Luxembourg court dismisses late opposition to criminal penalty order as inadmissible due to procedural delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the defendant's opposition to a criminal penalty order inadmissible because it arrived at the prosecution office after the fifteen-day statutory deadline expired. Although the defendant formally lodged the opposition, the court determined that the relevant date for calculating the deadline was the day the opposition reached the authorities, not the day it was signed. Consequently, the original penalty order remains fully effective, and the defendant was ordered to pay the costs of the opposition proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 151 du Code de procédure pénale; l'opposition à une ordonnance pénale est irrecevable si elle parvient au ministère public après l'expiration du délai de quinze jours suivant la signification au prévenu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugt n° 18/25 not. 5864/24/LC PRO JUSTITIA Audience extraordinaire du 9 janvier 2025 Le Tribunal de Police de et à Luxembourg, arrondissement judiciaire de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit dans l’affaire Ministère Public, partie poursuivante suivant citation du 12 novembre 2024, contre PERSONNE1.), née le DATE1.) à ADRESSE1.) (France), demeurant à L- ADRESSE2.), prévenue, comparant en personne.
FAITS: Par ordonnance pénale numéro 2618 rendue le 26 août 2024, PERSONNE1.) a été condamnée du chef d’infractions au code de la route à neuf amendes de 70 euros, à une amende de 250 euros et aux frais de notification de ladite ordonnance. Cette ordonnance pénale lui a été notifiée en date du 3 octobre 2024. Par courrier entré au Parquet de Luxembourg en date du 21 octobre 2024, PERSONNE1.) releva opposition contre l’ordonnance en question.
Par citation du 12 novembre 2024, Monsieur le Procureur d’Etat près le Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg a requis PERSONNE1.) de comparaître à l’audience publique du mardi, 10 décembre 2024 à 9.00 heures, salle JP.1.19, devant le Tribunal de police de et à Luxembourg pour y entendre statuer sur l’opposition formée contre l’ordonnance pénale en question. À l’appel de la cause à ladite audience publique, la prévenue se présenta personnellement à la barre du tribunal. Monsieur le juge-président vérifia l’identité de PERSONNE1.), lui donna connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal et l’informa de son droit de garder le silence ainsi que de son droit de ne pas s’incriminer soi-même.
La prévenue fut entendue en ses explications et moyens de défense. Le représentant du Ministère Public, Monsieur Mickaël MOSCONI, fut entendu en ses réquisitions. La prévenue eut la parole en dernier. Sur ce, le Tribunal prit l’affaire en délibéré et rendit à l’audience de ce jour, à laquelle le prononcé avait été fixé, le jugement qui suit : Vu la citation à prévenu du 12 novembre 2024, régulièrement notifiée à PERSONNE1.). Vu l’ordonnance pénale numéro 2618/24 rendue en date du 26 août 2024 par le Tribunal de Police de céans par lequel PERSONNE1.) a été condamnée à 9 amendes de 70 euros et à une amende de 250 euros.
Cette ordonnance pénale a été notifiée à PERSONNE1.) le 3 octobre 2024. Par un courrier entré au Parquet de Luxembourg le 21 octobre 2024, PERSONNE1.) a relevé opposition contre ce jugement. A ce sujet, il convient de rappeler que l’article 151 du Code de procédure pénale prévoit que « la condamnation par défaut sera considérée comme non avenue si, dans les quinze jours de la signification ou notification qui en aura été faite au prévenu, à son domicile élu, sa résidence ou son lieu de travail, le prévenu forme opposition à l’exécution du jugement et notifie ou signifie son opposition tant au ministère public qu’à la partie civile. (…) Toutefois, si la signification n'a pas été faite à personne ou s'il ne résulte pas d'actes d'exécution du jugement que le prévenu en a eu connaissance, l'opposition sera recevable jusqu'à l'expiration des délais de la prescription de la peine ».
Si la notification de l’opposition n’est soumise à aucune forme spéciale dont l’inobservation entraînerait la nullité, il faut toutefois que la partie à laquelle le recours s’adresse, en l’occurrence le Ministère Public, en soit informé ou en ait connaissance dans le délai légal de quinze jours après la signification faite à la personne du prévenu. La preuve de cette connaissance effective est à rapporter par l’opposant. En l’espèce, il est établi en cause que l’ordonnance pénale dont opposition a été remise en mains propres de PERSONNE1.) en date du 3 octobre 2024 et que l’opposition a été reçue par le Parquet en date du 21 octobre 2024, donc après le délai de 15 jours suivant la signification du jugement au prévenu lequel a expiré le 18 octobre 2024.
Or, étant donné que la date à prendre en considération pour examiner la recevabilité d’une opposition du point de vue du délai imparti est celle à laquelle l’opposition est parvenue au Ministère Public et qu’en l’espèce, l’opposition est entrée au Parquet de Luxembourg en-dehors du délai de quinze jours prévu à l’article 151 du Code de procédure pénale, précité, l’opposition formée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale numéro 2618/24 rendue en date du 26 août 2024 est à déclarer irrecevable pour cause de tardiveté.
PAR CES MOTIFS le Tribunal de Police de et à Luxembourg, statuant contradictoirement, le représentant du Ministère Public entendu en ses réquisitions et la mandataire du prévenu entendue en ses explications et moyens de défense, déclare irrecevable l’opposition formée par PERSONNE1.) contre l’ordonnance pénale numéro 2618/24 rendue le 26 août 2024 par le Tribunal de Police de Luxembourg ; dit que le jugement précité sortira ses pleins et entiers effets ; condamne PERSONNE1.) aux frais de l’instance d’opposition, ces frais liquidés à 16 (seize) euros. Le tout par application des articles 145, 146, 151, 152, 153, 154, 155, 161, 162, 163 et
386 du Code de procédure pénale. Ainsi fait, jugé et prononcé, en présence du Ministère Public, en l’audience extraordinaire dudit Tribunal de Police à Luxembourg, date qu’en tête, par Nous Paul LAMBERT, juge de paix, siégeant comme juge de police, assisté du greffier Sven WELTER, qui, à l’exception du représentant du Ministère Public, ont signé le présent jugement.
(s.) Paul LAMBERT (s.) Sven WELTER
Le présent jugement est susceptible d’appel.
L’appel doit être interjeté dans les formes et délais prévus aux articles 172 et suivants du Code de Procédure pénale
et il doit être formé par le prévenu, la partie civile, la partie civilement responsable ou leurs avocats respectifs dans
les 40 jours qui suivent la notification du présent jugement.
L’appel se fait soit en se présentant personnellement au greffe du Tribunal de Police pour signer l’acte d’appel ou
en donnant mandat à un avocat pour ce faire, soit en adressant, personnellement ou moyennant mandat donné à un
avocat, un courrier électronique au greffe du Tribunal de Police de Luxembourg à l’adresse électronique suivante :
guichet.jpl@justice.etat.lu. Si l’appelant est détenu, il peut déclarer son appel à l’un des membres du personnel de l’administration pénitentiaire, des dépôts de mendicité ou des maisons d’éducation. L’appel sera porté devant le Tribunal d’Arrondissement de Luxembourg siégeant en matière correctionnelle.