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JPLTRAVAIL_63 Généré par l'IA

Labor court declares dismissal abusive, awards severance and damages, but dismisses procedural costs claim against bankrupt employer.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_63
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The labor court declared the employee's dismissal abusive and immediately effective, ordering the employer to pay severance, unpaid wages, and moral damages. While the court found the procedural costs claim inadmissible due to the employee's union affiliation, it noted the employer's bankruptcy prevented direct condemnation. Consequently, the court established the total debt amount and assigned litigation expenses to the employer's bankruptcy trustee.

Regeste Legislator

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile; Art. 241 Nouveau Code de procédure civile: The court may declare a dismissal abusive and award damages but cannot condemn a bankrupt entity to pay or enforce provisional execution, instead merely recording the debt and assigning costs to the trustee.

Mots-clés

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abusive dismissal bankruptcy proceedings procedural costs severance pay unpaid wages moral damages labor tribunal licenciement immédiat pour escroquerie

Dispositions légales citées

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Art. 240 Nouveau Code de procédure civile
700 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Art. 241 Nouveau Code de procédure civile
article L.124-12 du Code du travail
Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié licencié
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Texte complet

Répertoire n°

/25

L-TRAV-686/23

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE DU

JEUDI 9 JANVIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Mathias

PONCIN, avocat à la Cour, demeurant à L-1470 Luxembourg, 7-11, route

d’Esch,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Assia BEHAT, avocat à la Cour, en remplacement de

Maître Mathias PONCIN, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg,

ET:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

ayant été établie et ayant eu son siège social à L-ADRESSE2.), inscrite au

Registre du Commerce et des Sociétés de Luxembourg sous le numéro

NUMERO1.), déclarée en état de faillite par jugement du Tribunal

d’Arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, du

24 novembre 2023, représentée par son curateur, Maître Nicolas BERNARDY,

avocat à la Cour, inscrit au tableau des avocats

du Barreau de Luxembourg, demeurant à L-2535 Luxembourg, 16-18,

Boulevard Emmanuel Servais,

PARTIE DEFENDERESSE,

comparant par Maître Sirine BESSAD, avocat, en remplacement de Maître

Nicolas BERNARDY, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 16 novembre 2023.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à

l'audience publique du jeudi, 21 décembre 2023 à 9 heures, salle JP.0.02.

Après trois remises contradictoires l’affaire fut utilement retenue à l'audience

publique du jeudi, 19 décembre 2024, à 9 heures, salle JP.0.02.

Maître Assia BEHAT se présenta pour la partie demanderesse et Maître Sirine

BESSAD se présenta pour la partie défenderesse.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

Sur quoi le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 16

novembre 2023, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de ce siège pour s’y entendre

déclarer abusif le licenciement ainsi que pour s’y entendre condamner à lui

payer, principalement, le montant total de 13.013,18 euros avec les intérêts

légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Subsidiairement, PERSONNE1.) demande à voir déclarer irrégulier le

licenciement et réclame de ce chef la condamnation de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui payer le montant de 2.006,59 euros

avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

En outre,

PERSONNE1.)

sollicite

la

condamnation

de la

société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) à lui payer le montant total de 571,18 euros

au titre d’indemnité pour jours de congés non pris et d’arriérés de salaires avec

les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) requiert l’allocation d’une indemnité de procédure de

700 euros sur base de l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

La requête, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a été déclarée en état de faillite

par un jugement du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en

matière commerciale, du 24 novembre 2023.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagée par la société SOCIETE1.) suivant un contrat

de travail à durée indéterminée prenant effet au 13 mars 2023 en la qualité

d’assistante de direction.

Par une lettre recommandée du 4 septembre 2023, elle a été licenciée avec

effet immédiat pour faute grave.

La lettre de licenciement est reproduite dans la requête introductive d’instance

à laquelle le tribunal du travail renvoie et qui est annexée au présent jugement.

Par un courrier du 5 septembre 2023, PERSONNE1.), par l’intermédiaire

l’organisation syndicale SOCIETE2.), a contesté son licenciement.

MOTIFS DE LA DECISION

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait plaider que le licenciement

intervenu en date du 4 septembre 2023 serait abusif pour ne pas reposer sur

des motifs précis, réels et suffisamment graves.

A titre subsidiaire, elle estime que le congédiement serait irrégulier en la forme

parce que le courrier de licenciement lui serait parvenu par courrier

électronique et non pas par lettre recommandée.

Aux termes de sa requête et de son décompte, elle demande actuellement la

condamnation de son ancien employeur à lui payer les montants suivants:

indemnité compensatoire de préavis

4.013,18 €

préjudice matériel

9.298,03 €

préjudice moral

3.000,00 €

indemnité heures de congés non pris

296,95 €

arriérés de salaires

274,23 €

Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) fait valoir que le courrier de

licenciement aurait été remis à la requérante en mains propres et non pas

communiqué par mail.

