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que
des intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.
Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches
nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la
relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a
fait l’objet.
Les pertes de salaire subies à la suite d’un licenciement abusif ne sont à
prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période
qui aurait pu raisonnablement suffire pour permettre au salarié de trouver un
autre emploi, celui-ci étant obligé de faire tous les efforts pour retrouver un
emploi.
Il est de principe que le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire
tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de
remplacement. Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se
contenter d’une simple inscription comme chômeur, mais doit faire tous les
efforts nécessaires pour pouvoir retrouver un emploi, fût-il moins bien
rémunéré et fût-il dans un autre domaine professionnel.
Il appartient donc au requérant d’établir qu’il a subi un dommage en relation
causal avec le congédiement abusif.
En l’espèce, au vu de la très faible ancienneté de service, la période de
référence en relation causale avec le licenciement est à fixer à deux mois.
Dès lors, le préjudice matériel subi est couvert par l’indemnité compensatoire
de préavis, la demande en indemnisation de ce chef est à rejeter.
Préjudice moral
PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 3.000 euros.
Le montant pour préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte portée à sa
dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de sa faible ancienneté et des
fonctions assumées, ex aequo et bono, à la somme de 300 euros.
Arriérés de salaires
PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 274,23 euros au titre de
salaire pour le mois de septembre 2023.
Etant donné que ce montant ressort de la fiche de salaire du mois de
septembre 2023, il y a lieu de faire droit à la demande.
Congés non pris
PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 296,56 euros correspondant
à 25,602 heures de congés non pris.
Il résulte de la fiche de salaire du mois de septembre 2023 qu’il reste un solde
de 25,602 heures de congés non pris, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la
demande.
Indemnité de procédure
Finalement, PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son
ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article
240 du Nouveau Code de procédure civile.
Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’elle n’a pas établi
l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’elle est
affiliée à un syndicat.
Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est
actuellement en faillite, le tribunal se borne à constater le montant de la
créance du requérant et ne peut prononcer de condamnation à l’égard de la
société en faillite, ni prononcer l’exécution provisoire ni une astreinte.
En outre, le cours des intérêts est arrêté à la date du prononcé de la faillite.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal du travail de Luxembourg
statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;
reçoit la demande en la pure forme,
se déclare compétent pour en connaître;
déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.)
intervenu le 4 septembre 2023;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatoire de préavis de 4.013,18 euros ;
déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice matériel subi, partant en déboute;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son
préjudice moral subi pour le montant évalué ex aequo et bono à 300 euros;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de
salaire pour le montant de 274,23 euros;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité
compensatrice pour jours de congés non pris pour le montant de 296,95 euros;
évalue la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité
limitée société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite au montant de
4.884,36 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et trente-six
cents) avec les intérêts évalués au taux légal à partir de la demande en justice,
le 16 novembre 2023, jusqu’au jour du jugement de la faillite, le 24 novembre
2023;
dit que PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit;
dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile;
impose les frais et dépens de l’instance au curateur de la faillite de la société
à responsabilité limitée société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG,
et qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG