Luxembourg court validates a salary garnishment despite parental leave, confirming procedural regularity over debt merits.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Tribunal de Paix validated a salary garnishment for approximately 10,305 EUR, ordering the third party to remit deductions from February to December 2023. The creditor sought validation of the seizure, while the debtor argued financial hardship and the existence of a joint debt, though she did not contest the debt itself. The court ruled that the judge's role is limited to verifying the enforceability of the title and procedural regularity, not the merits of the claim, thus upholding the seizure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 115 Nouveau code de procédure civile; Article 116 Nouveau code de procédure civile: In proceedings for the validation of a seizure, the court must verify the enforceability of the title and the regularity of the procedure, without examining the merits of the creditor's claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Répertoire n° 56/25
Dossier n° L-SA-266/23
Audience publique du 09 janvier 2025
Le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, a rendu le jugement qui suit dans la cause
e n t r e
la société par actions simplifiée SOCIETE1.), immatriculée au Registre de
Commerce
et
des
Sociétés
de
Nanterre
(F)
sous
le
numéro
NUMERO1.), établie et ayant son siège social à F-ADRESSE1.), agissant
poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège,
partie créancière-saisissante,
comparant par Maître Elena-Anisia HERESANU, avocat, en remplacement
de Maître Claude SCHMARTZ, avocat, les deux demeurant à Luxembourg,
et
PERSONNE1.), ayant demeuré à L-ADRESSE2.), demeurant actuellement
à L-ADRESSE3.),
partie débitrice-saisie,
comparant en personne,
e n p r é s e n c e d e
la société anonyme SOCIETE2.), établie à L-ADRESSE4.),
partie tierce-saisie.
F A I T S :
Les faits et rétroactes résultent à suffisance de droit du jugement rendu le
29 février 2024 sous le numéro de répertoire 802/24 par le Tribunal de Paix
de ce siège qui a sursis à statuer sur la demande en validation de la
saisie-arrêt, invité « le mandataire de la société par actions simplifiée
SOCIETE1.) à procéder aux vérifications et régularisations qui s’imposent
en l’espèce » et fixé l’affaire au rôle général « à charge pour la partie
créancière-saisissante de la faire réappeler dès qu’elle est en possession des
informations voire pièce ainsi sollicitées ».
Sur demande de la partie créancière-saisissante datée du 19 avril 2024, les
parties furent convoquées à comparaître à l’audience publique du mardi,
25 juin 2024, à 09.00 heures, salle JP.0.02, lors de laquelle l’affaire fut fixée
pour plaidoiries à l’audience publique du mardi, 22 octobre 2024, à 11.00
heures, salle JP.0.02.
A l’audience du 22 octobre 2024 et à la demande de la partie débitrice-saisie,
l’affaire fut refixée à l’audience publique du mardi, 26 novembre 2024, à
10.00 heures, salle JP.0.02.
A l’audience du 26 novembre 2024, la mandataire de la partie créancière-
saisissante, Maître Elena-Anisia HERESANU, avocat, en remplacement de
Maître Claude SCHMARTZ, avocat, et la
partie
débitrice-saisie,
PERSONNE1.), furent entendues en leurs moyens et conclusions.
Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience publique du
09 janvier 2025, à laquelle le prononcé avait été fixé,
le jugement qui suit :
Vu le jugement numéro 802/24 rendu le 29 février 2024, dont le dispositif est
conçu comme suit :
« PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
donne acte au tiers saisi de sa déclaration affirmative ;
avant tout autre progrès en cause :
invite le mandataire de la société par actions simplifiée SOCIETE1.) à
procéder aux vérifications et régularisations qui s’imposent en l’espèce ;
réserve les droits des parties et les frais ;
réserve le surplus ;
fixe l’affaire au rôle général, à charge pour la partie créancière-saisissante
de la faire réappeler dès qu’elle est en possession des informations voire
pièce ainsi sollicitées » ;
Pour statuer ainsi, le Tribunal avait retenu ce qui suit dans la motivation dudit
jugement :
« (…) Néanmoins et en l’espèce, force est de constater que les énonciations
contenues dans le titre exécutoire européen ne correspondent pas
intégralement à celles figurant dans l’ordonnance d’injonction de payer en
ce que le titre exécutoire européen indique, du chef de « montant des frais
remboursables si la décision le précise », le montant de 879,92.- EUR alors
que ce montant ne résulte nullement de l’ordonnance rendue en cause, celle-
ci ne faisant en effet état de frais qu’à hauteur de 51,07.- EUR, et ne figure
d’ailleurs pas, en tant que tel, dans la requête introductive d’instance.
Etant donné que c’est le titre exécutoire européen qui est la pièce la plus
importante pour un juge confronté à une décision judiciaire rendue dans un
autre Etat membre et que les indications contenues dans ledit titre sont
censées correspondre à celles contenues dans la décision originaire, le
Tribunal ne saurait actuellement se prononcer sur la demande en validation
présentée en cause.
(…)
Force est encore de constater qu’PERSONNE1.), personnellement présente
à l’audience, n’a pas émis de contestations juridiques à l’encontre de la
créance qui est invoquée à son encontre.
Cependant, elle a fait état de sa situation financière précaire en tant que
mère monoparentale ayant à charge un enfant et ne recevant pas d’aliments
de la part du père de sa fille pour en déduire qu’elle ne pourrait pas financer
sa vie de famille au cas où elle se verrait retrancher de son salaire le montant
des retenues légales qui, dans son cas, serait supérieur à 400.- EUR et
variable en fonction de ses heures de travail.
Par ailleurs, depuis décembre 2023, elle se trouverait en congé parental, de
sorte qu’elle ne recevrait pas de salaire de la part de son employeur pendant
la période en question.
Elle a encore demandé à ce que la partie adverse reconsidère sa proposition
suivant laquelle elle s’engage à régler mensuellement le montant de 300.-
EUR, cette proposition semblant avoir été refusée par la partie créancière-
saisissante et n’ayant pas été acceptée non plus à l’audience par la
mandataire de celle-ci qui, entre autres, a dénoncé le fait qu’PERSONNE1.)
ne lui a communiqué aucune fiche de salaire ni aucune information au sujet
du prétendu congé parental, et ce nonobstant sa demande réitérée en vue de
la communication des pièces à invoquer par la débitrice saisie lors de
l’audience judiciaire.
Comme il l’a déjà été expliqué à l’audience, une saisie-arrêt constitue une
garantie de paiement pour le créancier et le Tribunal ne saurait imposer à
ce dernier l’acceptation d’un quelconque arrangement.
Néanmoins, aux termes du courrier adressé le 16 janvier 2024 à la partie
débitrice-saisie, dont une copie a été transmise au Tribunal, la mandataire
de la société SOCIETE1.) a déclaré que sa cliente accepte « votre
proposition de procéder par paiement échelonné de 300.- € par mois jusqu’à
apurement de la dette » - le premier paiement devant avoir lieu le
1er février 2024 - tout en précisant que « le non-respect de cette échéance
entraînera la mise en place d’une nouvelle saisie-arrêt » et que « les
plaidoiries du 11 janvier 2024 restent maintenues dans leur intégralité et le
paiement échelonné vaut uniquement à partir du 1er février 2024 ».
Il y a lieu d’en donner acte à la partie créancière-saisissante.
Au vu de l’arrangement ainsi intervenu entre parties et de l’incohérence
précitée concernant le montant des frais, cette dernière est encore invitée à
se prononcer plus amplement sur le montant pour lequel il y a lieu de valider
la présente saisie-arrêt. (…) ».
A l’audience publique du 26 novembre 2024, la mandataire de la société par
actions simplifiée SOCIETE1.) a présenté un « certificat de remplacement
du
titre
exécutoire
européen
suite
à
un
recours »,
établi
le
20 mars 2024 par le Président du Tribunal Judiciaire du Val de Briey (F) et
demandé la validation de la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant
de 10.304,977.- EUR, tel que résultant du décompte au 21 octobre 2024.
Elle fait encore valoir que la demande de validation concerne la période allant
de février 2023 à décembre 2023, compte tenu de ce que le congé parental de
la partie débitrice-saisie a commencé le 21 décembre 2023.
PERSONNE1.), personnellement présente, a, de nouveau, fait état de ses
difficultés financières et dénoncé le fait que c’est elle qui doit payer
l’intégralité d’une dette dont elle n’a pas profité, étant rappelé dans ce
contexte que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 18 novembre 2022
contient une condamnation solidaire de la débitrice saisie et d’une autre
personne.
Néanmoins, la partie débitrice-saisie n’a pas émis de contestations à l’égard
ni de la dette invoquée en cause ni de la saisie-arrêt pratiquée en cause.
Il est de principe qu’en présence d’un titre exécutoire, le juge de paix peut et
doit se borner à valider la saisie-arrêt sans examiner le bien-fondé des
revendications du saisissant ou du saisi, le seul pouvoir dévolu au juge de
paix, au-delà du contrôle de la régularité de la procédure elle-même, étant
celui du contrôle du caractère exécutoire du titre qui lui est présenté.
Au vu des pièces versées et des renseignements fournis en cause, il y a lieu
de valider la saisie-arrêt pratiquée en cause pour le montant de 10.304,97.-
EUR, tel que requis à l’audience.
En application des dispositions de l’article 115 du Nouveau code de
procédure civile, il y a lieu d’ordonner d’office l’exécution provisoire du
présent jugement.
PAR CES MOTIFS
le Tribunal de Paix de et à Luxembourg, siégeant en matière de saisie-arrêt
spéciale, statuant contradictoirement à l’égard de toutes les parties et en
premier ressort,
statuant en continuation du jugement numéro 802/24 du 29 février 2024 ;
déclare bonne et valable ;
valide la saisie-arrêt pratiquée le 03 février 2023 par la société par actions
simplifiée SOCIETE1.) sur le salaire d’PERSONNE1.) entre les mains du
tiers saisi pour avoir paiement du montant de 10.304,97.- EUR ;
ordonne à la partie tierce-saisie de verser entre les mains de la partie
créancière-saisissante les retenues légales qu’elle était tenue d’opérer sur le
salaire de la partie débitrice-saisie à partir du 10 février 2023, jour de la
notification de la saisie-arrêt, jusqu’au 21 décembre 2023, date du début du
congé parental d’PERSONNE1.) ;
pour autant que de besoin, ordonne en outre à la partie tierce-saisie de faire
les retenues légales venant à échéance et de les verser à la partie créancière-
saisissante jusqu’à concurrence de la somme totale redue ;
condamne PERSONNE1.) à tous les frais et dépens de l’instance ;
ordonne l’exécution provisoire du présent jugement, nonobstant toute voie
de recours et sans caution.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par Nous, Michèle KRIER,
Juge de Paix directeur adjoint, assistée de la greffière Carole HEYART avec
laquelle Nous avons signé le présent jugement, date qu’en tête.
(s.) Michèle KRIER
(s.) Carole HEYART