Le licenciement

L’article L.124-12 (3) du Code du travail prévoit que la juridiction du travail qui

conclut à l’irrégularité formelle du licenciement en raison de la violation d’une

formalité qu’elle juge substantielle, doit d’abord examiner le fond du litige.

Si elle juge que le licenciement n’est pas abusif quant au fond, l’employeur

sera le cas échéant condamné à verser au salarié une indemnité qui ne peut

être supérieure à un mois de salaire ou de traitement.

L’indemnité prévue par l’article L.124-12 (3) du Code du travail ne pouvant être

accordée que si la juridiction du travail juge que le licenciement n’est pas

abusif, il y a d’abord lieu d’examiner la demande tendant à voir dire le

licenciement intervenu abusif quant au fond.

Il de jurisprudence constante que l’énonciation du ou des motifs invoqués à

l’appui du licenciement avec effet immédiat doit satisfaire à un certain degré

de précision.

Cette précision doit répondre à plusieurs exigences:

elle doit permettre à la partie qui subit la résiliation du contrat de

connaître exactement le ou les faits qui lui sont reprochés et de juger ainsi, en

pleine connaissance de cause, de l’opportunité d’une action en justice de sa

part en vue d’obtenir payement des indemnités prévues par la loi en cas de

congédiement irrégulier et abusif;

elle doit être de nature à empêcher l’auteur de la résiliation d’invoquer

a posteriori des motifs différents de ceux qui ont réellement provoqué la

rupture;

elle doit permettre aux tribunaux d’apprécier la gravité de la faute

commise et d’examiner si les griefs invoqués devant eux s’identifient avec les

motifs notifiés.

Cette prescription est d'ordre public et il appartient au Tribunal d'examiner si

les motifs invoqués à l'appui du congédiement sont suffisamment précis, étant

donné que l'énoncé précis des motifs constitue une garantie contre toute

mesure arbitraire en cas de licenciement.

C’est donc la lettre de licenciement qui fixe les termes du débat devant les

juridictions et est le seul support valant énonciation des motifs.

En l’espèce, dans la lettre de licenciement du 4 septembre 2023, l’employeur

reproche à PERSONNE1.) d’avoir divulgué des informations confidentielles au

sujet de la situation économique de la société auprès de divers fournisseurs

ce qui aurait conduit à une désorganisation des chantiers et des projets en

cours.

Or, l’employeur ne précise pas quelles ont été les informations confidentielles

prétendument divulguées ni le nom des fournisseurs. Par ailleurs, il ne précise

pas quels chantiers ou projets auraient été désorganisés.

Le tribunal constate dès lors que les motifs ne sont pas énoncés avec la

précision requise alors qu’ils ne permettent pas au salarié de comprendre ce

qui lui est reproché et au tribunal d’effectuer un contrôle quant à la gravité.

Il résulte de ce qui précède que la lettre de licenciement ne répond pas aux

critères de précision requis par la loi et la jurisprudence.

Comme l’imprécision des motifs équivaut à une absence de motifs, le

licenciement est à déclarer abusif.

Les montants et les demandes accessoires

Irrégularité formelle

Le licenciement ayant été déclaré abusif, il n’y a donc pas lieu d’analyser la

demande tendant au paiement d’un mois de salaire pour irrégularité formelle

du licenciement formulée à titre subsidiaire.

Indemnité compensatoire de préavis

En ce qui concerne l’indemnité compensatoire de préavis, il convient de

rappeler que l’article L. 124-6 du Code de travail prévoit que la partie qui a mis

fin au contrat sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les

délais de préavis des articles L. 124-4 et L. 124-5, doit payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale à la rémunération

correspondant à la durée du préavis.

En l’espèce et compte tenu de l’ancienneté de PERSONNE1.) qui a été de

même pas six mois, celle-ci peut prétendre à un délai de préavis de deux mois.

Elle a donc droit à une indemnité compensatoire de préavis égale à deux mois

de salaire, soit au montant de (2 x 2.006,59) = 4.013,18 euros de ce chef.

Préjudice matériel

Aux termes de son décompte, PERSONNE1.) demande à voir condamner son

ancien employeur à lui payer le montant de 9.298,03 euros à titre de dommage

matériel.

Il s’agit de la perte de salaires subie, évaluée sur une période de référence de

dix mois.

Elle déclare avoir retrouvé un nouvel emploi en date du 1er août 2024.

Le curateur de la faillite de la société SOCIETE1.) conteste la demande dans

son quantum en faisant valoir que la requérante n’aurait pas été suffisamment

diligente pour rechercher un nouvel emploi. Ainsi, en neuf mois, elle aurait

uniquement posé 17 candidatures.

Conformément à l’article L.124-12 du Code du travail, le salarié licencié

abusivement a droit à des dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi

par lui du fait de son licenciement abusif.

Dans la fixation des dommages-intérêts, il y a lieu de tenir compte notamment

de la nature de l’emploi et de l’ancienneté de service de l’employé ainsi que

des intérêts légitimes tant de l’employé que de ceux de l’employeur.

Néanmoins, le salarié licencié doit prouver qu’il a entrepris les démarches

nécessaires pour retrouver un nouvel emploi, afin de pouvoir invoquer la

relation causale entre l’éventuel préjudice matériel et le licenciement dont il a

fait l’objet.

Les pertes de salaire subies à la suite d’un licenciement abusif ne sont à

prendre en considération que pour autant qu’elles se rapportent à une période

qui aurait pu raisonnablement suffire pour permettre au salarié de trouver un

autre emploi, celui-ci étant obligé de faire tous les efforts pour retrouver un

emploi.

Il est de principe que le salarié est obligé de minimiser son préjudice et de faire

tous les efforts nécessaires pour trouver le plus tôt possible un emploi de

remplacement. Il ne saurait se cantonner dans une attitude passive et se

contenter d’une simple inscription comme chômeur, mais doit faire tous les

efforts nécessaires pour pouvoir retrouver un emploi, fût-il moins bien

rémunéré et fût-il dans un autre domaine professionnel.

Il appartient donc au requérant d’établir qu’il a subi un dommage en relation

causal avec le congédiement abusif.

En l’espèce, au vu de la très faible ancienneté de service, la période de

référence en relation causale avec le licenciement est à fixer à deux mois.

Dès lors, le préjudice matériel subi est couvert par l’indemnité compensatoire

de préavis, la demande en indemnisation de ce chef est à rejeter.

Préjudice moral

PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 3.000 euros.

Le montant pour préjudice moral subi par lui du fait de l’atteinte portée à sa

dignité de travailleur est à évaluer, compte tenu de sa faible ancienneté et des

fonctions assumées, ex aequo et bono, à la somme de 300 euros.

Arriérés de salaires

PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 274,23 euros au titre de

salaire pour le mois de septembre 2023.

Etant donné que ce montant ressort de la fiche de salaire du mois de

septembre 2023, il y a lieu de faire droit à la demande.

Congés non pris

PERSONNE1.) réclame de ce chef le montant de 296,56 euros correspondant

à 25,602 heures de congés non pris.

Il résulte de la fiche de salaire du mois de septembre 2023 qu’il reste un solde

de 25,602 heures de congés non pris, de sorte qu’il y a lieu de faire droit à la

demande.

Indemnité de procédure

Finalement, PERSONNE1.) demande encore au tribunal de condamner son

ancien employeur à lui payer une indemnité de procédure sur base de l’article

240 du Nouveau Code de procédure civile.

Cette demande n’est cependant pas fondée étant donné qu’elle n’a pas établi

l’iniquité requise et ce notamment du fait qu’il résulte du dossier qu’elle est

affiliée à un syndicat.

Dans la mesure où la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) est

actuellement en faillite, le tribunal se borne à constater le montant de la

créance du requérant et ne peut prononcer de condamnation à l’égard de la

société en faillite, ni prononcer l’exécution provisoire ni une astreinte.

En outre, le cours des intérêts est arrêté à la date du prononcé de la faillite.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal du travail de Luxembourg

statuant contradictoirement entre parties et en premier ressort;

reçoit la demande en la pure forme,

se déclare compétent pour en connaître;

déclare abusif le licenciement avec effet immédiat de PERSONNE1.)

intervenu le 4 septembre 2023;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatoire de préavis de 4.013,18 euros ;

déclare non fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice matériel subi, partant en déboute;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en indemnisation de son

préjudice moral subi pour le montant évalué ex aequo et bono à 300 euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de

salaire pour le montant de 274,23 euros;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’une indemnité

compensatrice pour jours de congés non pris pour le montant de 296,95 euros;

évalue la créance de PERSONNE1.) à l’égard de la société à responsabilité

limitée société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite au montant de

4.884,36 euros (quatre mille huit cent quatre-vingt-quatre euros et trente-six

cents) avec les intérêts évalués au taux légal à partir de la demande en justice,

le 16 novembre 2023, jusqu’au jour du jugement de la faillite, le 24 novembre

2023;

dit que PERSONNE1.) aura à se pourvoir devant qui de droit;

dit non fondée la demande de PERSONNE1.) sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile;

impose les frais et dépens de l’instance au curateur de la faillite de la société

à responsabilité limitée société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en faillite.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG,

et qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG