Labor court dismisses unpaid salary claim partially while reserving damages and notice pay due to employer fault.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe labor court dismissed the employee's claim for damages and notice pay while ordering the employer to pay back wages totaling €12,999.98. The court found the employee's immediate resignation justified by the employer's serious fault but noted the damages were reserved for future proceedings. Consequently, the judgment is partially allowed regarding back pay but suspended for the remaining claims.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 148 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: The court orders provisional execution for back wages due to employer fault while reserving judgment on damages and notice pay for later hearings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Rép.No.
/25
L-TRAV-804/24
JUSTICE DE PAIX DE LUXEMBOURG
TRIBUNAL DU TRAVAIL
AUDIENCE PUBLIQUE DU
JEUDI 9 JANVIER 2025
LE TRIBUNAL DU TRAVAIL DE ET A LUXEMBOURG
DANS LA COMPOSITION:
Simone PELLES, juge de paix
Présidente
Myriam SIBENALER
Assesseur - employeur
Tom GEDITZ
Assesseur - salarié
Nathalie SALZIG
Greffière assumée
A RENDU LE JUGEMENT QUI SUIT
DANS LA CAUSE
ENTRE:
PERSONNE1.),
demeurant à L-ADRESSE1.), ayant élu domicile en l’étude de Maître Ibrahim
DEME, avocat, demeurant à L-4760 Pétange, 54, route de Luxembourg,
PARTIE DEMANDERESSE,
comparant par Maître Ibrahim DEME, avocat, demeurant à Luxembourg,
E T:
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.),
établie et ayant son siège social à L-ADRESSE2.), représentée par son gérant
actuellement en fonctions, inscrite au Registre de Commerce et des Sociétés de
Luxembourg sous le numéro NUMERO1.),
PARTIE DÉFENDERESSE,
défaillante.
en présence de
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG,
représenté par Monsieur le Ministre d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1341
Luxembourg, 2, Place de Clairefontaine,
comparant par Maître Arthur MIGNOLET, avocat, en remplacement de Maître
Emmanuel REVEILLAUD, avocat à la Cour, les deux demeurant à Luxembourg.
_______________________________________________________________
F A I T S:
L'affaire fut introduite par requête - annexée à la présente minute - déposée au
greffe de la Justice de Paix de Luxembourg en date du 19 novembre 2024.
Sur convocations émanant du greffe les parties furent convoquées à l'audience
publique du jeudi, 19 décembre 2024, 9 heures, salle N° JP.0.02.
A cette audience l’affaire fut retenue par Maître Ibrahim DEME se présenta pour
la partie demanderesse et Maître Arthur MIGNOLET se présenta pour l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi tandis que la partie défenderesse ne comparut ni en
personne, ni par mandataire.
Les mandataires des parties furent entendus en leurs moyens et conclusions.
L’affaire fut prise en délibéré par le tribunal et il rendit à l'audience publique de
ce jour, audience à laquelle le prononcé avait été fixé, le
JUGEMENT QUI SUIT:
PROCEDURE
Par requête déposée au greffe de la Justice de paix de Luxembourg en date du
19 novembre 2024, PERSONNE1.) a fait convoquer la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.) devant le tribunal du travail de Luxembourg pour s’y entendre
constater que l’employeur a manqué à son obligation de payement de salaires
ainsi que pour s’y entendre constater que sa démission est entièrement
imputable à l’employeur.
PERSONNE1.) demande la condamnation de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) à lui payer les montants suivants :
préjudice matériel
18.000,00 €
préjudice moral
1.000,00 €
arriérés de salaires
13.000,00 €
ces montants étant réclamés chaque fois avec les intérêts légaux à compter du
jour de la démission sinon à compter de l’introduction de la demande en justice
jusqu’à solde avec majoration dudit taux à partir du premier jour du troisième
mois qui suit la signification de la décision à intervenir.
L’exécution provisoire du jugement à intervenir est également sollicitée.
Enfin, PERSONNE1.) demande la condamnation de la partie défenderesse à lui
payer une indemnité de procédure de 1.500 euros sur base de l’article 240 du
Nouveau Code de procédure civile.
La demande, régulière en la forme, est recevable à cet égard.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.), bien que dûment convoquée, n’a
pas comparu à l’audience publique du 19 décembre 2024 pour faire valoir ses
moyens de défense.
Il résulte de l’avis de réception qu’elle a été avisée de l’envoi le 21 novembre
2024 et que le courrier contenant la convocation à l’audience n’a pas été retiré.
En application de l’article 79 alinéa 1er du Nouveau Code de procédure civile, il y
a partant lieu de statuer par défaut à l’encontre de la société à responsabilité
limitée SOCIETE1.).
Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne
fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulier, recevable et
bien fondée, conformément à l’article 78 du Nouveau Code de procédure civile.
A l’audience du 19 décembre 2024, le mandataire de l’ETAT DU GRAND DUCHE
DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR
L’EMPLOI, a informé le tribunal du travail qu’PERSONNE1.) a introduit une
demande tendant à se voir autoriser l'attribution par provision de l'indemnité de
chômage complet qui n’a pas encore été plaidée.
Il a demandé de réserver les droits de L’ETAT DU GRAND DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR
L’EMPLOI, au remboursement des indemnités de chômage qui seraient
éventuellement allouées au requérant.
FAITS
PERSONNE1.) a été engagé à durée indéterminée avec effet au 5 juin 2023 par
la société SOCIETE1.) en qualité d’ouvrier polyvalent.
Il a démissionné avec effet immédiat de son emploi pour faute grave dans le chef
de son employeur par courrier recommandé du 15 juillet 2024.
Il y a indiqué comme motif de sa démission « manquement des règlements de
salaire ainsi que des fiches de paie ».
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de sa demande, PERSONNE1.) fait exposer qu’il aurait démissionné
par un courrier recommandé du 15 juillet 2024 pour fautes graves dans le chef
de l’employeur qui aurait réglé les salaires de manière irrégulière et souvent
seulement partiellement.
Par ailleurs, l’employeur ne lui aurait pas communiqué certaines fiches de
salaires, notamment pas celles des mois de juin 2023, juillet 2023, décembre
2023, avril 2024 et juin à juillet 2024.
En raison de cette attitude fautive de l’employeur, il aurait été contraint de
démissionner pour faute grave dans le chef de ce dernier.
La société SOCIETE1.) ne s’est pas présentée pour faire valoir ses droits.
En vertu de l’article L.124-10 (1) du Code de travail, chacune des parties peut
résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un
ou plusieurs motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec
dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute a occasionné la
résiliation immédiate.
Est considéré comme constituant un motif grave pour l’application des
dispositions du paragraphe qui précède, tout fait ou faute qui rend
immédiatement et définitivement impossible le maintien des relations de travail.
Aux termes de l’article L.221-1 du Code du travail, le salaire « est payé chaque
mois, et ce au plus tard le dernier jour du mois de calendrier afférent ».
Il est de jurisprudence constante que les manquements persistants du patron à
son obligation de payer les salaires constituent un motif grave au sens de l’article
L.124-10 du Code de travail.
Il en suit que le non-paiement des salaires, respectivement les retards de
paiement systématiques et répétés par l’employeur des salaires, constituent une
faute grave dans son chef rendant la démission du salarié avec effet immédiat
justifiée, dès lors que l’obligation principale de l’employeur demeure celle de
payer à temps les salaires en contrepartie du travail presté par son salarié.
Un salarié a en effet droit à une stabilité financière et dès lors droit au paiement
intégral de ses salaires à la fin de chaque mois.
Tel est le cas en l’espèce, alors qu’il résulte des éléments de la cause que les
salaires de PERSONNE1.) ne lui ont été payés que partiellement depuis le mois
de juillet 2023. Jusqu’au jour de la démission avec effet immédiat, les arriérés de
salaires se sont élevés à un total de presque 13.000 euros.
De même, les fiches de salaires ne lui ont pas été toutes communiquées.
Le défaut du paiement intégral du salaire et de remise des fiches de salaires
constitue une faute répétitive dans le temps et le dernier retard de paiement se
situe dans le mois précédant la résiliation du contrat par PERSONNE1.).
Au vu de leur caractère répétitif, les non-paiements des salaires et non-
communication des fiches de salaires constituent une violation grave des
obligations patronales justifiant en principe la démission avec effet immédiat du
salarié.
En effet, l’employeur, qui ne verse pas le montant intégral des salaires aux
échéances convenues au salarié ayant charge de famille et ayant contracté des
obligations financières à échéances fixes, rend immédiatement et définitivement
impossible le maintien des relations de travail.
Dès lors, la démission avec effet immédiat du contrat de travail entre parties pour
faute de l’employeur, intervenue par un courrier du 15 juillet 2024, est donc
justifiée.
L’article L. 124-6 du Code du travail dispose à son alinéa 2 « En cas de résiliation
du contrat avec effet immédiat à l’initiative du salarié pour motif grave procédant
du fait ou de la faute de l’employeur conformément à l’article L .124-10 et dont la
résiliation est jugée justifiée et fondée par la juridiction du travail, le salarié a droit
à une indemnité compensatoire de préavis qui est égale au salaire correspondant
à la durée du préavis à respecter par l’employeur. »
Eu égard à l’ancienneté de PERSONNE1.) au sein de la société défenderesse à
la date de la démission, cette indemnité équivaut en l’espèce à 2 mois de salaire.
