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JPLTRAVAIL_62 Généré par l'IA

Labor court dismisses unpaid salary claim partially while reserving damages and notice pay due to employer fault.

Numéro de cause JPLTRAVAIL_62
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The labor court dismissed the employee's claim for damages and notice pay while ordering the employer to pay back wages totaling €12,999.98. The court found the employee's immediate resignation justified by the employer's serious fault but noted the damages were reserved for future proceedings. Consequently, the judgment is partially allowed regarding back pay but suspended for the remaining claims.

Regeste Legislator

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Art. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court orders provisional execution for back wages due to employer fault while reserving judgment on damages and notice pay for later hearings.

Mots-clés

Généré par l'IA
unpaid back wages serious employer fault immediate resignation provisional execution reserved damages claim labor tribunal judgment notice pay suspension arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 148 N.C.P.C.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
Art. 240 N.C.P.C.
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
article L.221-1 du Code du travail
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque
article L. 124-6 du Code du travail
L’article L. 124-6 du Code du travail dispose à son alinéa 2 « En cas de résiliation
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Texte complet

Rép.No.

/25

L-TRAV-804/24

JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG

TRIBUNAL DU TRAVAIL

AUDIENCE PUBLIQUE DU

JEUDI 9 JANVIER 2025

LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG

DANS LA COMPOSITION:

Simone PELLES, juge de paix

Présidente

Myriam SIBENALER

Assesseur - employeur

Tom GEDITZ

Assesseur - salarié

Nathalie SALZIG

Greffière assumée

A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT

DANS LA CAUSE

ENTRE:

PERSONNE1.),

demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Ibrahim

DEME, avocat, demeurant à L-4760 Pétange, 54, route de Luxembourg,

PARTIE DEMANDERESSE,

comparant par Maître Ibrahim DEME, avocat, demeurant à Luxembourg,

E T:

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),

établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant

actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de

Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),

PARTIE DÉFENDERESSE,

défaillante.

en présence de

l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,

représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341

Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,

comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître

Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.

_______________________________________________________________

F A I T S:

L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au

greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 novembre 2024.

Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience

publique du jeudi, 19 décembre 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.

A cette audience l’affaire fut retenue par Maître Ibrahim DEME se présenta pour

la partie demanderesse et Maître Arthur MIGNOLET se présenta pour l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi tandis que la partie défenderesse ne comparut ni en

personne, ni par mandataire.

Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.

L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de

ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le

JUGEMENT QUI SUIT:

PROCEDURE

Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du

19 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre

constater que l’employeur a manqué à son obligation de payement de salaires

ainsi que pour s’y entendre constater que sa démission est entièrement

imputable à l’employeur.

PERSONNE1.) demande la condamnation de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :

préjudice matériel

18.000,00 €

préjudice moral

1.000,00 €

arriérés de salaires

13.000,00 €

ces montants étant réclamés chaque fois avec les intérêts légaux à compter du

jour de la démission sinon à compter de l’introduction de la demande en justice

jusqu’à solde avec majoration dudit taux à partir du premier jour du troisième

mois qui suit la signification de la décision à intervenir.

L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.

Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui

payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du

Nouveau Code de procédure civile.

La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), bien que dûment convoquée, n’a

pas comparu à l’audience publique du 19 décembre 2024 pour faire valoir ses

moyens de défense.

Il résulte de l’avis de réception qu’elle a été avisée de l’envoi le 21 novembre

2024 et que le courrier contenant la convocation à l’audience n’a pas été retiré.

En application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y

a partant lieu de statuer par défaut à l’encontre de la société à responsabilité

limitée SOCIETE1.).

Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne

fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et

bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile.

A l’audience du 19 décembre 2024, le mandataire de l’ETAT DU GRAND DUCHE

DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR

L’EMPLOI, a informé le tribunal du travail qu’PERSONNE1.) a introduit une

demande tendant à se voir autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de

chômage complet qui n’a pas encore été plaidée.

Il a demandé de réserver les droits de L’ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR

L’EMPLOI, au remboursement des indemnités de chômage qui seraient

éventuellement allouées au requérant.

FAITS

PERSONNE1.) a été engagé à durée indéterminée avec effet au 5 juin 2023 par

la société SOCIETE1.) en qualité d’ouvrier polyvalent.

Il a démissionné avec effet immédiat de son emploi pour faute grave dans le chef

de son employeur par courrier recommandé du 15 juillet 2024.

Il y a indiqué comme motif de sa démission « manquement des règlements de

salaire ainsi que des fiches de paie ».

MOTIFS DE LA DECISION

A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’il aurait démissionné

par un courrier recommandé du 15 juillet 2024 pour fautes graves dans le chef

de l’employeur qui aurait réglé les salaires de manière irrégulière et souvent

seulement partiellement.

Par ailleurs, l’employeur ne lui aurait pas communiqué certaines fiches de

salaires, notamment pas celles des mois de juin 2023, juillet 2023, décembre

2023, avril 2024 et juin à juillet 2024.

En raison de cette attitude fautive de l’employeur, il aurait été contraint de

démissionner pour faute grave dans le chef de ce dernier.

La société SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire valoir ses droits.

En vertu de l’article L.124-10 (1) du Code de travail, chacune des parties peut

résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un

ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec

dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la

résiliation immédiate.

Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des

dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend

immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.

Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque

mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».

Il est de jurisprudence constante que les manquements persistants du patron à

son obligation de payer les salaires constituent un motif grave au sens de l’article

L.124-10 du Code de travail.

Il en suit que le non-paiement des salaires, respectivement les retards de

paiement systématiques et répétés par l’employeur des salaires, constituent une

faute grave dans son chef rendant la démission du salarié avec effet immédiat

justifiée, dès lors que l’obligation principale de l’employeur demeure celle de

payer à temps les salaires en contrepartie du travail presté par son salarié.

Un salarié a en effet droit à une stabilité financière et dès lors droit au paiement

intégral de ses salaires à la fin de chaque mois.

Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il résulte des éléments de la cause que les

salaires de PERSONNE1.) ne lui ont été payés que partiellement depuis le mois

de juillet 2023. Jusqu’au jour de la démission avec effet immédiat, les arriérés de

salaires se sont élevés à un total de presque 13.000 euros.

De même, les fiches de salaires ne lui ont pas été toutes communiquées.

Le défaut du paiement intégral du salaire et de remise des fiches de salaires

constitue une faute répétitive dans le temps et le dernier retard de paiement se

situe dans le mois précédant la résiliation du contrat par PERSONNE1.).

Au vu de leur caractère répétitif, les non-paiements des salaires et non-

communication des fiches de salaires constituent une violation grave des

obligations patronales justifiant en principe la démission avec effet immédiat du

salarié.

En effet, l’employeur, qui ne verse pas le montant intégral des salaires aux

échéances convenues au salarié ayant charge de famille et ayant contracté des

obligations financières à échéances fixes, rend immédiatement et définitivement

impossible le maintien des relations de travail.

Dès lors, la démission avec effet immédiat du contrat de travail entre parties pour

faute de l’employeur, intervenue par un courrier du 15 juillet 2024, est donc

justifiée.

L’article L. 124-6 du Code du travail dispose à son alinéa 2 « En cas de résiliation

du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant

du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L .124-10 et dont la

résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit

à une indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant

à la durée du préavis à respecter par l’employeur. »

Eu égard à l’ancienneté de PERSONNE1.) au sein de la société défenderesse à

la date de la démission, cette indemnité équivaut en l’espèce à 2 mois de salaire.

Comme celui-ci a fait état de démarches effectuées pour toucher des indemnités

de chômage qui devront, le cas échéant, être imputées sur le montant lui

revenant à titre d’indemnité de préavis, il y a lieu de réserver cette demande.

Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié a droit à des

dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de sa

démission pour faute grave dans le chef de l’employeur.

Actuellement, au stade actuel de la procédure, il convient de réserver également

la demande en indemnisation du préjudice matériel pour les mêmes raisons que

celles développées ci-avant.

En outre, dans la mesure où dans l’appréciation du préjudice moral, le tribunal

est amené à tenir compte des démarches effectuées par le requérant pour

retrouver un emploi, il y a également lieu de réserver ce volet de la demande.

Par ailleurs, il convient d’observer que le requérant n’a versé en cause aucune

pièce relative à ses préjudices subis.

Ensuite, eu égard aux éléments du dossier et des explications fournies en cause,

il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés

de salaires pour le montant total non pas de 13.000 euros tel que résultant de

l’addition approximative dans le décompte, mais pour le montant total de

12.999,98 euros.

Les demandes d’indemnisation des préjudices matériel et moral du requérant

ayant été réservées et des démarches imminentes auprès de l’ADEM étant

invoquées, il y a lieu de réserver également le recours de l’ETAT.

Il convient donc de refixer l’affaire à une audience ultérieure en ce qui concerne

l’indemnité compensatoire de préavis, l’indemnisation des préjudices matériel et

moral de même qu’en ce qui concerne une demande éventuelle de l’ETAT DU

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du

Fonds pour l’Emploi.

Il y a encore lieu de surseoir à statuer sur les frais et de réserver également la

demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.

Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement

est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.

Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la demande est fondée.

PAR CES MOTIFS

le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à

l’égard de

PERSONNE1.) et à l’égard de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR

L’EMPLOI, et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) et en premier ressort,

reçoit la demande en la forme;

se déclare compétent pour en connaître;

dit que la démission de PERSONNE1.) avec effet immédiat pour faute grave

dans le chef de l’employeur, intervenue en date du 15 juillet 2024, est justifiée;

déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de

salaires pour le montant de 12.999,98 euros et non fondée pour le surplus;

en conséquence:

condamne

la

société à

responsabilité

limitée

SOCIETE1.)

à payer à

PERSONNE1.) la somme de 12.999,98 euros (douze mille neuf cent quatre-

vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit cents) avec les intérêts légaux à partir

de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal

de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du présent

jugement;

ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;

pour le surplus:

en ce qui concerne le volet relatif au paiement de l’indemnité compensatoire de

préavis, de l’indemnisation des préjudices matériel et moral ainsi que le recours

éventuel de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité

de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,

fixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi, 12 juin 2025, 9

heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix

à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit;

sursoit à statuer pour le surplus des demandes;

réserve les frais.

Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à

Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à

Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce

déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience

publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et

qui ont signé le présent jugement.

s. Simone PELLES

s. Nathalie SALZIG