Comme celui-ci a fait état de démarches effectuées pour toucher des indemnités
de chômage qui devront, le cas échéant, être imputées sur le montant lui
revenant à titre d’indemnité de préavis, il y a lieu de réserver cette demande.
Conformément à l’article L.124-12 du Code de travail, le salarié a droit à des
dommages-intérêts tenant compte du préjudice subi par lui du fait de sa
démission pour faute grave dans le chef de l’employeur.
Actuellement, au stade actuel de la procédure, il convient de réserver également
la demande en indemnisation du préjudice matériel pour les mêmes raisons que
celles développées ci-avant.
En outre, dans la mesure où dans l’appréciation du préjudice moral, le tribunal
est amené à tenir compte des démarches effectuées par le requérant pour
retrouver un emploi, il y a également lieu de réserver ce volet de la demande.
Par ailleurs, il convient d’observer que le requérant n’a versé en cause aucune
pièce relative à ses préjudices subis.
Ensuite, eu égard aux éléments du dossier et des explications fournies en cause,
il y a lieu de faire droit à la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés
de salaires pour le montant total non pas de 13.000 euros tel que résultant de
l’addition approximative dans le décompte, mais pour le montant total de
12.999,98 euros.
Les demandes d’indemnisation des préjudices matériel et moral du requérant
ayant été réservées et des démarches imminentes auprès de l’ADEM étant
invoquées, il y a lieu de réserver également le recours de l’ETAT.
Il convient donc de refixer l’affaire à une audience ultérieure en ce qui concerne
l’indemnité compensatoire de préavis, l’indemnisation des préjudices matériel et
moral de même qu’en ce qui concerne une demande éventuelle de l’ETAT DU
GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire du
Fonds pour l’Emploi.
Il y a encore lieu de surseoir à statuer sur les frais et de réserver également la
demande basée sur l’article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 148 du Nouveau Code de procédure civile, le jugement
est exécutoire par provision s’il s’agit de salaires échus.
Tel est le cas en l’espèce, de sorte que la demande est fondée.
PAR CES MOTIFS
le tribunal du travail de et à Luxembourg statuant contradictoirement à
l’égard de
PERSONNE1.) et à l’égard de l’ETAT DU GRAND DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du FONDS POUR
L’EMPLOI, et par défaut à l’égard de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) et en premier ressort,
reçoit la demande en la forme;
se déclare compétent pour en connaître;
dit que la démission de PERSONNE1.) avec effet immédiat pour faute grave
dans le chef de l’employeur, intervenue en date du 15 juillet 2024, est justifiée;
déclare fondée la demande de PERSONNE1.) en paiement d’arriérés de
salaires pour le montant de 12.999,98 euros et non fondée pour le surplus;
en conséquence:
condamne
la
société à
responsabilité
limitée
SOCIETE1.)
à payer à
PERSONNE1.) la somme de 12.999,98 euros (douze mille neuf cent quatre-
vingt-dix-neuf euros et quatre-vingt-dix-huit cents) avec les intérêts légaux à partir
de la demande en justice jusqu’à solde, avec majoration du taux d’intérêt légal
de trois points à partir du troisième mois qui suit la notification du présent
jugement;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
pour le surplus:
en ce qui concerne le volet relatif au paiement de l’indemnité compensatoire de
préavis, de l’indemnisation des préjudices matériel et moral ainsi que le recours
éventuel de l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité
de gestionnaire du Fonds pour l’Emploi,
fixe la continuation des débats à l'audience publique du jeudi, 12 juin 2025, 9
heures, salle JP.0.02 au rez-de-chaussée du bâtiment de la Justice de Paix
à Luxembourg, Cité Judiciaire, plateau du Saint-Esprit;
sursoit à statuer pour le surplus des demandes;
réserve les frais.
Ainsi fait et jugé par Simone PELLES, juge de paix directeur adjoint de et à
Luxembourg, siégeant comme présidente du tribunal du travail de et à
Luxembourg, et les assesseurs prédits, et prononcé‚ par la présidente à ce
déléguée, assistée de la greffière assumée Nathalie SALZIG, en audience
publique, date qu'en tête, au prétoire de la Justice de Paix à LUXEMBOURG, et
qui ont signé le présent jugement.
s. Simone PELLES
s. Nathalie SALZIG